AFFAIRE : N° RG 22/02795
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 15 Janvier 2021
RG n° 20/00428
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES,
INTIMES :
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 5] ([Localité 5])
Lieudit [Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] ([Localité 7])
Lieudit [Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés et assisté par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
Selon offre préalable n°21200063168337 acceptée les 27 mai et 2 juin 2014, la SA BNP Paribas a consenti à Mme [J] [Y] et à M. [S] [L] un prêt personnel d'un montant de 65.000 euros TTC, au taux débiteur fixe de 2,91% l'an, remboursable en 108 échéances se décomposant en :
- trois échéances de 196,63 euros assurance comprise pendant trois mois de période de différé,
-105 échéances mensuelles de 740,95 euros assurance comprise.
Par lettre recommandée du 22 mars 2018 avec accusé de réception signé le 24 mars 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [J] [Y] et M. [S] [L] de payer la somme de 46.827,05 euros au titre des échéances de crédit impayées, du capital restant dû et de l'indemnité de résolution.
Par acte d'huissier du 3 janvier 2020, la banque a fait assigner Mme [J] [Y] et M. [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir condamner les défendeurs au paiement notamment de la somme principale de 37.095,32 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,91% l'an à compter du 22 mars 2018.
Par jugement par défaut du 15 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré la banque BNP Paribas irrecevable en son action en paiement ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la société BNP Paribas ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 31 octobre 2022 adressée au greffe de la cour, la SA BNP Paribas a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 10 juillet 2023, la BNP Paribas demande à la cour de :
- La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- Reformer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger la BNP Paribas recevable et bien fondée en sa demande,
- Dire et juger M. [S] [L] et Mme [J] [Y], mal fondés en leurs moyens et demandes et les en débouter en toutes fins qu'ils comportent,
- Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
- Condamner M. [S] [L] et Mme [J] [Y], solidairement ensemble et l'un à défaut de l'autre, à payer à la BNP Paribas la somme de 17.845,32 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°631683/37, avec intérêts au taux contractuel de 2,91% l'an à compter du 22 mars 2018, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- Condamner M. [S] [L] et Mme [J] [Y], sous la même solidarité, à payer à la BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [S] [L] et Mme [J] [Y], sous la même solidarité, aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2024, M. [S] [L] et Mme [J] [Y] demandent à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Débouter à titre subsidiaire la société BNP Paribas de sa demande concernant les intérêts au taux conventionnel compte tenu de la déchéance de ceux-ci depuis l'origine et de l'indemnité de résiliation,
- Condamner la société BNP Paribas à payer à M. [S] [L] et Mme [J] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure,
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 20 mars 2024.
Par message RPVA du 3 mai 2024, la cour a soulevé, au visa des articles L 311-14 ancien du code de la consommation et 6 du code civil, la nullité du contrat de crédit au motif que les fonds ont été débloqués par la SA BNP Paribas avant l'expiration du délai de 7 jours à compter de son acceptation par les emprunteurs et a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur ce moyen et les conséquences de la nullité par une note en délibéré avant le 15 mai 2024, délai de rigueur.
Par message RPVA du 6 mai 2024, la BNP Paribas a répondu sur ce moyen soulevé d'office.
Les intimés n'ont pas présenté d'observation.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la forclusion
L'article L 311-52 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que 'les actions en paiement engagées devant [le tribunal d'instance/le tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
(...)'
Il résulte des pièces produites par la SA BNP Paribas, en particulier du tableau d'amortissement, des relevés du compte-joint des emprunteurs et de l'historique du prêt, que l'échéance impayée du 4 décembre 2017, de même que celle du 4 janvier 2018, ont été régularisées à la date du 25 janvier 2018 par la remise au crédit du compte d'un chèque d'un montant de 1.900 euros, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 février 2018 et non au 4 décembre 2017 comme retenu à tort par le premier juge.
L'action en paiement de la banque ayant été introduite par assignation du 3 janvier 2020, soit dans le délai de deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance, n'est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
II. Sur la nullité du contrat
L'article L 311-14 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige disposent : 'Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.'
La violation de ce texte emporte la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 30 mai 2014 (date de valeur 2 juin) (pièce n° 1 de l'appelante), soit avant l'expiration du délai de sept jours courant à compter du 2 juin 2014, date d'acceptation du contrat par le co-emprunteur, de sorte que la nullité du crédit est encourue.
Compte tenu de l'annulation du contrat, il convient d'ordonner la remise des parties dans leur état antérieur avec restitutions réciproques.
En conséquence, les intimés sont condamnés solidairement à restituer à la banque le capital prêté tandis que cette dernière est condamnée à rembourser aux intimés les sommes par eux versées en exécution du prêt.
La banque est déboutée de sa demande en paiement du solde débiteur du prêt.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La SA BNP Paribas succombant, est condamnée aux dépens de l'appel et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons d'équité, il convient de débouter les intimés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DECLARE l'action de la SA BNP Paribas recevable ;
ANNULE le contrat de prêt litigieux ;
ORDONNE la remise des parties dans leur état antérieur avec restitutions réciproques;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [Y] et à M. [S] [L] à restituer à la SA BNP Paribas le capital prêté ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à restituer à Mme [J] [Y] et à M. [S] [L] les sommes par eux versées en exécution du prêt ;
DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens de l'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY