N° RG 24/00133 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRSA
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00278
Tribunal judiciaire de Dieppe du 20 octobre 2023
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
S.A.R.L. ETABLISSEMENT FOLLIN FRERES
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
S.A. MAAF
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
S.C.I. DUQUESNE 17
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE L'AGGLOMÉRATION DIEPPOISE (SEMAD) représentée par Maître [G] [I], ès qualités de mandataire liquidateur amiable de la SEMAD
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [K] [M]
[Adresse 19]
[Localité 15]
représenté par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me Claire MENARD, avocat au barreau de Rouen
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me Claire MENARD, avocat au barreau de Rouen
LA MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 12]
non constituée
E.U.R.L. ARCHI'VAL
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS HERBELIN
[Adresse 20]
[Localité 14]
non constituée
Edwige Wittrant, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Stéphane Guyot, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 14 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour et signée par Mme Wittrant, présidente de chambre et Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2004, la Sci Duquesne 17, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 13] depuis le 27 février 2004, et la Société d'Economie Mixte de l'Agglomération Dieppoise (la Semad) ont fait procéder, en qualité de maîtres de l'ouvrage, à des travaux de réhabilitation de ce bâtiment laquelle a été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 6 février 2003.
Par actes d'huissier des 10 et 15 janvier 2019, invoquant l'existence de divers désordres, la Sci Duquesne 17, a assigné en responsabilité différents intervenants à l'acte de construire devant le tribunal judiciaire de Dieppe.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le tribunal a :
- rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé le 20 décembre 2018 par M. [L],
- rejeté la demande de nouvelle expertise,
I. Sur le désordres relatif à la reprise de l'isolation et du chauffage dans les combles
- condamné in solidum Me [I], ès qualités de liquidateur amiable de la Semad, la société Archi'Val, la Maf, la société Follin Frères, la Maaf, M. [M] et Axa France Iard à payer à la Sci Duquesne 17 la somme de 239 906,76 euros au titre des travaux de reprise relatifs à l'isolation et au chauffage dans les combles,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Semad : 30 %
. Archi'Val (assureur Maf) : 40 %
. Follin Frères (assureur Maaf) : 15 %
. [M] (assureur Axa France Iard) : 15 %
- condamné Me [I], ès qualités de liquidateur amiable de la Semad, la société Archi'Val, la Maf, la société Follin Frères, la Maaf, M. [M] et Axa France Iard à se garantir in solidum de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant l'isolation et le chauffage dans les combles,
- condamné la Maf à garantir son assuré, la société Archi'Val dans les termes et limites de la police souscrite,
- condamné la Maaf à garantir son assuré, la société Follin Frères dans les termes et la limite de sa police souscrite,
- condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré M. [M] dans les termes et la limite de sa police souscrite,
- condamné in solidum Me [I], ès qualités de liquidateur amiable de la Semad, la société Archi'Val, la Maf, la société Follin Frères, la Maaf, M. [M] et Axa France Iard dans les limites de sa police à payer à la Sci Duquesne 17 la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise relatifs à l'isolation et aux chauffage des combles,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Semad : 30 %
. Archi'Val (assureur Maf) : 40 %
. Follin Frères (assureur Maaf) : 15 %
. [M] (assureur Axa France Iard) : 15 %
- condamné Me [I], ès qualités de liquidateur amiable de la Semad, la société Archi'Val, la Maf, la société Follin Frères, la Maaf, M. [M] et Axa France Iard à se garantir in solidum de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fié, au titre du désordre affectant l'isolation et le chauffage dans les combles,
- condamné la Maf à garantir son assuré, la société Archi'Val, dans les termes et limites de la police souscrite,
- condamné la Maaf à garantir son assuré, la société Follin Frères dans les termes et la limite de sa police souscrite,
- condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré M. [M] dans les termes et la limite de sa police souscrite,
II. Sur le désordre relatif à l'isolation de la façade de l'immeuble
- condamné Me [I], ès qualités de liquidateur amiable de la Semad, la société Archi'Val, la Maf, la société Follin Frères, la Maaf, M. [M] et Axa France Iard à payer à la Sci Duquesne 17 la somme de 91 891,80 euros au titre de la reprise de l'isolation de la façade,
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Semad : 40 %
. Archi'Val (assureur Maf) : 40 %
. Follin Frères (assureur Maaf) : 10 %
. [M] (assureur Axa France Iard) : 10 %
- condamné Me [I], ès qualités de liquidateur amiable de la Semad, la société Archi'Val, la Maf, la société Follin Frères, la Maaf, M. [M] et Axa France Iard à se garantir in solidum de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant l'isolation et le chauffage dans les combles,
- condamné la Maf à garantir son assuré, la société Archi'Val dans les termes et limites de la police souscrite,
- condamné la Maaf à garantir son assuré, la société Follin Frères dans les termes et la limite de sa police souscrite,
- condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré M. [M] dans les termes et la limite de sa police souscrite,
III. Sur les désordres relatifs aux chauffe-eaux
- condamné in solidum les sociétés Archi'Val, Maf, dans les limites de sa police et M. [M] à payer à la Sci Duquesne la somme de 3 262,59 euros TTC au titre du désordre relatif aux chauffe-eaux,
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Archi'Val (assureur Maf) : 50 %
. M. [M] : 50 %
- condamné la société Archi'Val, la Maf, M. [M] à se garantir in solidum de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre relatif aux chauffe-eaux,
- condamné la Maf à garantir son assuré, la société Archi'Val, dans les termes et limites de la police souscrite,
IV. Sur les désordres relatifs aux portés d'entrée
- condamné in solidum la société Archi'Val et la Maf, dans la limite de sa police, à payer à la Sci Duquesne 17 la somme de 2 806,30 euros TTC au titre du préjudice relatif aux portés d'entrée,
- condamné la Maf à garantir son assuré, la société Archi'Val dans les termes et limites de la police souscrite,
V. Sur le défaut de calorifugeage
- condamné in solidum les sociétés Follin Frères, la Maaf, Archi'Val et la Maf à payer à la Sci Duquesne 17 la somme de 3 718 euros TTC au titre du défaut de calorifugeage,
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
. Archi'Val (assureur Maf) : 50 %
. Follin Frères (assureur Maaf) : 50 %
- condamné la société Archi'Val, la Maf, la société Follin Frères et la Maaf à se garantir in solidum de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre relatif au défaut de calorifugeage,
- condamné la Maf à garantir son assuré, la société Archi'Val dans les termes et la limite de sa police souscrite,
- condamné la Maaf à garantir son assuré, la société Follin Frères, dans les termes et la limite de sa police souscrite,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes et appels en garantie,
VI. Sur les autres chefs de dispositif
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 décembre 2018 (date du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement, à l'exception des travaux relatifs au défaut de calorifugeage qui ont été réglés dans le cadre de l'expertise,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum les sociétés Arhi'Val et Follin Frères, M. [M], Me [I], ès qualité de liquidateur amiable de la Semad, la Maf, la Maaf, Axa France Iard à payer à la Sci Duquesne 17 une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
- condamné in solidum les sociétés Archi'Val et Follin Frères, M. [M], Me [I], ès qualité de liquidateur amiable de la Semad, la Maf, la Maaf, Axa France Iard aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise,
- dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile indemnité sont réparties au prorata des responsabilité retenues ci-dessous :
. Me [I], liquidateur amiable de la Semad : 30 %
. Archi'Val et son assureur la Maf : 40 %
. Follin Frères et son assureur la Maaf : 15 %
. M. [M] et son assureur Axa France Iard : 15 %
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024, la Semad a formé appel du jugement.
Par note du 11 avril 2024, le greffe a sollicité les observations de l'appelante sur l'absence de remise des conclusions dans le délai de trois mois, à peine de caducité, avec délai de 10 jours pour répondre.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident notifiées le 15 avril 2024, la société Follin Frères et son assureur, la Maaf assurances demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel régularisée par la Semad représentée par Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur amiable,
- condamner la Semad représentée par Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur amiable, aux dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions d'incident notifiées le 19 avril 2024, la Sci Duquesne 17 demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 914, 908 et 911 du code de procédure civile, de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel interjeté par la Semad et inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 24/00133,
- condamner la Semad aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 13 mai 2024, la Sa Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908, 914 et 911 du code de procédure civile, de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel interjeté par la Semad RG 24/00133 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 20 octobre 2023,
- condamner la Semad aux dépens de l'incident.
M. [K] [M] et par ailleurs, les Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles se sont constitués intimés mais n'ont pas conclu.
La Mutuelle des architectes français, l'Eurl Archi Val, la Sasu Etablissements Herbelin ne se sont pas constitués. La déclaration d'appel ne leur a pas été signifiée. L'ordonnance sera rendue par défaut.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la Semad qui a régularisé un appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 20 octobre 2023, par déclaration du 10 janvier 2024, n'a pas remis d'écritures au greffe dans le délai de trois mois susvisé.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la Semad en date du 10 janvier 2024 (RG 24/00133) et de la condamner aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la Semad du 10 janvier 2024, RG 24/00133,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne la Semad aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,