COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/00106 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6A5
AFFAIRE :
[X] [S]
C/
S.A.S. HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : E
N° RG : 19/00214
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Céline DARREAU
Me Cécile PROMPSAUD
le :
Copie numérique délivrée à :
France travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 02 mai 2024 et prorogé au 06 juin 2024 puis au 13 juin 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Céline DARREAU de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188 substitué par Me Berhnard KNELLER, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
S.A.S. HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 et Me Victor ROISIN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Horizon Engineering Management, dont le siège social est situé à [Localité 15] dans les Yvelines, est une société pluridisciplinaire dédiée au conseil et au suivi d'opérations immobilières. Elle emploie environ 40 salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
M. [X] [S], né le 31 décembre 1984, a initialement été engagé par la société SCS Performance Pierre, selon un contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2014, en qualité de responsable de programmes immobiliers, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 200 euros brut mensuels.
Le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société Horizon Engineering Management par convention tripartite du 1er septembre 2016.
Le 1er septembre 2016, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties, aux termes duquel M. [S] occupe les fonctions de responsable de programme, statut cadre, moyennant une rémunération de 4'555 euros brut mensuels.
Après un premier entretien préalable qui s'est tenu le 24 octobre 2018 puis un second le 12 novembre 2018 avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [S] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 19 novembre 2018, dans les termes suivants':
«'Nous faisons suite à l'entretien préalable ayant eu lieu le 12 novembre 2018 auquel nous vous avons convoqué par courrier en date du 31 octobre 2018.
Lors de cet entretien, vous avez choisi de vous faire assister par M. [Y] [D], conseiller du salarié inscrit sur une liste établie par la Direccte.
Au cours de cet entretien, nous avons exposé les faits que nous vous reprochons et avons recueilli vos observations.
Toutefois, les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien n'ont fait que confirmer notre appréciation des faits.
Nous nous voyons dès lors contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison des motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-après.
1. Pour mémoire, vous êtes employé par l'entreprise en qualité de responsable programme immobilier.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment pour mission de :
- participer à la recherche d'opportunités foncières,
- établir des plans de financement pour les programmes immobiliers,
- procéder aux montages juridiques et financiers de ces programmes,
- assurer, par l'intermédiaire de la maîtrise d''uvre, le respect des plannings, des budgets, et de la bonne exécution de l'ouvrage,
- assurer, durant toutes les opérations immobilières, un suivi administratif et financier,
- négocier les contrats avec les différents prestataires liés au développement foncier et au montage d'opérations.
2. A titre liminaire, nous souhaitons rappeler que nous avons fait preuve d'une grande tolérance vis-à-vis de nombreux manquements de votre part, compte tenu de l'importance de vos fonctions dans l'organisation de notre entreprise et des difficultés à identifier des candidats sérieux pour assurer un poste de responsable programmes immobiliers.
A titre d'exemple, au cours du mois de septembre 2017, nous avons reçu une facture faisant état d'un dépassement démentiel de votre abonnement téléphonique de 13 000 euros correspondant à 250 fois le prix de votre forfait mensuel.
Vous ne sauriez nier que ce manquement disciplinaire aurait pu donner lieu à de lourdes sanctions disciplinaires en lieu et place du rappel à l'ordre vous ayant été adressé pour les raisons précédemment exposées.
3. Au cours des dernières semaines, nous avons découvert un certain nombre de nouveaux manquements disciplinaires intolérables de votre part.
' Lors d'un premier entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement ayant eu lieu le 24 octobre 2018, nous vous avons fait part d'un certain nombre de faits fautifs, ci-après rappelés :
- S'agissant du suivi des programmes immobiliers placés sous votre responsabilité, nous avons constaté les manquements suivants :
. Tout d'abord, à la fin du mois de septembre 2018, nous avons fait l'amer constat que vous ne mettiez toujours pas dans le dossier partagé dédié à cet effet (Dropbox) les documents administratifs et financiers de suivi.
Lors de l'entretien préalable, vous avez tenté de vous exonérer de votre responsabilité enarguant de manière erronée que la capacité de la Dropbox de l'entreprise aurait été insuffisante.
Conscient du caractère fantaisiste d'une telle allégation, vous avez ensuite soutenu qu la Dropbox serait un «'bordel'», et que vous préfériez classer vos documents dans vos propres dossiers, remettant ainsi en cause les consignes et process pourtant clairs de l'entreprise, auxquels tous les autres salariés se conforment.
. Au-delà, conformément au descriptif de poste détaillé dans votre contrat de travail, nous vous rappelons que vous êtes censé assurer, par l'intermédiaire de la maîtrise d''uvre, le respect des plannings, des budgets, et de la bonne exécution des chantiers.
Aujourd'hui, le chantier de [Localité 8] dont vous aviez la responsabilité enregistre un dépassement des budgets de 350 000 euros et se trouve à l'arrêt avec un retard considérable d'un an, notamment du fait de la cessation des travaux par l'un de nos prestataires, la société Cotragest, ce qui est intolérable.
Au regard de vos nombreux manquements à ce titre, nous nous exposons aujourd'hui à des pénalités de retard de 25 000 euros par mois.
Le chantier de [Localité 13], quant à lui, accuse six mois de retard et 500'000 euros de dépassement.
. Enfin, nous vous rappelons qu'à l'instar de tout salarié de l'entreprise, vous êtes tenu à une obligation de loyauté à l'égard de la société, ce qui suppose, à tout le moins, que vous ne la dénigriez pas en public.
A la fin du mois de septembre, nous avons appris que vous aviez publiquement déclaré aux abords du chantier de [Localité 8] que l'entreprise privilégierait le rendement financier aux aspects sécuritaires sur ses chantiers, ce qui est inacceptable.
- Au-delà, au cours du mois de septembre 2018, nous avons découvert une utilisation irrégulière de votre carte essence Total, dans la mesure où plusieurs pleins d'essence apparaissent comme étant manifestement incompatibles avec l'utilisation professionnelle de votre véhicule de fonctions, eu égard à la capacité de son réservoir.
A de nombreuses reprises, le service RH a rappelé aux collaborateurs de l'entreprise que l'utilisation de la carte essence Total ne pouvait s'effectuer qu'en vue des déplacements professionnels.
Aujourd'hui, nous nous exposons à un éventuel risque de redressement URSSAF, compte tenu du non-respect de ces règles de votre part, ce qui n'est pas acceptable.
Lors de l'entretien préalable, vous avez tenté de vous exonérer de vos obligations s'agissant de cette utilisation abusive de votre carte essence Total d'une manière surprenante en arguant qu'il s'agissait d'une «'compensation des primes que vous jugiez mériter au regard de votre investissement'».
' A la suite du premier entretien en date du 24 octobre 2018, nous avons découvert de nouveaux griefs nous obligeant à vous convoquer à un second entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire.
A l'occasion de ce second entretien préalable, nous avons évoqué les griefs suivants :
- En premier lieu, le 29 octobre 2018, nous vous avons demandé que vous nous remettiez les clés du centre de tri de La Poste de [Localité 15] sur lequel nous sommes amenés à intervenir, et ce, dans la mesure où les équipes sont censées pouvoir y accéder à tout moment.
Toutefois, vous n'avez jamais déféré à cette demande, de sorte que nous avons été contraints de faire enfoncer la porte d'entrée par les pompiers aux frais de l'entreprise le 7 novembre 2018 suite à un dégât des eaux nous ayant été notifié.
A notre entrée, nous avons découvert avec stupéfaction une appropriation complète des locaux avec plusieurs dizaines de meubles et cartons vous appartenant qui y étaient stockés, et ce, sans aucune autorisation de notre part.
- Au-delà, au cours du mois d'octobre 2018, nous avons fortuitement découvert que vous aviez transmis à M. [T] [O], développeur foncier, un devis pour validation de M. [E] [K] d'une société dénommée Cofa Menuiserie SAS.
Après investigation, il est apparu que la SAS Cofa Menuiserie n'a aucune existence légale (tampon erroné), et que ce devis émanait en réalité de la société Cofaco, dont le gérant est l'associé égalitaire de la société Cotragest avec laquelle nous entretenions des relations conflictuelles, notamment sur le chantier de [Localité 8].
A ce titre, vous ne sauriez en effet valablement prétendre que vous ignoriez les rapports entre la «'société'» Cofa Menuiserie et la société Cotragest, puisque votre mail adressé à M. [O] mettait en copie cette dernière.
Au mieux, vous nous avez ainsi adressé pour validation un devis que vous n'avez pas pris la peine de vérifier, au pire, vous avez voulu nous faire collaborer avec la société Cotragest d'une manière détournée, dans la mesure où vous saviez que nous n'accepterions pas de travailler avec cette entreprise avec laquelle nous avions déjà de très nombreux points d'insatisfaction sur le chantier de [Localité 8].
- En outre, durant votre absence suite à un arrêt de travail d'origine non-professionnelle, Mme [J] [L], chargée de l'administration des ventes, a été contrainte de reprendre la gestion administrative et financière du chantier de [Localité 13] dont vous avez la charge.
A cette occasion, nous avons découvert avec stupéfaction qu'aucune des consignes qui vous avaient été données durant les dernières réunions d'équipe n'avait été respectée :
. Aucun devis signé, ni même demandé pour les travaux modificatifs acquéreurs,
. Aucun marché de travaux signé, aucune lettre de commande, aucun contrat de marché signé avec les entreprises intervenant sur le chantier, à l'exception de la société Hexalon.
Autrement dit, plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier de [Localité 13], sans que nous les ayons agréées, ce qui est tout à fait intolérable.
- Enfin, nous avons été informés par M. [H] [F], partenaire de l'entreprise, du fait que vous l'auriez sondé afin de trouver des opérations de marchand de biens dont vous auriez pu assurer la maîtrise d'ouvrage en parallèle de votre activité pour l'entreprise.
Nous avons alors découvert que vous assuriez le suivi Dali hining in chantier situé [Adresse 5] (chantier traversant avec pour deuxième adresse': [Adresse 2]), et ce, en violation de votre obligation de loyauté à l'égard de notre entreprise.
Nous avons par ailleurs découvert qu'il est fait appel à la société Cotragest pour la réalisation de ce chantier.
Lors du second entretien préalable, vous avez tenté de vous exonérer de vos obligations en arguant que la maîtrise d'ouvrage du chantier serait assurée par M. [G] [S], votre frère.
Toutefois, vous n'avez pas été en mesure d'expliquer comment M. [G] [S] aurait été en mesure de financer une opération immobilière d'une telle dimension, avant de reconnaître, à demi-mots, que vous l'auriez financée ensemble et qu'elle vous avait été apportée par [T] [O], notre développeur foncier.
A l'évidence, vous avez assuré l'assistance à la maîtrise d'ouvrage de ce chantier durant de nombreux mois pendant vos heures de travail en profitant de vos liens avec la société Cotragest.
Outre le fait qu'il s'agit d'un manquement manifeste à votre obligation de loyauté, nous attirons votre attention sur le fait que l'exercice d'une activité concurrente durant vos heures de travail et au moyen du matériel de l'entreprise (photocopieuse, papier, etc.) pourrait relever d'une qualification pénale.
D'ailleurs, lors de l'entretien préalable, lorsque nous vous avons présenté une partie des éléments en notre possession, vous avez souhaité repartir avec ces éléments compromettants, ce qui prouve que vous aviez connaissance du caractère fautif de votre comportement.
4. Au regard de la gravité, du nombre, mais aussi du risque de réitération des faits fautifs, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Ainsi, vous cesserez de faire partie du personnel de notre entreprise dès l'envoi de la présente.
Nous vous informons que votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que votre attestation Pôle emploi vous seront adressés par courrier à votre domicile.
Au regard de ce qui précède, nous vous invitons à bien vouloir nous remettre sans délai votre véhicule de fonctions et les papiers y afférents, votre ordinateur portable, votre téléphone portable, votre carte essence Total, ainsi que l'ensemble des équipements et documents professionnels en votre possession.'»
Soutenant que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral dont il serait victime, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet par requête reçue au greffe le 19 février 2019.
L'affaire a été radiée le 14 octobre 2019 puis réinscrite le 18 octobre 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Rambouillet a':
- dit que le licenciement de M. [S] est avec cause réelle et sérieuse,
- condamné par conséquent la société Horizon Engineering Management à verser à M. [S] les sommes suivantes :
. 7 036,15 euros au titre de l'indemnité conventionnelle pour licenciement,
. 14'502 euros au titre du préavis (3 mois),
. 1 450,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Horizon Engineering Management de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Horizon Engineering Management aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels.
M. [S] avait présenté les demandes suivantes':
sur l'exécution du contrat de travail
sur les heures supplémentaires
- dire et juger qu'il a effectué 332,25 heures supplémentaires non-rémunérées du 19 février 2016 au 13 septembre 2018,
- condamner en conséquence la société Horizon Engineering Management à lui verser la somme de 13 236 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées ainsi que la somme de 1 323 euros brut au titre des congés payés afférents,
- dire et juger que la société Horizon Engineering Management a intentionnellement dissimulé son activité réelle,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui verser la somme de 29'004'euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé (4 834 euros x 6),
sur la modification unilatérale du contrat de travail
- dire et juger que la société Horizon Engineering Management a procédé à une modification de ses fonctions contractuelles sans recueillir l'accord de ce dernier,
- dire et juger que la société Horizon Engineering Management a ainsi manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail,
- condamner en conséquence la société Horizon Engineering Management à lui payer la somme de 14 502 euros net à titre de dommages-intérêts,
sur le manquement à l'obligation de sécurité
- dire et juger qu'il a été en surcharge de travail,
- dire et juger qu'il a subi une situation de grande souffrance au travail découlant de cette surcharge et du mépris de la société Horizon Engineering Management pour ses alertes et appels à l'aide,
- dire et juger que la société Horizon Engineering Management a manqué à son obligation de sécurité «'de résultat'»,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui verser la somme de 14'502'euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité «'de résultat'»,
sur le harcèlement moral et le manquement par la société Horizon Engineering Management à son obligation de prévention des risques professionnels
- dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral,
- dire et juger que la société Horizon Engineering Management n'a mis en place aucune mesure suite à son alerte alors qu'il se plaignait de harcèlement et qu'elle a ainsi violé son obligation de prévention des risques professionnels,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui verser la somme de 14'502'euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui payer la somme de 14'502'euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels,
sur la rupture du contrat de travail
à titre principal, sur la nullité du licenciement
- dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet':
. est intervenu alors qu'il subissait un harcèlement moral imputable à la société Horizon Engineering Management, directement en lien avec ledit harcèlement,
. est intervenu en violation du droit fondamental à sa défense,
. est fondé sur une violation massive de son droit fondamental à la vie privée,
- juger que le licenciement dont il a fait l'objet est nul,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui verser les sommes de':
. indemnité pour nullité du licenciement': 72 510 euros net,
. indemnité conventionnelle de licenciement': 7 036,15 euros net,
. indemnité compensatrice de préavis': 14 502 euros brut,
. indemnité de congés payés sur préavis': 1 450,20 euros brut,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui délivrer les bulletins de salaire et une nouvelle attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
à titre subsidiaire, si la nullité du licenciement n'est pas retenue
sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
- dire et juger que :
. les griefs retenus par la société Horizon Engineering Management sont prescrits,
. les griefs retenus par la société Horizon Engineering Management sont infondés,
. en conséquence, dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui payer les sommes de':
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 24 170 euros net,
. indemnité conventionnelle de licenciement': 7 036,15 euros net,
. indemnité compensatrice de préavis': 14 502 euros brut,
. indemnité de congés payés sur préavis': 1 450,20 euros brut,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui délivrer les bulletins de salaire et une nouvelle attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
sur le licenciement brutal et vexatoire
- dire et juger que son licenciement est brutal et vexatoire,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui verser la somme de 9'664'euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
en tout état de cause,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui verser la somme de 4'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société Horizon Engineering Management aux entiers dépens.
La société Horizon Engineering Management avait quant à elle conclu que M. [S] n'a pas été harcelé, que son contrat de travail n'a pas été unilatéralement modifié, que le licenciement pour faute grave est justifié par les agissements fautifs du salarié, qu'il n'a pas été demandé au salarié de faire des heures supplémentaires et avait sollicité la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [S] a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 janvier 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00106.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a désigné un médiateur, enjoint aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation, fixé la clôture de l'instruction au 10 mai 2023 et fixé l'audience de plaidoiries le 16 juin 2023. En raison de l'échec de la médiation, ce calendrier de procédure n'a pas été suivi.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé la date des plaidoiries le 8 février 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur.
Prétentions de M. [S], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour d'appel de':
sur l'exécution du contrat de travail
sur les heures supplémentaires
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande,
statuant à nouveau,
- juger qu'il a effectué 332,25 heures supplémentaires non-rémunérées du 19 février 2016 au 13 septembre 2018,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui verser la somme de 13'236'euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées ainsi que la somme de 1 323 euros brut au titre des congés payés afférents,
sur le travail dissimulé
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande,
statuant à nouveau,
- juger que la société Horizon Engineering Management a intentionnellement dissimulé son activité réelle,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui verser la somme de 29'004'euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé (4 834 euros x 6),
sur la modification unilatérale du contrat de travail
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande,
statuant a nouveau,
- juger que la société Horizon Engineering Management a procédé à une modification de ses fonctions contractuelles sans recueillir son accord,
- juger que la société Horizon Engineering Management a ainsi manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui payer la somme de 14'502'euros net de dommages-intérêts,
sur le manquement à l'obligation de sécurité
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande,
statuant à nouveau,
- juger qu'il a été en surcharge de travail,
- juger qu'il a subi une situation de grande souffrance au travail découlant de cette surcharge et du mépris de la société Horizon Engineering Management pour ses alertes et appels à l'aide,
- juger que la société Horizon Engineering Management a manqué à son obligation de sécurité «'de résultat'»,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui verser la somme de 14'502'euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité «'de résultat'»,
sur le harcèlement moral et le manquement par la société Horizon Engineering Management à son obligation de prévention des risques professionnels
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande,
statuant à nouveau,
- juger qu'il a été victime de harcèlement moral,
- juger que la société Horizon Engineering Management n'a mis en place aucune mesure suite à l'alerte qu'il a émise en se plaignant de harcèlement et qu'elle a ainsi violé son obligation de prévention des risques professionnels,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui verser la somme de 14'502'euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui payer la somme de 14'502'euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels,
sur la rupture du contrat de travail
à titre principal, sur la nullité du licenciement
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande,
statuant a nouveau,
- juger que le licenciement dont il a fait l'objet :
. est intervenu alors qu'il subissait un harcèlement moral imputable à la société Horizon Engineering Management et est directement en lien avec ledit harcèlement,
. est intervenu en violation du droit fondamental à sa défense,
. est fondé sur une violation massive de son droit fondamentale à la vie privée,
- juger en conséquence que le licenciement dont il a fait l'objet est nul,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui verser les sommes de :
. indemnité pour nullité du licenciement': 72 510 euros net,
. indemnité conventionnelle de licenciement': 7 036,15 euros net,
. indemnité compensatrice de préavis': 14 502 euros brut,
. indemnité de congés payés sur préavis': 1 450,20 euros brut,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui délivrer les bulletins de salaire et une nouvelle attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire, si la nullité du licenciement n'est pas retenue, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. jugé que la prétendue faute grave ayant fondé le licenciement n'était pas démontrée,
. condamné, en conséquence, la société Horizon Engineering Management à payer à M. [S] :
. 7 036,15 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 14 502 euros au titre du préavis de 3 mois,
. 1 450,20 euros au titre des congés payés afférents,
- rejeter l'appel incident formé sur les points susvisés par la société Horizon Engineering Management,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. jugé que le licenciement de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- juger que :
. les griefs retenus par la société Horizon Engineering Management sont prescrits,
. les griefs retenus par la société Horizon Engineering Management sont infondés,
- juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui payer la somme de 24'170'euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer la condamnation de la société Horizon Engineering Management à lui payer son indemnité de licenciement, son indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire brut) ainsi que l'indemnité de congés payés afférente,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui délivrer les bulletins de salaire et une nouvelle attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
sur le licenciement brutal et vexatoire
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande,
statuant a nouveau,
- juger que son licenciement est brutal et vexatoire,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui verser la somme de 9'664'euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Horizon Engineering Management à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
statuant a nouveau,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui verser la somme de 4'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- rejeter l'appel incident formé par la société Horizon Engineering Management,
- condamner la société Horizon Engineering Management à lui verser la somme de 4'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Horizon Engineering Management aux entiers dépens.
Prétentions de la société Horizon Engineering Management, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Horizon Engineering Management demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et, par conséquent, en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
. 7 036,15 euros au titre de l'indemnité conventionnelle pour licenciement,
. 14 502 euros au titre du préavis (3 mois),
. 1 450,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
en conséquence, et statuant à nouveau,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [S] au paiement de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I ' Exécution du contrat de travail
M. [S] présente, au titre de l'exécution du contrat de travail, les demandes suivantes':
- 13 236 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés,
- 29 004 euros au titre du travail dissimulé,
- 14 502 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale du contrat de travail,
- 14 502 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 14 502 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 14 502 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels.
Sur les heures supplémentaires
M. [S] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 13 236 euros au titre des heures supplémentaires qu'il allègue avoir exécutées sur la période allant du 19 février 2016 au 13 septembre 2018.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Les contrats de travail successifs du salarié prévoient que celui-ci est soumis à une durée du travail hebdomadaire de 35 heures réparties du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
M. [S] présente, à l'appui de sa demande, un tableau des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, avec la date, l'heure de départ et les minutes supplémentaires travaillées au-delà de 18h (pièce 21 du salarié).
Il produit également les courriels qu'il a pu retrouver et sur lesquels il s'est fondé pour déterminer l'heure de fin de journée (pièce 66 du salarié).
Ces éléments apparaissent suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, la société Horizon Engineering Management fait valoir que le salarié n'a jamais sollicité le paiement de ces heures avant, ce qui n'est pas de nature à écarter de ce seul fait sa demande, qu'elle n'a jamais demandé au salarié, ni ne l'a autorisé à accomplir des heures supplémentaires, ce qui est inopérant dès lors que la surcharge de travail alléguée par le salarié induit nécessairement des heures supplémentaires.
Elle oppose que le décompte n'est pas suffisamment précis et que le tableau contiendrait de nombreuses contradictions permettant de douter de sa véracité. Ce faisant, l'employeur se contente de critiquer les éléments apportés par le salarié sans justifier de son côté des heures de travail de ce dernier, alors qu'il a l'obligation d'en assurer le contrôle.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, notamment des courriels produits qui ne peuvent à eux seuls fixer l'amplitude horaire, il y a lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires, lesquelles seront évaluées, en tenant compte de l'horaire de référence, de la rémunération servie au salarié et des majorations applicables, à la somme de 3'412,58 euros, outre les congés payés afférents, couvrant la période allant du 19 février 2016 au 13 septembre 2018.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
S'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé, il est rappelé que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié visée à l'article L. 8221-5 du code du travail doit être établi.
Or, en l'espèce, aucun élément ne vient justifier du caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié, les heures supplémentaires retenues par le salarié étant en nombre relativement modéré sur la période considérée.
M. [S] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail
M. [S] sollicite l'allocation d'une somme de 14 502 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale du contrat de travail, constitutive selon lui d'une exécution déloyale du contrat de travail.
La société Horizon Engineering Management s'oppose à cette demande, invoquant une simple modification des conditions de travail.
Il est rappelé que la modification des fonctions ou de la qualification du salarié par l'employeur est une modification du contrat de travail nécessitant son accord mais la circonstance que la tâche donnée à l'intéressé soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ne caractérise pas, en principe, une modification du contrat de travail dès l'instant où elle correspond à sa qualification.
Pour prétendre à une modification de ses fonctions, celui-ci ayant été engagé en qualité de responsable Programme Immobiliers (RPI), M. [S] expose qu'en 2017, l'équipe technique de la société, composée de M. [B], directeur technique, et de M. [U], responsable technique, a dû faire face aux arrêts maladie du premier et au départ du deuxième en décembre 2017, que c'est dans ce contexte qu'il a été amené à assurer les fonctions de ses collègues de l'équipe technique.
M. [S] produit un courriel de Mme [N], avec pour objet «'Réunion organisation des compétences du 2 octobre 2017'» aux termes duquel il est indiqué':
«'Dans l'objectif de tenir la rentabilité de la société et produire les 10 000 mètres carrés annuels se profile une restructuration potentielle avec notamment le positionnement et/ou les repositionnements de (') [X] sur la responsabilité technique en maîtrise d''uvre sur les programmes neufs ([Localité 8], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 9]) (') Les postes de développeur foncier et responsable technique ont été gelés du fait des charges trop élevées (') Afin de pouvoir réaliser des fiches de poste cohérentes adaptées à cette période et cette dead-line, il a été convenu que chacun des collaborateurs se positionne pour lundi 9 octobre sur chaque compétence et chaque étape de chaque opération à venir.'» (pièce 10 du salarié).
M. [S] produit également une attestation de M. [M], responsable programmes, qui indique que': «'En novembre 2017, en raison des défaillances de l'équipe technique, la direction a imposé à M. [S] de basculer sur un poste de responsable technique. Il est dès lors intervenu (') en tant que maître d''uvre d'exécution. Il a également repris les consultations et les appels d'offres pour les lots secondaires de l'opération de [Localité 13] (') De ce fait, j'ai repris l'ensemble des missions exécutées au pôle programme par M. [S] puisqu'il travaillait désormais uniquement sur la partie technique. J'ai pu ressentir que depuis la modification de son poste, M. [S] était souvent stressé et fatigué en raison de la forte pression qu'il subissait.'» (pièce 50 du salarié)
Cette modification est encore corroborée par un tableau de répartition des tâches au sein du pôle immobilier (pièce 23 du salarié).
Enfin, M. [S] justifie qu'il a assuré la maîtrise d''uvre du chantier de [Localité 10] alors que cela ne faisait pas partie de ses fonctions contractuelles de responsable programmes immobiliers.
La société Horizon Engineering Management oppose que les nouvelles tâches confiées à M.'[S], notamment la maîtrise d''uvre, relevaient en réalité de ses fonctions de RPI.
Il sera cependant retenu que, si le contrat de travail stipule en effet qu'il avait notamment la responsabilité de réaliser le montage de tout le projet dans ses aspects techniques mais également dans ses aspects juridiques, économiques, financiers et sociaux, la responsabilité qui lui a été confiée allait bien au-delà de l'aspect technique du projet puisque celui-ci devait désormais en assurer la maîtrise d''uvre.
La société Horizon Engineering Management oppose encore, non sans se contredire, que les tâches de maîtrise d''uvre ne lui ont été confiées que temporairement et que cela n'aurait donc pas entraîné de modification du contrat de travail. Cet argument est toutefois inopérant, peu important la durée de la modification, dès lors qu'elle porte sur la qualification du salarié, elle impose son accord.
La société Horizon Engineering Management oppose enfin que M. [S] aurait lui-même exprimé le souhait de se voir confier les fonctions de maîtrise d''uvre en arguant qu'il avait déjà pu le faire dans ses expériences passées. A supposer cette affirmation avérée, elle ne peut être opérante, l'accord exprès du salarié à la modification du contrat de travail restant quoi qu'il en soit nécessaire.
L'ensemble de ces éléments conduit à retenir que M. [S] a fait l'objet d'une modification unilatérale de son contrat de travail, sans son accord.
Tenant compte des circonstances de l'espèce telles qu'elles viennent d'être évoquées, le préjudice subi de ce fait sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'obligation de sécurité
M. [S] sollicite l'allocation d'une somme de 14 502 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Il soutient qu'il a subi une situation de surcharge au travail qui, en l'absence totale de réaction d'Horizon à ses alertes, a causé chez lui une situation de souffrance au travail.
La société Horizon Engineering Management oppose l'absence de surcharge de travail et donc de souffrance au travail subséquente.
Il est rappelé que l'article L.'4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°'2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose': «'L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [S] justifie qu'il a été contraint d'effectuer des heures supplémentaires en raison d'une charge de travail importante liée à l'absence de certains de ses collègues et à la nécessité de reprendre des dossiers techniques complexes qui avaient pris du retard.
Il justifie également avoir alerté son employeur dans le cadre de son entretien annuel d'évaluation pour l'année 2017 en ces termes': «'volume d'affaire important et encore + conséquent me conduit à traiter voire survoler certains aspects du programme au risque de voir déraper certains programmes'» (pièce 30 du salarié).
M. [S] justifie qu'il a subi un état de stress très important, ayant conduit son médecin traitant à lui prescrire des anxiolytiques en mars 2018, à défaut de pouvoir l'arrêter, faute d'accord de sa part, cet état étant confirmé par un ancien collègue, M. [M].
Il explique que cette situation a atteint son paroxysme au mois de juillet 2018 lorsqu'il a ressenti une douleur thoracique inquiétante, nécessitant sa prise en charge par les pompiers sur son lieu de travail (pièce 31 du salarié).
Le salarié caractérise ainsi une atteinte à sa santé.
De son côté, la société Horizon Engineering Management ne démontre pas avoir pris toutes les mesures telles qu'elles sont prévues aux articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail, de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
En effet, elle se limite à opposer de façon inopérante qu'elle n'a commis aucun agissement de nature à altérer la santé de M. [S] et à dégrader ses conditions de travail, que le salarié serait également responsable de sa propre santé au travail, que M. [S] n'a jamais répondu à ses propositions de formations et qu'il reviendrait au salarié de prouver que les conditions de l'engagement de la responsabilité de l'employeur sont réunies.
Il sera en conséquence retenu que la société Horizon Engineering Management a manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice subi de ce fait sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l'obligation de prévention des risques professionnels
M. [S] sollicite l'allocation d'une somme de 14 502 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels tandis que l'employeur, qui conteste avoir reçu une quelconque alerte, s'oppose à la demande.
Le salarié fait valoir que l'employeur a l'obligation, dans un contexte laissant craindre une situation de harcèlement moral, de diligenter une enquête et de prendre l'ensemble des mesures qui s'imposent.
A côté de l'obligation générale de sécurité, il existe une obligation spécifique de prévention du harcèlement moral pesant sur l'employeur prévue par l'article L. 1152-4 alinéa 1er du code du travail, lequel dispose': «'L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.'».
Ces dispositions étant une déclinaison, au cas du harcèlement moral, de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, il sera retenu que le préjudice causé par le manquement de l'employeur à cette obligation a déjà été pris en compte dans le cadre du préjudice en lien avec le manquement à l'obligation de sécurité, de sorte que le salarié sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le harcèlement moral
M. [S] sollicite l'allocation d'une somme de 14 502 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
En application des dispositions de l'article L.'1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.'1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [S] présente plusieurs éléments.
Il invoque en premier lieu que la prime de vacances ne lui était pas systématiquement versée alors qu'elle était versée à ses collègues de travail. Il produit un échange de courriel aux termes duquel Mme [N] reconnaît devoir cette somme en ces termes': «'[X], je tiens compte de tes remarques. La prime de vacances sera versée sur le bulletin du mois de septembre'» (pièce 12 du salarié). Le fait est matériellement établi.
Le salarié invoque en deuxième lieu le fait que le 10 août 2018, la veille de son départ en congés, M. [P], président de la société, lui a imposé de restituer le véhicule de dépannage qu'il utilisait alors qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction qu'il pouvait utiliser à titre privé en contrepartie d'un avantage en nature, conformément à l'article 9 de son contrat de travail. Il produit un échange de courriels aux termes duquel il lui est demandé effectivement de restituer ce véhicule (pièce 14 du salarié). Le fait est matériellement établi.
M. [S] avance, en troisième lieu, que la société lui donnait des directives et des contre-directives contre-productives. Il produit à ce titre un échange de courriels d'octobre 2018 aux termes duquel il écrit': «'Malgré vous avoir alerté à plusieurs reprises depuis décembre 2017 sur les ingérences contre-productives des uns et des autres dans mon travail, je m'aperçois que ces agissements perdurent. Pour preuve, [W] vient de contacter Atec sur [Localité 8] et fait le tampon entre Atec et [A] [Z]. J'aimerais savoir maintenant qui est en charge du dossier (moi ou [W]) sachant que personne ne m'a averti de cela, je l'apprends à mes dépens. Force est de constater qu'on remet en doute mes compétences et mon travail professionnel, ce qui est inacceptable'» (pièce 13 du salarié). Le fait est matériellement établi.
M. [S] indique, en quatrième lieu, que lors d'une réunion immobilière hebdomadaire le 24 octobre 2018, M. [P] lui a demandé de sortir de la salle de réunion, prétextant que tous les projets le concernant avaient été abordés, alors qu'en quatre années de travail au sein de l'entreprise, jamais une telle demande ne lui avait été faite, qu'il s'est senti humilié devant l'ensemble des collaborateurs présents à cette réunion. Il produit une attestation de M. [M], ancien collègue présent à la réunion, qui énonce': «'Le 24 octobre 2018 lors de la réunion hebdomadaire que nous faisons sur l'ensemble des projets, M. [I] [P] a soudain demandé d'un ton méprisant à M. [S] de quitter la réunion en lui disant qu'il n'a plus rien à faire dans celle-ci. D'habitude, toutes les personnes restent jusqu'à la fin. Cette situation a été frustrante et humiliante pour M. [S]'» (pièce 53 du salarié). Le fait est matériellement établi.
M. [S] invoque en cinquième lieu le fait que M. [K], directeur général de la société, a mandaté M. [R], policier, afin qu'il enquête sur lui et son frère, en lui indiquant qu'il était musulman pratiquant et qu'il ne comprenait pas comment son frère, [G], étudiant, avait pu obtenir les fonds nécessaires pour acquérir un terrain et y faire construire. Il soutient que son employeur a, ce faisant, lourdement porté atteinte à sa vie privée.
Il produit un courriel que M. [K], directeur de la société, a écrit à M. [V] [R] en ces termes': «'Bonjour [V],
Suite à notre discussion de dimanche, tu trouveras, ci-dessous, un résumé des faits bizarres qui nous interpellent.
Le relevé Total de notre salarié, [X] [S], nous fait nous poser des questions.
Il a eu deux contraventions de stationnement en Belgique non loin du quartier malfamé qui a fait la une des journaux.
En un an et demi, il a fait le plein de gazole 19 fois à [Localité 11] dans le Nord et c'est justement sur la route de la Belgique.
Il fait des pleins à 3h, 4h, 5h du matin, horaires plutôt bizarres.
Il a aussi dix fois des pleins entre 70 et 82 litres alors que le réservoir de sa Mégane fait 60 litres.
On a découvert que son frère, [G] [S], étudiant en troisième année, fait une promotion immobilière [Adresse 4] et savons que c'est [X] qui gère en fait ce chantier.
On se demande comment son frère, étudiant, a pu acheter le terrain et payer les frais liés à cette opération.
[X] est musulman pratiquant (mange hallal, ne boit pas d'alcool et fait le Ramadan).
Il est né le 31 décembre 1984 à [Localité 14] et son numéro de passeport est [Numéro identifiant 1].
Merci.
Cordialement,
[E] [K], directeur général,
Société Horizon Asset Management'» (pièce 57 du salarié).
La société Horizon Engineering Management oppose, à ce stade, la déloyauté dont a fait preuve M. [S] en communiquant un échange couvert par le secret des correspondances entre M. [K] et son ami, M. [R]. La société oppose également le caractère déloyal de l'obtention de cette pièce.
M. [S] soutient à ce sujet, sans être démenti par son employeur, qu'il avait dans le cadre de ses fonctions accès à une messagerie centralisée lui permettant de consulter l'ensemble des courriels envoyés ou reçus par d'autres membres du personnel et que c'est dans ce cadre qu'il a pris connaissance de ce courriel, ce dont il se déduit qu'il n'y a aucune illégalité dans l'obtention de cette preuve.
En outre, il ne peut être invoqué ici le secret des correspondances entre le directeur général et M. [R] dès lors que le mail apparaissait au vu et au su de chaque salarié de l'entreprise sans mention de son caractère personnel ou confidentiel.
Le fait est matériellement établi.
M. [S] invoque, en dernier lieu, le fait qu'alors qu'il était en arrêt de travail et qu'il a informé M. [K] que la société allait recevoir un courrier de son avocat, par courriel du 3 octobre 2018, celui-ci lui a annoncé qu'il allait engager une procédure disciplinaire à son encontre fondée sur des manquements graves qu'il aurait commis.
Il produit la réponse de M. [K] du 3 octobre 2018 en ces termes':
«'Bonjour [X],
Je fais suite à ton courriel de ce matin et à l'information que tu m'as donnée selon laquelle nous devrions recevoir sous peu une correspondance de ton avocat.
A l'évidence, tu souhaites désormais t'inscrire dans une logique consistant à affirmer que tu serais victime d'un acharnement, et plus largement, d'un harcèlement moral de la part de la société (cf. ton mail à [I] en date du 10 août dernier) que tu entends formaliser par écrit.
A mon tour, je me permets donc de te faire nos observations s'agissant des allégations que tu portes à notre encontre depuis plusieurs semaines (')
Au regard de ce qui précède, nous contestons que tu sois victime du moindre acharnement ou harcèlement moral de la part de l'entreprise.
En revanche, nous nous étonnons de la concomitance entre la découverte que nous avons faite la semaine dernière de la gestion catastrophique de tes chantiers et ton courriel de ce matin.
A travers l'envoi de ce courriel, mais aussi l'intervention du conseil que tu sembles avoir mandaté, tu espères manifestement contrarier la procédure disciplinaire que nous étions sur le point d'engager à ton encontre suite aux manquements graves qui ont été portés à ma connaissance par M. [A] [Z] en ta présence.
A ce titre, tu devrais rapidement recevoir une correspondance de notre part pour t'informer des suites que nous entendons donner à ces manquements.
Cordialement,
[E] [K].'» (pièce 33 du salarié).
Le fait est matériellement établi.
En conséquence de ces faits, M. [S] fait état d'une dégradation de ses conditions de travail, caractérisée par une souffrance au travail et un état de stress très fort, tels qu'ils ont été décrits précédemment. Il invoque une dégradation de son état de santé. Il rappelle qu'il a fait un malaise sur son lieu de travail ayant nécessité l'intervention des pompiers et justifie qu'il a été arrêté à compter du 3 octobre 2018 par son médecin traitant (ses pièces 15 à 18) (du 3 au 10 octobre 2018, du 17 au 19 octobre 2018, du 25 au 31 octobre 2018 et du 31 octobre au 9 novembre 2018).
Les faits matériellement établis, appréciés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Il convient dès lors dans un second temps de rechercher si l'employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de la prime de vacances, l'employeur invoque une simple erreur de paie de longue date régularisée, ce qui n'est pas contesté par le salarié. Ce fait sera écarté, comme bénéficiant d'une explication objective par l'employeur.
S'agissant du véhicule utilisé par le salarié, l'employeur rappelle les circonstances suivantes': M. [S] bénéficiait d'un nouveau véhicule de fonction de type C4 Picasso, qui serait tombé en panne au Maroc pendant ses congés, que celui-ci a décidé d'utiliser une voiture C4 Picasso bleue normalement hors d'état d'usage et immobilisée, que le 6 août 2018, il a finalement décidé de changer de véhicule et de prendre un véhicule Renault Mégane, lui aussi immobilisé en raison d'un kilométrage élevé.
La société Horizon Engineering Management prétend que M. [S] a agi en toute opacité en contradiction totale avec ses directives. Elle ne s'explique pas clairement sur le non-respect allégué des procédures internes à respecter en cas d'incident avec un véhicule de fonction, ni sur le fait que le salarié, manifestement sans autre solution, ait été amené à conduire deux véhicules qu'elle indique être dangereux.
Il apparaît que l'indisponibilité du véhicule de fonction du salarié n'a pas été prise en charge par l'entreprise, alors qu'elle avait l'obligation d'en fournir un au salarié.
Il sera retenu que l'employeur ne justifie pas sa décision de reprendre la Mégane sans confier un nouveau véhicule de fonction à M. [S] par des éléments objectifs.
S'agissant des directives contradictoires, la société se limite à remettre en cause la pertinence de l'allégation du salarié, pourtant retenue comme matériellement établie, et ne donne aucune explication objective de nature expliquer ses décisions.
S'agissant de l'éviction du salarié d'une réunion, la société se contente également de contester les allégations du salarié, alors que celles-ci ont été retenues comme matériellement établies au regard du témoignage de M. [M], dont l'employeur ne remet en cause la force probante par aucun argument utile, et ne s'explique pas sur cette question, concluant en ces termes, page 21 de ses conclusions': « Ainsi, M. [S] n'a jamais été écarté des réunions par la société Horizon Engineering Management.'Tout au plus, M. [S] s'est vu une fois inviter à quitter une réunion, compte tenu de son attitude au cours de celle-ci, sans que cela ne puisse être regardé comme du harcèlement moral'».
S'agissant de l'enquête sollicitée par le directeur, la société Horizon Engineering Management explique qu'à aucun moment M. [K] n'a sollicité une enquête sur M. [S] ou son frère, que le mail produit fait suite à un échange précédent que M. [K] avait eu avec M. [R] au cours duquel ils avaient échangé au sujet de M. [S], interpellé sur le profil de celui-ci, M. [R], qui n'est plus policier et qui n'est donc plus habilité à diligenter d'enquête, avait sollicité des informations complémentaires.
Au regard des termes du courriel, les explications données par l'employeur n'apparaissent pas convaincantes et quoi qu'il en soit, ne permettent pas de retenir que celui-ci explique sa décision par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant enfin de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du salarié alors qu'il dénonce un harcèlement moral, il sera constaté que la société Horizon Engineering Management ne donne pas d'explications particulières.
En conclusion, l'employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le préjudice subi par M. [S] de ce fait sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2'500'euros à titre de dommages-intérêts.
II ' Rupture du contrat de travail
M. [S] demande à titre principal la nullité de son licenciement. Il invoque trois fondements, d'abord le harcèlement moral, ensuite la violation des droits de la défense (il soutient à ce titre que son licenciement est en lien avec sa démarche tendant à faire intervenir son avocat pour préserver ses droits) et enfin la violation d'une liberté fondamentale (celle d'avoir une vie privée puisque la lettre de licenciement mentionne': «'Nous avons découvert que vous assuriez le suivi d'au moins un chantier (')'Lors du second entretien préalable, vous avez tenté de vous exonérer de vos obligations en arguant que la maîtrise d'ouvrage du chantier serait assurée par M. [G] [S], votre frère.
Toutefois, vous n'avez pas été en mesure d'expliquer comment M. [G] [S] aurait été en mesure de financer une opération immobilière d'une telle dimension, avant de reconnaître, à demi-mots, que vous l'auriez financée ensemble et qu'elle vous avait été apportée par [T] [O], notre développeur foncier. »)
M. [S] demande à titre subsidiaire que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité pour harcèlement moral
L'article L. 1152-3 du code du travail dispose': «'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'».
Il résulte des circonstances de la cause que le licenciement prononcé par la société Horizon Engineering Management est en lien avec le harcèlement moral qu'il a subi.
La chronologie des faits est en effet convaincante à ce sujet puisque M. [S] était en arrêt maladie quand il a annoncé à son employeur, le 3 octobre 2018, que faute d'avoir été entendu, il avait mandaté un avocat pour faire valoir ses réclamations, se plaignant notamment d'une souffrance au travail, que l'employeur a engagé immédiatement la procédure disciplinaire, après s'être limité à contester l'alerte du salarié sans la prendre en compte comme il aurait dû le faire au titre de son obligation de sécurité.
Le licenciement prononcé par la société Horizon Engineering Management à l'encontre de M.'[S] sera en conséquence dit nul, par infirmation du jugement entrepris, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres fondements invoqués par le salarié, ni la demande subsidiaire.
Sur l'indemnisation du salarié
Conséquence de la nullité de son licenciement, M. [S] peut prétendre à différentes indemnités.
Indemnité compensatrice de préavis
M. [S] ayant été licencié pour faute grave, il n'a pas exécuté son préavis. Le licenciement étant nul, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 14 502 euros correspondant au préavis conventionnel de trois mois applicable en l'espèce, outre les congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité de licenciement
M. [S] peut également prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 7'036,15 euros sur la base d'une ancienneté, préavis compris, de 4 ans et 4,4 mois, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité pour licenciement nul
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à une indemnité au moins égale au salaire des six derniers mois.
M. [S] sollicite l'allocation d'une indemnité de 72 510 euros correspondant à 15 mois de salaires.
Au vu de son âge au moment de son licenciement (34 ans), du salaire qui lui était versé chaque mois (4'555 euros) et de son ancienneté dans l'entreprise (environ 4 ans), le préjudice subi par M. [S] du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une somme de 32 000 euros à titre indemnitaire, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les conditions vexatoires du licenciement
M. [S] sollicite l'allocation d'une somme de 9 664 euros sur ce fondement tandis que la société Horizon Engineering Management s'oppose à la demande.
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, s'il justifie d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l'espèce cependant, M. [S] ne présente aucun argument à l'appui de sa demande, de sorte qu'il en sera débouté, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. [S] est bien fondé à solliciter la remise par la société Horizon Engineering Management d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif, ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la société Horizon Engineering Management puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.'1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'»
En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Horizon Engineering Management au paiement des dépens et à verser à M. [S] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La société Horizon Engineering Management, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Horizon Engineering Management sera en outre condamnée à payer à M. [S] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 6 décembre 2021, excepté en ce qu'il a débouté M. [X] [S] de ses demandes':
au titre des heures supplémentaires,
au titre de la modification unilatérale du contrat de travail,
au titre du harcèlement moral,
tendant à voir prononcer la nullité du licenciement,
au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nul le licenciement prononcé par la SAS Horizon Engineering Management à l'égard de M. [X] [S],
CONDAMNE la SAS Horizon Engineering Management à payer à M. [X] [S] les sommes suivantes':
3 412,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 19 février 2016 et le 13 septembre 2018,
341,25 euros au titre des congés payés afférents,
500 euros au titre de la modification unilatérale du contrat de travail,
500 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
32 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul,
ENJOINT à la SAS Horizon Engineering Management de remettre à M. [X] [S] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [X] [S] de sa demande d'astreinte,
ORDONNE le remboursement par la SAS Horizon Engineering Management aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [X] [S] dans la limite de six mois d'indemnités,
DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R.'1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SAS Horizon Engineering Management au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Horizon Engineering Management à payer à M. [X] [S] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Horizon Engineering Management de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,