12/06/2024
ARRÊT N°283/2024
N° RG 23/01980 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPMS
CF/IA
Décision déférée du 12 Mai 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 22/01913)
C.LOUIS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
S.A. SANINDUSA INDUSTRIA DE SANITARIOS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. SANINDUSA INDUSTRIA DE SANITARIOS 3811-401 AVEIRO
[Adresse 4]
[Localité 2] PORTUGAL
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat postulante au barreau de TOULOUSE et par Me Magali TOCCO-PERIN de la SARL MTP AVOCAT, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. FERREIRA, Première présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. FERREIRA, présidente, déléguée par ordonnance modificative du 15 avril 2024
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 10 avril 2021, monsieur [W] [U] s'est retrouvé encastré dans le bac à douche en faëince installé dans l'appartement de son ami et a subi des blessures graves puisque les bords coupants de la faïence lui ont sectionné une partie du nerf sciatique.
Monsieur [W] [U] a fait assigner la société BPCE, assureur de son ami locataire, monsieur [X], propriétaire de l'appartement et l'assureur de celui-ci, la société GAN ainsi que les organismes sociaux aux fins d'expertise en recherche des causes du dommage et de l'évaluation de celui-ci.
Le propriétaire et son assureur le GAN, ont mis en cause le promoteur qui a appelé en garantie les constructeurs concernés et leur assureur respectif et notamment la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva, assureur de la société Soccs, chargée du lot plomberie-sanitaire-VMC et poseur en 2018 du bac à douche.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande et confié la mesure d'instruction à monsieur [K] [D] pour la partie technique.
Par acte en date du 30 septembre 2022, la Sa Abeille Iard & Santé, assureur de l'installateur du bac à douche, a fait assigner la Sa Sanindusa Industria de Sanitarios, société portugaise qui avait fabriqué le bac à douche, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes.
Par ordonnance de référé en date du 12 mai 2023, au visa des article 145 et 331 du code de procédure civile, le juge a :
- débouté la Sa Abeille Iard & Santé de sa demande d'appel en cause de la Sa Sanindusa Industria de Sanitarios,
- débouté de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa Abeille Iard & Santé aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 1er juin 2023, la Sa Abeille Iard & Santé a relevé appel de la décision et critique l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La Sa Abeille Iard & Santé, appelante, dans ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2023 demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance dont appel puisque le fondement de l'article 145 du code de procédure civile nécessite exclusivement la caractérisation d'un motif légitime, la démonstration de l'imputabilité du dommage n'ayant pas lieu d'être à ce stade de la procédure,
- rejeter la demande de la Sa Sanindusa Industria de Sanitarios tendant à sa mise hors de cause et au titre des frais irrépétibles puisque dans son pré-rapport, l'expert met en cause le bac à douche dans la survenance de l'accident ; qu'il convient de vérifier d'une part la qualité du grès céramé qui aurait dû résister à la chute de monsieur [U] au regard des normes et d'autre part la fiche technique éditée par le fabricant pour la pose du bac modèle Stepin anti-dérapant au moment de l'installation en 2018 et non celle versée au débat qui ne correspond pas à la période,
- déclarer commune et opposable l'ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2021,
- réserver les dépens.
La Sa Sanindusa Industria de Sanitarios, intimée, dans ses dernières conclusions en date du 1er août 2023 demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de:
- confirmer l'ordonnance dont appel et rejeter la demande de la Sa Abeille Iard & Santé tendant à ce que l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 novembre 2021 leur soit déclarée commune et opposable,
- débouter la Sa Abeille Iard & Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Sa Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel en cause litigieux est intervenu dans une procédure de référé expertise ouverte à la demande de la victime d'un accident survenu le 10 avril 2021 (cassure du receveur d'un bac à douche) en vue d'obtenir réparation du dommage causé à sa personne (atteinte au nerf sciatique).
La demande d'expertise a été notammment dirigé contre l'installateur du bac à douche et le pré-rapport d'expertise apporte une réponse précise sur le rôle dudit bac dans la survenance du dommage, à savoir que les plots, supports du bac, sont en nombre insuffisant et leur positionnement non adapté, laissant une surface horizontale non portée trop importante, non compatible avec la fiche de pose du produit.
Au vu de cette réponse, dans une procédure initiée par la victime du dommage, l'appel en garantie formalisé par l'assureur de l'installateur à l'encontre du fabricant est dépourvu de motif légitime.
L'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 12 mai 2023 rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Toulouse pour statuer en référé,
REJETTE l'ensemble des demandes de la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva,
CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva, aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
I.ANGER C.FERREIRA