CF/CD
Numéro 24/01950
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/06/2024
Dossier : N° RG 23/03219 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWS5
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
[T] [L],
[N] [M]
C/
SDC DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4],
SAS AGENCE DONIBANE,
[F] [J],
[P] [C] [B],
[X] [A],
[O] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Juin 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [T] [L]
née le 14 novembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [N] [M]
né le 20 décembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître MILLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] ayant pour syndic SAS AGENCE DONIBANE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
SAS AGENCE DONIBANE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [F] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [P] [C] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [O] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
sur appel de la décision
en date du 30 NOVEMBRE 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00394
Vu la déclaration d'appel régularisée le 11 décembre 2023 par Mme [T] [L] et M. [N] [M] à l'égard d'une ordonnance contradictoire rendue le 30 novembre 2023 par le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant M. [N] [M] et Mme [T] [L] à la SAS Agence Donibane, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], M. [P] [B] et Mme [F] [J] divorcée [B], M. [O] [H] et son épouse Mme [X] [A] ;
Vu les conclusions de désistement partiel déposées le 23 février 2024 aux termes desquelles les consorts [L]/[M] déclarent se désister de leur appel à l'égard de M. [P] [B] et Mme [F] [J] divorcée [B], M. [O] [H] et son épouse Mme [X] [A]. Il sollicite également que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Vu l'absence de constitution de ces intimés.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il conviendra de constater que les consorts [L]/[M] se désistent de leur appel dirigé à l'encontre de M. [P] [B] et son épouse Mme [F] [J], M. [O] [H] et son épouse Mme [X] [A] qui est parfait en l'état, puisque les intimés concernés par le désistement n'ont pas formulé de réserve ou demande en ne constituant pas avocat.
Le désistement étant parfait, la cour se déclarera partiellement dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement de l'ordonnance à l'égard de ces parties.
S'agissant d'un désistement partiel, l'instance se poursuit entre Mme [T] [L] et M. [N] [M], d'une part, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et la SAS Agence Donibane, d'autre part.
Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE le désistement partiel de l'appel n° 23/3219 formulé le 11 décembre 2023 par Mme [T] [L] et M. [N] [M], en ce qu'il est dirigé contre M. [P] [B] et Mme [F] [J] divorcée [B], M. [O] [H] et son épouse Mme [X] [A],
DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement de l'ordonnance à l'égard de ces parties,
DIT que la cour est, par conséquent, dessaisie partiellement du dossier, l'instance se poursuivant pour les autres parties, le dossier étant fixé à l'audience du 18 juin 2024,
DIT que l'appelante supporte la charge des dépens d'appel relatifs à M. [P] [B] et Mme [F] [J] divorcée [B], M. [O] [H] et son épouse Mme [X] [A],
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE