Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01251 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYIT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/00500
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. ZS PN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine DRABER substituant Me Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
à
DÉFENDEUR
S.C.I. RC AULNAY 1
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Angela RIVERA HOYOS substituant Me Louis-David ABERGEL de la SELEURL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0423
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mai 2024 :
Le 18 décembre 2023, la société ZS PN a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui notamment :
- constate la résolution du bail commercial liant les parties à compter du 15 mars 2023,
- ordonne l'expulsion de la société ZS PN du local sis [Adresse 2]),
- condamne la société ZS PN à payer à la société RC Aulnay 1 SCI la somme provisionnelle de 126.943,25 euros correspondant aux loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation impayés, somme arrêtée au 6 septembre 2023, terme du 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal,
- condamne la société ZS PN au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes, accessoires qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, jusqu'à complète libération des lieux,
- condamne la société ZS PN à payer à la société RC Aulnay 1 SCI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Par acte du 23 janvier 2024 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 mai 2024, la société ZS PN demande au premier président de :
- la juger recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé du 27 octobre 2023,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens.
Elle fait valoir que sa demande est recevable même si elle n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, dès lors que s'agissant d'une ordonnance de référé exécutoire de droit l'exécution provisoire n'a pas à être discutée ; qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise en ce que sa demande de délais de paiement a été rejetée faute d'éléments justificatifs suffisants sur situation financière, éléments qu'elle produit désormais en appel ; que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, caractérisées par la perte de son fonds de commerce au sein du centre commercial [7] à [Localité 6] faute de pouvoir se réinstaller dans un autre local aux critères équivalents alors qu'elle emploie deux salariés et réalise un chiffre d'affaires de 695.122 euros en 2022 et de 731.854 euros en 2021.
Par dernières conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 mai 2024, la société RC Aulnay 1 SCI demande au premier président de :
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que l'ordonnance de référé du 27 octobre 2023 est assortie de l'exécution provisoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile,
- juger que la société ZS PN ne rapporte pas la preuve qu'il existe un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance ni la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision entreprise,
En conséquence,
- débouter la société ZS PN de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et plus largement de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Matthieu Boccon-Gibod, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande est irrecevable dès lors que l'exécution provisoire n'a pas été discutée en première instance et qu'il n'est pas démontré de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement ; qu'en tout état de cause elle est mal fondée, en l'absence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance dont appel, la société ZS PN n'étant pas un débiteur malheureux et de bonne foi à même d'obtenir des délais de paiement, même sur la base des pièces complémentaires qu'elle verse en appel, étant dans l'incapacité de payer son loyer courant en sus de sa dette en 24 mois, le dernier règlement qu'elle a effectué datant de novembre 2023 (correspondant à un chèque sans provision), la dette locative ne cessant d'augmenter et s'élevant aujourd'hui à 205.500,45 euros TTC, l'appel étant en réalité purement dilatoire, aucun élément n'étant en outre produit de nature démontrer que la société ZS PN se trouve dans l'incapacité de trouver de nouveaux locaux ou encore qu'elle serait dans l'incapacité de procéder au rétablissement de sa situation en cas d'infirmation de la décision déférée.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
L'article 514-3 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant, cet alinéa est dépourvu de sens s'agissant des ordonnances de référé dès lors que l'article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé et que l'exécution provisoire n'a donc pas à donner lieu à débat devant lui. Aussi cette fin de non-recevoir n'est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l'article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l'exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé.
Il est donc indifférent en l'espèce, l'appel portant sur une ordonnance de référé, que la société ZS PN n'ait pas discuté l'exécution provisoire en première instance et qu'elle ne se prévale pas de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à cette ordonnance.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
Le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement aux motifs suivants : Il y a lieu de relever que la dette locative, malgré quelques règlements partiels et récents, est en augmentation et s'élève, lors de l'audience, à un an d'arriérés. De plus, les deux attestations d'experts comptables produites par le preneur sont bien insuffisantes pour justifier de sa situation économique et financière et démontrer qu'il dispose de la capacité financière pour assumer la charge des loyers courants et de la dette locative, de sorte qu'il est peu crédible, comme la société ZS PN le soutient pourtant, que sa situation soit en voie d'amélioration et lui permette de régler l'arriéré par échéances mensuelles en sus du loyer courant.
Ainsi, le premier juge n'a pas rejeté la demande de délais de paiement au seul motif de l'insuffisance des pièces justificatives de la situation financière de la locataire, mais plus complètement au motif que la preuve n'est pas faite par cette dernière de sa capacité financière à apurer sa dette locative en sus des loyers courants dans le délai de deux ans de l'article 1343-5 du code civil.
Or, force est de constater que si des pièces complémentaires sont produites en appel par la société ZS PN pour justifier de sa situation financière, la dette locative a continué d'augmenter depuis la décision de première instance, s'élevant au 13 mai 2024 à 205.500,45 euros (décompte en pièce 24 de la défenderesse), et que si l'expert comptable de la société ZS PN affirme dans une attestation du 11 janvier2024 que la société sera en mesure de faire face au remboursement de sa dette et au paiement du loyer courant sur un échéancier de 24 mois, il n'étaye pas cette affirmation sur la base des données comptables de la société, étant relevé que le bénéfice réalisé par la société ZS PN s'est limité à 37.104 euros au terme de l'exercice 2022.
Dans ces conditions, l'appel de la société ZS PN ne présente pas des chances raisonnables de succès.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition relative aux conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives de sorte que si l'une fait défaut, la demande ne peut prospérer.
Partie perdante, la société ZS PN sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société SCI RC Aulnay 1 la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à distraction des dépens en procédure orale.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Déboutons la société ZS PN de ses demandes,
La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à la société SCI RC Aulnay 1 la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente