COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 12 JUIN 2024
N° 2024/141
Rôle N° RG 23/10039 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWMD
[N] [W]
C/
[X] [W] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mireille RODET
Me Charlotte DE VILLAINES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/08161.
APPELANTE
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [X] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1960 à TUNIS - TUNISIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte DE VILLAINES, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 15 mai 2023 dans le litige opposant Mme [X] [W] épouse [G] à Mme [N] [W],
Vu la signification de ce jugement par acte du 28 juin 2023,
Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [W] reçue au greffe le 27 juillet 2023,
Vu les conclusions de désistement déposées le 1er mars 2024 par Mme [N] [W] demandant de :
Vu les articles 394 et suivant du Code de Procédure Civile,
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Madame [N] [K]
CONSTATER que Madame [G] se désiste des condamnations obtenues par jugement du 15 mai 2023 au titre de l'article 700 et des dépens.
DONNER acte à Madame [G] de son renoncement aux termes du jugement du 15 mai 2023.
LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu le soit-transmis du 04 mars 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse de l'intimée,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 04 mars 2024 par Mme [G] sollicitant de la cour de :
Vu les articles 394 et suivant du Code de Procédure Civile,
- PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de Madame [N] [K]
- DONNER ACTE à Madame [G] de ce qu'elle accepte ce désistement d'instance et d'action
- DONNER ACTE à Madame [X] [G] de son désistement des condamnations obtenues par jugement du 15 mai 2023 au titre de l'article 700 et des dépens.
En conséquence,
- DÉCLARER parfait le désistement d'instance et d'action de Madame [N] [W] ainsi que le dessaisissement de la Juridiction
- CONSTATER l'extinction de l'instance
- LAISSER à chacune des parties les frais qu'elle a exposés, y compris les dépens de l'instance.
Vu l'avis du 07 mars 2024 fixant l'affaire à l'audience du 15 mai 2024 à 14 heures,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 17 avril 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur le désistement
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, les parties ont expliqué avoir vendu le 1er août 2023 un des deux parkings moyennant le prix de 14.000 €, avoir réparti le prix de vente entre elles puis avoir vendu le 09 janvier 2024 l'appartement indivis et le parking restant moyennant le prix de 187 000 € de sorte qu'elles se sont rapprochées et sont parvenues à trouver une issue amiable au litige qui les opposait ; Mme [W] a indiqué expressément se désister de l'instance d'appel et de l'action qu'elle avait initiées ; Mme [G] a accepté ce désistement sans réserves, se désistant des condamnations obtenues par jugement du 15 mai 2023 au titre de l'article 700 et des dépens.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance enrôlée sous le n°RG 23/10039 et l'action éteinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W] et Mme [G] ont convenu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [N] [W] et l'acceptation de celui-ci par Mme [X] [G], cette dernière se désistant des condamnations obtenues par jugement du 15 mai 2023 au titre de l'article 700 et des dépens,
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour ainsi que l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 23/10039 et de l'action,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président