Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06348 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00134
APPELANTE
Madame [W] [V] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEES
S.C.P. ANGEL-HAZANE ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS AMPLITUDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Association AGS CGEA DE [Localité 6] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [G] et Mme [W] [V] épouse [G], son épouse, ont constitué, par acte sous seing privé du 1er mars 2014, une société par actions simplifiée dénommée Maisons amplitude ayant pour objet la construction de maisons individuelles.
Le 6 mars 2017, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre la société Maisons amplitude et Mme [W] [V] pour un emploi de gestionnaire administrative.
Dans le dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 650,25 euros.
Le 26 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 septembre suivant. Le 1er septembre 2018, elle a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 18 septembre 2018, Mme [W] [V] s'est vu notifier un licenciement pour faute lourde, libellé dans les termes suivants :
"En premier lieu, depuis le 16 juin 2018, date de ton départ de l'Entreprise (et du domicile conjugal), je n'ai eu de cesse de te demander de réintégrer ton poste de travail, et de me restituer la carte bancaire de la Société (j'ai dû faire annuler cette carte bancaire), le chéquier, les factures des fournisseurs, et plus généralement les documents sociaux en ta possession, verbalement, puis par courriels, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet réceptionnée par tes soins le 6 juillet 2018, puis par lettre officielle de mon Avocat à ton précédent Conseil en date du 12 juillet 2018.
Concernant la restitution de l'ordinateur de la Société retenu abusivement par toi-même depuis quasiment deux mois à présent, la Société MAISONS AMPLITUDE, se trouve dans une situation inextricable. Ce n'est que le 17 septembre 2018 que le comptable de la Société a réceptionné l'ordinateur que tu as daigné restituer. Je te rappelle que tu es la seule salariée de l'Entreprise, en charge de la gestion administrative (et financière) de la Société, et que j'ai un besoin extrêmement urgent de cet ordinateur qui contient toute la comptabilité de la Société et particulièrement les "appels de fonds clients" (factures) pour 2018, que je ne détiens pas. Je suis donc dans l'impossibilité matérielle de facturer dans les affaires en cours, ne sachant pas ce qui a été facturé ni ce qui est rentré en trésorerie. La rétention abusive que tu m'a imposé met réellement la Société MAISONS AMPLITUDE au bord du gouffre, puisque, comme tu le sais, je dois faire face aux échéances sociales et fiscales, sans pour autant pouvoir facturer. Le passif exigible va bientôt être supérieur à l'actif disponible.
Tu sais ce que cela signifie.
Au surplus, il y a un risque certain de pénalités de retard vis-à-vis des chantiers en cours.
Je te prie donc, pour la énième fois, de bien vouloir restituer l'ordinateur sans délai, avec tout ce qu'il contient.
Mon Avocat t'a encore déjà écrit par courriel à ce sujet le 7 septembre 2018. Tu lui as répondu que tu lui envoyais un courrier RAR sur les modalités de restitution de l'ordinateur. Cela est très insuffisant : JE DOIS RECUPERER CET ORDINATEUR. Ne t'étant pas présentée à l'entretien préalable du 3 septembre 2018, je n'ai donc pu recueillir aucune explication de ta part.
Les faits qui te sont reprochés, à savoir l'abandon de poste, qui est une faute grave, et la rétention abusive à mon insu de l'ordinateur de la Société contenant toute la comptabilité, et partant sans aucune autorisation, qui est également une faute grave, constituent des manquements manifestes à l'obligation de loyauté qui te lie à notre Entreprise.
Tu comprendras aisément que je ne peux tolérer de tels agissements portant atteinte à la stabilité même de l'Entreprise.
En second lieu, et plus grave, en examinant les comptes de la Société, j'ai découvert que les loyers commerciaux payés par la SAS MAISONS AMPLITUDE depuis le 13 mars 2017, c'est-à-dire depuis 1 an et demi, avaient été détournés puisque devant être virés sur mon compte personnel puisque je suis propriétaire des bâtiments, tu as "joué" sur les patronymes ([G]) puisque nous sommes mariés, et tu as viré lesdits loyers sur ton compte personnel :
13 mars 2017 : 1.950,00 Euros
22 avril 2017 : 650,00 Euros
26 juin 2017 : 1.300,00 Euros
11 juillet 2017 : 650,00 Euros
2 septembre 2017 : 1.300,00 Euros
16 octobre 2017 : 650,00 Euros
19 novembre 2017 : 750,00 Euros
27 décembre 2017 : 750,00 Euros
16 février 2018 : 1.500,00 Euros
24 avril 2018 : 1.500,00 Euros
21 mai 2018 : 750,00 Euros
5 juin 2018 : 750,00 Euros
SOIT UN TOTAL DE 12.500,00 Euros, virés du compte CREDIT AGRICOLE de la Société sur ton compte bancaire n° [XXXXXXXXXX07].
J'ai déposé plainte pénale au nom de la Société le 8 septembre 2018 pour escroquerie.
Au-delà de la déception qui est mienne, tant il est vrai que je te faisais une confiance aveugle, ces détournements constituent une faute lourde privative de toute indemnité.
Par conséquent, je me vois contraint de te notifier ton licenciement pour faute lourde, lequel prendra effet à la première présentation de la présente lettre".
Le 8 août 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau pour contester son licenciement et solliciter des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.
Le 2 décembre 2020, la société Maisons amplitude a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Angel & Hazane a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, dans sa section Industrie et en formation de départage, a débouté Mme [W] [V] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juillet 2021, Mme [W] [V] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 1er juillet 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2024, aux termes desquelles
Mme [W] [V] demande à la cour d'appel de :
- la recevoir en son appel et y faire droit
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 28/06/21 en toutes ces dispositions
Statuant à nouveau,
- reconnaître l'existence d'une relation de travail entre Madame [V] [G] et la SAS Maisons amplitude à compter du 15/04/14, subsidiairement, à compter du 06/03/17
- requalifier le licenciement de Madame [V] [G] pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
- requalifier le licenciement de Madame [V] [G] en licenciement dénué de faute
- fixer l'ancienneté de Madame [V] [G] à la date du 15/04/14
- fixer au passif de la SAS Maisons amplitude les sommes suivantes :
indemnité travail dissimulé : 15 901,50 euros
rappels de salaires :
' octobre 2015 à février 2017 : 39 423,51 euros brut
' congés payés afférents : 3 942,35 euros brut
' mars 2017 à mai 2018 : 31 423,04 euros net
' juillet 2018 : 2 650,25 euros brut
' congés payés afférents : 265,02 euros brut
' août 2018 : 2 650,25 euros brut
' congés payés afférents : 265,02 euros brut
' septembre 2018 : 1 697,29 euros brut
' congés payés afférents :169,73 euros brut
indemnité légale de licenciement : 2 944,54 euros net
subsidiairement : 1 083,84 euros net
indemnité de préavis : 5 300,50 euros brut
subsidiairement : 2 650,25 euros brut
congés payés afférents : 530,05 euros brut
subsidiairement : 265,02 euros brut
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 13 251,25 euros net
subsidiairement : 5 300,50 euros net
* dommages et intérêts pour préjudice distinct : 50 000 euros
- dire que les condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes de Fontainebleau
- condamner la Angel & Hazane, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Maisons amplitude, à remettre à Madame [V] [G] un bulletin de paie reprenant les condamnations à intervenir, un certificat de travail mentionnant la date de début d'activité au 15/04/14 et une attestation Pôle emploi conforme
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS
- fixer au passif de la SAS Maisons amplitude la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SCP Angel & Hazane, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Maisons amplitude, aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2024, aux termes desquelles la SCP Angel & Hazane, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons amplitude demande à la cour d'appel de :
- dire Mme [W] [V] irrecevable et à tout le moins non fondée, en ses réclamations
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- condamner Mme [W] [V] à verser à la SCP Angel & Hazane ès qualité la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- subsidiairement, réduire dans les plus larges proportions les réclamations de Mme [W] [V] et notamment la débouter en tout état de cause de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, pour préjudice distinct et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris
- débouter Mme [W] [V] de ses demandes
A titre subsidiaire,
- dire prescrites les demandes de salaire antérieures au 18 septembre 2018
- débouter Mme [W] [V] de sa demande au titre du travail dissimulé
- débouter Mme [W] [V] de ses demandes liées à la rupture
A défaut,
- réduire à un mois le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié
- débouter Mme [W] [V] de sa demande préjudice distincte
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues.
L'AGS-CGEA de [Localité 6] rappelle les conditions de sa garantie.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'existence d'un contrat de travail
Mme [W] [V] explique que, dès la création de l'entreprise Maisons amplitude, le 15 avril 2014, elle a été amenée à exercer des fonctions de gestionnaire administrative et de directrice de la société. Pour en justifier elle produit aux débats divers échanges avec des clients de la société attestant de la réalité de ses fonctions avant même la régularisation de sa situation par la conclusion d'un contrat de travail (pièce 17). Elle produit, aussi, des extraits d'un audit de la société en date du 28 septembre 2015 qui mentionne qu'elle exerçait, alors, au sein de l'entreprise des missions de "gestion et montage des dossiers", ainsi que de : "secrétariat, vérification des contrats des notices, suivi administratif des clients, vérification des factures, règlements aux entreprises, contrat CAPRA pour déclaration des dossiers et assurances. Gestion des appels de fonds".
L'appelante ajoute que ces missions étaient accomplies sous le contrôle et la direction de son époux et que celui supervisait son travail administratif. Aussi, même si elle n'a pas perçu de rémunération du 15 avril 2014 jusqu'au 6 mars 2017, Mme [W] [V] demande à ce qu'il lui soit reconnu la qualité de salariée. Elle mentionne que, par la suite, et alors même qu'elle s'était vu consentir un contrat de travail consacrant l'activité qu'elle accomplissait depuis trois ans au bénéfice de l'entreprise, elle n'a pas davantage perçu de rémunération puisque son salaire était viré sur le compte de son mari, qui n'était pas un compte joint.
En conséquence, Mme [W] [V] sollicite un rappel de salaire de 39 423,51 euros brut, outre 3 942,35 euros pour la période non prescrite d'octobre 2015 à février 2017 et 31 423,04 euros net pour la période de mars 2017 à mai 2018.
De surcroît, l'appelante demande une indemnité au titre du travail dissimulé en reprochant à la société Maisons amplitude d'avoir dissimulé son activité professionnelle pour la période d'avril 2014 à février 2017.
Le mandataire liquidateur demande la confirmation du jugement de départage qui a écarté la qualité de salariée de Mme [W] [V] en retenant que si cette dernière a "incontestablement travaillé pour le compte de la SAS Maisons amplitude" elle ne justifie pas de l'existence d'un lien de subordination avec le dirigeant de la société. En effet, le juge départiteur a considéré qu'il n'est pas établi que M. [N] [G] aurait exercé un quelconque pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de l'appelante, qui n'était pas rémunérée jusqu'en mars 2017 et qui avait la qualité d'associé à hauteur de 1% de la société Maisons amplitude.
La cour rappelle que la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut, mais, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [W] [V] n'apportait pas la preuve d'un lien de subordination pour les activités qu'elle a pu accomplir pour le compte de la société Maisons amplitude d'avril 2014 au 6 mars 2017, puisque l'appelante ne verse aux débats que deux courriels qui lui ont été adressés par son mari sur cette période pour justifier du pouvoir de direction de ce dernier. Or, dans le premier message, M. [N] [G] lui demande simplement d'interroger le comptable sur la conformité d'une facture et, dans le second, il lui précise les montants d'un appel de fonds et d'un avenant à mettre en forme. Ces deux éléments sont insuffisants à caractériser une situation de subordination durant trois années.
En revanche, il appartient au mandataire liquidateur et à l'AGS-CGEA de [Localité 6] de démontrer que le contrat de travail consenti à compter du 6 mars 2017 était fictif. Or, les intimées n'apportent aucun élément en ce sens. En effet, la qualité d'associé très minoritaire de Mme [W] [V] ne l'empêchait pas de se voir reconnaître un statut de salarié, il n'est pas contesté que l'appelante a exercé une activité réelle pour le compte de la société Maisons amplitude, qu'une rémunération non symbolique a été prévue à son contrat de travail, même si elle a été appréhendée par son époux et surtout que ce dernier a exercé un pouvoir de direction et de sanction à son encontre, notamment en la mettant en demeure de reprendre son poste à compter de juin 2018 puis en la licenciant pour faute le 11 septembre suivant. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que Mme [W] [V] n'avait pas la qualité de salariée du 15 avril 2014 jusqu'au 6 mars 2017 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a considéré, qu'en dépit du contrat de travail signé le 6 mars 2017, l'appelante ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de salariée postérieurement à cette date.
Il sera donc, uniquement, fait droit à la demande de rappel de salaire formée par l'appelante pour la période de mars 2017 à mai 2018, étant entendu que Mme [W] [V] conteste avoir perçu son salaire durant ces mois et que le mandataire liquidateur et l'AGS-CGEA de [Localité 6] ne démontrent pas que l'employeur s'est acquitté de cette obligation entre les mains de la salariée.
La cour observe que si l'AGS-CGEA demande à ce que soit dites prescrites les demandes de salaire antérieures au 18 septembre 2018, l'année est erronée puisque dans le corps de sa motivation l'AGS-CGEA explique que la prescription s'applique aux créances antérieures au 15 septembre 2015, qui précèdent de plus de trois ans la rupture du contrat de travail.
2/ Sur le licenciement pour faute lourde
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque. La faute lourde, suppose de la part du salarié une intention de nuire à l'entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à la salariée d'avoir abandonné son poste de travail à compter du 16 juin 2018, d'avoir retenu abusivement un ordinateur de la société et des documents professionnels et d'avoir détourné des loyers commerciaux au préjudice de la société.
La salariée explique que, pour des raisons personnelles, elle a décidé de se séparer de son époux et de quitter le domicile conjugal, le 16 juin 2018. Le siège social de la société Maisons amplitude étant fixé au domicile conjugal, Mme [W] [V] a informé son mari, Président de la société, qu'elle poursuivrait son activité en télétravail, comme elle avait pu le faire à de nombreuses reprises par le passé, sans que cela ne pose de difficultés (pièces, 11, 25 et 26). D'ailleurs, elle produit aux débats des échanges par mails et sms avec M. [G] qui attestent qu'elle a continué à exercer ses fonctions et notamment à suivre les chantiers en cours, à transmettre les factures et à répondre aux appels téléphoniques des clients, postérieurement au 16 juin 2018 (pièce 27). La salariée relève que les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés par M. [G] lui enjoignent d'ailleurs de regagner le domicile conjugal plus que de justifier d'un éventuel abandon de poste.
Pour pouvoir continuer à travailler, Mme [W] [V] n'avait d'autre choix que d'emmener son ordinateur professionnel mais, contrairement à ce qui est affirmé dans la lettre de licenciement, cette situation n'a pas nui au fonctionnement de la société puisque celle-ci disposait d'un ordinateur fixe ainsi que d'un second ordinateur portable à la disposition de M. [G] (pièces 29, 30, 31, 32). C'est, également, à tort qu'il est mentionné dans la lettre de licenciement que "toute la comptabilité de la société et particulièrement les appels de clients pour 2018" se serait trouvée sur l'ordinateur qu'elle a emporté puisque ces données étaient enregistrées dans un "drive" sur gmail, consultable à partir de n'importe quel ordinateur. En outre, les dossiers clients existaient en version papier dans un classeur détenu au siège social de la société et sur un disque dur conservé par le dirigeant. Enfin, la comptabilité de la société était tenue non pas par Mme [W] [V] mais par le cabinet comptable qui recevait chaque mois les factures de la société.
La salariée appelante affirme que le dirigeant de Maisons amplitude a pu effectuer sans la moindre difficulté des appels de fonds auprès des clients après le 18 juin 2018 et que le bénéfice enregistré par l'entreprise a même augmenté sur les deux mois qui ont suivi cette date par rapport à l'année précédente (pièce 34). Il ne peut donc en aucune manière lui être reproché d'avoir nui au fonctionnement de la société et encore moins délibérément.
S'agissant du détournement des loyers commerciaux, la salariée appelante rappelle que M. [G] avait conclu un bail commercial avec la société Maisons amplitude concernant la mise à disposition par celui-ci, au profit de la société, du salon du domicile conjugal dont il était le seul propriétaire, pour un loyer de 650 euros mensuels, porté à 750 euros mensuels. A compter de la signature de son contrat de travail, Mme [W] [V] aurait dû percevoir un salaire mensuel de la société Maisons amplitude mais celui-ci a été encaissé sur le compte de son mari. En revanche, pour la dédommager de l'activité accomplie pour le compte de la société, son époux a viré sur son compte le montant des loyers qui lui étaient dus par la société. Mme [W] [V] souligne que cette décision ne lui est en aucune manière imputable et qu'elle n'en a tiré aucun avantage puisque la somme qui lui était versée au titre du loyer était bien inférieure à celle encaissée par son mari au titre de son salaire. En outre, elle relève que ce dernier ayant une parfaite connaissance de cette situation, les faits qui lui sont reprochés seraient, en toute hypothèse, prescrits pour l'essentiel.
La cour observe que le mandataire liquidateur et l'AGS-CGEA de [Localité 6] ne produisent aucune pièce aux débats au soutien des griefs formés dans la lettre de licenciement et qui permettraient de contredire les explications documentées apportées par la salariée.
Il sera, donc, jugé qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Mme [W] [V] et que le licenciement notifié doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de ce chef.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] [V] qui, à la date du licenciement, comptait un an d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 56 ans, de son ancienneté de plus de un an dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 5 300,50 euros.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 1 083,84 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 2 650,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 265,02 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera ordonné à la SCP Angel & Hazane de délivrer à Mme [W] [V], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif reprenant les condamnations à intervenir, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme.
3/ Sur les rappels de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2018
La salariée n'ayant pas été rémunérée en juillet 2018 en raison d'un supposé abandon de poste, puis, du 1er août 2018 au 25 septembre 2018 du fait de la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée, elle revendique les rappels de salaire suivants :
- juillet 2018 : 2 650,25 euros brut
- congés payés afférents : 265,02 euros brut
- août 2018 : 2 650,25 euros brut
- congés payés afférents : 265,02 euros brut
- septembre 2018 : 1 697,29 euros brut
- congés payés afférents :169,73 euros brut.
Les montants réclamés n'étant pas discutés dans leurs quanta par le mandataire judiciaire et l'AGS-CGEA de [Localité 6] et Mme [W] pouvant valablement prétendre au paiement de son salaire sur la période considérée, il sera fait droit à ses demandes et le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
4/ Sur le préjudice moral et financier
Mme [W] [V] se plaint de n'avoir commencé à recevoir une indemnisation par Pôle emploi que tardivement, soit en mai 2019, faute pour l'employeur de lui avoir délivré une attestation conforme, notamment concernant le montant du salaire versé en juin 2018 (pièce 52). Son mari a, également, fait une fausse déclaration sur le montant de son salaire de juin 2018 auprès de la CPAM ce qui a entraîné un refus d'indemnisation de son arrêt maladie à compter du 3 septembre 2018.
La salariée appelante fait donc valoir qu'elle s'est trouvée sans revenu du fait des manquements de l'employeur à compter de juillet 2018 et sollicite une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [W] [V] justifiant de l'existence d'un préjudice financier et moral distinct du fait des manquements de l'employeur dans la délivrance de l'attestation Pôle emploi et de l'attestation de salaire à l'attention de la CPAM, il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
5/ Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et ce, jusqu'au 2 décembre 2020, date à laquelle a été ouverte la procédure collective interrompant le cours des intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la salariée l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a engagés au cours de l'instance, il lui sera allouée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Maisons amplitude, prise en la personne de la SCP Angel & Hazane en qualité de mandataire liquidateur, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevable l'appel de Mme [W] [V],
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [V] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période d'octobre 2015 à février 2017 ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [W] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme [W] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons amplitude, représentée par la SCP Angel & Hazane mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 31 423,04 euros net à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2017 à mai 2018
- 2 650,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018
- 265,02 euros brut au titre des congés payés afférents
- 2 650,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2018
- 265,02 euros brut au titre des congés payés afférents
- 1 697,29 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018
- 169,73 euros brut au titre des congés payés afférents
- 5 300,50 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 083,84 euros brut à titre d'indemnité de licenciement
- 2 650,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 265,02 euros brut au titre des congés payés afférents
- 2 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
Rappelle que les créances fixées par cette décision sont exprimées en brut,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et ce, jusqu'au 2 décembre 2020, date à laquelle a été ouverte la procédure collective interrompant le cours des intérêts,
Ordonne à la SCP Angel & Hazane en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons amplitude de délivrer à Mme [W] [V], dans le mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif reprenant les condamnations à intervenir, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS, CGEA de [Localité 6] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne la SCP Angel & Hazane en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Maisons amplitude aux dépens de première instance et d'appel et à verser une somme de 3 000 euros à Mme [W] [V] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE