REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° 161/2024, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/02256 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBVF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2021 -Tribunal de commerce de Paris (9ème chambre) RG n° 2020022372
APPELANTES
S.A.S. SPORT VISION ASSOCIES
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le n° 499 481 018
Agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Association LE CLUB DES MARSEILLAISES
N° SIRET : 521 332 239
Agissant poursuites et diligences de sa présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,
La Sauvadoure Eoures
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de Paris, toque : L34
INTIMES
M. [O] [W]
né le 27 juillet 1967 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A.S. VDM
Immatriculée au R.C.S. de Marseille sous le n° 813 409 273
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Julien SAINT-FELIX de l'AARPI BONNIER SAINT-FELIX, avocat au barreau de Paris, toque : D1944
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de Paris, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Girousse, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
L=association Le club des Marseillaises (LCDM) est un club sportif fondé par M. [W] affilié à la fédération française d'athlétisme, constitué sous la forme d'une association à but non lucratif et a pour objet l'organisation, la gestion et la promotion d'activités et d'événements à caractère sportif artistique, culturel ou social.
M. [W] a créé la course pédestre ALa marseillaise des femmes@ en 2010 ainsi que la marque La marseillaise des femmes + qu=il a déposée à titre personnel. Il a parallèlement constitué en 2015 la société La marseillaise des femmes, société par actions simplifiée devenue VDM + en 2018, dont il est le président et l'associé unique, ayant pour activité principale l'organisation, la gestion et la promotion d'événements à caractère sportifs et/ou artistiques et/ou culturel et/ou social.
La société Sport vision associés (SVA) est spécialisée dans le marketing et l'événement sportif.
Par plusieurs actes sous signature privée en date du 4 mai 2018 une opération globale a été conclue entre M. [W], la société VDM, l'association LCDM et la société SVA, soit :
- Un protocole d=accord cadre décrivant l=opération et prévoyant notamment le changement de l'équipe dirigeante de l'association Le club des marseillaises (LCDM), remplacée par une équipe nommée par la SVA,
- Un contrat de cession de fonds de commerce en vertu duquel la société SVA a acquis, auprès de la société VDM, le fonds relatif à l=exploitation de la course La Marseillaise des Femmes comprenant notamment le contrat de licence relative à cette marque, moyennant un prix de 244.608,35 € , payable en partie à terme, la société VDM conservant son autre fonds de commerce, à savoir A'La Grande Course du Grand Paris@,
- Un contrat de cession de marque aux termes duquel Monsieur [W] a cédé la marque La Marseillaise des Femmes + à la société SVA, pour un prix de base payé comptant le jour de la cession de 30.000 € et un complément de prix éventuel, basé sur le chiffre d=affaires relatif à la vente de dossards au titre des éditions 2018, 2019 et 2020 de la course La Marseillaise des Femmes, ce contrat de cession stipulant une clause de réserve de propriété jusqu=au complet paiement du prix de cession du fonds de commerce et de l=éventuel complément de prix de cession de la marque, la société SVA disposant entre temps d=une licence sur la marque,
- un contrat de prestation de service aux termes duquel la société VDM apporte conseil et assistance à la société SVA dans l=organisation des éditions 2018, 2019 et 2020 de la course.
Les 25 mai 2019 et 12 juillet 2019, l=association LCDM a émis huit factures à l=attention de la société VDM pour un montant total de 104.399,31 €.
Par courriel du 26 juillet 2019, M. [W] a contesté ces factures et demandé à l=association LCDM le paiement d=une somme de 33.162,42 €, correspondant au solde d=une facture émise le 26 mars 2018 d=un montant de 87.138 €, outre une somme de 5.237,88 € au titre du solde débiteur du compte courant de l=association dans les livres de la société VDM, soit un total de 38.400,30 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020, elle a une mis en demeure l=association LCDM notamment de régler ces sommes et sollicité la communication de différents documents.
Autorisés par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 27 mai 2020, la société VDM et M. [W] ont assigné à bref délai par actes d=huissier des 10 et 12 juin 2020 la société Sport vision associés (SVA) et l'association Le club des marseillaises (LCDM).
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Sport vision associés et l'association Le club des marseillaises de leur demande de renvoi au rôle des parties ;
- condamné l'association Le club des marseillaises à verser à la société VDM, anciennement dénommée La marseillaise des femmes, la somme de 33.162,42 euros, au titre du solde restant dû sur sa facture n 201811 du 26 mars 2018, avec intérêt au taux légal et anatocisme depuis la mise en demeure adressée le 11 février 2020 ;
- condamné l'association Le club des marseillaises à payer à la société VDM, anciennement dénommée La marseillaise des femmes, la somme de 5.237,88 euros, avec intérêt au taux légal et anatocisme depuis la mise en demeure adressée le 11 février 2020 ;
- condamné la société Sport vision associés à payer à M. [W] la somme de 55.000 € au titre du complément de prix ;
- débouté l'association Le club des marseillaises de sa demande de paiement des factures du 27 mai 2019 et du 21 juillet 2019 ;
- débouté M. [W] et la société VDM de leurs différentes demandes de dommages et intérêts ;
- débouté la société Sport vision associés de sa demande de condamner la société VDM, à effectuer toute démarche nécessaire au changement de propriétaire du nom de domaine marseillaise des femmes.com EE ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société Sport vision associés et l'association Le club des marseillaises aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 février 2021, la société Sport vision associés (SVA) et l'association Le club des marseillaises (LCDM) ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le Président de la cour de céans, saisi par la société SVA et l=association LCDM, a rejeté leur demande d=arrêt de l=exécution provisoire.
La société SVA a été placée en sauvegarde de justice le 21 février 2023 puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2023 maintenant la Selas BI & associés en qualité d'administrateur avec mission de gérer l'entreprise et désignant la Selarl [L] [N] en la personne de Me M. [X] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il n'est pas produit de déclaration de créance mais n'est pas contesté que le jugement déféré a été exécuté avant l'ouverture de la procédure collective.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 30 juin 2023 la société Sport vision associés (SVA) et l'association Le club des marseillaises (LCDM), appelantes, et la société [L] [N], intervenante volontaire en qualité de liquidateur de la société SVA, demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société [L] [N], en la personne de Maître [L] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sport vision associés, en son intervention volontaire ;
Y faisant droit,
- recevoir la société Sport vision associés, la société [L] [N] en la personne de Maître [T] [L] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sport vision associés et l'association Le club des marseillaises en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d'appel et les y dire bien fondées,
En conséquence
- infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Paris (RG n 2020/022372) en ce qu=il a :
- condamné l'association Le club des marseillaises à verser la société VDM la somme de 33.162,42 € au titre du solde restant dû sur une facture n 201811 du 26 mars 2018, avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis la mise en demeure datée du 11 février 2020 ;
- condamné l'association Le club des marseillaises à payer la société VDM la somme de 5.237,88 € au titre de remboursement d'un compte-courant d'associé débiteur, avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis la mise en demeure datée du 11 février 2020 ;
- condamné la société Sport vision associés à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 55.000 € au titre d'un complément de prix sur la cession de la marque La Marseillaise des Femmes + ;
- débouté l'association Le club des marseillaises de sa demande de paiement de huit factures du 27 mai 2019 et du 12 juillet 2019, respectivement, formée l'encontre de la société VDM pour un montant total de 104.399,31 € ;
- débouté l'association le club des marseillaises de sa demande de condamnation de la société VDM à lui rembourser la somme totale de 87.138 € indûment déduite de son compte courant d'associé le 26 mars 2018 en paiement de la facture n 201811 ;
- débouté l'association le club des marseillaises de sa demande de condamnation de la société VDM à lui rembourser les sommes de 1.000 € et 1.737,88 € indûment déduites de son compte courant d'associé les 15 et 16 mai 2018, représentant un total de 2.737,88 € ;
- débouté la société Sport vision associés de sa demande de condamnation de la société VDM effectuer toute démarche nécessaire au changement de propriétaire du nom de domaine marseillaisedesfemmes.com + auprès de la société OVH et à en justifier, sous astreinte ;
- condamné la société Sport vision associés et l'association Le club des marseillaises aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société VDM à payer la somme de 104.399,31 € à l'association Le club des marseillaises au titre des huit factures du 27 mai 2019 et du 12 juillet 2019,
- condamner la société VDM à rembourser à l'association Le club des marseillaises la somme de 87.138 € indûment déduite de son compte courant d'associé le 26 mars 2018,
- condamner la société VDM à rembourser à l'association Le club des marseillaises les sommes de 1.000 € et 1.737,88 € indûment déduites de son compte courant d'associé les 15 et 16 mai 2018, respectivement,
- condamner la société VDM à effectuer toute démarche nécessaire au changement de propriétaire du nom de domaine marseillaisedesfemmes.com + auprès de la société OVH et à en justifier à la société Sport vision associés, sous astreinte de 100 i par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
En toute hypothèse,
- débouter la société VDM et M. [O] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement la société VDM et Monsieur [O] [W] à payer à la société Sport vision associés et à l'association Le club des marseillaises la somme de 10.000 €, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société VDM et Monsieur [O] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 15 juin 2022 la société VDM et M. [W], intimés, demandent à la Cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu=il a condamné SVA payer M. [O] [W] la somme de 55.000 € au titre du complément de prix ;
- condamner la société Sport vision et associés à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 115.000 euros au titre de ses manquements contractuels et en réparation de son préjudice matériel, correspondant à la tranche de complément de prix la plus haute, par suite du refus obstiné de SVA de communiquer des éléments probants et certifiés relatifs au CA + cumulé, permettant de déterminer précisément le montant du complément de prix ;
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce du 25 janvier 2021 en ce qu=il a condamné SVA à payer à M. [O] [W] la somme de 55.000 i au titre du complément de prix au vu des moyens développés par Monsieur [O] [W] et non des motifs du jugement attaqué ;
- condamner la société SVA à payer la somme de 30.000 euros à Monsieur [O] [W] pour résistance abusive constituée par son refus de communiquer des éléments probants et certifiés par expert-comptable relatifs à la première et deuxième édition de la Course, dissimulant ainsi des éléments utiles à la solution du litige, en violation de l'article 4.2 du contrat de cession de marque annexé au protocole d'accord-cadre en date du 4 mai 2018.
- condamner la société SVA à payer la somme de 30.000 euros à Monsieur [O] [W] pour résistance abusive constituée par son refus de communiquer des éléments probants et certifiés par expert-comptable relatifs à la troisième édition de la course qui s'est déroulée le 17 octobre 2021, dissimulant ainsi des éléments utiles à la solution du litige, en violation de l'article 4.2 du contrat de cession de marque annexé au protocole d'accord-cadre en date du 4 mai 2018.
En tout état de cause
- confirmer le jugement du tribunal de commerce du 25 janvier 2021 en ce qu=il a :
- condamné LCDM à verser à VDM la somme de 33.162,42 € au titre du solde restant dû sur la facture n 201811 du 26 mars 2018, avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis la mise en demeure du 11 février 2020 ;
- condamné LCDM à payer à VDM la somme de 5.237,88 € au titre du remboursement du compte courant d'associé, avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis la mise en demeure du 11 février 2020 ;
- débouté LCDM de sa demande de paiement de huit factures du 27 mai 2019 et 21 juillet 2019 l'encontre de VDM pour un montant total de 104.399,31 € ;
- débouté LCDM de sa demande de condamnation de la société VDM de lui rembourser la somme 87.138 € qu'elle prétend avoir été indûment déduite de son compte courant d'associé ;
- débouté LCDM de sa demande de condamnation de la société VDM de lui rembourser les sommes de 1.000 € et 1.737,88 € qu=elle prétend avoir été indûment déduite de son compte courant d'associé ;
- débouté SVA de sa demande de condamnation de la société VDM effectuer toute démarche nécessaire au changement de propriétaire du nom de domaine marseillaisedesfemmes.com + auprès de la société OVH et à en justifier, sous astreinte ;
- condamné la société SVA et l'association LCDM aux dépens ;
- condamner la société Sport vision associés à payer la somme de 1.800 euros TTC à la société VDM, en remboursement des frais d'audit contractuel ayant révélé de nombreuses anomalies dans les éléments communiqués, conformément à l'article 4.3 du contrat de cession de marque annexé au protocole d'accord-cadre du 4 mai 2018 ;
- débouter la société Sport vision associés et l'association Le club des marseillaises de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement la société sport vision et associés et l'association Le club des marseillaises à verser la somme de 15.000 euros à chaque intimé, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L=ARRET
1.Sur les demandes de la société VDM
1.1. Sur le paiement du solde de la facture de 87.138 i
Les appelantes demandent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association LCDM au paiement d'une somme de 33.162,42 € correspondant au solde d'une facture n 201811 du 26 mars 2018 d'un montant de 87.138 € ainsi libellée :
AConformément à la convention de co-organisation du 28/04/2017, nous vous facturons :
Votre complément de participation aux locations de matériel, charges de communication et frais de déplacement selon péréquation jointe :
charges La Marseillaise des Femmes :44.364,00 i
charges La Grande Course du Grand [Localité 13] : 28.251,00 (...)@
Ainsi qu'=il est rappelé dans le protocole d'accord-cadre conclu entre les parties le 4 mai 2018, la société VDM exploite un fonds de commerce dont l'activité est l'organisation annuelle de la course ALa Marseillaise des FemmesA en étroite collaboration avec l'association LCDM.
Les intimés soutiennent que c'est en raison d'une erreur matérielle que la facture du 26 mars 2018 se réfère à une convention du 28 avril 2017, dont le projet n'a pas été signé, et qu'en réalité, les parties se réfèrent à une convention de même contenu mais signée le 26 mai 2017. La production du projet non signé du 28 avril 2017, de la convention signée le 26 mai 2017 et de différents actes se référant à cette dernière confirment que la mention du 28 avril 2017 dans la facture susvisée résulte effectivement d'une erreur matérielle et qu'en réalité c'est la convention du 26 mai 2017 liant les parties qui est visée.
Cette convention du 26 mai 2017 conclue entre l'association LCDM et la société LA MARSEILLAISE DES FEMMES, devenue la société VDM, précise que son objet est de Adéfinir les modalités pratiques et juridiques de répartition des charges et frais liés, pour l'exercice 2017, à l'organisation des deux courses mentionnées dans le préambule@, soitAla Marseillaise des Femmes@ et ALa Grande Course du Grand Paris@. Cette convention stipule notamment qu'elle s'achèvera le 31 décembre 2017 et ne sera pas renouvelée sauf accord exprès des parties ; que les parties s'engagent à une répartition égalitaire des charges et établiront à l'issue de la dernière des deux courses Aun décompte définitif des charges et frais concernés et de leur répartition sur lequel sera établi une facture de l'une des parties envers l'autre@.
Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de l'association LCDM du 31 juillet 2018 visant à annuler et remplacer les résolutions d'une précédente assemblée du 4 mai 2018 se réfère à cette convention en exposant que ;
... le Président rappelle avoir mis à disposition des membres de l=assemblée (Y) copie d=une convention en date du 26 mai 2017 conclue entre l=Association et la société LA MARSEILLAISE DES FEMMES (...) La Présidente rappelle ensuite que l=organisation de ces courses était effectuée en partenariat avec la société LA MARSEILLAISE DES FEMMES, désormais dénommée VDM, en vertu d=une convention en date du 26 mai dont l=objet était de définir les modalités de répartition des charges et frais de communication, de déplacements et de location de matériel, pour l=exercice 2018, liés à l=organisation des Courses (...) L=association emploie les [subventions] au règlement des factures de la société LA MARSEILLAISE DES FEMMES correspondant aux prestations effectivement réalisées par cette dernière pour l=organisation de l=édition 2017 de la Course LA MARSEILLAISE DES FEMMES, en application de la convention de coorganisation conclue entre les deux structures le 26 mai 2017 +
Il est inopérant de souligner le contexte de cette assemblée rectificative visant à éviter un refus de subventions par la ville de [Localité 12], elle s=impose dès lors qu=elle a été signée par Mme [I], nouvelle présidente de l=association, désignée par la société SVA. Il est également inopérant de faire valoir que la convention du 26 mai 2017 expirait le 31 décembre 2017 et n=aurait d=ailleurs pas été remise lors de la cession du 4 mai 2018, la référence à ce document vise à rappeler le fonctionnement du partenariat entre la société VDM et l=association. Ainsi, il ressort du procès-verbal d=assemblée générale signé de la nouvelle présidente de l=association le 31 juillet 2018 que le fonctionnement de ses relations avec la société VDM reposait sur la facturation des charges et prestations de cette dernière à l=association. Ce fonctionnement est d=ailleurs confirmé par la description faite par M. [R], expert comptable, lors de son audit réalisé en 2022.
Dès lors, la société SVA n=est pas fondée à soutenir que la facture du 26 mars 2018 ne reposerait sur aucune convention entre les parties.
Il ressort des pièces produites que la facture litigieuse a fait l=objet d=un paiement partiel le 26 mars 2018 à hauteur du solde créditeur du compte courant de l=association LCDM auprès de la société VDM, soit 53.975,58 €, ainsi que l=explique M. [G] expert comptable commun à ces deux structures, de sorte qu=à la date de la cession du fonds à la société SVA, le 4 mai 2018, l=association restait devoir le solde de 33.162,42 € .Or, cette association qui a changé de dirigeant à cette date mais n=a pas était cédée, a conservé la charge de ses dettes non acquittées .
Il ressort également des pièces produites que la facture du 26 mars 2018 figurait dans la comptabilité de l=association LCDM de 2017 notamment dans le compte achats sous traitance (6040000) pour ses montants exacts (44.364 € et 28.251 €), lui-même reporté dans le compte de résultat de l=année 2017, dans le bilan simplifié et le bilan détaillé (fournisseurs frais généraux 40815000 et autres charges externes achats sous-traitance 242 et 604000000) et dans l=annexe Acharges à payer@. Or, selon l=annexe au protocole du 4 mai 2018 comportant la liste des documents préalablement communiqués par les vendeurs figuraient notamment les comptes de l=association LCDM des années 2015 à 2017 et le projet de liasse fiscale établie le 26 mars 2018 au titre de l=exercice 2017. Cette facture n=était donc pas dissimulée et la société SVA a pu en prendre connaissance notamment lors du Data Room organisé avant la cession.
Il est inopérant de la part de la société SVA de faire valoir qu=une différence de 1.000 € existerait entre les deux exemplaires du bilan de 2017 produits dès lors qu=elle ne démontre pas en quoi cet élément affecterait sa dette relative à la facture litigeuse.
Il apparaît donc que la facture dont se prévaut la société VDM est justifiée et qu=elle n=a pas été dissimulée à la société SVA qui se devait d=étudier les éléments comptables qui lui étaient soumis.
La société SVA n=est pas fondée à faire valoir que le montant des prestations concernant la Grande Course du Grand [Localité 13] ne pourrait pas être pris en compte. En effet, il ressort des pièces produites, notamment du procès-verbal d=assemblée générale signé le 31 juillet 2018 par la nouvelle présidente de l=association LCDM et de la convention du 26 mai 2017 à laquelle il se réfère, que cette association organisait également la course parisienne et pouvait donc recevoir des facturations à ce titre. L=intimée affirme que dans l=esprit de l=opération La Grande Course du grand [Localité 13] n=était pas incluse et que tout le passif comme l=actif de cette course devrait être supportés ou revenir à VDM car seule le fonds de commerce relatif à La Marseillaise des Femmes est inclus dans le périmètre de l=opération. Cependant, la circonstance qu=après la cession à la société SVA du fonds de commerce de la course marseillaise, la nouvelle direction de l=association LCDM ait renoncé à la course parisienne n=est pas de nature à faire disparaître ses dettes antérieures relatives à l=autre course.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu=il a condamné l=association LCDM à payer à la société VDM la somme de 33.162,42 € au titre du solde de sa facture n 201811 du 26 mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2020 et capitalisation des intérêts.
1.2. Sur le solde d=associé débiteur de l=association LCDM
Il ressort des éléments du dossier que dans le cadre de l=accord global du 4 mai 2018, l=association LCDM cédait l=unique action qu=elle détenait dans la société VDM (accord cadre annexe 1.4 page 55), de sorte que son compte courant d=associé devait être fermé ; qu=après paiement partiel de la facture du 26 mars 2018, la somme de 33.162,42 € restant due sur cette facture a été déduite du compte courant pour être réclamée séparément, mais n=a pas été réglée contrairement à ce que soutient l=association, et que le solde restant dû par l=association sur ce compte courant s=élève à 5.237,88 €, correspondant, selon les libellés, à trois virements effectués pour le compte de l=association, un de 1.000 € le 16 mai 2018 et deux autres avec le libellé APR salaire@ respectivement de 2.500 € en avril 2018 et 1.737,88 € le 15 mai 2018 .
Aucune pièce ne permet d=établir la réalité et le bien fondé de ces mouvements portés au débit du compte courant, certains étant d=ailleurs postérieurs à la date de la cession du fonds à la société SVA et du changement de direction de l=association. Il convient, en conséquence, d=infirmer le jugement déféré en ce qu=il a condamné l=association LCDM à payer à la société VDM la somme de 5.237,88 € au titre du solde débiteur de son compte courant d=associé.
2. Sur la demande de M. [W] au titre de la cession de marque
Le contrat de cession de marque conclu entre M. [W] et la société SVA prévoit un prix de 30.000 € payé le jour même ainsi qu=un complément de prix stipulé dans les termes suivants :
4.2 Un complément de prix sera payé par le Cessionnaire au profit du Cédant selon le chiffre d=affaires cumulé pour les années 2018, 2019 et 2020 réalisé par la vente de dossards 2 pour la Course dans le cadre de l=exploitation du Fonds de Commerce (ci-après le CA +), si et seulement si le CA excède le seuil de 258.000 HT :
$ Si le CA est compris entre 258.000 H.T. et 269.999 H.T. : 13.000 H.T. ;
$ Si le CA est compris entre 270.000 H.T. et 284.999 H.T. : 29.000 H.T. ;
$ Si le CA est compris entre 285.000 H.T. et 299.999 H.T. : 45.000 H.T. ;
$ Si le CA est compris entre 300.000 H.T. et 359.999 H.T. : 55.000 H.T. ;
$ Si le CA est compris entre 360.000 H.T. et 399.999 HT. : 65.000 H.T. ;
$ Si le CA est compris entre 400.000 H.T. et 439.999 HT. : 75.000 H.T. ;
$ Si le CA est compris entre 440.000 H.T. et 449.999 HT : 105.000 H.T. ;
$ Si le CA est supérieur ou égal à 450.000 H.T. : 115.000 H.T
Il est précisé que les montants ci-dessus ne sont pas cumulatifs.
Le paiement du complément de prix d=acquisition de la Marque par le Cessionnaire au profit du Cédant sera réalisé au plus tard le 31 juillet 2020, par chèque de banque libellé à l=ordre du Cédant ou virement bancaire.
4.3 Afin de pouvoir appliquer les termes de la clause 4.2 du Contrat, la Cessionnaire devra communiquer au Cédant, par voie électronique ou par tout autre moyen convenu d=un commun accord entre les Parties, au plus tard dans un délai de 15 (QUINZE) jours suivant chaque édition de la Course, les documents suivants :
-Le nombre de dossards vendus pour la Course ;
- Le nombre de dossards offerts pour la Course ;
- L=ensemble des contrats de partenariats signés par le Cessionnaire pour la Course ;
- Un extrait certifié conforme de la comptabilité analytique du Fonds de commerce portant sur le chiffre d=affaires réalisé par la vente de dossards pour chaque édition de la Course. +
M. [W] se prévaut de ces stipulations pour solliciter l=infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société SVA à lui payer la somme de 115.000 € correspondant à la tranche de complément de prix la plus haute, au titre des manquements contractuels de cette dernière et en réparation de son préjudice matériel résultant de son refus de communiquer des éléments probants et certifiés relatifs au ACA@ cumulé, permettant de déterminer précisément le montant du complément de prix. Subsidiairement, il demande la confirmation du jugement déféré qui a condamné la société SVA à lui payer la somme de 55.000 € au titre du complément de prix.
Il ressort du jugement déféré qu=en première instance, la demande de M. [W] était :
DIRE ET JUGER que du fait de l=inexécution par SVA de ses obligations contractuelles de communication de tous éléments utiles permettant de déterminer de manière incontestable le CA + au sens du contrat de cession de marque, ou simplement d=en rapporter la preuve, il sera considéré que le complément de prix dû à Monsieur [O] [W] sera celui prévu pour la fourchette contractuelle la plus haute : soit 115.000 euros HT. + . De leur côté, la société SVA et l=association LCDM ont demandé au tribunal de débouter la société VDM et M. [W] de l=ensemble de leurs demandes en indiquant notamment dans leur motivation que la société SVA a parfaitement rempli ses obligations contractuelles d=information sur le nombre de dossarts vendus et qu=aucun complément de prix n=est donc dû à M. [W].
Ainsi, bien que mal formulée, la demande de M. [W] tendait à obtenir paiement de la somme de 115.000 € au titre de la clause de complément de prix de la cession de marque tout en sanctionnant le défaut de communication des éléments comptables utiles à sa fixation. Elle a d=ailleurs été comprise comme telle par les défendeurs. La demande formée en appel tend aux mêmes fins, de sorte qu=elle est recevable conformément aux dispositions combinées des article 564 et 565 du code de procédure civile.
Pour soutenir que M. [W] ne peut prétendre au complément de rémunération stipulé, la société SVA se prévaut du paragraphe 7.1 du contrat de cession de marque selon lequel :
[Y] le Cédant s=engage à accomplir les formalités de renouvellement de la Marque et à acquitter les frais et taxes correspondants ; le défaut de renouvellement peut justifier la résiliation du présent Contrat dans les conditions prévues à l=article 9 ci-après, sans préjudice pour le Cessionnaire de réclamer des dommages-intérêts au Cédant +. Elle fait valoir que Monsieur [W] n=ayant pas tenu son engagement de renouveler dans les délais la marque La marseillaise des femmes, enregistrée le 10 août 2009, la protection de cette marque a automatiquement cessé le 10 février 2020, soit avant même l=assignation délivrée à SVA et à l=association.
Il résulte des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution du contrat résulte soit de l=application de la clause résolutoire soit, en cas d=inexécution suffisamment grave, d=une notification du créancier au débiteur ou d=une décision de justice, la juridiction devant dans apprécier la gravité du manquement ; que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification après, sauf urgence, avoir préalablement mis le débiteur en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable en précisant qu=à défaut de satisfaire à son engagement le créancier sera en droit de résoudre le contrat si l=inexécution persiste ; qu=en cas de contestation du débiteur, le créancier doit prouver la gravité de l=inexécution.
En l=espèce, le contrat de cession de marque prévoit au paragraphe 7.1 que le défaut de renouvellement peut justifier la résiliation du contrat et au paragraphe 9 qu=en cas de manquement par une partie à l=une de ses obligations contractuelles, le contrat pourra être résilié de plein droit par l=autre partie mais en respectant une procédure selon laquelle la partie victime du manquement doit notifier à l=autre partie une mise en demeure de cesser le manquement visant expressément la clause de résiliation, si cette mise en demeure est infructueuse après un délai de quinze jours, la partie victime devra prendre acte de la résiliation de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant l=expiration du délai précité.
Il ressort, des éléments du dossier et en particulier de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 novembre 2020 par la société SVA à M. [W] prenant acte (...) de la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de cession de marque en application des stipulations de son article 9" , que M. [W] n=a pas renouvelé la protection de la marque avant le 20 février 2020, date d=expiration pour le faire, que la société SVA a procédé en urgence au dépôt d=une nouvelle marque ALa marseillaise des femmes@ le 7 octobre 2020.
La société SVA n=établit pas avoir mis en demeure M. [W] de procéder au renouvellement de la marque avant l=expiration du délai pour le faire ni l=avoir mis en demeure de régulariser la situation en procédant à un nouveau dépôt de la marque. Elle a préféré enregistrer la marque à son nom le 7 octobre 2020, ainsi que cela résulte de l=extrait de l=INPI en date du 2 mars 2021 produit. La procédure contractuelle de résiliation n=étant pas respectée, la clause résolutoire du contrat de cession n=est pas acquise.
En l=espèce, l=omission de M. [W] de procéder au renouvellement de cette marque ne constitue pas un manquement dont la gravité justifierait en l=espèce la résiliation du bail puisque, de son côté, la cessionnaire a déposé aussitôt la marque à son profit sans en aviser le cédant ni l=inviter à régulariser la situation et n=a donc pas subi de préjudice, se trouvant propriétaire de la marque, alors que le cédant a perdu le bénéfice de la clause de réserve de propriété jusqu=au paiement intégral du prix de cession de marque.
Il n=y a donc pas lieu de valider la résolution prononcée par la société SVA prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession de marque. En conséquence, M. [W] n=est pas privé de son droit au paiement du complément de prix.
Par ailleurs, dès lors que M. [W] n=avait pas procédé au renouvellement de la protection de la marque à son profit et que la société SVA était cessionnaire de cette marque pour en avoir payé une partie du prix, il ne peut soutenir que cet enregistrement de la marque en cause par cette dernière, afin de préserver ses droits, caractériserait la mauvaise foi ou une fraude de sa part.
Il résulte des dispositions des articles 1188 et 1192 du code civil que le contrat s=interprète d=après la commune intention des parties plutôt qu=en s=arrêtant au sens littéral de ses termes mais que l=on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Le paragraphe 4.2. du contrat de cession de marque stipule que le complément de prix dû à M. [W] sera établi en fonction du Achiffre d=affaires cumulé pour les années 2018, 2019 et 2020 réalisé par la vente de dossarts pour la Course@ et qu=il sera réglé Aau plus tard le 31 juillet 2020". De même, le contrat de prestation de service conclu le même jour a pour date d=échéance le 30 juin 2020. Ainsi, les dates des courses à prendre en compte étaient expressément stipulées jusqu=à l=édition de 2020 incluse et il n=était pas prévu de tenir compte des trois premières éditions de la course quelles que soient leurs dates ni une possibilité de report si une course ne se réalisait pas. Cette stipulation révèle clairement l=intention des parties de faire participer le cédant aux risques de l=activité dans les trois années suivant la cession en déterminant sa rémunération complémentaire en fonction du chiffre d=affaires réalisés durant ces trois années et s=impose à elles en application de l=article 1103 du code civil. Il n=y a donc pas lieu de modifier les termes clairs et dénués d=ambiguïtés de cette clause en demandant la prise en compte du chiffre d=affaires de l=année 2021 non visée dans cette clause .
En conséquence, M. [W] n=est pas fondé à soutenir que le chiffre d=affaires de la vente de dossards relative à l=année 2021 devrait être pris en compte en raison de la suppression de la course 2020 du fait des restrictions sanitaires liées au COVID 19. Il est inopérant de faire valoir que la course qui s=est déroulée en 2021 serait celle de 2020 qui aurait été reportée puisqu=il n=en demeure pas moins que le chiffre d=affaires relatif à cette course a été obtenu en 2021 et ne peut être pris en compte.
M. [W] qui ne démontre pas que le COVID 19 constituerait un changement de circonstance imprévisible rendant l=exécution du contrat excessivement onéreuse pour lui n=est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l=article 1195 du code civil, lesquelles, n=auraient d=ailleurs pas eu pour effet de justifier la prise en compte du chiffre d=affaires réalisé en 2021.
Ainsi, M. [W] ne peut soutenir que la société SVA aurait commis une faute contractuelle préjudiciable à son égard en refusant de lui communiquer le chiffre d=affaires relatif à la vente des dossards en 2021 puisque ce chiffre d=affaires n=a pas à être pris en compte pour déterminer le prix de cession de marque.
M. [W] a sollicité à plusieurs reprises les éléments justificatifs relatifs aux ventes de dossards pour les courses de 2018, 1019 et 2021. Les parties se sont opposées par différents courriers sur la nature des pièces à communiquer. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2020, la société SVA a indiqué que les chiffres d=affaires résultant de la vente de dossards étaient pour l=année 2018 de 95.532 € et pour l=année 2019 de 141.471 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2021, le conseil de M. [W] a fait sommation à celui de la société SVA de lui communiquer notamment des éléments relatifs à la course 2021 ainsi qu=Aun extrait certifié conforme par un expert comptable de la comptabilité analytique de ladite Course portant sur le chiffre d=affaires réalisé par la vente de dossards pour chaque édition de la Course@. La société SVA s=est opposée à cette sommation. M. [W] a finalement exercé son droit offert par le contrat de cession de marque de procéder à un audit pour vérifier le calcul du complément de prix.
Il ressort du rapport d=audit réalisé par M. [K] [R], expert comptable, le 10 mai 2022, que lui ont été remis notamment les comptes annuels, liasse fiscale, balance et grand livre pour les exercices 2018, 2019 et 2020 tant pour la société SVA que pour l=association VPM. Ce rapport vise une note du 9 mars 2022 censée y être annexée mais qui n=est pas produite. M. [R] expose qu=il a vérifié la concordance des différents éléments présentés qui, selon lui, n=appellent pas d=observations particulières ; qu=il a vérifié la réciprocité des flux entre l=association LCDM qui gère la course et enregistre les recettes de l'événement et la société SVA qui lui refacture des prestations ; qu=il a relevé le montant du chiffre d=affaires des trois exercices relatif à la course correspondant au grand livre et à la somme des comptes Adossards@ ou Aengagements@, Amarketing@ et Apartenariats@, qu=il en a déduit un chiffre d=affaires de vente de dossards pour 2018 de 129.903 € et pour 2019 de 56.793 € ; qu=il émet des réserves tenant notamment au fait qu=il ne peut contrôler le nombre total de dossards vendus faute d=avoir accès à la plate-forme ; qu=il n=a pu contrôler les justificatifs par dossards des versements effectués par la plate-forme ; qu=il n=a pas eu les factures directes ni les contrats de partenariat ; que la comptabilité remise n=a pas été certifiée conforme.
Le contrat de cession prévoit qu=@en tout état de cause, le cédant doit pouvoir conserver un accès permanent (identifiants et mot de passe) à l=interface en ligne lui permettant de suivre en temps réel l=évolution du nombre de dossards vendus@ et il ressort du courriel de Mme [I] de la société SVA adressé le 3 mars 2020 à M. [W], non contesté par ce dernier, qu=il disposait d=un accès à la plate-forme lui permettant de constater directement le nombre de dossards vendus. M. [W] se réfère d=ailleurs dans ses écritures aux résultatx de cette plate-forme pour l=année 2020. Le défaut d=accès à la plate-forme reproché par M. [R] ne paraît donc pas imputable à la cessionnaire puisque le cédant disposait de cet accès.
Les listings produits détaillant la liste des ventes de dossards présentent des totaux corroborant les chiffres d=affaires figurant sur les comptes communiqués par la société SVA. Les chiffres d=affaires de vente de dossards estimés par M. [R] sont inférieurs à ceux indiqués par la société SVA de 95.532 € pour 2018 et de 141.471 € pour 2019. Aucun élément ne permet donc de soutenir que les chiffres d=affaires de vente de dossards présentés pour 2018 et 2019 par la société VDA ne seraient pas exacts et que les chiffres réels seraient supérieurs.
Dans ses écritures, M. [W] reprend s=ailleurs ces chiffres dans sa démonstration en supposant que la somme des chiffres des années 2018 et 2019 est au moins égale à 232.003 € (95.532 € + 141.471 € )
Dès lors que le chiffre d=affaires à prendre en compte pour calculer le complément de prix est celui de la vente de dossards, les dossards vendus en 2020 doivent être pris en compte nonobstant la circonstance que ces ventes ont concerné une course finalement effectuée en 2021. Or, selon le rapport d=audit diligenté par M. [R] à la demande de M. [W] :
Les encaissements intervenus avant le 31/12/2020 et postérieurement à l=édition 2019 de la course n=ont pas comptabilisés en chiffre d=affaires mais comptabilisés en produits constatés d=avance à hauteur de 27597 euros, c=est-à-dire que toutes les ventes de dossards depuis le 1er Juillet 2019 ont été neutralisées et affectées au chiffre d=affaires de l=exercice 2021 dont les comptes ne m=ont pas été communiqués +.
La société SVA affirme que la consultation de la plate-forme révèle pour l=année 2020 que 2.062 inscriptions auraient été effectuées pour un montant collecté de 34.252 € mais n=en rapporte pas la preuve, la simple feuille imprimée qu=elle produit à cet égard corroborée par aucun autre élément, n=a aucune valeur probante au demeurant. En outre, la faculté a été donnée aux candidats de revenir sur leurs inscriptions en raison de l=annulation de cette course. Il convient donc de retenir le chiffre présenté par M. [R] au regard des éléments qui lui ont été remis, soit 27.597 € qui sera pris en compte au titre de la vente de dossards en 2020.
Il ressort de ces éléments et de la mise en place de l=audit que M. [W] a disposé des éléments nécessaires pour calculer le complément du prix de cession et qu=il n=établit pas avoir subi un préjudice financier résultant d=un défaut de communication de ces éléments. Il n=est donc pas fondé à solliciter une somme de 115.000 € en réparation du préjudice que lui causerait le manquement de la société SVA à lui communiquer les éléments probants et certifiés lui permettant de déterminer le complément du prix. Il sera débouté de cette demande.
S=agissant de la demande subsidiaire de M. [W] visant à voir confirmer la condamnation de la société SVA à lui payer la somme de 55.000 € au titre du complément de prix de la cession de marque, étant rappelé que les subventions ou autres recettes n=ont pas à être prises en compte, il résulte des pièces produites et des éléments ci-dessus que les chiffres d=affaires relatifs à la vente de dossards à retenir sont les suivants :
- 2018 : 95.532 €
- 2019 : 141.471 €
- 2020 :27.597 €
soit un total de 264.600 €, c=est-à-dire un chiffre compris entre 258.000 € et 269.999 € justifiant une rémunération complémentaire de 13.000 € .
Il convient donc d=infirmer le jugement déféré en ce qu=il a condamné la société SVA à payer à M. [W] une somme de 55.000 € au titre de la recette complémentaire et de la condamner à lui payer la somme de 13.000 € à ce titre.
Selon le contrat de cession l=audit auquel a fait procéder le cédant pour vérifier le calcul du complément de prix est au frais de ce dernier, sauf si les résultats de cet audit révélaient une anomalie en lien avec le calcul du complément de prix. L=expert comptable relève dans son rapport que les ventes de dossards intervenues entre juillet 2019 et le 31 décembre 2020 n=ont pas été prises en compte pour la détermination du complément de prix alors que les seuils contractuels sont basés sur trois ans. Compte tenu de cette anomalie, il convient, de mettre le coût de ce rapport d=audit s=élevant à 1.800 € à la charge de la société SVA.
Les éléments produits ont permis de déterminer ci-dessus le complément de prix. L=expert comptable désigné par la société VDM pour réaliser un audit souligne dans son rapport l=insuffisance des éléments communiqués. Ce rapport succinct indique toutefois que le chiffre d=affaires dossards communiqué figurant dans la note du 9 mars 2022 (non produite) Acorrespond aux données comptables ci-dessus@. Il en ressort que des éléments comptables ont été remis .
Il apparaît donc que M. [W] ne rapporte pas la preuve qu=une résistance abusive résultant du refus de la société SVA de lui communiquer les éléments utiles et certifiés lui aurait causé un préjudice pour les deux premières éditions de la course ainsi que pour la troisième édition. Il convient de le débouter de ses deux demandes en paiement de 30.000 € de dommages et intérêts formées au titre respectivement des deux premières éditions de la course et de la troisième.
3. Sur les demandes de l=association LCDM
3.1. Sur la demande en paiement de factures :
L=association LCDM se prévaut d=une série de factures adressées à la société VDM datées du 27 mai 2019 portant notamment sur des refacturations de partenariats et remboursements et d=une facture datée du 12 juillet 2019 portant sur une somme de 14.000 € au titre de Asubvention Ville de [Localité 12]-exercice 2017(...)@ et sur une somme de 31.250 € au titre de Asalaires et charges sociales [M] [C]- exercice 2018 (...)@, pour solliciter la condamnation de la société VDM à lui payer une somme totale de 104.399,31 €.
Elle fait valoir que l=établissement des comptes de l=exercice 2018 lui aurait révélé qu=avant la cession du fonds de commerce, la société VDM se serait arrangée pour percevoir de façon anticipée la grande majorité des recettes afférentes à l=édition 2017 de la course sans avoir payé aucun frais pour son organisation, de sorte que l=association LCDM a dû payer l=intégralité des frais de la course édition 2018 sans pouvoir bénéficier de l=essentiel des subventions et partenariats, et ce, alors que la société SVA avait, en outre, repris une part du passif à hauteur de 29.081,79 € et que le salaire déclaré dans le budget prévisionnel de l=association ne correspondrait pas à celui effectivement dû.
Cependant, il ressort du protocole cadre et des explications des parties que les comptes de l=association ont été communiquées à la société SVA lors d=une Data room. De plus, le paragraphe 3.4.de l=acte de cession du fonds de commerce à la société SVA du 4 mai 2018 précisait expressément les créances sur les clients au titre de l=édition 2018 cédées à la cessionnaire et stipulait : AEn tant que de besoin, il est précisé qu=évidemment toutes recettes collectées par le cédant avant la date d=effet, quelle que soit l=édition de la course sont acquises au cédant@. Il s=en déduit que l=association ne pouvait pas non plus remettre en cause les recettes déjà encaissées et acquises à la société VDM. Il appartenait à la société SVA d=être particulièrement attentive avant d=acquérir le fonds de commerce de la société VDM relatif à la course de [Localité 12] sur les relations de partenariat avec une association à but non lucratif bénéficiant de subventions, pour ce qui concerne tant les recettes que les dépenses notamment pour la première course suivant la cession . Il n=apparaît pas que des éléments de la comptabilité de l=association auraient été volontairement cachés à la société SVA.
Au surplus, dans le procès-verbal initial de résolution d=assemblée générale de l=association LCDM en date du 4 mai 2018 lors de laquelle, parallèlement aux différentes conventions signées le jour même, les dirigeants de l=association ont démissionné au profit de personnes désignées par la société SVA, notamment la nouvelle présidente Mme [I] signataire de ce procès-verbal, il est précisé que l=association s=engage à reverser à la société VDM les subventions non encore reçues relatives à l=édition 2017 de la course La Marseillaise des femmes ainsi que celles relatives aux éditions 2017 et 2018 de la course parisienne. Elle ne peut donc reprocher ces paiements à la société VDM .
Les factures ainsi émises plus d=un an après la cession du 4 mai 2018 par l=association LCDM au seul motif que la société SVA estime avoir été insuffisamment informée de la situation financière de cette association lorsqu=elle a acquis le fonds de commerce de la société VDM sont dénuées de tout fondement contractuel et ne sont pas justifiées.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu=il a débouté l=association LCDM de sa demande en paiement de la somme de 104.399,31 € au titre des factures du 27 mai 2019 et 21 juillet 2019.
3.2. Sur les demandes en remboursement de l=association LCDM au titre de son compte courant
Il ressort des éléments exposés ci-dessus, que la société VDM a imputé à juste titre du compte courant de l=association LCDM une part de sa facture de 87.138 € à hauteur du solde positif de ce compte, qu=elle réclame le paiement du solde de cette facture après l=avoir déduit du solde du compte courant et que les mouvements de débits effectués ensuite sur ce compte ne sont pas fondés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu=en déboutant Ales parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire@ il a débouté l=association LCDM de sa demande aux fins de voir condamner la société VDM à lui rembourser la somme de 87.138 €. En effet, contrairement à ce qui est soutenu, ce montant n=a pas été intégralement payé par le compte courant d=associé le 26 mars 2018 puisque ce compte présentait un solde débiteur de 37.400,30 € au 25 mai 2018 comprenant le solde impayé de la facture.
Il convient de confirmer également le jugement déféré en ce qu=il a débouté l=association LCDM de sa demande aux fins de voir condamner la société VDM à lui rembourser les sommes de 1.000 et 1.737,88 € puisque ces sommes sont comprises dans le solde de compte courant et n=ont pas été payées par l=association qui n=est donc pas fondée à en demander le remboursement.
3. Sur les démandes de la société SVA relatives à la cession du nom de domaine
Le contrat de cession de fonds de commerce conclu le 4 mai 2018 entre la société VDM et la société SVA mentionne le nom de domaine Amarseillaisesdesfemmes.com@ parmi les éléments incorporels cédés.
La société SVA demande la condamnation sous astreinte de la société VDM à effectuer toute démarche nécessaire au changement de propriétaire de ce nom de domaine auprès de la société OVH qui en assure la gestion. Elle expose qu=elle n=est pas répertoriée comme propriétaire de ce nom de domaine faute pour VDM d=avoir accompli les démarches nécessaires.
Elle produit des courriels de la société OVH. Le courriel du 20 mai 2020 précise à la société SAV que pour valider la démarche de changement d=informations sur le propriétaire du domaine, l=opération Adoit également être acceptée via le second e-mail envoyé, dans un délai de soixante (60) jours calendaires. Ce second e-mail est envoyé au propriétaire actuel@. Le courriel du 19 juillet 2020 précise que Ala demande de changement d=informations du propriétaire pour le nom de domaine marseillaisedesfemmes.com a été annulée. Nous n=avons pas reçu les deux validations dans un délai de soixante (60) jours.@
La société VDM demande la confirmation du jugement déféré qui a rejeté cette prétention au motif que la société SVA ne prouve pas avoir fait une demande auprès de VDM ni l=avoir informée avoir entrepris une démarche impliquant une action de sa part sous 60 jours. Ce faisant, elle ne refuse pas de procéder aux validations nécessaires. Or, la société VDA ne démontre pas avoir formé une nouvelle demande de changement d=informations relatives au propriétaire du nom de domaine en cause depuis l=annulation de sa demande en 2020. Le refus de la société VDM de procéder aux démarches nécessaires au changement de propriétaire du nom de domaine marseillaisesdesfemmes.com, n=étant pas établi, il n=y a pas lieu de la condamner sous astreinte à le faire. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu=il a rejeté cette demande.
4. Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes fondées sur l=article 700 du code de procédure civile.
L=équité commande de laisser à la charge de chacune des parties leurs demandes fondées sur l=article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d=appel.
Il convient de rejeter les autres demandes.
La société SVA représentée par son liquidateur et l=association LCDM seront condamnées aux dépens de la procédure d=appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2020022372) en ce qu=il a :
- condamné l'association Le club des marseillaises (LCDM) à payer à la société VDM, anciennement dénommée La marseillaise des femmes, la somme de 5.237,88 euros, avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis la mise en demeure adressée le 11 février 2020 ;
- condamné la société Sport vision associés (SVA) à payer à M. [W] la somme de 55.000 € au titre du complément de prix ;
Le confirme en ses autres dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société VDM de sa demande aux fins de voir condamner l=association LCDM à lui payer la somme de 5.237,88 € au titre du remboursement de son compte courant d=associé, avec intérêts au taux légal et anatocisme,
Condamne la Selarl [L] [N] en la personne de Me M. [X] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sport vision associés (SVA) à payer à M. [W] la somme de 13.000 € au titre du complément de prix de la cession de la marque Ala marseillaise des femmes@ ;
Condamne la Selarl [L] [N] en la personne de Me M. [X] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVA à payer à la société VDM la somme de 1.800 i en remboursement des frais de l=audit réalisé par M. [R],
Déboute Monsieur [O] [W] de sa demande aux fins de voir condamner la société SVA à payer la somme de 115.000 € en réparation de son préjudice matériel résultant de son refus de communiquer les éléments probants permettant de déterminer le complément de prix de cession de marque,
Déboute Monsieur [O] [W] de sa demande aux fins de voir condamner la société SVA à lui payer la somme de 30.000 euros pour résistance abusive constituée par son refus de communiquer des éléments probants et certifiés par expert-comptable relatifs à la première et deuxième édition de la Course,
Déboute Monsieur [O] [W] de sa demande aux fins de voir condamner la société SVA à lui payer la somme de 30.000 euros pour résistance abusive constituée par son refus de communiquer des éléments probants et certifiés par expert-comptable relatifs à la troisième édition de la course qui s=est déroulée le 17 octobre 2021,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l=article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d=appel,
Rejette les autres demandes.
Condamne la Selarl [L] [N] en la personne de Me M. [X] [L] en qualité de liquidateur judiciaire la Sport vision associés (SVA) et l=association LCDM aux dépens de la procédure d=appel.
La greffière La présidente