12/10/2022
ARRÊT N°352
N° RG 19/04112 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NF7K
IMM/CO
Décision déférée du 29 Mai 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 16/02473)
M.TAVERNIER
[S] [O]
C/
SA CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.019297 du 09/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
SA CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES Maxwell
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Madame [S] [V] divorcée [O] exerçait une activité professionnelle de voyance par téléphone.
Suivant offre de prêt acceptée le 16 septembre 2006, Madame [V] divorcée [O] a souscrit un prêt PH Primo n°7044683 auprès de la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées pour un montant de 89.000 € remboursable en 240 mensualités de 618,18 € chacune.
Le 29 septembre 2006, Madame [V] divorcée [O] a souscrit un contrat à distance de location d'équipement monétique, à savoir un TPE, auprès de la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées, pour les besoins de son activité.
Le 31 mars 2015, la banque a clôturé les comptes professionnels et personnels de Madame [V] divorcée [O] en invoquant des incidents de paiement.
Le 13 mai 2015, la banque a résilié le contrat monétique commerçant souscrit le 29 septembre 2006 par Madame [V] divorcée [O].
Le 10 septembre 2015, la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées et Madame [V] divorcée [O] ont conclu un avenant au contrat de prêt immo n°7044683, prévoyant le report des échéances du 5 juin 2015 au 5 mai 2016 inclus.
Le 27 octobre 2015, la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées a mis en demeure Madame [V] divorcée [O] de régler les mensualités dues au titre du prêt immobilier.
Le 23 novembre 2015, la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée.
Selon quittance subrogative en date du 25 janvier 2016, la Compagnie Européenne de garanties et cautions (ci-après « CEGC »), en sa qualité de caution de Madame [V] divorcée [O] a réglé à la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées la somme de 58.359,43 € restant due au titre du prêt n°7044683.
Par lettre recommandée en date du 10 février 2016, la CEGC a mis en demeure Madame [V] divorcée [O] de lui régler la somme de 62.555,41 €.
Par acte du 20 juin 2016, la CEGC a assigné Madame [V] divorcée [O] devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de la somme de 62.555,41 €.
Par acte du 22 mars 2017, Madame [V] divorcée [O] a assigné la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
Constaté que la Caisse d'Epargne n'a commis aucune erreur dans l'exécution de ses relations contractuelles avec Mme [V] ;
- Dit que la Caisse d'Epargne a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt PH PRIMO n°7044683 ;
- Débouté Madame [V] divorcée [O] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Caisse d'Épargne dans le cadre du prêt PH PRIMO n°7044683, et de son avenant du 06 novembre 2015 ;
- Condamné Mme [V] divorcée [O] à régler à la CEGC la somme de 61.674,23 € outre les intérêts de retard au taux de 4,35 % à compter du 15 avril 2016 jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an ;
- Débouté Mme [V] divorcée [O] de son action en responsabilité formée à l'encontre de la Caisse d'Epargne, à raison de la rupture des relations contractuelles au titre des comptes personnel et professionnel ouverts dans les livres de cet établissement,
- Débouté Mme [V] divorcée [O] de sa demande au titre de la réparation du préjudice moral et du préjudice financier ;
- Rejeté la demande de garantie formée à l'encontre de la Caisse d'Epargne de toute somme que Mme [O] serait susceptible de devoir à la CEGC ;
- Rejeté la demande de condamnation solidaire de la caisse d'épargne et de la CEGC ;
- Condamné Mme [V] divorcée [O] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;
- Condamné Mme [V] épouse [O] à payer à la CEGC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Débouté la Caisse d'Epargne de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La portée de l'appel est l'infirmation du jugement en ce que :
- Il a constaté que la Caisse d'Epargne n'avait commis aucune erreur dans l'exécution de ses relations contractuelles ;
- Il a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt ;
- Il a rejeté les demandes de Mme [V] divorcée [O] ;
- Il a condamné Mme [V] divorcée [O] à régler à la CEGC la somme de 61.174,23 € ;
- Il a débouté l'appelante de l'action en responsabilité à l'encontre de la Caisse d'Epargne ;
- Il a débouté Mme [V] divorcée [O] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier,
- Il a rejeté la demande de garantie formée à l'encontre de la Caisse d'Epargne ;
- Il a rejeté la demande de condamnation solidaire de la Caisse d'Epargne et de la CGEC ;
- Il a condamné Mme [V] divorcée [O] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 cpc.
La clôture de l'affaire initialement est intervenue le 25 mai 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [V] divorcée [O] demandant de :
- Réformer la décision dont appel en date du 29 mai 2019,
- Recevoir l'appel de Mme [V] divorcée [O] comme juste au fond et bien fondé,
- Constater que la rupture des relations contractée dans les dénonciations de conventions de compte personnel, professionnel et celle liée au contrat VAD avec terminal carte bancaire est abusive (sic) et que la Caisse d'Epargne a adopté un comportement fautif à l'encontre de Mme [V] divorcée [O],
- Constater que la Caisse d'Épargne ne pouvait procéder à la déchéance du terme du contrat de prêt et que ce contrat était régulièrement suspendu,
De ce fait,
- Constater que la créance de la CEGC subrogée dans les droits de la Caisse d'Epargne n'est pas fondée à l'encontre de Mme [V] divorcée [O],
En conséquence,
- Condamner la CEGC ainsi que la Caisse d'Épargne du fait de leur responsabilité à payer solidairement à Mme [V] divorcée [O] la somme de :
· 140.000€ au titre de la perte du bien immobilier,
· 12.150€ au titre d'un logement locatif,
· 4.000€ de charges sociales,
· 15.000€ de préjudice moral,
· 309.830€ de perte de revenus,
Il conviendra de
- Condamner tant la CEGC que la Caisse d'Epargne à régler la somme de 3.000€ sur fondement de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article 700-2 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 22 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées demandant, au visa des articles 1231 et suivants, de:
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et en conséquence :
A titre principal
- Constater que la Caisse d'Epargne n'a commis aucune erreur dans l'exécution de ses relations contractuelles avec Mme [V]
En conséquence
- Débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
- Constater que Mme [V] ne justifie ni du lien de causalité ni du montant réclamé au titre de son préjudice
En tout état de cause
- Ramener le montant des demandes de Mme [V] à de plus justes proportions.
En toutes hypothèses
- Condamner Mme [V] aux entiers dépens ainsi qu'à régler la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC.
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Compagnie européenne de garanties et cautions demandant, au visa des articles 2305 et suivants du code civil, de :
- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 29 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner Madame [V] épouse [O] à régler à la CEGC la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Motifs de la décision :
La cour est saisie par la voie de l'appel et des dernières écritures de Madame [V] de l'ensemble des dispositions du jugement déféré qui a, d'une part,débouté Madame [V] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la banque prêteuse et d'autre part accueilli les demandes de la CEGC, caution qui, ayant payé le créancier, exerce son recours personnel contre l'emprunteur.
- sur les demandes formées par Madame [V] à l'encontre de la Caisse d'Epargne :
Madame [V] reproche à la Caisse d'Epargne en premier lieu d'avoir prononcé la déchéance du terme alors que ses conditions n'étaient pas réunies, puisque les parties étaient convenues par avenant de reporter l'exigibilité des échéances et en second lieu d'avoir bloqué son terminal de paiement et clôturé ses comptes sans préavis et de manière fautive.
C'est néanmoins à juste titre par des motifs que la cour fait siens que le premier juge après avoir analysé les stipulations du contrat et celles de l'avenant, qui n'opérait pas novation mais dont l'effet était de reporter les échéances à partir du mois de juin 2015 avec maintien du règlement de l'assurance obligatoire pour l'ensemble des échéances reportées, a relevé que Madame [V] n'avait pas réglé l'échéance du mois de mai, ni les primes d'assurance des échéances reportées, si bien qu'elle n'avait pas respecté ses engagements, ce qui justifiait le prononcé par la banque de la déchéance du terme le 23 novembre 2015, après 7 mois d'impayés et 2 courriers recommandés de mise en demeure les 23 septembre 2015 et 27 octobre 2015.
C'est également à juste titre que le premier juge a estimé que la banque n'avait pas commis de faute en résiliant la convention et en clôturant le compte professionnel et le compte personnel de Madame [V] ;
En effet, le compte personnel a régulièrement fonctionné en position de découvert alors même que, contrairement à ce que soutient Madame [V], elle ne disposait plus d'autorisation de découvert depuis le 15 novembre 2014.
Sa clôture en date du 31 mars 2015 après une mise en demeure de régulariser le solde débiteur et avec un préavis de 60 jours est intervenue conformément aux stipulations contractuelles.
Le compte professionnel ne disposait pas non plus d'une autorisation de découvert et a connu de nombreux incidents de paiement et rejet de chèques ayant justifié plusieurs mises en demeure au cours de l'année 2014.
Au cours de l'année 2015, 48 opérations CB ont été annulées après avoir été créditées, en raison de réclamations opérées par le titulaire de la carte bancaire.
Néanmoins, ces contre-passations ne sont pas fautives puisque l'article 4-1 du paragraphe 4 de la convention monétique commerçant, dispose que les opérations CB ne sont réglées que sous réserve de bonne fin d'encaissement, en l'absence de contestation du titulaire de la carte. Contrairement à ce que soutient Madame [V], la banque qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de sa cliente, ne pouvait déceler le caractère abusif de ces oppositions.
La circonstance que Madame [M] [T], auteur de ces oppositions, s'est finalement reconnue débitrice des sommes correspondant aux opérations opposées, sans donner aucune explication sur ces oppositions, n'est pas de nature à caractériser une faute de la banque.
En tout état de cause, la banque démontre par la production du relevé de compte que le découvert existait préalablement à ces contre-passations et que la situation de débit n'est donc pas née de ces seules opérations litigieuses.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la banque n'avait commis aucune faute et débouté Madame [V] de ses demandes à son encontre.
- Sur les demandes formées par la CEGC :
Madame [V] soutient que la CEGC a commis une faute en payant sans être poursuivie et sans l'informer préalablement. Elle ajoute que la CEGC ne justifie pas de la réalité de sa créance par un décompte trop succinct.
Selon l'article 2308 alinéa 2 dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
En l'espèce néanmoins, la CEGC justifie avoir payé à la demande du créancier. En outre, Madame [V], qui ne soutient pas avoir payé la banque, ne pouvait voir déclarer sa créance éteinte, et il a été relevé ci-dessus qu'elle ne disposait d'aucun moyen à opposer à la banque.
La caution qui exerce son recours personnel peut réclamer au débiteur les sommes qu'elle a payées au créancier correspondant aux mensualités impayées et au capital restant dû, ainsi que les intérêts sur sa propre créance.
Madame [V] sera en conséquence condamnée à payer à la CEGC, qui justifie de sa créance par la production de la quittance subrogative, la somme de 58.359,43 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2016.
La CEGC n'est en revanche pas fondée dans le cadre de son recours personnel exercé au visa de l'article 2305 du code civil à solliciter le bénéfice des intérêts au taux conventionnel et le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de résiliation qu'elle n'a pas payé au créancier.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement sera infirmé sur ce point.
Partie perdante en cause d'appel, Madame [V] supportera les dépens d'appel.
Elle devra indemniser la Caisse d'Epargne et la CEGC des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'évoquer en cause d'appel.
Par ces motifs :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] divorcée [O] à régler à la CEGC la somme de 61.674,23 € outre les intérêts de retard au taux de 4,35 % à compter du 15 avril 2016 jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne Mme [S] [V] divorcée [O] à régler à la CEGC la somme de 58.359,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2016;
Dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal,
Condamne Madame [S] [V] divorcée [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Condamne Madame [S] [V] divorcée [O] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [S] [V] divorcée [O] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier La présidente
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