ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06719 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLMH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 15/01758
APPELANTE :
SCEA FERACCI JEROME
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°421 655 440 représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Thymelée LEFAIRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL RESILAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Resilac a réalisé des travaux de réfection intérieure de quatre cuves vinicoles du Château de [6] à [Localité 5] (Hérault) exploité par la SCEA Feracci Jérôme.
Les travaux de sablage, application d'enduit hydrofuge, ragréage, stratification partielle et revêtement époxy des cuves n°14, 15, 16 et 17 ont été réalisés en janvier 2008.
La SCEA Feracci Jérôme a intégralement payé la facture de ces travaux datée du 31 janvier 2008 d'un montant de 22 252,20 euros.
Les quatre cuves rénovées ont été utilisées sans anomalies durant les vendanges des années 2008, 2009 et 2010.
En 2011, des fuites sont apparues sur les trois cuves n°14, 15 et 16 et ont été réparées par la SARL Resilac qui a reconnu sa responsabilité dans la survenue des désordres.
La SCEA Feracci Jérôme se plaint toutefois de ce que des vins stockés dans les cuves défectueuses auraient subi des déviations organoleptiques indésirables.
Au soutien de ses allégations, la SCEA Feracci Jérôme a fait établir le 24 juin 2013 un rapport d'expertise amiable par M. [I] [X] du cabinet d'expertise Texa.
Par acte d'huissier du 2 juin 2015, la SCEA Feracci Jérôme a fait assigner la SARL Resilac devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 62 500 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
' débouté la SCEA Feracci Jérôme de ses demandes ;
' ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
' condamné la SCEA Feracci Jérôme à payer à la SARL Resilac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SCEA Feracci Jérôme aux dépens et autorisé Me Ruiz-Assemat à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 9 octobre 2019, la SCEA Feracci Jérôme relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la SCEA Feracci Jérôme déposées au greffe le 22 février 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
' de condamner la SARL Resilac à payer à la SCEA Feracci Jérôme la somme de 62 500 euros HT en réparation du préjudice subi en lien direct avec les désordres constatés dans les cuves ;
' de condamner la SARL Resilac à payer à la SCEA Feracci Jérôme la somme de 3 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner la SARL Resilac aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SARL Resilac déposées au greffe le 3 septembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' à titre subsidiaire, de dire et juger que la SCEA Ferraci Jérôme a commis une faute de nature à limiter son éventuel droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;
' en tout état de cause, de condamner la SCEA Feracci Jérôme à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande principale de la SCEA Feracci Jérôme,
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
La cour partage l'analyse des premiers juges qui ont débouté la SCEA Feracci Jérôme en retenant que si un rapport d'expertise amiable pouvait être examiné par le juge dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats, le juge ne pouvait fonder sa décision exclusivement sur un tel rapport.
Ce principe s'applique y compris, comme en l'espèce, lorsque l'expertise non judiciaire réalisée à l'initiative d'une partie l'a été en présence de l'autre partie concernée par le litige (Civ. 2e, 13 septembre 2018 n°17-20.099).
Les pièces complémentaires versées aux débats d'appel sont pour l'essentiel des documents commerciaux ne révélant pas les causes précises du sinistre allégué.
L'impartialité des deux témoins M. [V] [C] et M. [E] [F] n'est pas établie, s'agissant de témoins salarié ou collaborateur de la société appelante.
De surcroît, le caractère tardif de ces deux témoignages et la nature non vérifiable des éléments factuels peu détaillés qu'ils relatent ne permettent pas à la cour de retenir ces témoignages comme étant de nature à étayer les éléments issus du seul rapport d'expertise amiable.
La cour relève d'une part que la preuve n'est pas rapportée du séjour effectif des vins (Pinot 40hl, Pinot 140hl, Merlot et générique) prétendument abîmés dans les cuves incriminées, et d'autre part que le lien de causalité entre le séjour dans ces cuves et la dénaturation du vin alléguée par la SCEA Feracci Jérôme n'est pas démontré.
La démonstration que la SCEA Feracci Jérôme prétend apporter relève d'affirmations factuelles de sa part dont la matérialité n'est pas objectivement établie.
Par ailleurs, le processus de dégradation du vin décrit relève d'une simple hypothèse et n'a pas la forme d'une démonstration scientifique rigoureuse permettant de conclure en ce sens.
En particulier, le seul fait que l'expert privé déclare sur un plan général que les défauts de revêtement de cuves « peuvent provoquer » une altération du vin stocké n'apporte pas la preuve formelle en l'espèce que le dommage dont se plaint la SCEA Feracci Jérôme aurait été précisément et directement causé par les défauts de revêtement litigieux.
L'allégation selon laquelle « la SCEA Feracci a toujours produit et commercialisé du vin sans souci majeur au niveau qualitatif, qu'au contraire la concluante a reçu d'excellents commentaires de dégustation » ne peut pas davantage suppléer l'échec de la SCEA Feracci Jérôme à apporter la preuve d'un préjudice subi imputable à la SARL Resilac.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ces qu'il a débouté la SCEA Feracci Jérôme de ses demandes indemnitaires contre la SARL Resilac.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré doit aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SCEA Feracci Jérôme succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à la SARL Resilac une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCEA Feracci Jérôme à supporter les entiers dépens d'appel ;
Condamne la SCEA Feracci Jérôme à payer à la SARL Resilac une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le greffier, Le président,