COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
N° RG 21/03319 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME3C
[R] [W]
[U] [S] épouse [W]
c/
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
CPAM DE LA GIRONDE
Mutuelle PLANSANTE GFP GRAND OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/00147) suivant déclaration d'appel du 09 juin 2021
APPELANTS :
[R] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[U] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE, exerçant sous l'enseigne GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 9]
Non représentée, assignée à personne morale
Mutuelle PLANSANTE GFP GRAND OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 novembre 2017, M. [V] [W] qui circulait sur son scooter, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 8] à la suite d'une manoeuvre entreprise par le véhicule Volkswagen conduit par Mme [E] [C] épouse [Z] qui a changé de rue en tournant sur sa gauche coupant la route et heurtant un premier scooter piloté par M. [A] [N] âgé de 14 ans et provoquant la chute du second scooter piloté par M. [V] [W] âgé de 15 ans.
Une expertise amiable et contradictoire a été confiée au Docteur [O] [L], mandaté par La Parisienne Assurances dans le cadre de la convention IRCA et au Docteur [Y] [J] assistant le blessé.
Par acte d'huissier du 28 novembre 2019, M. [R] [W] et son épouse Mme [U]
[W] agissant tant en qualité de représentants légaux de M. [V] [W], et également en leur nom personnel et Mme [I] [W], soeur de ce dernier, ont assigné la société Groupama Centre Atlantique, la CPAM de la Gironde et la mutuelle Plansante GFP Grand Ouest aux fins d'obtenir réparation.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [V] [W] est entier,
- fixé le préjudice subi par M. [V] [W], suite à l'accident dont il a été victime le 8 novembre 2017, à la somme totale de 32 478,20 euros selon le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles DSA : 3 045,50 euros,
- frais divers FD : 2 439,45 euros,
- tierce personne TP : 1 712,00 euros,
- préjudice scolaire : 10 000,00 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 781,25 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 3 900,00 euros,
- souffrances endurées : 7 000,00 euros,
- préjudice esthétique temporaire PET : 300,00 euros,
- préjudice esthétique permanent PEP : 2 300,00 euros,
- condamné la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [V] [W] la somme
de 28 522.60 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et des créances des organismes sociaux, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la Mutuelle Plansante GFP Grand Ouest.
- condamné la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [V] [W], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Groupama Centre Atlantique aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les époux [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2021, en ce qu'il a :
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions déposées le 13 octobre 2021, les époux [W] demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés à solliciter l'indemnisation de leurs entiers préjudices suite à l'accident subi par leur fils M. [V] [W] le 8 novembre 2017,
- les dire recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes,
- débouter Groupama Centre-Atlantique de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner Groupama Centre-Atlantique à leur payer la somme de 1 000,00 euros chacun en deniers ou quittances au titre des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de l'accident dont a été victime leur fils M. [V] [W],
- condamner Groupama Centre-Atlantique à leur payer ensemble la somme de 7 500,00 euros en deniers ou quittances au titre de leur préjudice économique du fait du redoublement de leur fils M. [V] [W].
- condamner Groupama Centre-Atlantique à leur payer une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie Journaud prise en la personne de Maître Aurélie Journaud, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
- dire que l'arrêt à intervenir sera commun à la CPAM de la Gironde et la mutuelle Plansanté GFP Grand Ouest.
Par dernières conclusions déposées le 29 décembre 2021, la Compagnie Groupama Centre-Atlantique, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme [W] à payer à Groupama Centre-Atlantique une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux dépens.
La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
La société Mutuelle Plansanté GFP Grand Ouest n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 2 mai 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [W] limitent leur appel à leurs seules demandes d'indemnisation formées en leur nom personnel à l'encontre de l'assureur du responsable du dommage causé à leur fils au titre, d'une part, des troubles subis dans leurs conditions d'existence du fait de l'accident dont ce dernier a été victime, d'autre part, de la charge financière représentée par le redoublement de leur fils totalement imputable à son accident.
Le droit à réparation de M. [V] [W] de son entier préjudice n'est en effet pas remis en cause et le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a liquidé le préjudice corporel de la victime directe et débouté la soeur de ce dernier, Mme [I] [W], de sa demande d'indemnisation.
Il sera rappelé que, dans la suite de l'accident dont il a été victime le 8 novembre 2017, M. [V] [W] a présenté des contusions au niveau du coude gauche et de la hanche gauche, un traumatisme du coude droit avec fracture de l'olécrane traité par trois broches et haubanage le 15 novembre 2017. Le blessé a été immobilisé par 'écharpe contre écharpe' jusqu'au 23 janvier 2018. Le matériel d'ostéosynthèse a été retiré le 19 juin 2018, avec absence de séquelles au niveau du coude gauche et de la hanche gauche, et une très légère raideur en extenson et pronation du coude droit chez un droitier.
L'expertise amiable contradictoire à laquelle les parties se réfèrent a conclu pour l'essentiel à une consolidation à la date du 24 octobre 2018 et retenu les éléments de préjudices suivants :
- sur le plan psychologique, phénomènes de reviviscence et d'anxiété qui ont nécessité 4 séances de psychothérapie,
- une gêne temporaire totale pendant les périodes d'hospitalisation du 15 au 16 novembre 2017 et du 19 juin 2018,
- une gêne temporaire partielle :
de classe III du 8 au 14 novembre 2017 et du 17 novembre 2017 au 23 janvier 2018,
de classe II du 24 janvier 2018 au 15 février 2018,
de classe I du 16 février 2018 au 18 juin 2018 et du 20 juin 2018 au 24 octobre 2018,
- une aide à la personne temporaire deux heures par jour du 8 au 14 novembre 2017 et du 17 novembre 2017 au 11 décembre 2017 puis d'une heure par jour du 12 décembre 2017 au 23 janvier 2018,
- souffrances endurées : 3/7, compte tenu des lésions initiales, de la prise en charge et du retentissement psychologique,
- préjudice esthétique temporaire lié à l'écharpe contre écharpe jusqu'au 23 janvier 2018,
- AIPP : 2%,
- préjudice esthétique définitif : 1,5/7 pour les cicatrices résiduelles,
- sur le plan scolaire, compte tenu de l'appréciation des professeurs sur le bulletin du 3ème trimestre, le redoublement est imputable,
- sur le plan des loisirs, les séquelles strictement post-traumatiques sont compatibles avec la reprise des activités antérieures,
- au titre des soins post-consolidation, il y a lieu de prendre en charge 10 séances de laser sur la cicatrice chéloïde du coude droit et les pansements réducteurs de cicatrice,
- pas de frais futurs à envisager.
Sur les troubles subis par les époux [W] dans leur condition d'existence
Les époux [W] font valoir qu'outre la crainte de séquelles graves à l'annonce de l'accident, ils ont dû accompagner et assister leur fils durant ses hospitalisations et durant de longues périodes au cours desquelles la gêne dans les actes de la vie courante a été importante, ce qui a impliqué une réorganisation de leur vie professionnelle et familiale, dont ils demandent à être indemnisés à hauteur de 1.000 euros chacun.
Comme le souligne toutefois très justement le tribunal, [V] [W] a fort heureusement été hospitalisé seulement 24 heures dans un état qui n'entraînait pas d'inquiétude sur l'évolution de sa santé.
En outre, l'assistance dans le suivi médical a d'ores et déjà été prise en compte dans l'indemnisation du préjudice corporel de leur fils dans le cadre de l'assistance à tierce personne réalisée par leurs soins.
Enfin, si les époux [W] soutiennent avoir été contraints de modifier leur vie professionnelle pour assister la victime, ils ne justifient d'aucun élément de nature à étayer cette allégation.
Leur demande d'indemnisation à ce titre sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le préjudice économique résultant du redoublement de [V] [W]
Les appelants exposent que le redoublement par [V] [W] de sa classe de seconde générale, en lien direct et certain avec l'accident, représente une charge financière pour eux puisque leur fils entrera sur le marché du travail et acquerra son autonomie financière avec un an de retard.
L'imputabilité du redoublement de M. [V] [W] à l'accident du 8 novembre 2017 est établie et ce dernier a été indemnisé à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice scolaire, en réparation de son retard de scolarité d'une année entière.
Or, les époux [W] ne justifient pas subir un préjudice personnel, direct et certain du fait du redoublement de leur fils, distinct du préjudice scolaire subi par celui-ci et d'ores et déjà indemnisé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. supportera la charge des dépens d'appel. Les époux [W] succombent en leur appel et supporteront les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, aucune considération d'équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu'il y ait lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [W] et Mme [U] [W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,