N° RG 22/03653 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG3G
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2022
Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 08 novembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [E] né le 10 Janvier 1995 à MOSTAGANEM (ALGERIE) (27350) de nationalité Algérienne ayant pris effet le 08 novembre 2022;
Vu la requête de Monsieur [Y] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA MANCHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Y] [E] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2022 à 14 heures 04 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 novembre 2022 à 09 heures 20 jusqu'au 09 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 novembre 2022 à 08 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA MANCHE,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [X] [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [X] [J] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Y] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
L'appelant soulève les moyens suivants :
- le placement en rétention administrative procède de moyens déloyaux, puisque
M. [E] a fait l'objet de cette mesure alors qu'il avait été convoqué pour une enquête relative à son mariage ;
- son droit de consulter un médecin en rétention a été violé ;
- la possibilité d'une assignation à résidence n'a pas été sérieusement évaluée.
Il résulte toutefois de la procédure que Monsieur [Y] [E] (alias [B] [F]) qui se savait condamné à une interdiction de quitter le territoire français par décision contradictoire rendue par la cour d'appel de Toulouse, a néanmoins entrepris de se marier en France, que c'est justement à l'occasion de l'enquête sur son projet de mariage que l'irrégularité de sa situation a été découverte des autorités administratives. Il n'est pas établi que cette découverte et la décision de procéder au placement rétention soit antérieures à l'envoi de la convocation et que cette dernière aurait été détournée de son objet réel, étant précisé que l'enquête civile sur le mariage a bien été réalisée de façon complète. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché aux services de police de n'avoir pas averti l'intéressé, dans le cadre de la convocation en vue de l'enquête civile sur ce mariage, de la possibilité d'un placement en rétention.
Par ailleurs, R 444-18 dispose que 's'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'. En l'espèce, il résulte de la procédure, et notamment de la pièce n°55 signée le 9 novembre 2022 à 13 h 35 en présence de l'interprète que M. [Y] [E] n'a pas sollicité à voir le médecin lors de la notification de son placement en rétention. Dès lors, la mention semble-t-il contraire dans la pièce n° 42 établie le même jour à 13 h 05 correspond manifestement, soit à une erreur de plume, soit à une demande antérieure sur laquelle il est revenu ensuite. La requête initiale en contestation ne mentionne d'ailleurs pas ce moyen parmi les divers moyens soulevés. Il ne résulte pas de la procédure, en outre, qu'il ait formulé une demande d'examen médical, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, à l'issue de son arrivée au centre, alors que les horaires d'ouverture et de permanence du centre de soins lui sont connues. Il a en revanche indiqué à l'audience avoir pu consulter le 11 novembre 2022 et avoir reçu des médicaments.
- Monsieur [Y] [E] (alias [B] [F]) est connu sous plusieurs identités, qu'il a été condamné par la cour d'appel de Toulouse le 26 juin 2019 à une peine de 18 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive de territoire notamment pour vol aggravé et maintien irrégulier sur le territoire après placement en rétention ou assignation à résidence, ce qui traduit bien son refus de respecter ce type de mesures. Compte-tenu de son choix manifeste et constant de se soustraire à son éloignement, qu'il a confirmé lors de son audition par les services de police, et aux fins duquel il emploie divers stratagèmes, les services préfectoraux n'étaient pas tenus d'envisager une assignation à résidence, le risque de soustraction étant caractérisé.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 Novembre 2022 à 14 heures 52.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.