MINUTE N° 24/478
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/00841 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HAJT
Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/006178 du 26/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEES :
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 mai 2005, M. [F] [H], né le 7 avril 1957, employé comme mécanicien par la société [7] a été victime d'un accident sur son lieu de travail déclaré comme étant survenu dans les circonstances suivantes : « En changeant le filtre dessicateur d'air, rupture d'un tuyau d'air (9 bars) ; siège des lésions : oreilles ; nature des lésions : sifflement, traumatisme sonore ».
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a accepté de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 23 mai 2005, et l'état de santé de l'assuré a été déclaré guéri à la date du 17 juin 2005.
Le 18 mai 2015, M. [H] a adressé à la caisse, pour prise en charge, un certificat médical de rechute liée à son accident du travail faisant état d'une « hypoacousie par blaste, avec aggravation des symptômes bilatéraux RG42 ».
Le 6 juillet 2015, la CPAM a notifié à M. [H] son refus de prendre en charge la rechute du 18 mai 2015 au titre du risque professionnel. Suite à l'expertise diligentée par le docteur [R] à la demande de M. [H] qui a conclu que « Les lésions constatées sur le certificat médical de rechute ne constituent pas une rechute de l'accident du travail du 13 mai 2005 » « Il y a donc lieu de faire une demande de maladie professionnelle, tableau 42 », la caisse a, le 16 novembre 2015, notifié à l'assuré son refus de lui accorder, à compter de la date de la rechute, l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
Le 6 novembre 2015, suite au refus de la caisse, M. [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle en vue de la prise en charge par la CPAM au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles de son hypoacousie de perception, indiquant comme date de première constatation médicale de la maladie le 13 mai 2005.
Le 11 août 2016, la CPAM du Haut-Rhin lui a notifié sa décision de prendre en charge la maladie du 6 novembre 2015 au titre du tableau 42 des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 6 novembre 2015 avec attribution d'un taux d'incapacité et d'une rente à compter du 7 novembre 2015 au taux de 20 %, porté à 22 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg du 30 juin 2017.
Par courrier daté du 11 février 2017, M. [H] a demandé à la caisse de mettre en 'uvre la procédure préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, puis après établissement d'un procès-verbal de non-conciliation, il a, par courrier expédié le 11 septembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Sur appel du jugement du 20 décembre 2018 ayant déclaré la demande irrecevable, la cour de céans, par arrêt rendu le 7 avril 2022, a :
- déclaré l'appel de M. [F] [H] recevable,
- donné acte à M. [F] [H] de ce qu'il ne demande plus à hauteur d'appel la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [7] concernant l'accident du travail dont il a été victime le 13 mai 2005,
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 20 décembre 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable formulée par M. [F] [H], et rejeté la demande formulée par M. [F] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé pour le surplus le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 20 décembre 2018,
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant,
- déclaré recevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable formulée par M. [F] [H] à l'encontre de la SAS [7] en lien avec sa maladie professionnelle « hypoacousie de perception »,
- dit que la maladie professionnelle hypoacousie de perception du 6 novembre 2015 dont M. [F] [H] est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
- fixé la majoration de la rente au maximum,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F] [H], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [B],
- dit que la CPAM du Haut-Rhin versera directement à M. [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la CPAM du Haut-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [H] à l'encontre de la SAS [7] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise à la CPAM du Haut-Rhin,
- condamné la SAS [7] à payer à M. [F] [H] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin,
- réservé les dépens et les frais de procédure de la procédure d'appel,
- et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
Le docteur [B] a remis son rapport, daté du 22 novembre 2022.
Vu les conclusions du 4 janvier 2024, transmises le 8 avril 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [F] [H] demande à la cour de :
- condamner la SAS [7] à payer à M. [H] :
. Au titre de l'incapacité fonctionnelle temporaire partielle la somme de 24.267,50 euros,
. Au titre des souffrances endurées une somme de 5.000 euros,
. Au titre du préjudice professionnel une somme de 20.000 euros,
. Au titre des préjudices esthétiques temporaires une somme de 2.500 euros,
. Au titre du préjudice esthétique définitif une somme de 2.500 euros,
. Au titre du préjudice d'agrément/d'établissement une somme de 10.000 euros,
- dire que la CPAM fera l'avance des sommes à revenir à M. [H] au titre de l'indemnisation complémentaire,
- condamner la SAS [7] à payer à M. [H] un montant de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions du 27 mars 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la SAS [7] demande à la cour de :
- réduire les montants sollicités par M. [H] au titre de la faute inexcusable de l'employeur aux montants suivants :
. Sur les souffrances endurées : 500 euros,
. Sur le préjudice esthétique : 500 euros,
- débouter M. [F] [H] du surplus de sa demande,
- déclarer que la CPAM dispose d'un recours à l'encontre de la SAS [7] en ce qui concerne la majoration de la rente, en ce qui concerne le taux imputable à la SAS [7], soit 20 %,
- débouter M. [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
Vu les conclusions du 28 août 2023 par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- allouer à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre des souffrances endurées,
- allouer à M. [H] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique,
- en conséquence, allouer à M. [H] la somme totale de 2.500 euros au titre des préjudices subis,
- débouter M. [H] de ses demandes au titre de l'incapacité fonctionnelle temporaire, du préjudice professionnel, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique temporaire ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les dispositions susvisées, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En d'autres termes la victime peut obtenir la réparation des dommages qui ne sont en aucune façon couverts par les prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
A contrario, elle ne peut réclamer l'indemnisation de chefs de préjudice dont la réparation est assurée par ces mêmes prestations, fût-ce de manière insuffisante et non intégrale.
Enfin, dans son arrêt du 20 janvier 2023 (assemblée plénière pourvoi n° 21-23.947), la Cour de cassation a dit que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (c'est-à-dire les souffrances physiques et morales endurées après consolidation).
Les différents chefs de préjudice subis par M. [F] [H] seront réparés comme suit.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique.
Le docteur [B] a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 35 % du 13 mai 2005 au 1er juin 2005 et de 25 % du 2 juin 2005 jusqu'à la date de consolidation, soit le 6 novembre 2015.
M. [H] réclame la somme de 24.267,50 euros, dont :
- au titre de l'incapacité fonctionnelle temporaire partielle de 35 % :
20 jours x 30 € x 35 % = 210 €,
- au titre de l'incapacité fonctionnelle temporaire partielle de 25 % :
[(9 ans x 12 mois x 850 €) + (5 mois x 850 €) + (6 jours x 30 €) = 96.230 €]
x 25 % = 24.057,50 €.
La société [7] comme la CPAM s'y opposent, faisant essentiellement valoir que seuls les préjudices liés à la maladie professionnelle déclarée le 6 novembre 2015 et consolidée le même jour peuvent être indemnisés, à l'exclusion des préjudices liés à l'accident du travail du 13 mai 2005.
En l'espèce, la déclaration de l'affection en maladie professionnelle le 6 novembre 2015 fait suite au refus de la caisse d'indemniser au titre du risque professionnel comme étant liée à l'accident du travail du 13 mai 2005 la rechute déclarée le 18 mai 2015 « hypoacousie par blaste, avec aggravation des symptômes bilatéraux RG42 ».
Quand bien même la déclaration de maladie professionnelle, établie le 6 novembre 2015, indique comme date de première constatation médicale de la maladie le 13 mai 2005, cette date ne peut être retenue, s'agissant de la date de l'accident du travail guéri le 17 juin 2005.
La date de la maladie ne peut pas non plus, contrairement à ce que soutient la caisse, se confondre avec la date de sa déclaration.
Au regard de ce qui précède, la date de la maladie correspond à celle du certificat de rechute soit le 18 mai 2015.
Dans ces conditions, l'incapacité fonctionnelle sera indemnisée sur la période du 18 mai au 6 novembre 2015 soit 5 mois et 19 jours, à concurrence de [(750 € x 5 mois) + (25 € x 19 jours)] x 25 % = (3.750 + 475) x 25 % = 1.056,25 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, et des traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l'objet jusqu'à la consolidation.
Le docteur [B] évalue le pretium doloris lié au traumatisme sonore, à sa prise en charge médicale et aux acouphènes à 2,5/7.
M. [H] revendique une somme de 5.000 euros.
La société [7] et la CPAM font en particulier valoir que l'expert a pris en compte pour partie les souffrances liées à l'accident du travail subi par M. [H] en 2005, et proposent respectivement la première une somme de 500 euros, la seconde une somme de 1.500 euros.
En considération de l'évaluation de l'expert, la cour estime qu'une somme de 4.000 euros réparera intégralement le préjudice de M. [H] du chef des souffrances endurées liées à la maladie professionnelle, et dont relève en particulier la gêne qu'il éprouve, et dont attestent ses deux filles, dans la vie familiale du fait des ambiances sonores.
Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif
Le docteur [B] évalue le préjudice esthétique temporaire et définitif ensemble à 1,5/7 en raison du port d'appareils auditifs.
M. [H] revendique une somme de 2.500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire et la même somme en réparation du préjudice esthétique définitif.
La société [7] et la CPAM proposent respectivement la première 500 euros, la seconde 1.000 euros pour le seul préjudice esthétique définitif.
M. [H] est né le 7 avril 1957.
L'expert mentionne un courrier du 25 octobre 2017 de Mme [Z] relatif à un appareil auditif.
Il faut en déduire que l'appareillage auditif date de courant 2017 -M. [H] le confirme - soit à 60 ans pour M. [H] et que M. [H] ne justifie pas d'un préjudice esthétique temporaire, antérieur à la consolidation de la maladie le 6 novembre 2015.
En considération de l'évaluation de l'expert et des éléments précités, une somme de 2.000 euros réparera intégralement le préjudice esthétique définitif de M. [H].
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale se définit à l'identique du droit commun, par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir.
Le docteur [B] indique : « Au plan de l'agrément, l'intéressé a poursuivi la pratique de la natation, du cyclisme et de la marche. Il est gêné dans la vie familiale par des ambiances sonores et notamment lors de la garde de ses petits-enfants. Cet aspect pourrait constituer un préjudice d'agrément ».
M. [H] revendique une somme de 10.000 euros, faisant valoir qu'il « a dû totalement changer sa façon de vivre », évoquant même un préjudice d'établissement.
La société [7] et la CPAM concluent au rejet de la demande.
S'agissant du préjudice d'établissement, il se caractérise selon la définition retenue par le conseil national de l'aide aux victimes comme la perte d'espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants) en raison de la gravité du handicap.
De même, la doctrine a précisé que concrètement ce préjudice se manifeste par la difficulté à rencontrer un partenaire, à créer un couple, la majoration du risque de rupture d'un lien existant ou encore l'altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale notamment concernant l'éducation des enfants nés ou à naître.
M. [H] n'établit pas la réalité d'un tel préjudice d'établissement.
Considérant par ailleurs que M. [H] peut de son propre aveu à l'expert, et fût-ce avec certains efforts continuer ses activités antérieures, étant ajouté qu'il ne justifie pas qu'il s'adonnait à une activité sportive ou de loisir spécifique antérieurement au 18 mai 2015, date de la rechute/maladie professionnelle et que la gêne causée dans sa vie familiale par des ambiance sonores ne relève pas du préjudice d'agrément mais des souffrances endurées (cf supra), la cour estime la demande non fondée et la rejette.
Sur le préjudice professionnel
Le docteur [B] indique : « Un préjudice professionnel peut être retenu dans la mesure où les acouphènes, conséquence du traumatisme sonore, objet de l'accident du travail, ont pu induire un ralentissement de l'exécution des tâches au niveau professionnel mais n'ont pas été à l'origine de reclassement professionnel ou d'un aménagement du poste de travail ».
M. [H] revendique une somme de 20.000 euros.
La société [7] et la CPAM concluent au rejet de la demande.
En premier lieu, l'accident du travail du 13 mai 2005 est indifférent au présent litige qui concerne la maladie professionnelle déclarée le 6 novembre 2015.
En second lieu, il résulte des articles L434-1, L434-2 et L452-2 que la rente versée à la victime d'un accident du travail/d'une maladie professionnelle indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Seule la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime est prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, préjudice que M. [H] n'invoque pas.
Enfin, il ressort des pièces que M. [H] a cessé de travailler le 28 octobre 2014 (dernier jour de travail effectif), est retraité depuis le 1er mai 2017, et a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 1er août 2016 jusqu'au jour de départ à la retraite. (cf. le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg du 30 juin 2017).
Du tout, il déduit que la demande n'est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les autres dispositions
Conformément à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices susvisés sera directement versée à M. [F] [H] par la CPAM du Haut-Rhin qui en récupérera le montant auprès de la société employeur [7].
La cour rappelle que par l'arrêt du 7 avril 2022, la société [7] a été condamnée à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [F] [H] au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ainsi que le coût de l'expertise.
Il y a lieu de préciser que l'action récursoire de la caisse en remboursement des sommes versées par elle à la victime ne pourra s'exercer, s'agissant de la majoration de la rente d'accident du travail, que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à l'employeur, en l'espèce 20 %, peu important que le taux d'IPP ait été augmenté à 22 %, dans les rapports entre la caisse et la victime, M. [H], par le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg du 30 juin 2017.
La société [7] succombe.
Elle sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [F] [H] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'arrêt de la cour du 7 avril 2022,
FIXE l'indemnisation due à M. [F] [H] en réparation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 6 novembre 2015 aux sommes suivantes :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire à 1.056,25 euros,
Au titre des souffrances endurées à 4.000 euros,
Au titre du préjudice esthétique définitif à 2.000 euros ;
DEBOUTE M. [F] [H] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'agrément et du préjudice professionnel ;
DIT que les montants susvisés seront avancés à M. [F] [H] par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, et RAPPELLE que la société [7] devra rembourser les sommes par elle avancées à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que l'action récursoire de la caisse en remboursement des sommes versées par elle à M. [H] ne pourra s'exercer, s'agissant de la majoration de la rente d'accident du travail, que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à la société [7] ;
RAPPELLE que la société [7] doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les frais de l'expertise médicale que la caisse a avancés ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société [7] à verser à M. [F] [H] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La greffière, Le président de chambre,