Arrêt n° 385
du 12/06/2024
N° RG 23/00097
AP/FM/ACH
Formule exécutoire le :
12/06/2024
à :
COUTANT
GUYOT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 juin 2024
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00411)
S.A.S. AMS NETTOYAGE ET SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocats au barreau de NANCY
S.A.R.L. ACTION MULTI SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001325 du 12/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [J] [F] a été engagée dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée par la SARL Action Multi-Services du 25 avril 2020 au 26 avril 2022 en qualité d'agent de service 'AS1A'.
Le 1er juin 2021, son contrat de travail a été repris par la SAS AMS Nettoyage & Services.
Le 1er septembre 2021, Mme [J] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et obtenir, à titre principal, la condamnation de la SARL Action Multi-Services et, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de la SARL Action Multi-Services et de la SAS AMS Nettoyage & Services, au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 5 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a:
- dit que Mme [J] [F] est recevable dans ses demandes ;
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 juin 2020 ;
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné solidairement la SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Nettoyage & Services à verser à Mme [J] [F] les sommes suivantes :
1 583,34 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
2 424,84 euros à titre des salaires interstitiels à compter du 15 juin 2020,
242,48 euros à titre de congés payés afférents,
4 555,12 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification du temps plein en temps complet,
455,51euros à titre de congés payés afférents,
791,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 583,43 euros à titre d''indemnité compensatrice de préavis,
158,34 euros à titre de congés payés afférents,
1 583,43 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R. 1454-14 du code du travail ;
- condamné solidairement la SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Nettoyage & Services aux entiers dépens et frais d'exécution de la décision à intervenir.
Le 23 janvier 2023, la SAS AMS Nettoyage & Services a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00097.
Le 7 février 2023, la SARL Action Multi-Services a interjeté appel de l'entier jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00311.
Par ordonnance du 21 juin 2023, les deux affaires ont été jointes et inscrites au rôle sous le numéro RG 23/00097.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures en date du 21 juillet 2023, la SAS AMS Nettoyage & Services demande à la cour:
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit Mme [J] [F] recevable dans ses demandes ;
requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 juin 2020 ;
dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné solidairement la SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Nettoyage & Services à verser à Mme [J] [F] les sommes suivantes :
1 583,34 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
2 424,84 euros à titre de salaires interstitiels à compter du 15 juin 2020,
242,48 euros à titre de congés payés afférents,
4 555,12 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification du temps plein en temps complet,
455,51euros à titre de congés payés afférents,
791,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 583,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
158,34 euros à titre de congés payés afférents,
1 583,43 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné solidairement la SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Nettoyage & Services aux entiers dépens et frais d'exécution de la décision à intervenir ;
Statuant à nouveau :
- de juger les demandes de Mme [J] [F] mal fondées à son encontre et l'en débouter ;
- de juger qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des manquements et irrégularités commis par le cédant Action Multi Services , antérieures à la cession du fonds de commerce ;
- de juger que la SARL Action Multi-Services a bien respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière du respect des délais de carence en cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ;
- de débouter Mme [J] [F] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, à compter du 25 avril 2020 ;
- de débouter Mme [J] [F] de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 26 avril 2022 aurait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de débouter Mme [J] [F] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
- de débouter Mme [J] [F] de sa demande de requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, demande mal fondée au regard des dispositions de la convention collective de entreprises de propreté ;
- de débouter Mme [J] [F] de ses demandes indemnitaires à ce titre;
- de juger l'appel incident de Mme [J] [F] recevable, mais mal fondé;
- de condamner Mme [J] [F] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel;
- de condamner Mme [J] [F] aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel.
La SARL AMS Nettoyage & Services demande également à la cour de juger comme mal fondé, l'appel formé par la SARL Action Multi-Services.
Dans ses écritures en date du 1er juin 2023, la SARL Action Multi-Services demande à la cour :
- de la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondé ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- de débouter Mme [J] [F] de l'intégralité de ses prétentions ;
- de condamner Mme [J] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [J] [F] aux entiers dépens.
Dans ses écritures en date du 17 mai 2023, Mme [J] [F] demande à la cour:
- de débouter la SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Nettoyage & Services de leur appel ;
- de prononcer la recevabilité et le bien fondé de ses prétentions ;
- de la recevoir en son appel incident ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 juin 2020 ;
dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné solidairement la SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Nettoyage & Services à lui verser les sommes suivantes :
1 583,34 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
2 424,84 euros à titre de salaires interstitiels à compter du 15 juin 2020,
242,48 euros à titre des congés payés afférents,
4 555,12 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification du temps partiel en temps complet,
455,51euros à titre de congés payés afférents,
791,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 583,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
158,34 euros à titre de congés payés afférents,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Nettoyage & Services aux entiers dépens et frais d'exécution de la décision à intervenir.
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Nettoyage & Services à lui payer la somme de 1 583,43 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé à la somme de 500 euros l'indemnité pour frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- de condamner solidairement la SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Nettoyage & Services à lui payer les sommes suivantes:
4 750,29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes;
Subsidiairement,
- de prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, à compter du 15 juin 2020,
- de prononcer la requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- A titre principal, en application de l'article L.1224-1 du code du travail, condamner la SARL Action Multi-Services au paiement des sommes suivantes:
583,34 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
2 424.84 euros à titre de salaires interstitiels à compter du 15 juin 2020,
242,48 euros à titre de congés payés afférents,
4 555,12 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification du temps partiel en temps complet,
455,51 euros à titre de congés payés afférents,
791,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 583,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
158,34 euros à tire de congés payés afférents,
4 750,29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros au titre des frais exposés devant le conseil de prud'hommes, outre les entiers dépens et frais d'exécution;
- A titre subsidiaire, condamner la SAS AMS Nettoyage & Services solidairement avec la société Action Multi-Services et au paiement des sommes suivantes :
583,34 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
2 424.84 euros à titre de salaires interstitiels à compter du 15 juin 2020,
242,48 euros à titre de congés payés afférents,
4 555,12 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification du temps partiel en temps complet,
455,51 euros à titre de congés payés afférents,
791,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 583,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
158,34 euros à tire de congés payés afférents,
4 750,29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros au titre des frais exposés devant le conseil de prud'hommes, outre les entiers dépens et frais d'exécution;
En tout état de cause,
- de débouter les sociétés Action Multi Services et AMS Nettoyage & Services de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- de condamner les sociétés Action Multi Services et AMS Nettoyage & Services à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat:
Mme [J] [F] sollicite la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en faisant valoir que les contrats se sont succédés sans qu'aucun délai de carence n'ait été observé, que certains contrats se sont chevauchés, qu'elle a travaillé pendant plus de vingt-quatre mois successifs au même poste et sur le même lieu, dépassant la limite prévue par l'article 2 de l'accord de branche du 19 septembre 2018 et enfin que l'employeur ne rapporte pas la preuve du caractère temporaire de l'emploi.
La SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Services & Nettoyages répliquent que l'accord de branche du 19 septembre 2018 prévoit une dispense de délai de carence en cas de sucession de contrats de travail à durée déterminée conclu pour remplacement ou accroissement temporaire d'activité.
Sur ce,
L'article L.1242-1 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
L'article 2 de l'accord du 19 septembre 2018 relatif aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, attaché à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, supprime le délai de carence entre deux contrats de travail à durée déterminée sur le même poste motivés par un accroissement temporaire d'activité ou un remplacement.
Cet article précise également s'agissant de la durée maximale du cumul des Contrats de travail à durée déterminée que 'L'employeur peut recourir à plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou contrats de mission successifs, avec le même salarié et sur le même poste, sans délai de carence, pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, sans que le cumul de ces contrats ne puisse excéder 24 mois, renouvellement inclus.
La suppression du délai de carence, dans les cas prévus aux paragraphes a et b, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Ainsi, le recours à l'utilisation des Contrats de travail à durée déterminée ou aux contrats de mission de façon successive doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.'
En l'espèce,
Mme [J] [F] a été embauchée de manière discontinue du 25 avril 2020 au 26 avril 2022 soit sur une période de 24 mois et un jour.
Elle ne peut, cependant, valablement se prévaloir d'une violation des dispositions de l'accord de branches relatives à la durée maximale du cumul des contrats puisque ses contrats sont motivés par un motif d'accroissement temporaire d'activité mais également pour remplacement de salarié absent alors que l'accord de branche prévoit une limitation à 24 mois pour le seul motif d'accroissement temporaire d'activité.
Elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir du non respect des délais de carence compte tenu des dispositions de cet accord.
En revanche, si celui-ci a bien supprimé les délais de carence pour certains contrats successifs, il n'autorise pas pour autant leur chevauchement. En conséquence, c'est à raison que les premiers juges ont relevé que l'accord n'a pas été respecté à compter du 15 juin 2020 puisqu'à cette date un contrat de remplacement a été conclu pour la période du 15 juin 2020 au 31 juillet 2020 alors que Mme [J] [F] était déjà sous contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er au 30 juin 2020;
Enfin, la SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Nettoyage & Services ne produisent aux débats, en dehors des contrats de travail, aucun élément objectif et concret établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
Dès lors, la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée s'impose.
Dans ces conditions, il est fait droit à la demande de confirmation du jugement en ce qu'il a procédé à une requalification du contrat à compter du 15 juin 2020.
Sur la requalification à temps complet:
Mme [J] [F] affirme que la plupart des contrats était intitulé contrat à temps partiel mais qu'en réalité, l'emploi du temps défini représentait trente-cinq heures hebdomadaires. Elle ajoute qu'elle se trouvait maintenue à la disposition constante de son employeur, soit du fait de l'emploi du temps qui lui était assigné à temps plein ou de la simple structure de son planning, soit du fait du rythme et de la succession de contrats.
La SARL Action Multi-Services ne répond pas.
La SAS AMS Services & Nettoyages réplique que les contrats de travail de Mme [J] [F] comportaient tous une répartition de la durée du travail et que celle-ci ne peut donc sérieusement prétendre qu'elle n'a pas eu préalablement connaissance de ses horaires de travail. Elle ajoute que le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de travail à durée déterminée à temps plein à compter du 15 juin 2020 alors que le contrat conclu pour la période du 15 juin au 31 juillet 2020 était déjà à temps complet et qu'en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein, cette requalification n'est valable que jusqu'au terme de ce contrat.
Sur ce,
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce,
Mme [J] [F] affirme avoir travaillé tout au long de la relation contractuelle à temps plein.
Elle verse aux débats un tableau pour la période courant du 4 mai 2020 au 1er mai 2021 dans lequel elle indique pour chaque semaine travaillée, le nombre d'heures prévues contractuellement, le nombre d'heures effectivement réalisées et la différence correspondante. Elle indique qu'à compter du 3 mai 2021 et jusqu'à son arrêt maladie qui a débuté le 20 septembre 2021, elle a été recrutée sur la base d'un temps de travail de 28 heures 30 par semaine mais effectuait un temps plein, ce qui représentait une différence de 6 heures 30 pendant 20 semaines.
Dans son décompte, les premiers rappels de salaire commencent à la date du 14 septembre 2020 puisqu'auparavant elle était embauchée pour un temps de travail à temps plein.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre aux employeurs successifs de répondre ce qu'ils ne font pas.
En conséquence, il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, ainsi que l'a retenu le jugement.
Sur les conséquences financières:
Sur l'indemnité de requalification:
Selon les dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le juge accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieur à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Il résulte des motifs ci-dessus que la relation de travail entre les parties est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et que le dernier salaire de Mme [J] [F] s'élevait à 10,56 euros de l'heure soit 1601,63 euros bruts pour 151,67 heures.
Mme [J] [F] sollicite la confirmation du jugement qui a fixé cette indemnité à la somme de 1 583,34 euros. Dans ces conditions, et la cour ne pouvant statuer ultra petita, il sera fait droit à sa demande.
Sur le rappel de salaires fondé sur la durée du travail:
En conséquence de la requalification en temps complet, Mme [J] [F] sera accueillie dans sa demande en paiement d'un rappel de salaires d'un montant total de 4 552,12 euros bruts, calculé sur la base d'un taux horaire de 10,44 euros et de 10,56 euros à compter du 22 février 2021.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaires au titre des périodes interstitielles:
La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
Le rappel de salaire réclamé au titre des périodes interstitielles doit être calculé en considération des dispositions du contrat de travail qui a immédiatement précédé le moment de la période interstitielle ouverte.
Au soutien de sa demande de rappel de salaires durant les périodes interstitielles, Mme [J] [F] fait valoir qu'elle est toujours restée à disposition de son employeur pendant les périodes intercalaires, à savoir le 1er mai 2020, du 1er au 16 août 2020, du 6 au 16 septembre 2020, le 18 septembre 2020, du 22 au 24 septembre 2020, du 27 septembre au 8 octobre 2020 et les 10 et 11 octobre 2020, soit avant le transfert du contrat de travail le 1er juin 2021.
Le jugement a accueilli cette demande.
Les deux sociétés sollicitent son infirmation dans le dispositif de leurs conclusions respectives mais n'énoncent aucun moyen d'infirmation dans les motifs de celles-ci, en contrariété avec les exigences de l'article 954 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les sommes au titre de la rupture du contrat de travail:
En raison de la requalification des contrats à durée déterminée, la fin de la relation contractuelle à l'initiative de l'employeur doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités et dommages-intérêts liés à cette rupture .
En conséquence, le jugement doit être confirmé des chefs de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] [F] peut prétendre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté de deux années complètes et de l'effectif de la SAS AMS Nettoyage & Services, au paiement d'une somme comprise entre trois et trois mois et demi de salaire bruts.
Elle prétend au paiement d'une somme de 4 750,29 euros équivalente à trois mois de salaire, soit le minimum légal. En conséquence, Mme [J] [F] doit être accueillie dans sa demande.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
Sur la condamnation solidaire:
Mme [J] [F] prétend à, titre principal, à la condamnation solidaire de la SARL Action Multi-Services et de la SAS AMS Nettoyage & Services sur le fondement des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, en l'absence de convention intervenue entre les deux sociétés et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la SARL AMS Nettoyage & Services sur le fondement des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Chacune des sociétés demande la condamnation exclusive de l'autre, la SARL Action Multi-Services invoquant un transfert de toutes les obligations, la SAS AMS Nettoyage & Services soutenant qu'elle ne saurait être tenue responsable des manquements et irrégularités commis par le cédant.
Sur ce,
Selon l'article L. 1224-2 du code du travail, en cas de transfert d'entreprise dans les conditions de l'article L.1224-1 du même code, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien, à l'égard du salarié dont le contrat de travail subsiste, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention.
Sauf collusion frauduleuse entre employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.
En l'espèce,
Les premiers juges ont relevé que les employeurs ne justifiaient pas d'une convention prévoyant des stipulations relatives aux conditions de succession des contrats de travail.
Le jugement a prononcé la condamnation solidaire des deux sociétés.
Toutefois, si ces dernières ne justifient pas davantage à hauteur d'appel de l'existence d'une telle convention, le jugement doit être infirmé car si la solidarité s'impose pour les créances antérieures au transfert du contrat, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Nettoyage & Services à verser à Mme [J] [F] les sommes suivantes, dues au titre de la période antérieure au transfert du contrat de travail :
2 424,84 euros à titre des salaires interstitiels,
242,48 euros à titre de congés payés afférents,
Il y a également lieu de condamner la SAS AMS Nettoyage & Services à payer à Mme [J] [F] les sommes suivantes :
1 593, 34 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
4 555,12 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification du temps plein en temps complet,
455,51euros à titre de congés payés afférents,
791,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 583,43 euros à titre d''indemnité compensatrice de préavis,
158,34 euros à titre de congés payés afférents.,
4 750,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par le salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies en l'espèce à l'égard de la SAS AMS Nettoyage & Services, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit. Ce remboursement sera ordonné tel qu'il est dit au dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Nettoyage et Services, qui succombent, doivent être tenus aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 2500euros à Mme [J] [F] à la charge des deux société, in solidum. Leurs demandes formées à ces titres seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamné solidairement la SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Nettoyage & Services à verser à Mme [J] [F] les sommes suivantes :
1 583,34 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
4 555,12 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification du temps plein en temps complet,
455,51euros à titre de congés payés afférents,
791,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 583,43 euros à titre d''indemnité compensatrice de préavis,
158,34 euros à titre de congés payés afférents,
1 583,43 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SAS AMS Nettoyage & Services à payer à Mme [J] [F] les sommes suivantes :
1 583, 34 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
4 555,12 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification du temps plein en temps complet,
455,51euros à titre de congés payés afférents,
791,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 583,43 euros à titre d''indemnité compensatrice de préavis,
158,34 euros à titre de congés payés afférents,
4 750,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Ordonne le remboursement par la SAS AMS Nettoyage & Services à Pôle Emploi devenue France travail, des indemnités de chômage servies à Mme [J] [F], du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Déboute la SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Nettoyage & Services de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Nettoyage & Services à payer in solidum à Mme [J] [F] la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Action Multi-Services et la SAS AMS Nettoyage & Services aux dépens d'appel, chacune pour moitié.
La Greffière Le Président