République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
N° de MINUTE : 24/507
N° RG 22/02017 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHWE
Jugement (N° 20/00237) rendu le 28 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint-Omer
APPELANTE
Société CNP Caution
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Françoise Cambrai, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué assisté de Me Michèle Nathan Rouch, avocat au barreau de Paris avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [N] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Frédérique Vuattier, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
SA Société Générale
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint Omer avocat constitué assisté de Me Gérard Ferreira, avocat au barreau de Compiègne, avocat plaidant
Mutuelle la Caisse Nationale du Gendarme
[Adresse 6]
[Localité 12]
désistement partiel par ordonnance du 18 juillet 2022
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société EOS France Immatriculée au RCS de Paris sous le n°488 825 217 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant'recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 353 053 531 dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits de la Société Générale, SA ayant son siège social au [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint Omer avocat constitué assisté de Me Gérard Ferreira, avocat au barreau de Compiègne avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 03 avril 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt du 25 janvier 2011, acceptée le 10 février 2011, la Société Générale a consenti à M. [U] et Mme [S] un crédit immobilier n° 810040937798 d'un montant de 151'000 euros, au taux d'intérêt de 3,20 % hors assurance avec variation de ce taux de +1 /-1, pour une durée de 240 mois.
Le 9 novembre 2010, la Caisse nationale du gendarme ci après la 'CNG-MG' a donné son accord de cautionnement pour le compte de la société CNP caution.
A la suite de plusieurs échéances impayées, la Société Générale a mis en demeure les époux [U] de lui régler sous huitaine la somme de 4 775,39 euros par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 septembre 2018. La banque a réitéré ses mises en demeure à hauteur de 8 840,50 euros par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 février 2019.
Suivant courrier daté du même jour, la Société Générale a informé la Caisse nationale du gendarme de la défaillance des époux [U] et lui a demandé de régler les échéances impayées en sa qualité de caution.
Par courrier du 22 février 2019, la Caisse nationale du gendarme a informé la banque de la transmission de ses impayées à la société CNP caution, en sa qualité de preneur de risque.
Aucune régularisation n'étant intervenue, la Société Générale a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2019 adressé aux époux [U] et à la Caisse nationale du gendarme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2020, le conseil de la Société Générale a demandé à la société CNP caution de prendre en charge la somme de 121'576,28 euros, en sa qualité de preneur de risques pour le compte de la Caisse nationale du gendarme.
Par actes d'huissier des 20 et 25 mars 2020, la banque a fait assigner en paiement M. [U], Mme [S] épouse [U] et la Caisse nationale gendarme.
La société CNP caution est intervenue volontairement la procédure en sa qualité de preneur de risque au titre des prêts consentis aux adhérents de la Caisse nationale gendarme.
Les époux [U] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
- mis hors de cause la Caisse nationale gendarme,
- condamné solidairement M. [U], Mme [S] et la société CNP caution à payer à la Société Générale la somme de 121'576,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 6 décembre 2019 jusqu'à complet paiement,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par année entière et successive, commençant à courir à compter du 25 mars 2020,
- débouté la société CNP caution de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [U] et Mme [S],
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [U], Mme [S] et la société CNP caution aux dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Decoster Corret Delozière Leclercq conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 25 avril 2022, la société CNP caution a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause de la Caisse nationale du gendarme.
Ayant cependant intimé la Caisse nationale du gendarme devant la cour, par conclusions notifiées le 30 juin 2022, la société CNP caution s'est désistée de ses demandes à l'encontre de cette dernière. Par ordonnance de désistement partiel du 18 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à la société CNP caution de son désistement d'appel partiel à l'encontre uniquement de la Caisse nationale du gendarme et réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 15 mars 2024, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1353 et 2305 du code civil de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [U], Mme [S] et la société CNP caution à payer à la Société Générale la somme de 121'576,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 6 décembre 2019 jusqu'à complet paiement,
- débouté la société CNP caution de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [U] et Mme [S],
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter la Société Générale de ses demandes à l'encontre de la société CNP caution, le fondement contractuel des demandes de la Société Générale n'étant pas justifié,
subsidiairement,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Société Générale à l'encontre de la société CNP caution,
très subsidiairement,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Société Générale à l'encontre de la société CNP caution concernant les échéances antérieures au 24 novembre 2018,
- débouter la Société Générale du surplus de ses demandes,
plus subsidiairement,
- déclarer la Société Générale mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
en conséquence,
- décharger la société CNP caution de toute condamnation prononcée à son encontre,
à titre encore plus subsidiaire,
- si la cour devait estimer la Société Générale prescrite en ses demandes relatives aux échéances antérieures au 24 novembre 2018, mais bien fondée pour celles concernant les échéances postérieures, limiter en conséquence le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société CNP caution au profit de la Société Générale à la somme de 105'930,89 euros,
en tout état de cause, en cas de non infirmation du jugement dont appel,
- vu le règlement effectué par la société CNP caution de la somme principale de 119'729,76 euros au profit de la Société Générale,
- vu les dispositions de l'article 2305 du code civil,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [S] à rembourser à la société CNP caution toutes les sommes supportées par cette dernière et restées à sa charge, déduction faite des remboursements déjà effectués au profit de la société CNP caution dans le cadre de leur plan de surendettement,
- condamner tout succombant à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner, en outre, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont le recouvrement pourra en être poursuivi par Me Françoise Cambrai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 6 septembre 2023, M. [U] et Mme [S] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1103 et 1353 et 2305 du code civil de :
- prendre acte que les époux [U] s'en remettent à la position de la cour d'appel quant à la position de la Société Générale, la caution soulevant l'irrecevabilité comme étant prescrites des demandes formées par la Société Générale à son encontre,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer du 28 janvier 2022,
- débouter la société CNP caution de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 25 septembre 2023, la Société Générale, et la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, venant droit de la Société Générale, elle-même représentée par la société France titrisation, intervenante volontaire, demandent à la cour :
- vu l'article 554 du code de procédure civile et l'article L214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, déclarer recevable l'intervention volontaire aux lieu et place de la Société Générale de la société EOS France, ès qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représentée par la société France titrisation, dans la procédure actuellement pendante sous le n°22/2017,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter la société CNP caution de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société CNP Caution à payer à la société EOS France venant aux droits de la Société Générale la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CNP caution aux dépens d'appel conformément dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leur moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 3 avril 2024, jour de l'audience des plaidoiries.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties n'a relevé appel de la disposition du jugement qui a mis hors de cause la Caisse nationale du gendarme.
Sur l'intervention volontaire de la société EOS France
Il est justifié que la Société générale a cédé ses créances détenues à l'encontre des époux [U] et de la société CNP caution au Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, par acte de cession de créance du 3 août 2022, et que le Fonds commun de titrisation Foncred V, venant désormais aux droits de la Société générale, a désigné la société EOS France pour intervenir dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées, en vertu d'une lettre de désignation du 17 janvier 2022 (pièce n° 19 et 20 produites par EOS France).
Conformément à l'artice L.214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, la société EOS France, recouvreur, peut représenter seule et directement le Fonds commun de titrisation Foncred V dans toutes les actions en justice liées au recouverement des créances cédées audit Fonds.
Il y a lieu en conséquence et par application de l'article 554 du code de procédure civile, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société EOS France, ès qualité de représentant- recouvreur du Fond commun de titrisation Foncred V, lui-même représenté par la société France titrisation.
Sur la production des protocoles d'accord des 24 et 25 octobre 1989
L'appelante fait valoir que malgré la sommation de communiquer qu'elle a faite, la Société Générale ne produit pas les documents contractuels qui détaillent les conditions d'appel en garantie de la banque à son encontre, à savoir le protocole du 24 octobre 1989 et l'accord de caution du 25 octobre 1989 de telle manière qu'elle doit être déboutée de ses demandes, faute de fondement contractuel.
La Société générale fait notamment valoir qu'elle n'est pas en mesure de produire les documents sollicités, mais qu'en tout état de cause, ses demandes à l'encontre de la société CNP caution sont parfaitement fondées au regard du protocole n° 1046 du 10 avril 2002, de la convention de distribution et gestion n° 1047 du 10 avril 2002, de la convention n° 1521 du 24 mars 2003, et de la convention du 29 juin 2015. Elle rappelle que la société CNP caution était parfaitement informée des protocole d'accord des 24 et 25 octobre 1989, et pouvait en réclamer la communication lors de la signature de la convention du 24 mars 2003, laquelle rappelle expressément que la société CNP caution a accepté de succéder à CNG-MG (Caisse nationale du gendarme) dans le protocole général ci-dessus désigné pour délivrer en faveur de l'Etablissement de crédit des cautionnements de prêt qu'il accorde aux adhérents de la CNG-MG, et de reprendre l'encours des cautionnement délivrés par cette dernière, et que c'est en parfaite connaissance de cause que la société CNP caution a repris les conditions de cautionnement de CNG-MG.
Il résulte d'un protocole n° 1046 conclu le 10 avril 2002 entre la société CNP caution et la Caisse nationale du gendarme - mutuelle de gendarmerie, (CNG-MG), que cette dernière, qui depuis 1978, apporte sa caution, selon ses normes et critères, aux prêts immobiliers consentis à ses membres participants par différents organismes de crédits, a demandé à la société CNP caution de lui succéder dans les conventions régularisées avec différents organismes de crédit, pour cautionner d'une part les prêts à venir et d'autre part, reprendre l'encours des cautionnements délivrés à chaque Organisme de Crédit. Cette convention détaille les conditions dans lesquelles la société CNP caution succède à CNG-MG, et notamment le taux de commission de caution et prévoit qu'après paiement, CNP caution sera subrogée dans les droits et actions de l'organisme de crédit contre l'emprunteur à concurrence des sommes qu'elle aura versée.
Pour les prêts nouveaux, comme c'est le cas du prêt souscrit par les époux [U] en 2011, l'article 1 prévoit que le processus de mise en place sera réalisé par la signature :
- d'une convention de distribution et de gestion entre la société CNP caution et CNG-MG,
- d'une convention tripartite entre CNG-MG, l'organisme de crédit et la société CNP caution,
- de mandats donnés individuellement au profit des collaborateurs de CNG-MG pour présenter les cautionnements aux emprunteurs (membres participants), éventuellement signer les cautionnement et pour gérer le recouvrement amiable, selon les procédures définies dans les conventions.
Des dispositions concernent également la reprise par la société CNP caution des encours.
Il est également produit :
- la convention de distribution et gestion n°1047 signée le 10 avril 2002 entre les mêmes parties, ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles CNG-MG affecte ses moyens à la diffusion du cautionnement, en assure la mise en place et le suivi, (l'annexe 1 concernant l'ensemble des critères d'acceptation de la société CNP caution pour cautionner le prêt), et aux termes de laquelle la CNP caution a mandaté CNG-MG pour consentir, en ses lieux et place, les cautionnements à délivrer pour les prêts accordés à ses adhérents.
- la convention n° 1521 conclue le 24 mars 2003 entre la société CNP caution, CNG-MG, la Société générale et la Banque fédérale mutualiste, qui rappelle en préambule que 'aux termes du protocole d'accord général intervenu entre la banque fédérale mutualiste et CNG-MG en date du 24 octobre 1989 et du protocole d'accord de caution intervenue le 25 octobre 1989 entre CNG-MG, la banque fédérale mutualiste, la Société Générale et la Société Générale alsacienne de banque, CNG-MG a accepté de cautionner des prêts immobiliers consentis à ses adhérents par l'établissement de crédit dans les conditions indiquées dit protocole. Dans le cadre de l'application du nouveau code de la mutualité, CNG-MG s'est vu imposer des contraintes prudentielles et de se fait a été amenée à rechercher un partenaire susceptible de poursuivre la délivrance des cautionnements pour les prévenir, mais également à reprendre l'encours des cautionnements précédemment délivrés (') Le conseil d'administration de CNG-MG en date des 24 et 25 octobres 2001 a confié à CNP caution la possibilité, dans la mesure où l'établissement de crédit y avait convenance, de délivrer dans les mêmes termes et critères de délivrance les cautionnements. CNP caution a accepté de succéder à CNG-MG dans le protocole d'accord général ci-dessus désigné pour délivrer en faveur de l'établissement de crédit des cautionnements pour le prêt qu'il accorde aux adhérents de CNG-MG, et de reprendre l'encours des cautionnements délivrés par cette dernière à la date de ce jour et que et donc disposer succéder à CNG-MG.
Cet acte prévoit que l'établissement de crédit accepte par les présentes que la société CNP caution succède à la CNG-MG dans le protocole d'accord régulariser le 25 octobre 1989 pour délivrer des cautionnements garantissant des prêts immobiliers accordées aux adhérents de la CNG-MG.
Il est enfin produit la convention d'indication d'assurance n° 22180 et son annexe conlu entre la société CNP caution et la CNG-MG le 29 juin 2015, dont l'objet est de définir les conditions et modalités suivant lesquelles la CNG-MG, intervenant exclusivement en qualité d'indicateur d'assurance, met en relation ses adhérents interessés par l'offre de cautionnement avec la société CNP caution.
Il résulte clairement de ces conventions que la société CNP caution a accepté de succéder à CNG-MG pour délivrer des cautionnements dans les prêts que l'organisme de crédit, en l'occurence la Société générale, accorde aux adhérents de la CNG-MG, également de reprendre l'encours des cautionnements délivrés par cette dernière, et qu'elle a mandaté la CNG-MG d'une part, pour accorder des cautionnements selon des critères définis entre elles, et d'autre part, pour signer les documents en ses lieux et place, cette succession ayant été expressément acceptée par la Société Générale aux termes de l'acte signé le 24 mars 2003.
Ces éléments contractuels sont parfaitement suffisants à fonder le recours de la Société générale à l'encontre de la société CNP Caution, en sa qualité de caution, étant observé qu'il est précisé à l'article 7 du protocole n° 1046 du 10 avril 2002 intitulé 'Etendue du cautionnement' : 'le cautionnement délivré sera régi par les articles 2011 et suivants du code civil avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, dénommé cautionnement solidaire, il sera identique à celui précédéemment délivré par CNG-MG' . Il n'est donc pas nécessaire que la banque ait à produire les protocoles des 24 et 25 octobre 1989 auxquels il est fait référence dans l'acte du 24 mars 2003 conclu entre la société CNP caution, la CNG-MG et la Société générale, et qu'elle a pu se faire communiquer lors de la signature de cet acte.
Sur l'existence d'un accord de cautionnement pour le prêt litigieux
La société CNP caution conteste l'accord de cautionnement donné le 9 novembre 2010 pour le prêt litigieux en ce qu'il faisait suite à la demande de prêt initial des époux [U] datée du 20 juillet 2010 et transmise le 24 juillet 2010 à CNG-MG, et non à celle datée du 5 octobre 2010, la première demande de prêt du 20 juillet 2010 n'ayant pas été validée par le prêteur. Elle soutient que la nouvelle demande de prêt émise le 5 octobre 2010 n'a jamais été produite par la banque et n'a pas fait l'objet d'une nouvelle demande de cautionnement auprès de CNG-MG. Elle ajoute que même si la nouvelle demande de prêt comportait des modifications mineures, la Société générale avait l'obligation de solliciter un nouvel accord de cautionnement, sur la base de la nouvelle offre de prêt émise ultérieurement.
Il résulte du dossier que les époux [U] ont fait une demande de prêt le 20 juillet 2010, l'offre finale ayant été émise le 25 janvier 2011 et acceptée par les emprunteurs le 10 février 2011.
C'est par des motifs pertinents exempts d'insuffisance que la cour adopte que le premier juge a relevé que cette demande de prêt du 20 juillet 2010, comportant 7 pages, a fait l'objet d'une modification en page 6 le 5 octobre 2010, seulement afin de corriger une erreur sur le coût de l'assurance, ce dernier étant porté à 38,18 euros au lieu de 28,94 euros, les autre stipulations restant inchangées, et que cette page n°6 modifiée comporte en bas de page les références du dossier identiques à celle des autres pages (n° 1724622), de sorte qu'il ne peut y avoir aucun doute sur le fait qu'il s'agit bien de la même demande de prêt, l'analyse de son contenu révèlant au surplus qu'elle est en tous points identique à l'offre de prêt émise le 25 janvier 2011.
Il sera également observé que l'accord de cautionnement du 9 novembre 2011 a été donné sur les dernières bases concernant l'assurance, postérieurement au 5 octobre 2010, puisqu'il comporte la mention du taux d'assurance de 100 % pour l'emprunteur et de
25 % pour le co-emprunteur, conforme à la modification du 5 octobre 2010, ce qui démontre que l'accord de cautionnement a été donné en connaissance de la modification du taux d'assurance.
Dès lors, la société CNP caution est manifestement engagée au titre du cautionnement donné le 9 novembre 2010 pour son compte par la CNG-MG.
La société CNP caution a d'ailleurs réglé à la Société générale la somme de 119 729,76 euros, et ainsi qu'il sera vu plus loin, se prévaut désormais, à raison de ce règlement, de la subrogation dans les droits de la banque à l'encontre des époux [U].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CNP caution
Au visa des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, la société CNP caution soulève la prescription biennale de la demande en paiement de la Société générale au motif qu'en vertu de l'article 11 des conditions générales du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit tardivement le 7 mars 2019, alors que 11 échéances étaient impayées ; que l'exigibilité anticipée s'applique en cas de mutation en propriété du bien immobilier financé et que le bien immobilier objet du prêt a été vendu le 20 novembre 2015 par les époux [U], en en sorte que la déchéance du terme aurait dû être prononcée en 2016 ; que l'assignation a été régularisée plus de quatre ans après la vente du bien immobilier, et que la Société générale a attendu le 20 novembre 2020 pour former des demandes à son encontre, en sorte que son action est prescrite.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que les échéances antérieures au 20 novembre 2018 sont prescrites et doivent être déduites du montant des sommes dues.
La banque répond qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir prononcer la déchéance du terme le 7 mars 2019 ; qu'elle n'avait aucune obligation contractuelle de prononcer la déchéance du terme en 2016, la première échéance impayée datant d'avril 2018 et qu'en outre, elle n'était pas informée de la vente du bien puisqu'aucune garantie hypotécaire n'avait été prise, le notaire ne pouvant l'en avertir. Elle fait valoir qu'elle a assigné en paiement la Caisse nationale du gendarme le 25 mars 2020, la société CNP caution étant intervenue à la procédure aux lieux et place de la Caisse, et que son action en paiement n'est donc pas prescrite.
Sur ce :
L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil(Cass Civ 1ère 20 avril 2022 ; n° 20-22.866) La prescription de deux ans peut donc être opposée tant par une caution personne physique, que par une caution professionnelle, si l'emprunteur peut invoquer cette prescription.
En l'espèce, la CNP Caution, caution professionnelle des époux [U] est donc en droit d'opposer la prescription biennale au créancier.
L'article 11 des conditions générale du contrat de prêt stipule :
'la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et sur primes d'assurance, échus mais non payés dans l'un des cas suivants:
- non paiement à son échéance, d'une mensualité ou de toutes sommes dues à la Société Générale à un titre quelconque en vertu des présentes ; (')
- mutation propriété ou en jouissance et notamment vente apport en société, donation, constitution de droits réels, expropriation ou saisie ou mesures conservatoires visant les bien immobilier financé et/ou ceux donnés en garantie, sauf possibilité de transfert du prêt sur une nouvelle acquisition (cf article 13) et plus généralement tout événement ayant pour effet de diminuer la valeurs desdits biens ; (')'
Ainsi, il résulte des stipulations contractuelles que le prêteur n'a pas l'obligation de prononcer la déchéance du terme dans les cas susvisés, mais qu'il s'agit d'une simple faculté.
En outre, malgré la vente du bien immobilier le 20 novembre 2015, dont il n'est pas démontré que la Société générale en ait été informée en l'absence de garantie hypothécaire prise sur celui-ci, il résulte des pièces produites par la banque que les échéances d'emprunt ont été régulièrement acquittées par les époux [U] après la vente de l'immeuble, jusqu'au 7 mars 2018, la première échéance impayées se situant au 7 avril 2018.
Dès lors, il ne peut être fait grief à la banque d'avoir prononcé la déchéance du contrat de crédit le 7 mars 2019, étant au surplus observé qu'elle a au préalable mis en demeure les époux [U] par courriers des 20 septembre 2018 visant lui-même diverses relances, et 13 février 2019.
Il est enfin rappelé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs en matière de crédit immobilier, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (Cass Civ 1ère, 11 février 2016, n° 14-28.383)
En l'espèce, la Société générale a assigné la Caisse nationale du gendarme le 25 mars 2020 dans le délai de deux ans suivant la première échéance impayés du 7 avril 2018 et de la déchéance du terme du 7 mars 2019.
Il est également rappelé que les significations faites au mandataire font courir les délais contre le mandant, et que dès lors, l'assignation délivrée au mandataire interrompt le délai de prescription contre le mandant.
L'article 5 du protocole de distribution et gestion conclu le 10 avril 2002 stipule que la société CNP caution mandate la CNG-MG à l'effet de consentir en ses lieux et place le cautionnement, lequel mandat est soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.
Dès lors, en assignant le Caisse nationale du gendarme le 25 mars 2020, la Société générale a nécessairement interrompu le délai de prescription biennale à l'égard de la société CNP caution, en sorte que son action à l'encontre de cette dernière n'est pas prescrite, et ce, tant pour les échéances d'avril 2018 au mois de novembre 2018, que pour le capital restant dû.
Sur le non-respect de ses obligations par la banque
La CNP caution reproche à la Société générale de ne pas avoir respecté la convention du 24 mars 2003 selon laquelle la lettre de déchéance du terme du contrat de crédit devait lui être adressée.
Il résulte de la convention signée entre la CNP caution, la Caisse nationale du gendarme (CNG-MG), la Société générale et la Banque férérale mutualiste que 'Pour les premières échéances impayées, l'établissement de crédit saisit CNG-MG comme indiqué dans le protocole d'accord général.
Lors de la demande de règlement d'échéances impayées ou de déchéance du terme, un double de cette demande doit être impérativement adressé à CNP caution'.
Or, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la convention ne précise pas que le double de la lettre de mise en demeure ou de déchéance du terme doit être envoyé à la CNP caution par la Société générale plutôt que par CNG-MG, étant observé que par courrier du 22 février 2019, CNG-MG a confirmé à la Société générale qu'elle transmettait le courrier du 13 février 2019 (contenant la mise en demeure adressée le même jour aux emprunteurs) à CNP caution, service contentieux, la banque ayant légitimement pu croire qu'elle ferait de même pour la lettre de déchéance du terme du 7 mars 2019.
Par ailleurs, il ressort des échanges de courriels entre la société CNP caution et la Société générale, qui ont débuté dès le 15 mars 2019, que la société CNP caution était manifestement informée à cette date de la déchéance du terme du contrat de crédit du 7 mars 2019 puisqu'elle a sollicité l'ensemble des justificatifs du dossier pour la mise en jeu du cautionnement (notamment, un décompte de créance, la copie des mises en demeure adressées aux emprunteurs accompagnés des accusés de réception, les accusés de réception des courriers prononçant la déchéance du terme, la copie de l'offre de prêt).
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a relevé que la Société générale n'a commis aucune faute contractuelle.
En outre, le fait que les justificatifs nécessaires à la finalisation du dossier ne lui soient pas parvenus immédiatement, mais seulement après quelques mois et l'intervention du conseil de la Société générale en janvier 2020, ne saurait permettre à CNP caution de se soustraire à ses obligations de caution, cette dernière étant manifestement engagée au titre de l'acte de cautionnement du 9 novembre 2011 donné par CNG-MG pour son compte.
Sur les sommes dues à la banque
Il est rappelé qu'un créancier peut parallèlement à une procédure de surendettement en cours, saisir le juge du fond pour garantir sa créance certaine, liquide et exigible en vue d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant l'exécution du plan
Selon l'article L.312-22 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L'article 2288 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Au regard du décompte arrêté au 5 décembre 2019 (pièce n° 14 de la Société générale), la créance de cette dernière à l'encontre des époux [U] et de la société CNP caution s'établit donc à la somme non contestée de 121 576,28 euros, retenue par le premier juge, se décomposant comme suit :
- principal : 112 217,77 euros,
- intérêts : 2 108,38 euros,
- indemnité forfaitaire : 7 250,13 euros,
- total dû : 121 576,28 euros, et ce avec intérêts au taux de 2,20 % à compter du 6 décembre 2019 jusqu'à complet paiement.
Il résulte des pièces versées aux débats que par arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 18 février 2021 dans le cadre du surendettement des époux [U], la créance de la Société générale à l'encontre des époux [U] a été fixée à la somme de 119 729,76 euros.
La société CNP caution justifie qu'elle a versé à la Société générale, le 21 juillet 2022, la somme de 119 729,76 euros (pièce n° 16/1 de la société CNP caution), ce qui n'est pas contesté par la banque.
Dès lors, la créance de la banque s'élève à ce jour à la somme de 1 846,52 euros
(121 576,28 euros - 119 729,76 euros).
Réformant le jugement sur le quantum, il convient donc de condamner solidairement les époux [U] et la société CNP caution à verser à la société EOS France, ès qualité de représentant- recouvreur du Fond commun de titrisation Foncred V, la somme de
1 846,52 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 6 décembre 2019.
En application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 25 mars 2020, date de la demande.
Sur les demandes de la société CNP caution à l'encontre des époux [U]
Sur le fondement de l'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la société CNP caution demande la condamnation des époux [U] à lui payer la somme de 119 729,76 euros, rappelant qu'elle est subrogée dans les droits de la banque à l'encontre de ces dernier à la suite du versement de la somme de 119 729,76 euros.
Les époux [U] s'opposent à la demande au motif qu'ils respectent leur plan de surendettement, que le paiement fait pas la société CNP caution entre les mains de la Société générale n'est intervenu qu'en exécution du jugement et que cette demande est nouvelle en appel.
Or, d'une part, les époux [U] ne tirent pas les conséquences juridiques du caractère prétenduement nouveau de la demande en paiement formée par la société CNP caution dès lors qu'ils n'en soulèvent pas l'irrecevablité sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
D'autre part, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel puisqu'elle a été formée devant le premier juge, lequel en a débouté la société CNP caution au motif que l'article 2305 était inapplicable au recours exercé par la caution avant tout paiement, même partiel de sa part, et que la société CNP caution n'avait procédé à aucun versement.
Il est rappelé que la caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, d'un recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil lequel dispose :
'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu '.
La société CNP caution justifie en cause d'appel avoir versé à la Société générale le 21 juillet 2022 la somme de 119 729,76 euros (pièce n° 16/1 de la société CNP caution), ce qui n'est pas contesté par la banque.
L'appelante justifie en conséquence du paiement effectué entre les mains de la banque au titre de son engagement de caution, et par conséquent, du bien fondé de son recours personnel à l'encontre des époux [U] et de son droit au remboursement des sommes qu'elle a payées à la banque.
Les époux [U] justifient de leur côté avoir versé à la société CNP caution la somme de 1 053,87 euros par trois règlements de 351,29 euros les 12 juin 2023, 4 juillet 2023 et 2 août 2023, dans le cadre du plan de surendettement, cette somme devant conséquence être déduite.
Par ailleurs, l'article 2305 alinéa 2 du code civil précité, par exception au principe selon lequel les intérêts moratoires ne courent qu'à compter de la mise en demeure formulée par l'ancien article 1153, alinéa 3, devenu 1231-6, l'article 2305, alinéa 2 a toujours été unanimement interprété, en doctrine comme en jurisprudence, comme faisant courir de plein droit les intérêts contre le débiteur dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner solidairement M. [U] et Mme [S] à payer à la société CNP caution la somme en principal de 118 675,89 euros (soit 119 729,76 euros - 1 053,87 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022. Cette condamnation est prononcée en deniers et quittances afin de tenir compte d'éventuels règlements intervenus dans le cadre du plan de suredettement.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CNP caution qui succombe en son appel à l'égard de la société EOS France, ès qualité de représentant- recouvreur du Fond commun de titrisation Foncred V, sera condamnée aux frais et dépens de celle-ci en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée sur le même fondement au dépens de la Caisse nationale du gendarme.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] et Mme [S] sont condamné in solidum aux dépens d'appel de la société CNP caution dont distraction au profit de Me Françoise Cambrai, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, la société CNP caution sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre des époux [U].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société EOS France, ès qualité de représentant- recouvreur du Fond commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation annuelle, par année entière et successive des intérêts à compter du 25 mars 2020 et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare la demande en paiement formée par la société EOS France, ès qualité de représentant- recouvreur du Fond commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation à l'encontre de la société CNP caution non prescrite et en conséquence recevable ;
Condamne solidairement M. [U] et Mme [S] et la société CNP caution à verser à la société EOS France, ès qualité de représentant- recouvreur du Fond commun de titrisation Foncred V représenté par la société France titrisation la somme de 1 846,52 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 6 décembre 2019, après déduction de la somme de 119 729,76 euros réglée le 21 juillet 2022 par la société CNP caution à la Société générale ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, par année entière et successive, à compter du 25 mars 2020 ;
Condamne solidairement M. [U] et Mme [S] à payer à la société CNP caution, en deniers ou quittances, la somme en principal de 118 675,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 ;
Condamne la société CNP caution à payer à la société EOS France, ès qualité de représentant- recouvreur du Fond commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CNP caution de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [U] et Mme [S] ;
Condamne la société CNP caution aux dépens d'appel de la société EOS France, ès qualité de représentant- recouvreur du Fond commun de titrisation Foncred V représenté par la société France titrisation et de la Caisse nationale du gendarme ;
Condamne M. [U] et Mme [S] aux dépens d'appel de la société CNP Caution dont distraction au profit de Me Françoise Cambrai, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU