ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre civile - audiences solennelles
ARRET DU 12 JUIN 2024
N° RG 23/05519 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAND
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 SEPTEMBRE 2023
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER
DEMANDEURE AU RECOURS :
Madame [M] [D] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
DEFENDEUR AU RECOURS :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONTPELLIER
Maison des avocats
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, membre du Conseil de l'ordre,
EN PRESENCE DE
PARQUET GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER
Maison des avocats
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
L'affaire a été débattue le 29 mars 2024, en chambre du conseil, M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Tristan GERVAIS de LAFOND, Premier président
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 4 janvier 2024, qui a fait connaître son avis le 8 janvier 2024 (avis notifié aux parties le 10 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception).
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier.
*
Faits et procédure
1. Le 25 juillet 2023 Madame [M] [D] épouse [J] sollicitait son inscription au Barreau de Montpellier sur le fondement de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
2. Le 26 septembre 2023 le Conseil de l'ordre du Barreau de Montpellier (ci après "le conseil de l'ordre"), estimant que Madame [J] ne remplissait pas les conditions requises, rejetait sa demande d'inscription. Cette délibération lui était notifiée et au procureur général.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023 Madame [J] faisait appel de cette décision de rejet.
4. Par conclusions auxquelles il est renvoyé et à l'audience elle a demandé l'infirmation de la décision du conseil de l'ordre en ce qu'il considère qu'elle ne remplit pas les conditions de durée et de pratique professionnelles prévues à l'article 98 alinéa 3 susmentionné et qu'il soit ordonné son inscription au Barreau de Montpellier.
5. Par conclusions auxquelles il est renvoyé et à l'audience le conseil de l'ordre a souhaité la confirmation de sa décision du 26 septembre 2023.
6. A l'audience le parquet général s'en est rapporté à la décision de la cour.
Motifs
7. L'article 98 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que 'sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (') 3° les juristes d'entreprises justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises'.
8. Il n'est pas contesté par le conseil de l'ordre que la candidature Madame [J] remplit les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971.
9. Le conseil de l'ordre ne conteste pas davantage le caractère d'entreprise, au sens où cette notion a été interprétée tant par la Cour de justice de l'Union européenne que par la Cour de cassation, de la société (SARL) Augefi Béziers Ouest Hérault.
10. En revanche il conteste la qualité de juriste de Madame [J], celle-ci impliquant selon elle la démonstration d'un double critère d'exclusivité :
1°) une activité exercée "au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute autre entreprise du groupe auquel elle appartient" (article 58 de la loi du 31 décembre 1971, tel que modifié par la loi du 31 décembre 1990). Le conseil de l'ordre s'appuie à cet effet, outre sur l'article 58 précité, sur la jurisprudence de la cour de cassation (notamment Cass, ch mixte, du 6-2-2004, N°00-19-107) ayant statué que pour bénéficier de la dispense l'employé doit "avoir exercé pendant plus de huit ans au sein d'un service juridique spécialisé chargé, dans les entreprises, uniquement de l'étude et de la résolution des problèmes juridiques posé par les activités de celles-ci", à l'exclusion des problèmes juridiques de sa clientèle.
2°) des fonctions de nature exclusivement juridiques, à l'exclusion par exemple de fonctions administratives ou managériales, ou de formation.
11. Toutefois, l'article 98 3° susmentionné implique seulement, pour celui ou celle souhaitant bénéficier de la dispense de formation et du CAPA, de démontrer la durée minimum de huit ans en continu et, sauf à dénaturer le sens des dispositions de la loi, que l'activité de juriste ait été exercée au cours de cette période minimum de façon sinon exclusive (ce qui serait ajouter à la loi) du moins avoir constitué l'essentiel de l'activité de celui ou celle qui argue de la dispense. En outre, cette dispense implique implicitement, mais nécessairement au regard des qualifications exigées d'un avocat, un degré suffisant d'autonomie dans l'exercice de l'activité de juriste, et de technicité des dossiers traités.
12. L'objet du décret est, tout en favorisant l'ouverture à la profession d'avocats, de s'assurer qu'il ne soit pas permis, dans l'intérêt supérieur d'une bonne administration de la justice et des justiciables qui seraient amenés à recourir à leurs services, à des personnes insuffisamment qualifiées d'exercer des fonctions exigeantes.
13. L'interprétation de l'article 98 doit aussi se faire au regard de la directive européenne du 28 juin 2018 (UE 2018/958), mentionnée par le conseil de l'ordre dans ses conclusions, qui considère que "les réglementations nationales organisant l'accès aux professions réglementées ne devraient pas constituer un obstacle injustifié ou disproportionné à l'exercice de ces droits fondamentaux" (ici la liberté professionnelle).
14. C'est au regard de cette double exigence qu'il convient d'apprécier la demande de dérogation de Madame [J].
15. En l'espèce, le contrat de travail initial produit par Madame [J], née le [Date naissance 3] 1990, indique qu'elle est engagée (article 1) à compter du 1er septembre 2014 par la société Augefi Béziers Ouest Hérault "en qualité de juriste, catégorie non-cadre". Au renouvellement de son contrat (CDI), transféré à la société Experts Conseils Services, avec reprise d'ancienneté, le 1er septembre 2020, l'avenant stipule que "la poursuite des liens contractuels se fera aux mêmes conditions d'emploi, de rémunération, de statut".
16. En 2020 Madame [J] a donc conservé un statut de "non cadre" insuffisant pour justifier du degré d'autonomie exigé d'un juriste d'entreprise.
17. Toutefois, l'examen des bulletins de salaire indique une modification de son statut à compter du mois de janvier 2021, le bulletin de ce mois mentionnant pour la première fois un "statut professionnel : cadre" et un rattachement à la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes.
18. En tout état de cause, ce statut de cadre nécessaire à justifier d'un degré suffisant d'autonomie dans les fonctions de juriste couvrirait une période très inférieure à celle des 8 ans exigée.
19. Les autres pièces produites par Madame [J] sont également insuffisantes pour justifier qu'elle réponde aux critères de l'article 98 3° tel qu'explicité ci-dessus : les actes divers rédigés par elle sont produits sans élément permettant d'apprécier la part qu'elle a prise à leur rédaction.
20. De même l'attestation élogieuse de ses employeurs, évoquant des opération d'une technicité certaine et un exercice "en toute autonomie", ne permet pas de lever le doute, sinon sur le niveau de responsabilité réelle et l'autonomie de Madame [J], sur la durée pendant laquelle, compte tenu de son statut récent de cadre, elle les a exercées (cf. les termes "[M] [J] a contribué à", "nous accompagne dans nos discussions, participe à des démarches juridiques, à l'analyse des risques").
21. La conclusions de l'attestation ("depuis son arrivée chez Augefi en tant que jeune juriste non expérimentée, [M] [J] a rapidement progressé et gagné en compétences, au point de se rendre aujourd'hui indispensable à la continuité et au développement des activités de notre groupe") confirme les doutes, que ne réussissent pas à lever les autres pièces produites, que Madame [J] ne possède pas encore la durée d'exercice justifiant qu'elle puise se prévaloir depuis au moins 8 ans de la qualité de juriste d'entreprise au sens de l'article 98 3°.
22. Dès lors il y a lieu de confirmer la décision rendu conseil de l'ordre du Barreau de Montpellier en date du 26 septembre 2023 ayant rejeté la demande d'inscription de Madame [M] [J], qui sera condamnée par ailleurs au dépens de la présente instance.
Par ces motifs
par arrêt contradictoire en chambre du conseil rendu par remise au greffe :
Déboute Madame [M] [D] épouse [J] de ses demandes ;
Confirme la décision rendue par le conseil de l'ordre du Barreau de Montpellier en date du 26 septembre 2023 ayant rejeté la demande d'inscription de Madame [M] [D] épouse [J] ;
Condamne Madame [M] [D] épouse [J] aux dépens.
Le greffier Le premier président