N° RG 20/07271 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJYF
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 03 novembre 2020
RG : 15/07206
Compagnie d'assurance MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[I]
S.A.R.L. CREATEUR HABITAT ET DESIGN
S.A. GENERALI IARD
SELARL OLIVIER BUISINE
SELARL MJ SYNERGIE
S.A.R.L. E.N.F.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Juin 2024
APPELANTES :
1° MMA IARD, S.A, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2° MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Intimées dans le RG 20/07491
Représentées par Me Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉS :
M. [K] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON, toque : 1451
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
La SARL CREATEUR HABITAT ET DESIGN, SARL au capital de 20 000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de VIENNE, sous le numéro 480 896 786, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
1° La société ENF, SARL immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 432 634 376 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2° La SELARL MJ SYNERGIE, SELARL immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 538 422 056 mandataires judiciaires, prise en la personne de Maitre [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL ENF dont le siège social est sis [Adresse 3],
3° La SELARL OLIVIER BUISINE, SELARL immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 534 294 640 représentée par Maitre Olivier BUISINE, agissant en qualité commissaire à l'exécution du plan de la société ENF dont le siège social est [Adresse 1],
Appelantes dans le RG 20/07491
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 3 Avril 2024 prorogé au 12 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté du 12 octobre 2010, M. [K] [I] a confié à la société Entreprise Nouvelle de Façades (ENF) des travaux d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) concernant les façades en pisé de sa maison située [Adresse 2], ainsi que des travaux de pose d'un enduit à la chaux sur l'ensemble des façades (pisé et agglo), le tout au prix total de 17'516 € TTC.
La société ENF était assurée par la société Covea Risks, désormais sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Suivant contrat dénommé «'commande de travaux en sous-traitance'» en date du 26 avril 2011, la société ENF a confié la pose des enduits sur la villa [I] à la société Akin, devenue société Créateur Habitat et Design (ci-après CHD), le contrat distinguant entre, projection sur ITE par entoilage avec Maité et finition EHI d'une part, et projection sur enduit traditionnel avec enduit [V] d'autre part, le tout au prix de 5'000 € HT.
La société CHD était assurée auprès de la société Generali Iard.
Le 14 avril 2011, M. [I] et la société ENF ont signé un procès-verbal de réception comportant diverses réserves concernant les façades Ouest, Sud et Est de la villa.
En l'absence d'accord des parties sur la levée des réserves, la société ENF a, le 7 juillet 2011, établi le décompte général définitif du chantier faisant apparaître un solde restant dû de 7'216,69 € TTC et elle a réclamé au maître de l'ouvrage le paiement de ce solde par courrier du 4 août 2011.
Mandaté par le maître de l'ouvrage, M. [P] [Z], expert près la cour de cassation, a établi le 24 octobre 2011 un rapport d'expertise amiable au vu duquel M. [I] a sollicité, par exploit du 5 juin 2012, et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2012 par le Président du tribunal de grande instance de Lyon, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [B] [Y], au contradictoire de la société ENF et de son assureur, la SA Corvea Risks.
Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société CHD, ainsi qu'à son assureur. Toutefois, en raison de l'absence de versement par la société ENF de la provision supplémentaire de 5'000 € mise à sa charge, le magistrat chargé du contrôle des expertises demandait, par courrier du 20 octobre 2014, à M. [Y] de déposer son rapport en l'état.
Aux termes de ce «'rapport d'expertise déposé en l'état'» le 22 décembre 2014, l'expert [Y] décrit, façade par façade, divers désordres (essentiellement des chevilles de fixation non-conformes au support pisé, des soubassements recouverts jusqu'au sol de [V], une utilisation juxtaposée des enduits [V] et EHI provoquant un écart de couleur, une difficulté de fermeture des volets bloqués par l'enduit) dont il impute la responsabilité, au stade non-définitif de ses opérations d'expertise, à hauteur de 70% à la société ENF et de 30% à la société CHD et il préconise':
la reprise intégrale de l'isolation des façades Sud, Est et Ouest,
la mise en place d'un badigeon pour éliminer les écarts de couleur résultant de l'utilisation de deux enduits différents sans information du client,
la dépose du [V] descendant trop bas et l'application d'une peinture au silicate.
Au vu de ce rapport et par acte en date du 1er juin 2015, M. [I] a fait assigner en responsabilité la société ENF et ses assureurs, les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. En cours de procédure, la société CHD et son assureur, la SA Generali Iard, ont été appelées en cause. En raison de la procédure collective de la société ENF, la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [P] [E], mandataire judiciaire de la société ENF, et la SELARL Olivier Buisine, administrateur judiciaire de la société ENF, seront à leur tour appelées en cause.
Au contradictoire de toutes ces parties, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement en date du 3 novembre 2020, statué ainsi :
Homologue le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] opposable aux parties, excepté en ce qui concerne les sociétés Créateur Habitat et Design et Generali s'agissant des désordres liés aux chevilles utilisées pour la fixation de l'isolant et l'emploi du [V] comme enduit au lieu de l'EHI ;
Juge que M. [K] [I] est débiteur à l'égard de la société ENF de la somme de 7'216,69 € 'TTC au titre du solde du prix des travaux ;
Juge que la société ENF a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [I] au titre des désordres tenant aux chevilles utilisées pour la fixation de l'isolant, à l'emploi du [V] comme enduit au lieu de l'EHI et à l'apposition de [V] sur les soubassements à moins de 20 cm du sol et qu'elle est débitrice à son égard de la somme de 31'380 € 'HT au titre du coût de reprise ;
Après compensation entre les créances respectives de M. [I] et ENF, condamne solidairement la société ENF et son assureur MMA à payer à M. [I] la somme de 24'539,54 € 'HT augmenté de la TVA applicable à la date du paiement ;
Rejette les demandes principales afférentes à l'indemnisation des désordres résultant d'un écart de couleur ou de nature esthétique ;
Condamne solidairement la société ENF et son assureur MMA à payer à M. [I] la somme de 300 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l'absence de fermeture de certains volets et celle de 1'500 € au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise, toute somme mise à la charge de MMA étant limitée par sa franchise contractuelle ;
Condamne Créateur Habitat et Design et l'assureur Generali à relever et garantir ENF et MMA à hauteur de 2'450 € au titre de la responsabilité décennale à l'égard de M. [I] ;
Condamne Generali à garantir son assurée Créateur Habitat et Design des condamnations prononcées ci-dessus à son détriment ;
Dit que Generali pourra opposer ses franchises contractuelles dans l'exécution des condamnations qui précèdent ;
Condamne Créateur Habitat et Design à relever et garantir ENF et MMA à hauteur de 210 € au titre de sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [I] ;
Rejette la demande principale afférente à l'indemnisation d'un préjudice financier ;
Condamne solidairement la société ENF et MMA à payer la somme de 3'000 € à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société ENF et MMA aux entiers dépens de l'instance ;
Juge que la société MMA devra garantir la société ENF des sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Rejette le surplus des moyens et prétentions des parties ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Les premiers juges ont notamment retenu la responsabilité décennale de la société ENF pour une série de trois désordres objectivés par le rapport d'expertise (fixation de l'isolant avec des chevilles inadaptées, mise en 'uvre d'un enduit inadapté et malfaçon des soubassements exposés à l'humidité) et sa responsabilité contractuelle pour les désordres causés aux volets. Ils ont constaté que la société CHD avait pour sa part engagé sa responsabilité concernant les malfaçons des soubassements et les désordres causés aux volets pour retenir un partage de responsabilité à hauteur de 30 % pour le donneur d'ordre et 70 % pour le sous-traitant.
Par déclaration en date du 22 décembre 2020, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont formé appel de cette décision en tous ceux de ses chefs leur étant défavorables.
Par déclaration en date du 30 décembre 2020, la SARL ENF, la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [P] [E], mandataire judiciaire de la société ENF, et la SELARL Olivier Buisine, administrateur judiciaire de la société ENF, ont formé appel de cette décision en tous ceux de ses chefs lui étant défavorables.
Par ordonnance rendue le 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 7 juin 2022 (conclusions d'appelants n°3 ' après jonction '), la SARL ENF, la SELARL MJ ENERGIE, son mandataire judiciaire et la SPFPL Olivier Buisine, commissaire à l'exécution du plan de la société ENF, appelantes, demandent à la cour':
Vu les articles 1147 ancien et 1792 du Code civil,
Vu l'article L124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
I.
REFORMER le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a': HOMOLOGUE le rapport d'expertise de Monsieur [Y] opposable aux parties, excepté en ce qui concerne les sociétés CREATEUR HABITAT ET DESIGN et GENERALI s'agissant des désordres liés aux chevilles utilisées pour la fixation de l'isolant et l'emploi du [V] comme enduit au lieu de l'EHI ;
Statuant à nouveau': JUGER le rapport d'expertise de Monsieur [Y] pleinement opposable à la société CREATEUR HABITAT DESDIGN et son assureur GENERALI
II.
A titre principal,
REFORMER le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a':
JUGE que la Société ENF a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [K] [I] au titre des désordres tenant aux chevilles utilisées pour la fixation de l'isolant, à l'emploi du [V] comme enduit au lieu de l'EHI et à l'apposition de [V] sur les soubassements à moins de 20 cm du sol et qu'elle est débitrice à son égard de la somme de 31 380 € HT au titre du coût de reprise
Après compensation entre les créances respectives de Monsieur [K] [I] et ENF, CONDAMNE solidairement la Société ENF et son assureur MMA à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 24 539,54 euros HT augmentée de la TVA applicable à la date du paiement
CONDAMNE solidairement la Société ENF et son assureur MMA à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'absence de fermeture de certains volets et celle de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise, toute somme mise à la charge de MMA étant limitée par sa franchise contractuelle ;
Statuant à nouveau':
JUGER que la preuve de la réalité des désordres allégués par Monsieur [I] prétendument en lien avec un défaut de fixation de l'isolation, une inadaptation de l'enduit et la réalisation défectueuse des soubassements n'est pas rapportée
JUGER que Monsieur [I] ne rapporte la preuve ni des prétendues fautes commises par la société ENF ni des préjudices en découlant,
En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [I] à ce titre,
JUGER que la preuve de la réalité des désordres allégués par Monsieur [I] affectant le fonctionnement des volets n'est pas rapportée,
JUGER qu'ils étaient nécessairement apparents mais n'ont pas fait l'objet de réserve, purgeant ainsi la responsabilité de la société ENF,
En conséquence, REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [I] à ce titre
A titre subsidiaire':
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la mobilisation des garanties de la société MMA
En conséquence, CONDAMNER la société MMA à relever et garantir son assurée, la société ENF, de toutes condamnations intervenant à son encontre,
III.
REFORMER le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a :
CONDAMNE CREATEUR HABITAT ET DESIGN et l'assureur GENERALI à relever et garantir ENF et MMA à hauteur de 2.450 euros au titre de la responsabilité décennale à l'égard de Monsieur [I]
CONDAMNE CREATEUR HABITAT ET DESIGN à relever et garantir ENF et MMA à hauteur de 210 euros au titre de la responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [I]
Statuant à nouveau,
JUGER que l'ensemble des désordres est imputable à la société CREATEUR HABITAT DESIGN, laquelle doit donc, solidairement avec son assureur, relever et garantir la société ENF de l'ensemble des condamnations dont elle pourrait faire l'objet,
En conséquence CONDAMNER la société CREATEUR HABITAT DESIGN, solidairement avec son assureur la société GENERALI à relever et garantir la société ENF de toutes condamnations intervenant à son encontre,
IV.
CONFIRMER le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a :
JUGE que Monsieur [K] [I] est débiteur à l'égard de la société ENF de la somme de 7.216,69 € TTC au titre du solde du prix des travaux.
REJETTE les demandes principales afférents à l'indemnisation des désordres résultant d'un écart de couleur ou de nature esthétique,
CONDAMNE GENERALI à garantir son assurée CREATEUR HABITAT ET DESIGN des condamnations prononcées ci-dessus à son détriment,
REJETTER la demande principale afférente à l'indemnisation d'un préjudice financier,
JUGE que la société MMA devra garantir la Société ENF des sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
REJETTE le surplus des moyens et prétentions des parties,
V.
REFORMER le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a :
CONDAMNE solidairement la Société ENF et MMA à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la Société ENF et MMA aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau': CONDAMNER Monsieur [I], in solidum avec tout succombant, à payer à la société ENF la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance, de la première instance, de l'instance de référé et des frais et honoraires d'expertise, distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELET, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 9 juin 2022 (conclusions d'appelants et d'intimés n°4), les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, appelantes, demandent à la cour':
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1147 et 1792-6 du Code civil,
CONFIRMER le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de LYON en ce qu'il a :
Jugé qu'aucune responsabilité ne pouvait être encourue au titre de l'écart de couleur entre les façades,
Jugé que le préjudice financier invoqué par Monsieur [K] [I] n'était imputable à aucune faute.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LYON le 3 novembre 2020, en ce qu'il a :
Homologué le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] opposable aux parties, excepté en ce qui concerne les sociétés CREATEUR HABITAT ET DESIGN et GENERALI s'agissant des désordres liés aux chevilles utilisées pour la fixation de l'isolant et l'emploi du [V] comme enduit au lieu de l'EHI ;
Jugé que la société ENF a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [K] [I] au titre des désordres tenant aux chevilles utilisées pour la fixation de l'isolant, à l'emploi du [V] comme enduit au lieu de l'EHI et à l'apposition de [V] sur les soubassements à moins de 20cm du sol et qu'elle est débitrice à son égard de la somme de 31 380 € HT au titre du coût de reprise ;
Après compensation entre les créances respectives de Monsieur [K] [I] et ENF, condamné solidairement la société ENF et son assureur MMA à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 24 539.54 € HT augmentée de la TVA applicable à la date du paiement ;
Condamné solidairement la société ENF et son assureur MMA à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 300 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l'absence de fermeture de certains volets et celle de 1500 € au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise, toute somme mise à la charge de MMA étant limitée par sa franchise contractuelle ;
Condamné CREATEUR HABITAT ET DESIGN et l'assureur GENERALI à relever et garantir ENF et MMA à hauteur de 2 450 € au titre de la responsabilité décennale à l'égard de Monsieur [I]';
Dit que GENERALI pourra opposer ses franchises contractuelles dans l'exécution des condamnations qui précèdent ;
Condamné CREATEUR HABITAT ET DESIGN à relever et garantir ENF et MMA à hauteur de 210 € au titre de la responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [I]';
Condamné solidairement la société ENF et MMA à payer la somme de 3 000 € à Monsieur [I] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
Condamné solidairement la société ENF et MMA aux entiers dépens de l'instance';
Jugé que la société MMA devra garantir la société ENF des sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Rejeté le surplus des moyens et prétentions des parties.
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LYON le 3 novembre 2020, en ce qu'il a :
Jugé que le rapport d'expertise de Monsieur [Y] était inopposable à la société CREATEUR HABITAT ET DESIGN et son assureur, la société GENERALI, s'agissant de l'intégralité des désordres, ce compris ceux liés aux chevilles utilisées pour la fixation de l'isolant et l'emploi du [V] comme enduit au lieu de l'EHI';
Jugé que la fixation de l'isolant et l'enduit inadapté constituaient des désordres de nature décennale, mobilisant la garantie des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ENF';
Jugé que les soubassements jusqu'au sol constituaient des désordres de nature décennale, mobilisant la garantie des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ENF';
Jugé que la garantie des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ENF, était due à hauteur de 30% au titre de la responsabilité civile personnelle de l'assurée, pour les dommages aux volets.
Statuant à nouveau,
A titre principal':
JUGER que le désordre invoqué par Monsieur [K] [I] qui serait lié à la mise en 'uvre d'une mauvaise finition du système d'isolation n'est pas de nature décennale, en ce qu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne porte pas atteinte à sa destination,
JUGER que le choix des chevilles de fixation ne rentre pas dans la mission de l'expert telle que fixée par l'ordonnance de référé du 30 juillet 2012, qui limitait celle-ci aux « désordres et réserves non-levées allégués par le demandeur et les pièces auxquelles elle fait référence'»,
JUGER que le désordre invoqué par Monsieur [K] [I] qui serait constitué par les soubassements jusqu'au sol ne peut constituer qu'un dommage esthétique, qui ne peut relever de la garantie décennale, dans la mesure où il ne compromet pas la solidité de l'immeuble et ne porte pas atteinte à sa destination,
JUGER en conséquence que la garantie décennale souscrite par la Société ENF auprès de la société COVEA RISKS, désormais MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas mobilisable,
JUGER que les travaux d'enduit des façades reprochés par Monsieur [K] [I], et réalisés par la SARL CREATEUR HABITAT ET DESIGN ne sont pas garantis au titre de la responsabilité civile souscrite par la Société ENF,
JUGER que l'écart de couleur sur les façades de la maison de Monsieur [K] [I] était visible au jour de la réception des travaux le 14 avril 2011, et constitue un désordre apparent n'ayant pas fait l'objet de réserves,
JUGER en conséquence que les garanties responsabilité décennale et civile souscrites par la Société ENF auprès de la société COVEA RISKS, désormais MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables,
JUGER que la garantie responsabilité civile de l'entreprise souscrite par la Société ENF auprès de la société COVEA RISKS, désormais MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne couvre que les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis,
JUGER que l'écart de couleur des façades et le défaut de fermeture des volets relèvent d'une mauvaise exécution des travaux réalisés par la SARL CREATEUR HABITAT ET DESIGN, qui a affecté les biens existants,
JUGER que les dommages matériels causés aux façades et aux volets n'étant pas garantis, le préjudice immatériel esthétique et de jouissance qui en résulterait ne saurait être couvert par l'assurance responsabilité civile souscrite par la Société ENF auprès de la société COVEA RISKS, désormais MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
JUGER que le préjudice financier allégué par Monsieur [K] [I] n'est pas démontré, et ne pourrait en tout état de cause entraîné qu'une éventuelle perte de chance,
JUGER que les garanties décennale et civile souscrites par la Société ENF auprès de la société COVEA RISKS, désormais MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne couvrent pas les dommages liés au non-respect des réserves qui n'ont pas été levées,
REJETER en conséquence l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [K] [I] à l'encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
REJETER la demande de la société GENERALI d'être relevée et garantie par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
METTRE hors de cause la société COVEA RISKS, désormais MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Subsidiairement,
JUGER que le rapport d'expertise de Monsieur [Y] est opposable à la société CREATEUR HABITAT ET DESIGN et son assureur, la société GENERALI, s'agissant de l'intégralité des désordres, ce compris ceux liés aux chevilles utilisées pour la fixation de l'isolant et l'emploi du [V] comme enduit au lieu de l'EHI,
JUGER que seule la société CREATEUR HABITAT et DESIGN est responsable au titre des désordres invoqués par Monsieur [K] [I],
REJETER toute demande formulée à l'encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNER solidairement la société CREATEUR HABITAT et DESIGN ainsi que son assureur GENERALI, à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à son encontre, au titre de l'intégralité des désordres, ce compris ceux liés aux chevilles utilisées pour la fixation de l'isolant et l'emploi du [V] comme enduit au lieu de l'EHI,
Très subsidiairement':
CONFRIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LYON le 3 novembre 2020, sur ce partage de responsabilité de 70 % pour la société CREATEUR HABITAT ET DESIGN, et 30 % pour la société ENF,
REJETER la demande de la société GENERALI d'être relevée et garantie par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNER solidairement la société CREATEUR HABITAT et DESIGN ainsi que son assureur GENERALI, à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à son encontre, au titre de l'intégralité des désordres, ce compris ceux liés aux chevilles utilisées pour la fixation de l'isolant et l'emploi du [V] comme enduit au lieu de l'EHI, à hauteur de 70 %,
En tout état de cause': CONDAMNER Monsieur [K] [I] ou tout succombant à verser aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 septembre 2021 (conclusions d'intimé n°2), M. [K] [I] demande à la cour':
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire': JOINDRE les procédures enrôlées sous les numéros RG 20/07491 et RG 20/07271,
CONFIRMER le jugement rendu le 03 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
Condamner solidairement la Société ENF et son assureur MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à verser à Monsieur [I] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement la Société ENF et son assureur MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Gaëlle CERRO, Avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 avril 2022 (conclusions d'intimé et d'appel incident n°3), la SARL Créateur Habitat et Design demande à la cour':
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 1147, 1792, 1792-2, 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du 3 novembre 2020,
DECLARER l'appel incident de la société CREATEUR HABITAT ET DESIGN recevable
A titre principal':
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de LYON du 3 novembre 2020 en ce qu'il a jugé inopposable à la société CREATEUR HABITAT ET DESIGN et à la société GENERALI, le rapport d'expertise de Monsieur [Y] concernant les désordres liés aux chevilles utilisées pour la fixation de l'isolant et l'emploi de [V] comme enduit au lieu de l'EHI,
REFORMER le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société CREATEUR HABITAT ET DESIGN à relever et garantir la société ENF et MMA à hauteur de 2 450 euros au titre de la responsabilité décennale à l'égard de Monsieur [I] et à hauteur de 210 euros au titre de la responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [I],
A titre subsidiaire': CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire':
DECLARER que la garantie de la société CREATEUR HABITAT ET DESIGN à l'égard de la société ENF est limitée et ne saurait excéder 30% du coût des travaux relatifs à l'isolation, les soubassements et la différence de teinte,
CONDAMNER la société GENERALI à relever et garantir la société CREATEUR HABITAT ET DESIGN de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
En tout état de cause':
CONDAMNER solidairement la société ENF les sociétés SELARL MJ SYNERGIE et OLIVIER BUISINE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou qui d'entre eux mieux le devra, à verser à la société CREATEUR HABITAT ET DESIGN la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la société ENF les sociétés SELARL MJ SYNERGIE et OLIVIER BUISINE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou qui d'entre mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL ACTIVE AVOCATS représentée par Maitre Valérie MOULIN, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 juin 2021 (conclusions d'appelant et d'appel incident), la SA Generali Iard demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1147 du Code civil,
Vu l'article 1382 du Code civil,
A titre liminaire': JOINDRE les procédures enrôlées sous les numéros RG 20/07491 et le numéro RG 20/07271,
A titre principal :
REFORMER le jugement en ce qu'il a limité son inopposabilité à deux désordres,
Ainsi statuant à nouveau
DECLARER l'intégralité du rapport déposé en l'état inopposable à GENERALI,
DEBOUTER ENF et MMA ou toute autre partie de leurs demandes à l'encontre de GENERALI,
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a estimé le rapport inopposable à GENERALI concernant les désordres résultant des chevilles utilisées pour la fixation de l'isolant et l'emploi du monorex comme enduit,
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à l'encontre de GENERALI à la somme de 2.450 € ,
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que les travaux réalisés par la société AKIN ne peuvent être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil,
JUGER que la garantie RCD sous-traitant souscrite n'est donc pas mobilisable,
DEBOUTER toutes parties des leurs demandes formulées à ce titre à l'encontre de GENERALI,
En tout état de cause :
REFORMER le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres suivants : fixation de l'isolant et désordres affectant les soubassements,
Statuant à nouveau,
JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale,
JUGER que la garantie RCD sous-traitant souscrite n'est donc pas mobilisable,
DEBOUTER toutes parties des leurs demandes formulées à ce titre à l'encontre de GENERALI,
JUGER que le désordre relatif à la fixation de l'isolant n'est pas imputable à CREATION HABITAT et DESIGN cette prestation ne lui ayant pas été soustraitée,
JUGER que le volet RC de la police n'a pas vocation à couvrir les travaux de reprise de la prestation de son assuré,
DEBOUTER toutes parties des leurs demandes formulées à ce titre à l'encontre de GENERALI,
A titre encore plus subsidiaire :
JUGER que l'Expert plafonne la responsabilité d'AKIN à hauteur de 30 % des désordres,
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a écarté les demandes formulées au titre du préjudice esthétique et du préjudice financier,
JUGER que les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance ne concernent pas GENERALI,
ECARTER tout appel en garantie sur ce point,
En tout état de cause :
DECLARER GENERALI recevable en son action récursoire à l'encontre de la société ENF et de son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES,
DECLARER GENERALI recevable à opposer ses franchises contractuelles erga omnes,
CONDAMNER tout succombant à verser à GENERALI 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, la jonction des procédures ayant déjà été ordonnée par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 23 février 2022, les demandes de ce chef présentées par M. [I] et la société Generali seront rejetées comme étant devenues sans objet.
Enfin, la cour relève que les écritures de M. [I] comportent des développements se rapportant au préjudice résultant d'une différence de teintes des enduits, non-repris dans le dispositif. En application de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne peut pas statuer sur une telle prétention.
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise':
Si en principe, un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, bien que l'ordonnance de référé du 1er juillet 2014 ne soit pas produite, il n'est pas discuté que cette ordonnance a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés CHD et Generali. Par ailleurs, le rapport d'expertise enseigne que la société CHD avait anticipé cette ordonnance en participant à la réunion d'expertise du 23 juin 2014.
Néanmoins, l'opposabilité du rapport d'expertise au sous-traitant et à son assureur est restée assez formelle dans la mesure où, d'une part, faute de consignation par la société ENF de la provision supplémentaire mise à sa charge, l'expert a été invité à déposer son rapport en l'état, et d'autre part, ce même expert n'a pas répondu à un dire, non-produit et dont le contenu n'est pas rapporté, qui aurait été formulé le 12 septembre 2014 par la société CHD.
Dès lors, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adopte expressément que les premiers juges ont considéré que CHD et Generali ont été empêchées de faire valoir leurs observations vis à vis de l'expert et que le rapport d'expertise, régulièrement soumis à la libre discussion des parties, ne peut être retenu à leur encontre qu'autant qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
A cet égard, la cour relève d'abord que le mauvais choix des chevilles n'est corroboré par aucun autre élément de preuve. Cela étant, l'inopposabilité à la société CHD du rapport d'expertise concernant ses développements relatifs aux chevilles de fixation est sans incidence puisque le sous-traitant est étranger à cette prestation.
La cour relève ensuite que l'expert retient une série d'erreurs de mise en 'uvre des enduits (par incorporation insuffisante de l'armature dans le maïté, par la pose d'un enduit [V] au lieu de EHI, par une pose de [V] sur soubassement qui descend jusqu'au sol et par la pose d'un enduit ayant noyé les gonds des volets). En outre, il est constant que les désordres ainsi relevés entrent dans le champ d'intervention des prestations sous-traitées à la société CHD.
Or, ces mêmes désordres ressortent également du rapport amiable de M. [Z] qui fait d'abord état, en termes généraux dans ses conclusions, d'une «'application de l'enduit non maîtrisée par les compagnons qui sont intervenus'», puis qui relève une isolation «'enduite avec un enduit inadapté'» et une mise en 'uvre sans respecter les règles de l'art qui s'appliquent en matière d'ITE, à savoir l'«'arrêt de l'enduit à 20 cm des terres végétales pour éviter les remontées capillaires'», ainsi que des malfaçons (gonds des volets noyés dans l'enduit) rendant les volets impropres à leur destination. Il s'ensuit que les assertions de la société Generali selon lesquelles l'expert [Z] n'évoque aucune inadaptation de l'enduit sont démenties par la lecture du rapport d'expertise privée de ce dernier.
Dès lors, en l'état de la discussion contradictoire des parties concernant le rapport d'expertise judiciaire [Y] dont les conclusions, concernant les désordres se rapportant aux prestations de la société CHD, sont corroborés par d'autres éléments de preuve, la société ENF est fondée à soutenir que l'entier rapport est opposable à la société CHD et à son assureur, à l'exception toutefois des développements relatifs aux chevilles de fixation.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise [Y] opposable aux sociétés CHD et Generali à l'exception des désordres liés aux chevilles utilisées pour la fixation de l'isolant et l'emploi du Monrex comme enduit au lieu de l'EHI, sera infirmé.
Statuant à nouveau, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] en le déclarant opposable aux parties, à l'exception, concernant la société CHD et à son assureur Generali, des seuls développement relatifs aux chevilles de fixation.
Sur la responsabilité décennale d'ENF et l'action directe contre son assureur':
Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale prévue par le texte précité ne s'applique que s'il y a eu réception.
Selon l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur de responsabilité décennale ne peut opposer à la victime aucun plafond ni franchise pour les dommages relevant d'une garantie obligatoire.
Sur la qualification d'ouvrage':
Les travaux confiés par M. [I] à la société ENF sont de deux ordres':
la pose d'un enduit sur les façades en agglo du bâtiment lui appartenant, d'une part,
des travaux d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE par la mise en place d'une armature avec isolant laine de roche incorporée dans un enduit) sur les façades en pisé de ce bâtiment, d'autre part.
La pose de l'enduit sur l'ensemble des façades a été sous-traitée à la société CHD, le contrat dénommé «'commande de travaux en sous-traitance'» en date du 26 avril 2011 distinguant les projections à mettre en 'uvre':
Maité et finition EHI sur ITE
Enduit [V] sur façade traditionnelle.
La société Generali n'est pas fondée à prétendre que les prestations de projection d'enduits confiées à son assuré n'avaient qu'une fonction décorative. En effet, tant la pose d'un enduit sur les façades en agglo (désignées au contrat «'façade traditionnelle), que les travaux d'ITE sur les façades en pisé, sont des protections extérieures qui ont une fonction d'imperméabilisation, couplée à une fonction d'isolation thermique pour les travaux d'ITE. Dès lors, l'ensemble des travaux réalisés constituent un ouvrage au sens des articles 1792 et suivant du Code civil.
Aux termes de son «'rapport déposé en l'état'», l'expert [Y] objective une série d'erreurs de mise en 'uvre qu'il convient d'examiner successivement afin de déterminer, le cas échéant, si elles sont à l'origine de désordres et quelle en est la nature.
Sur la fixation de l'isolation':
Aux termes de son «'rapport déposé en l'état'», l'expert [Y] retient, parmi les erreurs de mise en 'uvre de l'ITE, l'utilisation de chevilles de fixation du complexe non-conformes au support pisé (page 10 du rapport). L'expert souligne l'absence de test d'accrochage des chevilles en amont des travaux et il affirme que les chevilles vissées utilisées, de marque ISOFUX de catégorie ABC, ne sont pas adaptées. Il indique que l'utilisation de classe D ou E est impérative pour l'accrochage d'un corps creux. Il précise que ce mauvais choix «'met en péril la durabilité du système ITE sur les 3 façades et son accroche sur le support ancien dans le temps'» (page 11 du rapport).
Suivant le raisonnement de l'expert, les premiers juges ont considéré que cette erreur de mise en 'uvre induisait des désordres affectant l'ITE, d'une part, dans sa solidité puisque l'armature risquait de se détacher du mur, et d'autre part, dans sa fonction d'isolation, laquelle n'était pas durablement assurée. En ce sens, ils ont considéré que les désordres retenus par l'expert, qui n'étaient pas apparents lors de la réception, étaient de nature décennale en ce qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination et qu'ils engageaient la responsabilité décennale de la seule société ENF, qui n'a pas sous-traité la prestation de fixation de l'armature sur la façade en pisé.
Pour discuter la responsabilité décennale retenue par les premiers juges, la société ENF, ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, considèrent de concert que le choix des chevilles de fixation n'entrait pas dans la mission de l'expert telle que fixée par l'ordonnance de référé l'ayant désignée. Les parties appelantes affirment en effet que cette mission était limitée aux désordres allégués par le demandeur aux termes de son assignation, reprochant à l'expert d'avoir procéder à un «'audit'» du bâtiment au mépris des règles procédurales, déontologiques et techniques.
En réalité, l'assignation en référé-expertise délivrée par M. [I] faisait état notamment d'«'enduit fissuré et sans adhérence'» et les investigations de l'expert ont justement porté sur les désordres ainsi dénoncés, le conduisant à mettre en cause, non pas seulement la solidité de l'enduit mais également la solidité de l'ITE à raison des chevilles de fixation utilisées. Si M. [I] avait eu connaissance de la cause des désordres qu'il dénonçait et de leur ampleur, il n'aurait pas eu besoin de recourir à une expertise judiciaire. Dès lors, la critique des parties appelantes tenant à un dépassement par l'expert du périmètre de sa mission ne résiste pas à l'analyse.
La société ENF fait ensuite valoir que la non-conformité des chevilles pour le support ne repose sur aucune démonstration ou documentation technique. La cour constate qu'il est exact que l'expert, qui a déposé son rapport en l'état à raison du défaut de consignation de la provision complémentaire mise à la charge de la société ENF, n'a pas eu le temps de préciser le fondement technique de son affirmation. Cela étant, il sera relevé que la société ENF a pu expliquer, au cours des opérations d'expertise, qu'elle s'est appuyée sur des tests d'arrachement faits lors d'un précédent chantier concernant un support mâchefer. Ce faisant, cette société admet qu'elle n'a pas fait de tests sur le support pisé concernant le chantier [I], alors que son fournisseur de chevilles rappelle que seuls les tests sur site permettent de définir la valeur de traction par cheville dans un matériaux non-défini. Dans ces conditions, la cour constate que l'avis technique de l'expert, même insuffisamment étayé, caractérise en tout état de cause une méconnaissance des règles de l'art qui est objectivée par les pièces produites par la société ENF.
Au-delà de ces considérations purement techniques, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles discutent enfin la gravité du désordre qui serait résulté de l'inadaptation des fixations de l'isolation en relevant que l'expert n'a constaté que de petites fissures, caractérisant tout au plus un désordre esthétique, sans affecter la solidité de l'ouvrage.
Effectivement, on comprend du rapport d'expertise que les désordres retenus par M. [Y] sont apparus comme étant «'en germe'» au moment de ses opérations. En outre, la cour relève que l'expert n'indique à aucun moment avoir constaté le défaut d'adhérence allégué par M. [I] dans son assignation, ni concernant le seul enduit, ni concernant l'ITE, de même que M. [Y] ne mentionne pas avoir observé un début de désolidarisation de l'isolation. Dans ces conditions, les désordres en cause ne présentaient pas la gravité requise pour être qualifiée de décennale, laquelle gravité doit se manifester avant l'expiration du délai de dix ans pour constituer des «'désordres évolutifs'» tels que définis par la jurisprudence. En effet, découverts dans le délai de la garantie décennale et susceptible de s'aggraver au-delà du délai de dix ans à compter de la réception, un éventuel «'désordre évolutif'» tenant au choix des chevilles, à les supposer inadaptées à un support ancien, n'est pas suffisamment caractérisé par le «'danger dans le temps sur le tenue du système'» (page 4 du rapport déposé en l'état) relevé par l'expert puisque ce dernier ne fait pas état d'un désordre qui aurait commencé de se manifester dans le délai décennal. En ce sens, le désordre retenu par l'expert ne présentait pas un caractère futur et certain mais il constituait en réalité un désordre hypothétique.
A cet égard, la cour relève que M. [I] ne répond pas aux objections des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles puisque le maître de l'ouvrage ne justifie pas de la réalisation du risque retenu par l'expert dans le délai de la garantie décennale, aujourd'hui écoulé. Les nouvelles photographies produites à hauteur d'appel ne montrent en effet aucune désolidarisation, même limitée, de l'isolation réalisée par la société ENF, mais uniquement de petites fissures, semblables à celles constatées par l'expert.
Il est ainsi établi, à hauteur d'appel et compte tenu du temps écoulé, que les désordres relevés par l'expert ne présentaient pas la gravité requise pour leur conférer un caractère décennal.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale d'ENF, mis à la charge de cette société le coût de la dépose complète de l'ITE et sa réfection au prix non-contesté de 27'880 € évalué par l'expert et accueilli l'action directe de M. [I] à l'encontre de la société MMA pour la même somme, sera infirmé.
A titre subsidiaire sur ce point, M. [I] souhaite voir engager la responsabilité contractuelle de la société ENF à raison de la non-conformité des fixations utilisées (page 16 de ses écritures). Or, il a été vu ci-avant que l'existence de cette non-conformité est insuffisamment étayée techniquement par l'expert. Par ailleurs, s'il résulte effectivement des explications et pièces produites par la société ENF que cette dernière n'a pas fait les tests préalables préconisés par son fournisseur de chevilles, il ne s'agit pas d'une non-conformité contractuelle dont le maître de l'ouvrage peut se prévaloir dès lors que M. [I] ne prétend pas, et encore moins ne démontre, que les fixations utilisées seraient non-conformes aux prévisions contractuelles, n'étant ni mentionnées au devis, ni entré dans le champ contractuel lors de négociations préalables. Enfin, en considérant que l'absence de tests préalables constitue un manquement de la société ENF aux règles de l'art, la responsabilité de cette société ne pourrait être engagée qu'à charge pour M. [J] de rapporter la preuve qu'il en serait résulté un préjudice indemnisable. Or, le maître de l'ouvrage ne justifie, ni de la survenance d'une désolidarisation, même partielle, de l'ITE, ni de la preuve d'une désolidarisation inéluctable du complexe isolant.
Dès lors, la demande subsidiaire présentée par M. [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société ENF à raison d'une non-conformité des fixations utilisées, sera rejetée.
Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes de M. [J] tendant à voir juger que la société ENF a engagé sa responsabilité, décennale ou contractuelle, concernant une non-conformité des fixations de l'isolation. La cour rejette son action directe contre les sociétés MMA au titre de ce même désordre comme étant dès lors sans objet.
Sur l'enduit inadapté':
Aux termes de son «'rapport déposé en l'état'», l'expert [Y] expose avoir soumis à la chaleur un morceau d'enduit de recouvrement du système d'isolation et avoir ainsi établi, du fait de l'absence de dégagement de fumées et d'odeurs de plastique, que l'enduit mis en 'uvre est un enduit minéral type [V] au lieu de EHI. Il en conclut que cette erreur de mise en 'uvre va «'affecter à moyen terme la solidité de la peau extérieure'». Il ajoute que le système d'isolation sera défectueux «'prochainement'» et que la façade «'contient déjà des fissures'».
Cette erreur de mise en 'uvre est confortée par le rapport d'expertise amiable de M. [Z], lequel y rapporte avoir fait des prélèvements de l'enduit appliqué sur les deux substrats et avoir pratiqué une analyse par diffraction de rayons X sur ces échantillons. L'on comprend des diagrammes reproduits dans le rapport que ces analyses ont objectivé l'application de [V] au lieu de EHI.
Suivant le raisonnement de l'expert [Y], les premiers juges ont considéré que cette erreur de mise en 'uvre induisait des désordres affectant l'enduit dans sa fonction d'imperméabilisation, laquelle ne serait pas assurée et ils ont estimé que les désordres retenus par l'expert, non-apparents lors de la réception, étaient de nature décennale en ce qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.
Pour discuter sa responsabilité, la société CHD, à laquelle la société ENF a sous-traité la prestation de projection de l'enduit sur ITE, estime d'abord que l'expert n'explique pas en quoi le [V] au lieu du EHI causerait un dommage. Cette contestation technique du sous-traitant est relativisée par le contrat de sous-traitance qu'il a lui-même signé, lequel distingue les enduits à projeter selon les supports (entoilage Maïté et finition EHI pour la projection sur ITE et enduit [V] pour une projection sur façade traditionnelle, entendue comme désignant la façade en agglo).
Dans le même ordre d'idée et pour discuter sa responsabilité, la société CHD souligne ensuite l'absence de dommages constatés. Effectivement et là encore, la cour constate que le rapport d'expertise judiciaire ne comporte aucune constatation tenant à un défaut d'imperméabilisation qui aurait commencé à se manifester, sauf à affirmer que «'le système d'isolation mis en 'uvre sera défectueux prochainement'» et que «'la façade Sud ' contient déjà des petites fissures'» (page 9). Or, l'existence de petites fissures n'emporte pas nécessairement un défaut d'imperméabilisation de l'enduit en l'absence de tout indice intrinsèque relevé par l'expert. A cet égard, la cour relève que M. [I] reprend les conclusions expertales concernant une absence de protection future «'à moyen terme'» mais sans justifier d'infiltrations qui seraient survenues dans le délai d'épreuve de dix ans, aujourd'hui expiré. En effet, les photographies que le maître de l'ouvrage produit à hauteur d'appel montrent uniquement des petites fissures, semblables à celles constatées par l'expert, outre des infiltrations imputables aux désordres affectant les soubassements comme il sera vu ci-après. Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité décennale de la société ENF.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société ENF à raison d'un enduit inadapté et constaté que le coût de la reprise de ce désordre était de facto intégré dans celui de la reprise intégrale de l'ITE, sera infirmé.
Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes de M. [I] concernant l'usage d'un enduit inadapté dirigées contre la société ENF et ses assureurs MMA.
Sur les soubassements':
Aux termes de son «'rapport déposé en l'état'», l'expert [Y] constate que les soubassements de la terrasse, de la façade Nord et de la façade Est sont recouverts d'enduit hydraulique [V]. Or, il relève que cet enduit est en contact avec le sol, ce qui constitue une non-conformité. Il préconise la dépose du [V] pour la mise en 'uvre d'un enduit spécifique et la mise en place d'une peinture silicate qui supporte les remontées d'humidité.
L'erreur de mise en 'uvre relevée par M. [Y] est confortée par le rapport d'expertise amiable de M. [Z], lequel rappelle que les règles de l'art prévoient l'arrêt de l'enduit à 20 cm des terres végétales pour éviter les remontées capillaires. Le rapport [Z] illustre en outre la présence d'une telle non-conformité par une photographie montrant un soubassement recouvert d'enduit en contact avec le sol.
Les premiers juges ont considéré que cette erreur de mise en 'uvre induisait des désordres qui affectent la résistance à l'humidité des soubassements extérieurs, alors que telle est pourtant leur fonction s'agissant d'un complexe isolant-enduit. En ce sens, ils ont estimé que les désordres retenus par l'expert sont de nature décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Par ailleurs, la cour constate que si partie de ce défaut de mise en 'uvre avait été réservé à la réception par les mentions «'isolants trop bas façade Ouest'» et «'isolants et crépis trop enterrés'» (façade Est), l'ampleur du désordre n'a été révélée qu'au cours des opérations d'expertise comme relevé par les premiers juges. En ce sens, lesdits désordres n'étaient pas apparents lors de la réception de sorte qu'ils engagent la responsabilité décennale de société ENF indépendamment de la circonstances que cette société a sous-traité la prestation à CHD.
Pour discuter néanmoins sa responsabilité, la société CHD estime que l'expert a excédé le périmètre de sa mission s'agissant d'un désordre que M. [I] ne mentionnait pas dans son assignation en référé-expertise. En réalité, la cour relève que cette assignation mentionnait bien «'absence de protection': isolation par l'extérieur inefficace et remontées capillaires'» de sorte que l'objection du sous-traitant sera écartée.
La société ENF quant à elle discute la réalité des désordres en ce que l'expert ne distingue pas selon les façades agglo et celle en pisé faisant l'objet d'une ITE et elle affirme que, concernant le bâtiment abritant le garage qui n'a pas fait l'objet d'une ITE, il est indifférent que le [V] descende jusqu'au sol. La cour relève que si les remontées capillaires sont effectivement plus graves sur les façades supportant l'ITE compte tenu de la sensibilité des murs en pisé à une humidité trop importante, l'expert [Y], conforté par l'avis de l'expert M. [Z], est formel pour indiquer que le [V] n'est pas adapté à une mise en 'uvre au contact du sol et qu'il doit être remplacé.
La société ENF affirme ensuite qu'elle avait levé la réserve correspondante et qu'en cours d'expertise, les terres se sont de nouveau retrouvées contre la façade, ce dont elle n'aurait pas à répondre. La cour constate que la mention figurant au procès-verbal de réception «'gratter à 10 cm du sol + gravier'» établit en réalité que le façadier n'avait pas perçu l'ampleur du désordre puisqu'en tout état de cause, l'action correctrice consistant à gratter la terre et à mettre du gravier pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie n'a pas suffi à y remédier dans la mesure où c'est le soubassement lui-même qui est trop bas sur le mur par rapport au niveau du sol. En effet, les experts [Y] et [Z] ont constaté, postérieurement aux actions correctrices mises en 'uvre, ce contact de l'enduit avec le sol et, au demeurant, les nouvelles photographies produites par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'instance d'appel, même non datées, établissent suffisamment les dégradations occasionnées à savoir des enduits craquelés et mouillés en pied de murs, ainsi que les traces d'humidité au pied des murs intérieurs de la maison.
En conséquence, les sociétés ENF et CHD, ainsi que leurs assureurs, échouent à discuter la réalité et la nature décennale du désordre lié aux soubassements.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a mis à la charge de la société ENF le coût de la remise en état des enduits des soubassements, au moyen d'un enduit en conformité avec la législation et au prix non-contesté de 3'500 € évalué par l'expert, sera confirmé, sans préjudice de l'appel en garantie du constructeur contre son sous-traitant et l'assureur de ce dernier qui sera examiné ci-après.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a accueilli l'action directe de M. [I] à l'encontre des sociétés MMA, assureurs «'responsabilité décennale'» de la société ENF, pour la même somme, sera confirmé.
En ce sens, les sociétés MMA sont débitrices, solidairement avec leur assuré de la somme de 3'500 € 'HT, sans pouvoir opposer à M. [I] leurs plafonds et franchises.
Sur le compte entre les parties concernant les préjudices matériels ressortant des désordres décennaux':
Il n'est pas discuté que M. [I] est débiteur à l'égard de la société ENF de la somme de 7'216,69 € 'TTC au titre du solde des travaux. Il a été vu ci-avant que, pour sa part, la société ENF est débitrice, solidairement avec les sociétés MMA, de la somme de 3'500 € à l'égard de M. [I].
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu'il a jugé que la société ENF était débitrice à l'égard de M. [I] d'une somme totale de 31'380 € (27'880 € + 3'500 € ) au titre des travaux de reprise de l'ITE et des soubassements et en ce qu'il a ordonné la compensation judiciaire avec la somme de 7'216,69 € due par M. [I] au titre du solde des travaux, sera infirmé.
Statuant à nouveau, la cour ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties et, en l'absence de demande de condamnation dans le dispositif des écritures de la société ENF, dit que M. [I] est débiteur de la somme de 3'716,69 € à la société ENF.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun d'ENF et l'action directe contre son assureur':
En l'absence de gravité décennale, le désordre non-apparent qui n'a pas été réservé à la réception peut ouvrir droit à indemnisation en cas de preuve d'une faute et d'un lien de causalité.
L'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne s'étend pas aux dommages immatériels, c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage. Dès lors, l'assureur est fondé à opposer la franchise contractuelle concernant le préjudice de jouissance.
Sur les volets':
En l'espèce et concernant les dysfonctionnements des volets, l'expert [Y] a constaté que ces équipements ne ferment pas dans la mesure où les gonds sont noyés dans l'enduit. Il souligne le préjudice de jouissance souffert par M. [I] à raison d'une isolation moins bonne en hiver et de l'arrivée de la lumière le matin dans les chambres. Ce même désordre avait été constaté par M. [Z] aux termes de son rapport d'expertise amiable.
Ce désordre n'a pas été réservé lors de réception puisque seuls des gonds qui bougent et l'absence d''illets avaient été mentionnés dans le procès-verbal signé par les parties le 14 avril 2011. Néanmoins, cette absence de réserve n'a pas été purgée par la réception dans la mesure où l'absence de possibilité de fermer le volet n'est pas un désordre apparent et qu'il n'a pu être révélé qu'au fur et à mesure de leur usage comme justement retenu par les premiers juges.
La société ENF n'est pas fondée à prétendre que l'expert aurait excéder le périmètre de sa mission puisque l'assignation en référé-expertise de M. [I] visait les «'gonds noyés dans l'enduit'».
Par ailleurs, il est constant que ce désordre résulte d'un défaut de mise en 'uvre de l'enduit qui aurait dû être apposé avec plus de soin pour l'existant et notamment pour la mobilité des gonds des volets. Cette faute, engage la responsabilité contractuelle d'ENF.
Dès lors, les sociétés MMA arguent inutilement d'une exclusion de garantie prévue aux conditions particulières et spéciales de la police se rapportant aux travaux sous-traités par son assuré puisque l'exclusion de garantie ne concerne que les «'dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués'» et non pas les «'dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les existants ou les biens confiés à l'occasion de la réalisation d'ouvrages ou travaux par l'assuré'». Or, non seulement son assuré a participé à la faute comme il sera vu ci-après, mais surtout le dommage est subi par les volets, lesquels constituent un «'existant'» au sens de la police. Les assureurs doivent donc leur garantie pour la condamnation de leur assuré à indemniser le préjudice de jouissance à raison des dysfonctionnements des volets, sauf à pouvoir opposer à M. [I] leurs plafonds et franchises.
Enfin, les premiers juges ont justement retenu l'évaluation basse proposée par l'expert pour l'indemnisation du préjudice de jouissance, soit la somme de 300 €.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné ENF et son assureur à indemniser M. [I] du préjudice de jouissance souffert à hauteur de 300 €, sera confirmé, y compris en ce qu'il a jugé que l'assureur pourra opposer ses plafonds et franchises à M. [I].
Sur la gêne pendant les travaux de reprise':
Aux termes de son «'rapport déposé en l'état'», l'expert [Y] évalue à 15 jours ouvrable la durée du chantier pour les travaux de reprise de l'ITE et il souligne la gêne qui va en résulter compte tenu de la nécessité de poser un échafaudage, du bruit et des poussières.
En l'absence de responsabilité de la société ENF concernant la fixation de l'ITE et la reprise de l'enduit ci-avant retenue, la demande d'indemnisation de la gêne pendant les travaux de reprise est devenue sans objet.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné ENF et son assureur à indemniser M. [I] du préjudice de jouissance souffert à hauteur de 1'500 €, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour rejette cette demande, sans qu'il n'y ait plus lieu d'examiner les objections de la société ENF concernant le quantum des dommages et intérêts fixés par les premiers juges, ni l'exclusion de garantie invoquée par les sociétés MMA.
Sur la garantie des sociétés MMA à l'égard de leur assuré':
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, qui discutent la nature décennale des désordres, ne dénient pas en revanche leur garantie «'responsabilité décennale'» à leur assuré. Dès lors et en l'état de la responsabilité décennale ci-avant retenue pour les seuls désordres affectant les soubassements, la société ENF devra être relevée indemne et garantie pour la somme de 3'500 € HT, dans la limite des plafonds et garanties applicables entre elles.
Les sociétés MMA dénient en revanche à leur assuré leur garantie au titre de la responsabilité civile en revoyant aux conditions particulières et spéciales du contrat d'assurance. Il est indiqué, page 18 des conditions spéciales que la garantie responsabilité civile souscrite couvre «'l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les existants ou les biens confiés à l'occasion de la réalisation d'ouvrages ou travaux par l'assuré'» sous réserve de diverses exclusions parmi lesquelles «'les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants'» (page 23 des conditions spéciales).
En réalité, cette exclusion de garantie ne trouve pas à s'appliquer puisque le dommage initial est subi, non pas les ouvrages ou travaux réalisés, mais par les volets de la maison [I], soit des équipements recevant la qualification d'existant au sens de la police d'assurance. Or, la police garantit les dommages aux existants à l'article 22 des conditions spéciales de la police de sorte que le dommage immatériel consécutif est garanti.
La cour complète le jugement attaqué et condamne l'assureur à relever indemne et garantie la société ENF des condamnations de 3'500 €'HT et 300 € mises à sa charge.
Sur les appels en garantie contre le sous-traitant CHD et son assureur Generali':
L'appel en garantie dirigé contre le sous-traitant suppose d'établir la responsabilité de ce dernier, étant rappelé que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation contractuelle de résultat par application de l'article 1147 du Code civil devenu 1231-1 du code civil emportant présomption de faute et de causalité, sauf à ce qu'il ne démontre que le vice de l'ouvrage provient d'une cause étrangère.
L'appel en garantie dirigé contre l'assureur du sous-traitant ne peut prospérer que dans les limites du contrat d'assurance.
En l'espèce, la responsabilité décennale de la société ENF n'ayant pas été retenue pour la fixation de l'ITE et la mise en 'uvre des enduits, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie contre CHD et Generali au titre, d'une part, du coût des travaux de reprises correspondant, et d'autre part, du préjudice de jouissance pendant lesdits travaux de reprise.
Pour la condamnation au titre des désordres affectant les soubassements':
Il n'est pas discuté que la projection d'enduit sur les soubassements entre dans le champ d'intervention du sous-traitant, lequel a posé l'enduit [V]. Le sous-traitant est en conséquence responsable de plein droit des désordres ci-avant objectivés tenant à la non-conformité de cet enduit à un usage sur soubassement touchant le sol.
La cour relève que ces travaux ont été réalisé sur la base du contrat dénommé «'commande de travaux en sous-traitance'» en date du 26 avril 2011 à entête ENF de sorte que cette dernière, qui se défend de toute faute, a en réalité, si ce n'est prescrit l'emploi de l'enduit [V], du moins validé l'emploi de ce produit. De même, les travaux ont été réalisé sous la surveillance de la société ENF.
A la lueur de ces circonstances, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adopte expressément que les premiers juges ont révisé la clé de répartition envisagée par l'expert au stade non-définitif de ses opérations, en retenant une part de responsabilité de 70 % du sous-traitant ayant mis en 'uvre d'enduit et de 30 % de l'entrepreneur principal.
La SA Generali Iard expose que la police souscrite par CHD comporte un volet «'garantie complémentaire facultative sous-traitant'» qui suppose que la responsabilité de son assuré soit engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil. Elle ne discute sa garantie concernant les désordres se rapportant aux soubassements qu'autant qu'elle leur dénie un caractère décennal. Dès lors que l'enduit des soubassements n'avait pas qu'une fonction décorative mais que le caractère décennal des désordres concernant les soubassements a été ci-avant retenu, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli l'appel en garantie de la société ENF et de MMA à l'encontre de Generali.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu dans les relations entre le façadier et son sous-traitant que CHD et Generali devaient relever et garantir ENF et MMA à hauteur de 2'450 € pour la remise en état des enduits des soubassements en conformité avec la législation, sera confirmé, ainsi que la précision selon laquelle Generali pourra opposer sa franchise.
Pour la condamnation au titre des désordres affectant les volets':
La mauvaise mise en 'uvre de l'enduit sans ménager le fonctionnement des gonds des volets entrent également dans le champ d'intervention du sous-traitant qui a néanmoins travaillé sous la surveillance d'ENF. Il y a lieu en conséquence d'appliquer la même clé de répartition que ci-dessus.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu dans les relations entre le façadier et son sous-traitant que CHD devrait relever et garantir ENF et MMA à hauteur de 210 € pour l'indemnisation du préjudice de jouissance résultant de volets qui ne ferment pas, sera confirmé.
La SA Generali discute sa garantie concernant le préjudice de jouissance résultant des dysfonctionnements des volets en affirmant que ce préjudice est sans lien avec les travaux de son assuré. Cette assertion est démentie par la responsabilité de CHD ci-avant retenue. Toutefois, le volet RC du chef d'entreprise de la police exclut notamment «'les frais engagés par l'assuré ' pour remédier à l'exécution imparfaite des prestations effectués par lui'» de sorte que Generali ne doit pas sa garantie.
Le jugement attaqué, en ce qu'il n'a pas accueilli l'appel en garantie d'ENF et de la MMA à l'encontre de la société Generali pour la même somme, sera confirmé.
Sur l'appel en garantie de Generali contre les sociétés ENF et MMA':
Il résulte de ce qui précède que la société Generali n'est pas condamnée in solidum aux côtés des sociétés ENF et MMA, mais elle est uniquement condamnée à relever ces dernières sociétés indemnes et garanties à hauteur de la seule part de responsabilité de son assuré et dans la limite de ses franchises contractuelles. Dès lors qu'elle n'est pas en situation de se voir réclamer plus que sa part finale à la dette, l'appel en garantie formé par la société Generali contre les sociétés ENF et MMA ne peut pas prospérer.
Sur la garantie de Generali à l'égard de son assuré':
Il a été vu ci-avant que la société Akin, devenue CHD, était assurée auprès de Generali au titre d'une police comportant un volet «'garantie complémentaire facultative sous-traitant'», ainsi qu'un volet «'RC du chef d'entreprise'».
L'enduit projeté par l'assuré sur les soubassements n'ayant pas qu'une fonction décorative mais participant d'un complexe isolant, les désordres affectant l'ouvrage sont de nature décennale. Dès lors, et en application des articles 2.1d et 2.1.1 de la police «'garantie complémentaire facultative sous-traitant'», Generali doit sa garantie pour la condamnation de son assuré à payer la somme de 2'450 € HT, sauf à lui opposer ses franchises.
En revanche, le volet «'RC du chef d'entreprise'» de la police exclut notamment «'les frais engagés par l'assuré ' pour remédier à l'exécution imparfaite des prestations effectués par lui'» de sorte que Generali ne doit pas sa garantie pour l'indemnisation du préjudice de jouissance affectant les volets.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la société Generali à garantir son assuré uniquement de la condamnation au paiement de la somme de 2'450 € 'HT, sera confirmé, ainsi que la précision selon laquelle Generali pourra lui opposer ses franchises contractuelles.
Sur les autres demandes':
La Cour confirme la décision attaquée qui a condamné ENF et MMA, parties principalement perdantes, aux dépens de première instance et à payer à M. [I] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne in solidum les appelantes, parties principalement perdantes, aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct par Maître Gaëlle Cerro, ainsi que par la SELARL Active Avocats, représentée par Maître Valérie Moulin, avocats au barreau de Lyon sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La cour condamne in solidum les mêmes à indemniser M. [I], la société CHD et la société Generali de leur frais irrépétibles à hauteur d'appel en leur allouant respectivement la somme de 2'000 €, 1'500 € et 1'500 €.
La cour déboute les parties appelantes de leurs demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette, comme étant devenue sans objet, la demande de jonction des procédures présentée par M. [K] [I] et par la SA Generali,
Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a':
Homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] en le déclarant toutefois non-opposable aux sociétés Créateur Habitat et Design et Generali s'agissant des désordres liés à l'emploi du [V] comme enduit au lieu de l'EHI ;
Jugé que la société ENF a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [I] au titre des désordres tenant aux chevilles utilisées pour la fixation de l'isolant et à l'emploi du [V] comme enduit au lieu de l'EHI et qu'elle est débitrice à son égard de la somme de 27'880 € 'HT au titre du coût de reprise ;
Après compensation entre les créances respectives de M. [I] et ENF, condamné solidairement la société ENF et son assureur MMA à payer à M. [I] la somme de 24'539,54 € 'HT augmenté de la TVA applicable à la date du paiement ;
Condamné solidairement la société ENF et son assureur MMA à payer à M. [K] [I] la somme de 1'500 € au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise';
Statuant à nouveau sur ces points':
Homologue le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] opposable aux parties, excepté en ce qui concerne les sociétés Créateur Habitat et Design et Generali s'agissant des seuls désordres liés aux chevilles utilisées pour la fixation de l'isolant ;
Rejette les demandes de M. [K] [I] tenant à voir jugé que la société ENF a engagé sa responsabilité concernant le choix des chevilles de fixation de l'isolation et la mise en 'uvre d'un enduit inadapté';
Juge que la société ENF a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de M. [I] au titre des désordres tenant à l'apposition de [V] sur les soubassements à moins de 20 cm du sol et qu'elle est débitrice, solidairement avec les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à son égard de la somme de 3'500 € 'HT au titre du coût de reprise ;
Après compensation entre les créances respectives de M. [I] et ENF, dit que M. [I] est débiteur à l'égard de la société ENF de la somme 3'716,69 € TTC au titre du solde du prix des travaux';
Rejette les demandes de M. [K] [I] tenant à voir jugé que la société ENF et les sociétés MMA doivent l'indemniser du préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise';
Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la SARL ENF, représentée par la SELARL MJ ENERGIE, mandataire judiciaire et la SPFPL Olivier Buisine, commissaire à l'exécution du plan, de toute condamnation mise à leur charge, sauf à leur opposer ses plafonds et franchises contractuels,
Rejette l'appel en garantie formé la SA Generali à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SARL ENF, représentée par la SELARL MJ ENERGIE, mandataire judiciaire et la SPFPL Olivier Buisine, commissaire à l'exécution du plan,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles d'une part, et la SARL ENF, représentée par la SELARL MJ ENERGIE, mandataire judiciaire et la SPFPL Olivier Buisine, commissaire à l'exécution du plan d'autre part, aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct par Maître Gaëlle Cerro et par la SELARL Active Avocats, représentée par Maître Valérie Moulin, avocats au Barreau de Lyon, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles d'une part, et la SARL ENF, représentée par la SELARL MJ ENERGIE, mandataire judiciaire et la SPFPL Olivier Buisine, commissaire à l'exécution du plan d'autre part, à payer à M. [K] [I] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles d'une part, et la SARL ENF, représentée par la SELARL MJ ENERGIE, mandataire judiciaire et la SPFPL Olivier Buisine, commissaire à l'exécution du plan d'autre part, à payer à la SARL Créateur Habitat Design la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles d'une part, et la SARL ENF, représentée par la SELARL MJ ENERGIE, mandataire judiciaire et la SPFPL Olivier Buisine, commissaire à l'exécution du plan d'autre part, à payer à la SA Generali la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT