5ème Chambre
ARRÊT N° 233
N° RG 21/03669 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXZ3
(Réf 1ère instance : 11-19-0948)
Mme [M] [Y]
C/
Mme [G] [X]
M. [I] [U]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Prudon
Me Greno
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
née le 16 Janvier 1946 à [Localité 6], de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann PRUDON, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MELOT de la SELEURL NM AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [G] [X]
née le 30 Novembre 1980 à [Localité 7], de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [I] [U]
né le 19 Août 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Catherine GRENO, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Mme [M] [Y] a donné à bail d'habitation à Mme [G] [X] et M.[I] [U] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 8] à compter du 8 janvier 2017.
Par acte huissier du 23 mars 2018, les locataires ont assigné leur bailleresse devant le président du tribunal d'instance de Saint-Nazaire pour obtenir sa condamnation à effectuer divers travaux.
Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2018, le juge d'instance de Saint-Nazaire a :
- condamné Mme [M] [Y] à faire réaliser dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance, une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement,
- rejeté le surplus des demandes (notamment la demande tendant à voir renvoyer l'affaire au fond afin qu'il soit statué sur une demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance),
- condamné Mme [M] [Y] au paiement d'une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 17 janvier 2019, les locataires ont quitté les lieux. Un état des lieux de sortie a été réalisé.
Par acte du 26 septembre 2019, les consorts [X]-[U] ont fait citer Mme [M] [Y] devant le tribunal d'instance aux fins de voir condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 8 000 euros représentant les 2/3 du loyer d'août 2017 à janvier 2019 pour trouble de jouissance,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 918 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- condamné Mme [M] [Y] à payer à M. [I] [U] et Mme [G] [X] la somme de 6 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamné solidairement les consorts [X]-[U] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 500 euros au titre des dégradations locatives,
- constaté la compensation entre ces deux sommes,
- débouté Mme [M] [Y], M. [I] [U] et Mme [G] [X] du surplus de leurs demandes,
- autorisé Mme [M] [Y] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 260 euros et une 24ième mensualité soldant la dette, payable au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement et ensuite au plus tard le 10 de chaque mois,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure de régulariser, envoyée par lettre recommandée avec accuse de réception, l'intégralité des sommes restant dues deviendra exigible,
- condamné Mme [M] [Y] à payer à M. [I] [U] et Mme [G] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [M] [Y] aux dépens.
Le 17 juin 2021, Mme [M] [Y] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 février 2024, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 3 février 2021,
Statuant de nouveau,
À titre principal,
- juger que les demandes, fins et prétentions des consorts [X]-[U] sont mal fondées,
- juger qu'elle a fait preuve de bonne foi dans le cadre du présent litige et satisfait son obligation légale de fourniture d'un logement décent,
- juger que les consorts [X]-[U] ont manqué à leur obligation légale et contractuelle de laisser visiter les lieux et exécuter les travaux,
- juger que le logement a subi d'importantes dégradations de la part des consorts [X]-[U],
- juger que les consorts [X]-[U] n'ont subi aucun préjudice de jouissance,
En conséquence,
- débouter des consorts [X]-[U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire :
- lui octroyer des délais de paiement et reporter le paiement de sa dette de 24 mois,
À titre reconventionnel,
- juger que le logement a subi d'importantes dégradations de la part des consorts [X]-[U],
- juger qu'elle subit un préjudice certain résultant des dégradations du logement par les consorts [X]-[U],
En conséquence,
- condamner solidairement les consorts [X]-[U] à supporter les frais résultant de la réparation des dégradations du logement,
- condamner solidairement les consorts [X]-[U] à verser la somme de 3 000 euros, à parfaire, au titre la réparation des dégradations du logement,
