COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02505 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW5C
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [J] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2022 (R.G. n°18/01855) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 mai 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Y]
né le 07 Novembre 1971
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La société [4] employait M. [J] [Y] en qualité de régisseur, lorsqu'il a été victime, le 17 décembre 2015, d'un accident de trajet.
La déclaration d'accident du travail, complétée le 18 décembre 2015, a été rédigée par l'employeur comme suit : "A été percuté par l'arrière par une voiture alors qu'il ralentissait pour laisser passer un piéton sur le passage piéton - Accident de la voie public - a été projeté de sa moto, est retombé sur les genoux, et ensuite sur le côté droit, puis sur le dos".
Le certificat médical initial, établi le 17 décembre 2015 à la polyclinique [Localité 2] Nord Aquitaine, où la victime a été immédiatement transportée, a mentionné une "entorse cervicale / contusion omoplate épaule droite".
Le 23 décembre 2016, un certificat médical de prolongation a fait état de : "Accident trajet / travail avec chute de moto - Entorse cervicale, contusion omoplate D, traumatisme biceps D, contractures musculaires invalidantes ne pouvant être prises en charge en kinésithérapie actuellement par décompensation secondaire du rachis lombaire avec chirurgie première de décompression lombaire (L4L5) puis deux chirurgies pour récidive d'hernie discale avec chirurgie le 01/12/16 [...]".
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [Y] a été considéré consolidé au 20 février 2018, selon décision notifiée
le 19 février 2018.
Le 26 mars 2018, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [Y] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 7% et de lui attribuer une indemnité en capital à la date du 21 février 2018.
Par requête du 24 avril 2018, M. [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 2] afin de contester ce taux.
Par jugement du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 16 mars 2022 par le Dr [M], a:
- fait partiellement droit au recours de M. [Y] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 26 mars 2018 ;
- dit qu'à la date de la consolidation, le 20 février 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [Y] a été victime le 17 décembre 2015 était de 12% ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Le 24 mai 2022, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 3 juin 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, par voie électronique.
Le 1er décembre 2023, les instances ont été jointes sous le seul numéro RG 22/02505.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises
le 25 mars 2024, par voie électronique, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 12% (taux médical),
A titre principal :
- fixer à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à la suite de son accident du travail du 17 décembre 2015 ;
- débouter M. [Y] de ses demandes,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
-ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le 20 février 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] en réparation des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 17 décembre 2015 par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de
l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, et les facultés physiques et mentales ;
En tout état de cause, condamner M. [Y] à lui payer une somme
de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que l'état antérieur de M. [K], dont il n'est pas démontré qu'il aurait été aggravé par l'accident puisque le médecin indique qu'il évolue pour son propre compte, ne pouvait être entièrement pris en compte dans le calcul du taux d'incapacité permanente. Elle ajoute que lors de la consultation pour la fixation du taux, aucune séquelle n'a été retenue au niveau du rachis cervical, de l'omoplate et de l'épaule droite. Elle explique que les séquelles du rachis lombaire ont été appréciées conformément au paragraphe 1.1.2 du guide barème indicatif invalidité. Elle souligne que l'assuré a retrouvé un travail après consolidation au même poste de sorte que le retentissement professionnel a été minime et sans incidence professionnelle. Elle considère que le médecin conseil a donc fait une juste interprétation du barème indicatif d'invalidité en attribuant à M. [Y] un taux d'IPP de 7% et en écartant un état antérieur connu de longue et symptomatique au moment de l'accident de trajet.
S'agissant du taux socio-professionnel, elle fait observer que M. [Y] ne justifie pas, en cause d'appel, de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement alors qu'il avait communiqué des éléments à ce sujet devant le tribunal. Elle précise que M. [Y] bénéficie depuis le 23 septembre 2020 d'une pension d'invalidité de catégorie 2 et conclut que l'adjonction d'un taux professionnel pour le calcul de la rente aurait pour effet d'indemniser deux fois les mêmes séquelles.
M. [Y], développant oralement ses conclusions transmises le 15 mars 2024, par voie électronique, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 12% et statuant à nouveau de :
- fixer à 30% son taux d'incapacité permanente partielle consécutivement à l'accident de trajet dont il a été victime le 17 décembre 2015 ;
- condamner la CPAM de la Gironde à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Y] considère que la caisse a fixé d'autorité un taux de 7% sans réelle explication, alors même que le médecin conseil de la CPAM reconnaît que les barèmes indicatifs d'invalidité applicables prévoient un taux compris entre 5 et 15% pour le type de séquelles qu'il conserve. Il estime que ses séquelles au niveau du rachis cervical, du rachis lombaire et des membres supérieurs justifient, en tenant compte de son état antérieur, de fixer son taux médical d'IPP à 27%.
Il estime qu'un taux professionnel doit également être pris en compte puisqu'il a été licencié le 15 décembre 2020 en raison de son inaptitude physique due à l'accident de trajet dont il a été victime le 17 décembre 2015. Il s'oppose enfin à la demande d'expertise judiciaire, rappelant que l'accident est survenu il y a plus de 8 ans et qu'une mesure d'instruction ne peut venir pallier la carence d'une partie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges
du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Sur le taux médical
En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM de la Gironde, lorsqu'il a évalué, le 1er mars 2018, le taux d'incapacité permanente de M. [Y] à la date de la consolidation, a considéré que M. [Y] ne présentait aucune séquelle objective du traumatisme cervical et de l'épaule droite mais seulement 'des lombalgies avec limitation fonctionnelle douloureuse sur état antérieur connu évoluant désormais son propre compte.' Il s'ensuit que le taux de 7% retenu au titre de l'incapacité permanente de M. [Y] correspondait uniquement à l'aggravation de l'état antérieur lombaire évoluant ensuite pour son propre compte.
Le docteur [P], médecin conseil de la CPAM de la Gironde, dans deux notes des 30 mai 2022 et 20 mars 2024, rappelle l'existence d'un état antérieur important démontré par une radiographie lombaire du 27 novembre 2015, soit quelques semaines avant l'accident, mettant en exergue un pincement symétrique du disque L4-L5, confirmé par une IRM du 28 décembre 2015. Le Dr [P] précise également qu'aucune séquelle n'était retenue s'agissant du rachis cervical et des atteintes de l'omoplate et de l'épaule, dont l'assuré aurait cessé de se plaindre au jour de l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle.
Pourtant, le Dr [H], médecin ayant examiné M. [Y] 'à plusieurs reprises et notamment le 13 février 2018 lors de l'expertise réalisée auprès du Docteur [N]', soit juste avant la date de consolidation, indique, dans son certificat médical rédigé le 11 septembre 2018, que lors de l'examen, il avait été mis en évidence les éléments suivants : 'au niveau cervical, il persistait lors de l'examen une gêne en hyperextension et rotation gauche par une barre douloureuse cervicale. Au niveau de l'épaule droite une gêne à l'extension avec une douleur irradiant de la gouttière du biceps au petit pectoral. Au niveau lombaire des douleurs très importantes.'
Il s'ensuit que le Dr [H] a constaté des séquelles au niveau de l'épaule droite de M. [Y] et des séquelles au niveau de son rachis cervical, en concordance avec les lésions prises en charge au titre de l'accident du trajet, alors que le médecin conseil de la CPAM de la Gironde n'a pas fait le même constat quelques jours après, les deux médecins ayant seulement retenu, communément, un état séquellaire au niveau lombaire sur un état antérieur.
Si l'IRM de l'épaule pratiquée le 4 novembre 2017 n'a révélé aucune 'particularité avec restitution ad integrum par rapport à l'IRM de février 2016", l'IRM de l'épaule droite pratiquée le 11 avril 2018 a conclu à 'un aspect de tendinopathie simple de la face profonde et antérieure du supra épineux associée à une bursopathie'. Or, cette IRM avait été conseillée par le Dr [F], médecin au Centre de l'épaule de [Localité 2], qui dans le cadre d'un compte-rendu de consultation du 2 mars 2018, soit immédiatement après l'examen pratiqué par le médecin conseil de la CPAM de la Gironde, avait noté 'l'épaule a été bilantée avec IRM en 2016 mais une contusion simple. Une algodystrophie à la scintigraphie semble-t-il à l'époque. Ce jour l'épaule reste gênante mais totalement souple dans tous les secteurs, conflit sensible, palpation sensible du supra épineux mais testing tenu'. Ces éléments démontrent donc que contrairement à ce que le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a indiqué, l'épaule droite de M. [K] présentait des séquelles à la date de consolidation de son état de santé, ce qui confirme les constatations du Dr [H].
Par ailleurs, le Dr [M], désigné par le tribunal pour procéder à une consultation médicale, après avoir examiné l'assuré et les nombreuses pièces médicales mises à sa disposition, a retenu un taux médical de 12%, tout en précisant bien que cette évaluation ne prenait pas en compte l'incidence professionnelle et en indiquant :
- s'agissant de l'épaule droite : la conservation du galbe de l'épaule droite, qui ne présente pas d'amyotrophie, des mouvements d'élévation latéraux normaux et d'antépulsion légèrement diminués, des rotations internes et externes légèrement diminués,
- s'agissant du rachis cervical : des réflexes ostéo tendineux présents et symétriques, mais un port de tête se faisant en avant,
- s'agissant du rachis lombaire : des mouvements déficitaires en actif, sans signes radiculaires systématisés et avec des réflexes ostéo tendineux vifs et symétriques.
Le Dr [M] a ainsi retenu, pour évaluer le taux d'incapacité permanente de M. [Y], que ce dernier présentait des séquelles au niveau de l'épaule droite et du rachis lombaire, ce qui est parfaitement cohérent avec les éléments médicaux et constatations médicales faites dans un temps très proche de la date de consolidation, la CPAM de la Gironde échouant à démontrer que le médecin conseil était fondé à ne retenir que les séquelles au niveau du rachis lombaire. Le Dr [M] ne retient en revanche aucune séquelle au niveau du rachis cervical, M. [Y] ne produisant aucun document médical supplémentaire tendant à remettre en cause cette appréciation. A cet égard, la cour observe que le certificat médical du 25 janvier 2024 produit par l'assuré au soutien de son appel, se borne à évoquer les suites immédiates de l'accident, soit antérieurement à la consolidation de l'état de santé de M. [Y], et à mentionner une prise en charge prolongée en centre antidouleur sans en préciser les dates, et un retentissement sur la qualité de vie qui n'est pas explicité.
S'agissant de l'évaluation du taux d'incapacité permanente de M. [Y], le taux fixé par le médecin conseil ne peut être retenu puisqu'il ne prend pas en compte toutes les séquelles de M. [K] à la date de la consolidation. Le Dr [M] a fixé à 12% le taux d'incapacité permanente tandis que le Dr [H] a proposé une évaluation à hauteur de 27% décomposée comme suit : '5% pour les cervicalgies, 10% pour les limitations de l'épaule droite chez un droitier, 5% pour le syndrome post-traumatique, 5% pour une majoration des lombalgies qui sont devenues chroniques chez un patient dont l'état antérieur pouvait être évalué à 8% et qui à l'heure actuelle est de 15% ce qui équivaut à 7%'.
Il doit être relevé que le Dr [M] avait connaissance de l'évaluation proposée par le Dr [H] mais ne l'a pas retenue. De plus, le Dr [H] ne précise pas dans son certificat médical à quel barème il se réfère pour établir son évaluation, étant également rappelé que le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global qui ne correspond pas à l'addition des taux estimés lorsque les lésions portent sur des membres différents portant sur des fonctions différentes. En outre, le Dr [H] retient, dans son évaluation, un syndrome post-traumatique alors même que cela ne fait pas partie des séquelles qui ont été prises en charge au titre de l'accident de trajet de sorte qu'il ne peut en être tenu compte pour évaluer le taux d'incapacité permanente de M. [Y]. Il en va de même des séquelles au niveau du rachis cervical que le Dr [M] n'a pas retenues.
Il est rappelé que selon le paragraphe 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit un taux compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et que selon le paragraphe 3.2 relatif au rachis lombaire, le barème prévoit pour la persistance de douleurs discrètes un taux compris entre 5 et 15%. L'évaluation du taux médical proposée par le Dr [M] à hauteur de 12% correspond donc à l'application du barème indicatif en tenant compte de l'état antérieur, sans que M. [Y] ne parvienne à remettre en cause cette appréciation, étant observé que le Dr [H] affirme dans son certificat médical qu'il y aurait lieu de retenir un taux de 15% pour les lombalgies sans documenter cette allégation.
Il s'ensuit que ni la caisse ni M. [Y] ne parviennent à contredire utilement les conclusions du docteur [M]. Dans ces conditions, le taux médical de 12% fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 2] dans son jugement du 5 mai 2022 est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur le taux socioprofessionnel
En l'espèce, la cour observe que le tribunal a mentionné dans son jugement que 'Concernant l'éventualité d'une incidence socio-professionnelle consécutive à l'accident, il ressort des débats que Monsieur [Y] a retrouvé son emploi, au même poste, sans perte de salaire. Sa situation ne peut dès lors justifier d'adjonction d'un coefficient socio-professionnel qui n'est d'ailleurs pas sollicité' et que 'le docteur [O] [M] a réalisé la consultation qui a donné lieu au procès-verbal en date du 16 mars 2021, dont rapport oral a été fait à l'audience et à l'issue duquel les parties n'ont formulé aucune observation particulière précisant qu'il n'y avait aucune réclamation sur l'incidence professionnelle'. Il est en outre indiqué dans la note d'audience devant le tribunal judiciaire : 'pas de réclamation sur l'incidence professionnelle'.
M. [Y], sollicite, à hauteur de cour, l'attribution supplémentaire d'un taux socioprofessionnel de 3%.
Or, s'il justifie avoir effectivement été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail lors de la visite médicale du 6 novembre 2020 et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de sorte qu'il a été licencié pour inaptitude à effet au 15 décembre 2020, la cour constate que M. [Y] ne justifie pas que son licenciement aurait pour origine les séquelles conservées à la suite de l'accident du 17 décembre 2015, étant en outre rappelé qu'il souffrait d'un état pathologique antérieur. La cour relève également que le tribunal a indiqué, dans sa motivation, que 'concernant l'éventualité d'une incidence socio-professionnelle consécutive à l'accident, il ressort des débats que monsieur [Y] a retrouvé son emploi, au même poste, sans perte de salaire', M. [Y] ne produisant, en cause d'appel, aucun élément de nature à remettre en cause ce motif retenu dans le jugement attaqué. M. [Y], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir subi une incidence professionnelle indemnisable dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, M. [Y] doit être débouté de sa demande tendant à voir fixer un taux socio-professionnel supplémentaire.
Sur les frais du procès
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde et M. [Y], succombant tous deux, seront condamnés pour moitié chacun, aux dépens de la procédure d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [Y] de sa demande tendant à voir fixer un taux socio-professionnel supplémentaire,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et M. [J] [Y], pour moitié chacun, aux dépens de la procédure d'appel.
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et M. [K] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu