N° 53
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Gaultier-Feuillet,
le 13.06.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Mitaranga,
- Me Allegret,
le 13.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 juin 2024
RG 22/00053 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00093, rg n° F 20/00122 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 juillet 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00051 le 29 août 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 6 septembre 2022 ;
Appelante :
La Sca Tuanui, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1737 C, n° Tahiti C 31339 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [C] [K], né le 16 mai 1965 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
M. [P] [I], [Adresse 1], représentant des créanciers de la Société Tahiti Nui Island Seafood ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Jérémy ALLEGRET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président et M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [K] était embauché suivant contrat à durée indéterminée du 1er février 2004 en qualité de directeur de production par la sarl Tahiti Nui Island Seafood moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à 483 343 F CFP
Le 3 juin 2016, il était victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail.
Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal mixte de commerce de Papeete plaçait la société en redressement judiciaire et désignait M. [C] [I] en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 28 août 2017, le tribunal mixte de commerce de Papeete ordonnait la cession totale des actifs de la sarl Tahiti Nui Island Seafood au profit de la sca Tuanui, laquelle devait reprendre deux contrats de travail.
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2019, le juge des référés du tribunal du travail disait que le contrat de travail liant M. [C] [K] à la sarl Tahiti Nui Island Seafood était transféré de plein droit à la sca Tuanui.
Le 20 décembre 2019, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste mais apte à un poste de bureautique.
Le 17 février 2020, la société proposait de le reclasser sur un poste de guichetier, ce que refusait le salarié.
Le 20 février 2020, M. [K] contestait son avis d'inaptitude et par décision du 26 mai 2020, le médecin du travail revenait sur sa décision d'inaptitude et déclarait M. [K] apte à son poste de directeur de production.
Entre-temps par courrier du 7 avril 2020, l'employeur suspendait le contrat de travail du salarié pendant la durée du confinement lié à l'épidémie de Covid 19.
Le 30 juillet 2020, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 18 août 2020 en ces termes' (.../...) Je vous rappelle que par jugement du tribunal mixte de commerce du 28 août 2017, la sca Tuanui a repris l'ensemble des actifs de la sarl Tahiti Nui Island Seafood ainsi que les contrats de travail de deux salariés.
Après cette reprise et compte tenu des résultats largement déficitaires de la sarl Tahiti Nui Island Seafood, il a été décidé de procéder rapidement à une profonde restructuration de l'entreprise et d'abandonner la branche liée à la production.
Notre activité s'est ainsi tournée, encore jusqu'à ce jour, vers la pêche.(.../...)
L'activité de mareyage dont vous aviez initialement la charge en votre qualité de responsable de production a ainsi été abandonnée dès le mois d'août 2017 et n'a finalement été reprise par la société Blue Océan qu'à compter du mois de juillet 2019.
Le 13 août 2019, vous vous êtes manifesté auprès de nos services pour la première fois.
En effet, par requête introduite par vos soins devant le président du tribunal statuant en référé, vous avez fait valoir qu'employé depuis le 1er février 2004 par la sarl Tahiti Nui Island Seafood au sein de laquelle vous occupiez, en dernier lieu, le poste de directeur de production, la sca Tuanui avait l'obligation de reprendre votre contrat de travail dans le cadre de la cession totale des actifs de la société Tahiti Nui Island Seafood.
A l'appui de vos demandes, vous indiquiez que votre contrat de travail était suspendu depuis le 3 juin 2016 en raison d'un accident de travail et que la reprise de plein droit des contrats de travail édictée par l'article Lp 1212-5 du code du travail s'appliquait à une cession totale ou partielle de l'entreprise.
Suivant ordonnance du président du tribunal statuant en référé du 14 octobre 2019, il a été jugé que le contrat de travail vous liant à la sarl Tahiti Nui Island Seafood était transféré de plein droit à la sca Tuanui.
La sca Tuanui a donc procédé à votre réintégration en ses effectifs.
Le certificat final descriptif d'accident du travail que nous avez remis le 9 décembre 2019 a fixé votre date de reprise à cette même date.
Suite à votre visite médicale de reprise du 20 décembre 2019, vous avez été déclaré par le médecin du travail 'apte à un poste uniquement burautique'
Jusqu'à la décision rendue par le médecin inspecteur du travail du 26 mai 2020 devant lequel vous avez contesté la décision du médecin du travail, nous vous avons considéré en inaptitude médicale et avons respecté l'ensemble de nos obligations notamment en matière de paiement du salaire.
A cette date, la question de votre inaptitude a été définitivement tranchée et vous avez été déclaré apte au poste de directeur de production. Nous nous sommes donc attelés à votre réintégration effective.
Nous sommes aujourd'hui contraints de constater notre impossibilité à vous reprendre dans vos anciennes fonctions.
En effet, non seulement le service auquel vous étiez initialement affecté a été supprimé depuis juillet 2017, soit depuis plus de trois ans, mais de surcroît, notre société se heurte à des difficultés économiques sérieuse.
En effet, depuis la reprise de la sarl Tahiti Nui Island Seafood, nous avons engagé des dépenses extrêmement importantes pour garantir l'entretien de nos navires.
Depuis 2017 et jusqu'à l'exercice 2019, nous avons ainsi subi une augmentation importante de nos charges qui sont passées respectivement de 25 millions CFP à 72 millions CFP puis à 115 millions CFP.
Notre flotte ayant été rénovée, nous avons ensuite procédé au recrutement de plusieurs marins ce qui a eu pour effet d'augmenter nos charges salariales de 27 millions CFP en 2017 à 46,7 millions CFP en 2018 puis à 75,5 millions CFP en 2019.
L'ensemble de ces dépenses a eu un effet de levier sur nos charges d'exploitation qui sont passées de 66, 6 millions CFP en 2017 à 143 millions CFP en 2018 puis à 253 millions CFP en 2019.
Cela a d'ailleurs forcé les gérants à financer en fonds propres la société dont les emprunts à leur égard étaient fixés à 32 millions CFP, à 145,5 millions CFP en 2018 puis à 244 millions CFP en 2019.
Ces apports ne sont néanmoins pas extensibles à souhait et le ratio entre le chiffre d'affaires qui augmente du fait de campagnes de pêche plus importantes et les charges d'exploitation de plus en plus dispendieuses se révèle aujourd'hui particulièrement préoccupant.
Les résultats des exercices 2017, 2018 et 2019 en sont la preuve et notre société enregistre ces dernières années les résultats suivants :
Résultat 2017 : - 33 683 855 CFP,
Résultat 2018 : - 61 063 949 CFP,
Résultat 2019 : 651 531 841 CFP.
Ces résultats largement déficitaires depuis plusieurs années viennent donc mettre à mal la pérennité même de la société.
D'ailleurs l'exercice 2020, associé aux conséquences de la crise sanitaire, s'annonce alarmant au point que notre cabinet comptable nous incite fortement à diminuer nos charges voire à réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité.
Dans ces conditions, il nous est impossible de procéder à la création d'un nouveau poste qui permettrait de vous réintégrer.
De même, nous ne disposons actuellement d'aucun poste susceptible de vous être proposé dans le cadre d'un reclassement au sein de la société.
Néanmoins, vous m'avez précisé votre CV par courriel du 25 janvier 2020 et dans le cadre de la procédure de reclassement consécutive à votre inaptitude médicale, je l'avais transmis à l'ensemble des sociétés de notre groupe lesquelles m'avaient majoritairement répondu qu'aucun poste n'était susceptible de vous être proposé.
Seule la sarl Tahiti Gestion avait répondu favorablement à notre demande et était susceptible de vous proposer un poste à savoir celui de guichetier.
Vous aviez refusé notre proposition de reclassement au motif que cette proposition induisait une modification substantielle de votre contrat de travail avec pour conséquence une modification très importante de votre rémunération, de votre temps de travail et de vos fonctions, que notre proposition ne correspondait en aucune façon à votre emploi antérieur, à votre expérience professionnelle et à votre formation, que la rémunération de ce poste ne pourrait en aucun cas vous permettre d'assumer vos charges mensuelles.
Dans le cadre de la présente procédure, je n'ai pas manqué d'interroger à nouveau l'ensemble des entreprises du groupe, lesquelles m'ont répondu qu'aucun poste correspondant à votre profil n'était susceptible de vous être proposé.
La sarl Tahiti Gestion m'a d'ailleurs précisé que le poste de guichetier initialement proposé avait finalement été pourvu à une autre personne.
La sarl Blue Océan m'indique pour sa part que le poste de chargé de production est déjà occupé depuis juillet 2019.
Dans ces conditions où la suppression définitive de votre poste s'avère désormais nécessaire au regard tant de notre activité liée uniquement à la pêche que des difficultés économiques sérieuse que nous rencontrons et qu'aucune possibilité de reclassement n'est possible tant au sein de la société que de celle du groupe, nous n'avons d'autre choix que de prononcer votre licenciement de nature économique.
Contestant notamment son licenciement, par requête du 12 octobre 2020 le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 25 juillet 2022 condamnait la sca Tuanui à payer à M. [K] les sommes suivantes :
-569 274 F CFP à titre de rappels de salaire du 16 janvier 2020 au 16 février 2020,
-94 879 F CFP à titre de rappels d'indemnité journalières du 17 février 2020 au 21 février 2020,
-4 000 000 F CFP à titre d'indemnité pour licenciement sans case réelle et sérieuse,
-150 000 F CFP pour ses frais de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2022, la société relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 avril 2023 la sca Tuanui demande à la cour d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a dit qu'il y avait transfert de plein droit du contrat de travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de rejeter toutes les demandes de M. [K].
Elle sollicite, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, qu'elle se transporte au siège de la sca Tuanui pour constater qu'elle n'exerce pas et n'a jamais exercé une activité de mareyage.
A titre subsidiaire, elle demande que M. [P] [I] soit condamné à la garantir de toute condamnation financière dans le cadre du présent contentieux.
Elle soutient, en substance, que M. [K] a été omis des effectifs des salariés au moment du plan de cession, qu'il n'y a pas de transfert d'une unité économique et des contrats de travail en l'absence de poursuite de l'activité de mareyage, que la règle du maintien des contrats de ne s'applique qu'à la condition que le repreneur poursuive la même activité de façon durable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la pêche en haute mer étant distincte de l'activité de transformation des produits de la mer.
Elle ajoute que conformément à l'ordonnance de référé, elle a réintégré l'intéressé dans ses effectifs et lui a proposé les seuls postes à sa disposition, postes qu'il a refusés.
Elle expose que la demande au titre des congés payés du mois de décembre 2019 est mal fondée, le salarié ayant lui même formulé cette demande de congés payés, que la capitalisation des congés payés doit recueillir l'accord de l'employeur ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que la suspension du contrat de travail liée à la crise sanitaire est prévue par l'article 6 de la loi de pays du 27 mars 2020.
Elle affirme qu'elle n'a eu aucun comportement abusif, s'étant vu dans l'obligation d'intégrer un salarié à un poste qui n'existait pas au titre d'une activité qu'elle n'exerçait pas et pour laquelle elle ne pouvait fournir aucun travail.
Elle indique qu'en toute hypothèse, le licenciement pour motif économique est justifié, les difficultés économiques étant avérées et le reclassement du salarié étant impossible, la société ne faisant pas partie d'un groupe, aucun lien capitalistique entre les différentes sociétés n'existant. .
A titre subsidiaire, elle demande a être garantie de toute condamnation par le représentant des créanciers, M. [I], ce dernier ayant fourni des informations erronées au tribunal en communiquant une liste du personnel sur laquelle ne figurait pas M. [K].
Par conclusions régulièrement notifiées le 21 février 2022, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le contrat de travail transféré de plein droit, condamné la sca Tuanui à payer la somme de 569 274 F CFP à titre de rappels de salaire du 16 janvier au 16 février 2020 et dit le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
-227 710 F CFP à titre de dommages et intérêts pour congés imposés du 9 au 23 décembre 2019,
-2 296 075 F CFP à titre de dommages et intérêts pour congés supprimés,
-341 564 F CFP à titre de rappel de salaire du 3 au 21 février 2020,
-455 419 F CFP à titre de rappel de salaire du 7 au 30 avril 2020,
-3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif de l'employeur,
-9 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-300 000 FCP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir essentiellement que son contrat de travail a été transféré à la sca Tuanui, la cession de l'entreprise entraînant le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité. Il ajoute que le plan de cession proposé par l'employeur mentionne au titre de l'activité de la société 'activité de pêche et de mareyage' et que même si cette activité ne s'est pas poursuivie, le transfert du contrat de travail était obligatoire puisqu'il s'applique même en cas de transfert partiel d'activité, l'entité autonome n'étant pas contestable.
Sur ses congés payés du 9 au 23 décembre 2019, il affirme qu'il n'a jamais demandé à prendre des congés et que l'employeur les lui a imposés sans respect du délai de prévenance.
Sur le solde de congés payés, il expose qu'il avait acquis 155 jours de congés payés et qu'en cas de transfert du contrat de travail, le repreneur est redevable de la totalité de l'indemnité de congés payés y compris pour la partie de l'indemnité calculée sur le temps de travail effectué chez l'ancien employeur. Il explique qu'il n'a pas pu prendre ses congés son contrat de travail ayant été suspendu pour inaptitude.
Sur les rappels de salaire du 16 janvier au 16 février 2020, il indique que le médecin du travail ayant rectifié sa décision d'inaptitude, ses salaires sont dus.
Sur la période du 3 au 21 février 2020, il expose que l'employeur n'a pas fait le nécessaire auprès de la CPS pour qu'il bénéficie de ses indemnités journalières et que l'employeur ne peut déduire du salaire versé les prestations de sécurité sociale.
Sur les rappels de salaire du 7 au 30 avril 2020, il affirme que l'employeur lui a imposé la suspension de son contrat de travail alors qu'il n'avait pas l'obligation de cesser son activité.
Il ajoute qu'en refusant de le réintégrer et en lui imposant une suspension de son contrat de travail, l'employeur a eu un comportement abusif.
Sur le licenciement, il fait valoir que l'employeur appartient à un groupe ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement et qu'il ne justifie pas des difficultés économiques du groupe, qu'en l'espèce si des difficultés économiques existent, elles étaient déjà présentes lors de la reprise de la société Tahiti Nui Island Seafood.
Il ajoute que son poste n'a pas été supprimé mais confié à un autre salarié au sein de la société Blue Océan.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.auquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le transfert du contrat de travail :
Sur le transport sur les lieux :
Un transport sur les lieux plus de trois ans après le licenciement ne serait d'aucune utilité sur l'existence ou non d'une activité de mareyage au moment de la reprise de la société Tahiti Nui Island Seafood.en 2017.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la reprise d'une entité économique autonome :
L'article Lp 1212-5 du code du travail de Polynésie française prévoit que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.
La reprise des contrats de travail suppose le transfert d'une entité économique et dès lors qu'il y a transfert d'une activité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, il y a transfert du contrat de travail.
En l'espèce, dans son offre de plan de cession totale des actifs de la société Tahiti Nui Island Seafood, la sca Tuanui a indiqué que son objet social consistait dans la pêche, la collecte, le transport et la transformation de tous produits de la mer.
Elle a également décrit son activité comme une activité de mareyage.
Enfin, elle a proposé de reprendre la convention d'occupation des locaux professionnels de mareyage et de poursuivre les contrats nécessaires au maintien de cette activité.
C'est sur ces éléments que s'est fondé le tribunal de commerce pour ordonner la cession totale des actifs de la société Tahiti Nui Island Seafood au profit de la sca Tuanui.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, il y a donc bien eu transfert d'une activité économique conservant son identité et dont l'activité est reprise, peu important que cette activité de mareyage n'ait pas perduré dans le temps.
En effet, au moment de la cession c'est bien l'activité économique de la société Tahiti Nui Island Seafood dans son intégralité qui a été cédée à la sca Tuanui.
Le contrat de travail de M. [K] a donc bien été transféré à la sca Tuanui.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les congés payés payés du 9 au 23 décembre 2019 :
L'employeur verse aux débats la demande de congés payés du salarié qui porte bien sur la période du 9 au 23 décembre 2019.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur le solde des congés payés :
Le code du travail de la Polynésie française ne prévoit aucune disposition permettant la capitalisation des congés payés. Par ailleurs, le solde de congés payés revendiqué par le salarié n'apparaît pas sur les fiches de paie mais sur un récapitulatif fourni par le salarié, lequel ne permet pas d'établir que l'employeur a consenti à ce cumul de congés payés.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les rappels de salaire du 16 janvier au 16 février 2020 :
L'employeur, tenant la suspension du contrat de travail de M. [K] pour inaptitude a cessé de lui payer ses salaires à compter du 16 janvier 2020.
Or le médecin du travail a rapporté rétroactivement son avis d'inaptitude qui est censé n'avoir jamais existé. Le rappel de salaire sollicité est donc dû et il doit être fait droit à la demande à hauteur de la somme de 569 274 F CFP.
Sur la période du 3 au 21 février 2020 :
Par la présente décision, M. [K] bénéficie de ses salaires jusqu'au 16 février 2020. Il ne peut donc prétendre à des indemnités journalières qu'à compter du 17 février 2020.
Il lui est dû de ce chef la somme de 94 879 F CFP.
Sur les rappels de salaire du 7 au 30 avril 2020 :
La société s'est vu contrainte, en période de pandémie de Covid 19 de suspendre le contrat de travail de l'intéressée. Ce ne disposait plus de droits à congés payés et a bénéficié du revenu exceptionnel de solidarité. Sa demande doit donc être rejetée.
Sur le licenciement :
Sur les difficultés économiques :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail consécutives à des difficultés économiques caractérisée notamment par une baisse du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
En l'espèce, la Sca Tuanui justifie d'un bilan déficitaire de :
-33 683 855 F CFP en 2017,
-61 063 949 F CFP en 2018,
-51 531 841 F CFP en 2019,
-85 953 896 F CFP en 2020,
-86 601 291 F CFP en 2021.
Les difficultés économiques sont donc avérées.
Sur l'obligation de reclassement :
Même en cas de difficultés économiques, un employeur ne peut licencier un salarié que si toutes les tentatives de reclassement ont échoué. L'absence de tentative de reclassement rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société justifie de la suppression du poste de M. [K] du fait de la cessation de l'activité de marayage.
Il résulte des pièces versées au dossier et notamment du registre du personnel qu'elle ne disposait d'aucun autre poste disponible susceptible de convenir au salarié.
Par ailleurs , elle démontre avoir tenté en vain de le reclasser dans les autres sociétés du groupe qui ont toutes été interrogées et ont répondu négativement à la demande d'emploi de M. [K].
En conséquence, la société a respecté son obligation de reclassement et le licenciement est fondé. Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur le comportement abusif de l'employeur :
Le licenciement ne s'est pas accompagné de mesures brutales ou vexatoires justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur la garantie de M. [I] :
La sca Tuanui ne démontre pas avoir été trompée sur la situation financière de la société reprise, sur ses éléments d'actif et sur la masse salariale. Sa demande de garantie doit être rejetée.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete en date du 25 juillet 2022 sauf en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Dit le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [C] [K] de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile.
Condamne la Sca Tuanui aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