- condamner solidairement les consorts [X]-[U] à verser la somme de 5 000 euros au titre la réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner solidairement des consorts [X]-[U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [X]-[U] au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, Mme [G] [X] et M. [N] [U] demandent à la cour de :
- voir constater un défaut de délivrance de l'immeuble conforme à sa destination,
- voir constater qu'ils ont subi un trouble de jouissance d'août 2017 à janvier 2019 dans le cadre de la jouissance de leur appartement locatif,
- voir confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle leur a alloué une créance de dommages intérêts,
- réformer la décision en ce qu'elle a fixé cette créance à la somme de '6 700 euros' (sic),
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [M] [Y] au paiement de la somme de 8 000 euros représentant les 2/3 du loyer de août 2017 à janvier 2019 pour trouble de jouissance,
- voir réformer la décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de dommages intérêts pour préjudice moral,
En conséquence,
- condamner Mme [M] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et d'agrément outre intérêts au taux légal à compter de la présente citation jusqu'à complet paiement,
- condamner Mme [M] [Y] au paiement de la somme 918 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier outre intérêts au taux légal à compter de la citation jusqu'à complet paiement,
- débouter Mme [M] [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions lesquelles ne sont ni fondées ni justifiées,
- voir dire et juger ni avoir lieu à octroi de délais de paiements faute pour Mme [M] [Y] de justifier de sa situation,
- condamner Mme [M] [Y] au paiement d'une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en complément de la décision de première instance,
- condamner Mme [M] [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le préjudice de jouissance subi par les locataires
Mme [Y] conteste tout préjudice de jouissance subi par les locataires et demande à la cour de rejeter toutes prétentions de ce chef.
Elle fait valoir que Mme [G] [X] et M. [N] [U] n'ont pas respecté leur obligation de laisser visiter les lieux et laisser exécuter les travaux, de sorte qu'ils sont à l'origine des retards de travaux. Elle considère qu'ils sont infondés à se prévaloir d'un préjudice sur une prétendue indécence.
Elle soutient notamment que :
- l'installation électrique était conforme, le seul défaut de mise aux normes ne constituant pas une indécence, ne présentant pas de dangerosité,
- la chaudière est récente et entretenue ; suite à la panne du 23 janvier 2017, elle a eu des difficultés à trouver un artisan et les désordres sont imputables à Mme [X] qui a refusé de poursuivre le contrat d'entretien avec l'entreprise Legave et que le problème est survenu quelques jours seulement après l'intervention de son chauffagiste, lequel a refusé de revenir ; la panne suivante en mars 2018 est due à une canalisation percée au niveau du lave-vaisselle et a pu être réparée après plusieurs interventions qui avaient été défaillantes, suite à la panne du mois d'octobre 2018, elle a formulé aux locataires une proposition de relogement qui a été refusée, elle leur a fourni 3 chauffages d'appoint et a finalement fait réaliser en novembre 2018 une installation de chauffage électrique, dont Mme [X] a indiqué le 28 novembre 2018 qu'elle était opérationnelle,
- elle a fait procéder à la réfection de la salle de bain du 1er étage pour améliorer le confort, et les infiltrations sous la douche sont dues à des malfaçons et/ou des dégradations par les locataires et elle n'en est pas responsable ; la salle de bain du 2ème étage n'a subi aucun préjudice de jouissance,
- il n'est pas imposé légalement une VMC dans tout le logement, et la VMC dans la salle de bain du 1er étage a été constatée en bon état de fonctionnement, de sorte que tout désordre est dû à un défaut d'entretien par les locataires,
- seul un barreau de la rambarde était à refixer sans que la rambarde ne présente une dangerosité,
- l'isolation de la maison est conforme, seul le grenier n'étant pas isolé, ce qui n'est pas obligatoire.
Mme [G] [X] et M. [N] [U] demandent à la cour de porter leur indemnisation de ce chef à la somme de 8 000 euros.
Ils rappellent n'avoir pu disposer d'un chauffage, avoir subi des fuites d'eaux dans la salle de bain et la cuisine, soulignent l'absence de VMC et la présence de rats. Ils ajoutent que l'installation électrique n'était pas conforme aux normes en matière de sécurité et n'était pas en bon état de fonctionnement. Ils indiquent que la rambarde n'était pas fixée, et que la réparation a été mal faite.
Selon eux le logement est indécent en raison de la présence de rats, d'une humidité et de moisissures, de l'absence de ventilation, d'une installation électrique dangereuse, d'un chauffage déficient, des problèmes d'évacuation des eaux usées.
Ils contestent avoir refusé de laisser exécuter les travaux de réparations. Ils rappellent que l'obligation d'entretenir la chaudière est une obligation pesant sur le locataire et qu'ils ne connaissaient pas l'entreprise Legave, et soutiennent avoir eu à souffrir de deux hivers dans le froid.
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. (...)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (....)
c) D'entretenir les locaux en bon état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.(...)
Les critères du logement décent sont définis aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
La défaillance récurrente du système de chauffage est incontestable. Elle a été dénoncée à la bailleresse en août 2017 et Mme [Y] ne justifie d'une installation efficiente de chauffage qu'à partir de novembre 2018 avec la mise en place d'un système de chauffage électrique.
Il n'est nullement démontré que l'appel à un autre chauffagiste pour entretenir la chaudière soit à l'origine des pannes récurrentes affectant l'installation de chauffage existante. L'entreprise de plomberie intervenue à la demande de la bailleresse a d'ailleurs dressé un constat le 30 octobre 2018 ayant pour objet 'multiples fuites sur réseau de chauffage' indiquant que 'les tronçons de tuyauterie de chauffage en acier endommagés sont totalement inaccessibles. Encastré dans le plancher et la maçonnerie, reste irréparable. Les travaux de remplacement sont conséquents (démontage partiel de la cuisine, ouverture du plancher, mur et plafonds, et compliqué à mettre en oeuvre avec des locataires en place' ; la facture afférente à ces travaux date du 25 juin 2019, soit postérieurement au départ des locataires.
Il est donc justifié que le logement ne respectait pas les conditions de décence fixées par le décret du 30 janvier 2002, en ce qu'il prévoit que le logement doit présenter des 'équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement', et 'une installation permettant un chauffage normal'.
Les locataires justifient également que la rambarde de l'escalier présentait un risque de chute et nécessitait une réparation. Ce désordre a été dénoncé à la bailleresse en août 2017 et a été constaté par l'expert d'assurance, dans son rapport du 5 février 2018 relevant que 'le mauvais état de la rampe d'escalier menant à l'étage est de nature à générer un risque pour la sécurité des personnes et des biens'. La réparation sur ce point est intervenue en octobre 2018.
Il est donc établi sur ce point également le non respect des critères de décence entre août 2017 et octobre 2018, les dispositions applicables prévoyant que le logement doit présenter des 'dispositifs de retenue des personnes dans un état conforme à leur usage'.
Le caractère dangereux de l'installation électrique a été signalé à la bailleresse en août 2017 (compteur descellé). Le service de la commune de [Localité 8] a constaté lors de sa visite en novembre 2017 puis en avril 2018 l'existence d'une installation électrique et dangereuse. M. [E], témoin, l'évoque également, en signalant la 'présence d'un tableau électrique sous l'évier de la cuisine'. L'expert d'assurance dans son rapport du 5 février 2018 mentionne de même 'un tableau électrique secondaire de la cuisine, en sous face du plan de travail, derrière la lave vaisselle', ainsi qu'un 'spot d'éclairage extérieur soutenu seulement par ses câbles d'alimentation.' Mme [Y] justifie de l'intervention d'un électricien en mai 2018. Elle ne peut alléguer une simple mise en conformité, alors que le caractère dangereux de l'installation est évident et reconnu expressément par l'expert.
Il est donc également démontré le non respect des critères de décence sur ce point d'août 2017 à mai 2018, en ce que la loi impose au bailleur de justifier de 'réseaux et branchements d'électricité conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement'.
L'existence d'infiltrations d'eau à proximité de la douche/salle d'eau du 1er étage est avérée et l'expert d'assurance a indiqué dans son rapport du 5 février 2018 que cette salle de bain est inutilisable, en ce compris les WC qui s'y trouvent. Ce désordre avait été signalé en août 2017. Il n'est nullement démontré par Mme [Y] que les locataires sont à l'origine de ces dommages.
Il peut aussi être relevé que si la visite de l'entreprise EGNS en juillet 2018 n'a pu permettre de constater la présence de rats, il est versé aux débats une facture du 6 décembre 2018 pour une dératisation-désourisation, ce qui témoigne de l'intérêt d'une telle intervention.
Ces seuls éléments suffisent à caractériser l'existence d'un préjudice de jouissance subi par les locataires du fait d'une indécence caractérisée du logement, le tribunal ayant par ailleurs relevé, à raison, que tant l'existence de malfaçons susceptibles d'être reprochées aux artisans mandatés par la bailleresse qu'une carence de l'agence immobilière dans son mandat de gestion avec Mme [Y], sont totalement étrangers aux rapports avec les locataires et ne peuvent permettre à la bailleresse d'échapper à sa responsabilité et notamment son obligation de délivrance.
Le loyer était de 750 euros par mois. Il s'agit d'une maison sur deux étages, comprenant 4 chambres et deux salles de bains. Les désordres sont apparus en août 2017 et ont été libérés en janvier 2019, ce qui représente pour cette période de 17 mois, un montant total de loyers de 12 750 euros.
Le trouble de jouissance certain subi par Mme [X] et M. [U] du fait de l'absence de chauffage, de l'insécurité liée à un système électrique dangereux et une rampe d'escalier intérieur non sécurisée, des moisissures et odeurs générées par les désordres sanitaires, la présence de rats constatée dans les périodes de temps ci-dessus rappelées, apparaît avoir été justement évalué par le premier juge. Le jugement est confirmé.
- sur la demande en paiement relative à une consommation de fuel
Mme [X] et M. [U] forment appel sur ce point et sollicitent la condamnation de Mme [Y] à leur payer la somme de 918 euros qu'ils indiquent avoir réglée pour un plein de fuel d'une part (447 euros) et un surcoût de consommation électrique d'autre part (471 euros).
Mme [Y] s'oppose à cette demande, objectant que les pièces établissent qu'ils ont consommé durant toute la période de location 1 600 litres de fioul et que les locataires ne démontrent pas que le prétendu préjudice financier qu'ils allèguent est lié au chauffage du logement.
La cour, comme le tribunal, constate que la preuve d'une surconsommation d'énergie, en l'absence de toute comparaison utile avec une consommation normale, imputable aux installations de chauffages du logement ne peut être affirmée. Le jugement qui rejette ces prétentions est confirmé.
- sur le préjudice moral subi par les locataires
Les intimés sollicitent une indemnisation de 5 000 euros pour le préjudice moral qu'ils soutiennent avoir subi en raison de ces désordres.
Ils font valoir que l'enfant [J], âgé de 9 ans n'a eu de cesse d'être malade, suivi pour de l'asthme, otites et autres maladies liées à l'humidité des locaux et l'impossibilité de chauffer, que Mme [X] a développé une pathologie de dépression nerveuse et que M. [U] a consulté également pour des causes de rhinites et rhumatisme liées au froid.
Il est justement souligné par le premier juge que la preuve d'un lien de causalité certain entre les problèmes de santé, dont la cour constate qu'ils ne sont justifiés que pour l'enfant, et l'état du logement ne sont pas établis.
La cour confirme le rejet de cette prétention.
- sur les réparations locatives
Mme [Y] sollicite paiement d'une somme de 3 000 euros pour réparer des dégradations ou un manque d'entretien qu'elle impute aux locataires, et portant sur l'interphone, la boîte au lettres, un plancher, un carreau de porte et la pelouse.
Les intimés relèvent qu'un locataire ne peut remplir une obligation d'entretien lorsque le logement est atteint de vétusté. Ils contestent les dégradations alléguées. Ils observent que l'interphone n'étant plus raccordé au réseau électrique, ce désordre ne peut leur être reproché. Ils signalent que la boîte aux lettres se trouvait déjà dans l'entrée et détachée du mur, et que les artisans intervenus ont déposé des gravats dans le jardin qu'ils n'ont pas utilisé. S'agissant des tâches blanches sur le parquet, ils font valoir qu'elles résultent des nombreuses fuites d'eau survenues dans le cadre des dégâts des eaux. Ils demandent de débouter Mme [Y] de toute demande.
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de :
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il a été dressé des états des lieux contradictoires à l'entrée et à la sortie.
L'état des lieux de sortie indique :
- interphone HS, détaché en page 1 ; les affirmations des intimés quant à un mauvais état de cet équipement à l'entrée ne sont pas étayées ; il convient d'admettre cet élément comme constituant une dégradation locative,
- grosses traces de nettoyage blanches sur la parquet de la salle à manger en page 3 ; toutefois, l'état des lieux mentionne également que le sol (parquet) de la salle à manger est en 'mauvais état, lazuré par les anciens locataires, pas encore sec, tout abîmé en dessous' ; la preuve de dégradation du fait du locataire n'est pas démontrée de ce chef,
- herbe non tondue en page 5, alors que la pelouse est notée 'bien entretenue' à l'entrée ; il s'agit là d'une manque d'entretien imputable aux locataires, peu importe qu'ils prétendent n'avoir pas utilisé le jardin,
- carreau manquant sur la porte de la cuisine, en page 2, alors que cette porte est notée en 'état d'usage' à l'entrée, ce qui traduit une dégradation locative.
Au vu de ces constatations, la cour considère que la somme allouée par le premier juge est satisfactoire et confirme le jugement.
- sur le préjudice moral subi par la bailleresse
Mme [Y] prétend avoir subi un préjudice moral en raison de la présente procédure, source d'inquiétude pour elle.
Les prétentions de Mme [X] et de M. [U] étant fondées notamment en qu'ils ont justifié le caractère indécent du logement donné à bail, Mme [Y] n'est pas fondée à soutenir avoir fait l'objet d'une procédure abusive. Sa demande de dommages et intérêts a été à bon droit rejetée en première instance. La cour confirme le jugement.
- sur la compensation
Les deux parties étant créancières l'une de l'autre, le premier juge a justement ordonné la compensation des sommes dues.
- sur la demande de délai
Au soutien de cette demande, Mme [Y] expose qu'elle est retraitée de la fonction publique et qu'elle n'est pas en mesure de faire face à une éventuelle condamnation.
Les intimés s'opposent à l'octroi de délais de paiement, observant que Mme [Y] est propriétaire de son logement à [Localité 5] et réside régulièrement en villégiature au Maroc. Ils relèvent que cette dernière s'abstient toujours de verser aux débat sa déclaration de revenus.
L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'absence de toute pièce permettant de vérifier la situation personnelle et financière de Mme [Y], le premier juge, qui avait également constaté cette carence, ne pouvait 'légitiment penser qu'elle aurait du mal à payer la somme qui lui est impartie en une seule fois'.
La condamnation prononcée à l'encontre de Mme [Y] est assortie de l'exécution provisoire et que cette dernière, au demeurant, ne justifie d'aucun paiement à ce jour, soit plus de trois ans après la décision de première instance, de mensualités telles que fixées par le tribunal. Sa bonne foi ne peut être admise.
La cour déboute Mme [Y] de sa demande et infirme le jugement.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés, et Mme [Y], qui succombe en son appel et supportera les dépens d'appel, est condamnée à payer à ces derniers une somme de 2 000 euros de ce chef. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il :
- autorise Mme [Y] à se délibérer de sa dette en 23 mensualités de 260 euros et une 24ème mensualité soldant la dette, payable au plus tard le 10 de chaque mois suivant la signification du jugement et ensuite le 10 de chaque mois,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure de régulariser, envoyée par lettre recommandée avec accuse de réception, l'intégralité des sommes restant dues deviendra exigible,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déboute Mme [M] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [Y] à payer à Mme [G] [X] et M. [I] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,