N° RG 22/03138 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFZH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 20 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. LOUVIERS DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [U] [R] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Louviers Distribution a embauché Mme [U] [R] épouse [L] à compter du 19 septembre 2001, d'abord dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée.
A partir de 2006, Mme [L] a été membre du CHSCT.
En 2012, la salariée s'est vu reconnaître une épicondylite de chacun des deux coudes comme maladies professionnelles.
Par lettre du 27 octobre 2016, elle s'est vu notifier un avertissement, l'employeur lui reprochant un vol avec manipulation frauduleuse de points sur les cartes de fidélité. Elle a contesté cette sanction, que l'employeur a néanmoins maintenue.
Le 2 mars 2017, Mme [L] a été victime sur son lieu de travail d'une crise de tétanie. Son médecin a également diagnostiqué un SAD (syndrome anxio-dépressif).
Elle a été placée en arrêt de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu cet évènement comme accident du travail.
Le 16 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en indiquant : « ses capacités résiduelles lui permettraient d'occuper un poste ne nécessitant pas le port répétitif des charges et/ou les gestes répétitifs de préhension forcée ».
Par décision du 1er juillet 2020, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 8 juillet 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour ce motif.
Par requête du 25 juin 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, qui par jugement du 20 septembre 2022 a :
- dit que Mme [L] avait été victime de harcèlement moral,
- condamné la Société Louviers Distribution à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que le licenciement de Mme [L] reposait sur une inaptitude physique sans lien avec le harcèlement moral subi,
- condamné la société Louviers Distribution à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la société Louviers Distribution de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Louviers Distribution aux entiers dépens et frais d'exécution par ministère d'huissier.
Le 27 septembre 2022, la société Louviers Distribution a fait appel du jugement en ce qu'il l'a déclarée victime de harcèlement moral et lui a accordé des dommages et intérêts en réparation, en ce qu'il a débouté la société de ses demandes tendant au débouté de Mme [L] et à sa condamnation à une indemnité procédurale, en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [L] une indemnité procédurale et à supporter les dépens et frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Louviers Distribution demande à la cour de :
- juger irrecevables les demandes nouvelles suivantes de Mme [L] :
« Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est nul en raison des agissements de harcèlement moral de la société,
En conséquence, condamner la société à payer à Mme [L] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause la somme de 15 mois x 1.556,35 euros = 23.345 euros,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1235-3 du code du travail,
Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements à l'obligation de sécurité de la société Louviers Distribution »,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi,
- infirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel et statuant à nouveau :
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [L] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de Mme [L], la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle,
- en cas de condamnation de la société au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, la dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
en tout état de cause, rejeter comme non fondé l'appel incident de Mme [L] et l'en débouter.
Par conclusions signifiées le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé qu'elle était victime de harcèlement moral au sein de la société Louviers Distribution,
- a condamné cette dernière à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
- juger ses demandes recevables,
à titre principal :
- juger que son licenciement pour inaptitude est nul,
- condamner en conséquence la société à lui verser 23 345 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause (15 mois x 1 556,35 euros),
à titre subsidiaire :
- juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle ni sérieuse,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
La société soutient que Mme [L] ne prouve pas la matérialité de faits précis et concordants caractérisant un harcèlement moral à son encontre. Elle souligne qu'alors que Mme [L] était membre du CHSCT, ni elle, ni les autres représentants du personnel n'ont fait remonter de difficultés quant à la prime de gratification, dont le montant était fixé en fonction de critères tels que l'implication du salarié, et qu'elle n'a jamais émis la moindre critique à ce sujet. Elle dénie à Mme [L] la possibilité de se servir des déclarations de l'inspecteur du travail, faisant valoir que nul ne plaide par procureur, que l'inspecteur, qui a dressé procès-verbal pour travail dissimulé, est donc nécessairement partial, et que Mme [L] n'est pas concernée par la condamnation pénale relative aux heures supplémentaires puisqu'elle travaillait à temps partiel, et, au demeurant, ne formule pas de demande en paiement de rappel d'heures complémentaires. Elle souligne que M. [K] ne fait état d'aucune critique ou plainte directement faite à Mme [L]. Elle fait remarquer que la sanction infligée en octobre 2016 était justifiée, qu'elle est aujourd'hui définitive pour n'avoir pas été contestée en justice, et que cette sanction, la plus faible de toutes, n'a eu aucune conséquence sur son contrat de travail ; que Mme [L] ne rapporte pas la preuve d'un usage au sein de la société permettant le type de manipulation frauduleuse qui lui a été reprochée. Elle soutient que Mme [L] ne procède que par affirmation en prétendant que plus aucune autre mission ne lui a été confiée, souligne qu'elle a été embauchée en qualité d'hôtesse de caisse et occupait donc les fonctions qui lui étaient assignées conformément à son contrat de travail, sans être aucunement « placardisée ». Elle fait remarquer que selon Mme [L] elle-même, sa crise de tétanie du 2 mars 2017 n'est pas due au prétendu comportement harcelant de l'employeur mais à des reproches formulés par une collègue, et cela plus de quatre mois après la notification de l'avertissement ; que le médecin du travail ne fait état à aucun moment de faits de harcèlement moral, ne l'a pas dispensée de reclassement, et a encouragé l'entreprise à trouver une solution pour poursuivre le contrat de travail, ce qui démontre qu'il n'avait pas connaissance d'un quelconque mal-être de Mme [L] dans l'exécution de ses fonctions. Elle signale que la fiche d'entreprise ne fait pas état d'un quelconque risque de harcèlement moral, n'évoquant les risques psycho-sociaux que de manière générale, et que le médecin du travail n'a jamais estimé nécessaire de se déplacer dans les locaux de la société.
Elle considère que Mme [L] ne caractérise pas un quelconque préjudice.
Mme [L] soutient qu'en dépit de son total investissement au sein de l'entreprise, elle était devenue gênante aux yeux du directeur, M. [S] ; que ses nombreuses interventions dans le cadre de sa mission de membre du CHSCT sont devenues embarrassantes pour ce dernier, qui s'en plaignait régulièrement et a décidé de la faire craquer nerveusement. Elle fait valoir que l'employeur l'a accusée de détournement et vol de bons d'achat pour une somme de 2 euros et alors qu'il s'agissait d'un usage constant dans l'entreprise, et l'a indûment sanctionnée par un avertissement ; qu'alors qu'elle occupait habituellement différents postes, signe de sa polyvalence et de la confiance de son employeur, elle s'est retrouvée à ne plus occuper qu'un poste d'hôtesse de caisse et a été véritablement placardisée pendant six mois, cela constituant une véritable humiliation pour elle, qui pleurait régulièrement sur son lieu de travail et en a perdu le sommeil. Elle ajoute que cela s'est produit dans une organisation de travail délétère, résultant de la prime de gratification dite « prime de gueule » créant une pression sur les salariés, outre le non-paiement des heures supplémentaires. Elle signale que c'est dans ces conditions, et face aux reproches d'une collègue, qu'elle a été victime d'une sévère crise de tétanie sur son lieu de travail, avec évanouissement, accompagné d'un grave syndrome anxio-dépressif, générant plus de deux ans d'arrêt de travail et une inaptitude à son poste. Elle considère que l'ambiance délétère au sein de l'entreprise et les pressions constantes mises en 'uvre à l'égard des salariés se sont additionnées au sort qui lui a été personnellement réservé (critiques sur ses missions de membre du CHSCT, avertissement non fondé pour un préjudice de 2 euros, mise à l'écart pendant plus de six mois).
Elle se prévaut des pièces médicales produites, notamment celles du médecin du travail, pour soutenir qu'elle a subi une grave altération de sa santé mentale du fait de son emploi, reconnue comme accident du travail, et qu'elle est encore à ce jour très fragilisée psychologiquement.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement (version en vigueur jusqu'au 10 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (version en vigueur depuis le 10 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [L] établit la réalité de ses allégations quant à l'existence d'heures supplémentaires impayées au sein de l'entreprise, en produisant le jugement du tribunal correctionnel d'Evreux du 31 mars 2022, désormais définitif, condamnant la société à une amende de 150 000 euros pour n'avoir pas appliqué la majoration légale des heures supplémentaires et n'avoir pas décompté les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail s'agissant des agents de maîtrise sur la période mars 2014 - septembre 2018. Le procès-verbal d'enquête établi par la police judiciaire met en évidence que les salariés étaient soumis à des servitudes horaires (heures supplémentaires non payées, non majorées, récupérées selon les possibilités du service, présence aux inventaires) qu'ils acceptaient parce qu'il existait en contrepartie de l'absence de paiement la souplesse de récupération et les primes, en particulier la prime annuelle de « gratification », appelée par certains « prime de gueule », liée à leur taux de présence. L'inspecteur de l'URSSAF évoque un malaise parmi les salariés, des pressions, le fait que certains salariés « étaient vraiment mal et savaient que le moindre incident de parcours jouait sur le montant de la prime allouée comme un congé maternité, un arrêt de travail ». Ces éléments ne permettent pas d'établir que Mme [L] aurait fait des heures complémentaires et supplémentaires restées impayées, mais attestent d'un contexte de travail stressant, susceptible d'affecter Mme [L] personnellement notamment s'agissant du montant de la prime allouée.
Les débats ne permettent pas d'établir que M. [S], directeur du magasin, aurait régulièrement émis des critiques à son encontre au regard de son investissement dérangeant dans le cadre de ses missions au sein du CHSCT, l'attestation de son collègue M. [K] étant trop imprécise pour y suffire, outre le fait qu'à l'exception d'un reproche ' sans plus de précisions - sur la façon dont elle avait conduit une enquête, il n'est pas fait état de critiques directement adressées à la salariée.
Il est en revanche établi qu'elle a fait l'objet d'un avertissement en octobre 2017 pour, en substance, avoir à deux reprises récupéré des points sur des cartes de clients (des amis, selon elle), pour les créditer sur sa carte personnelle afin d'imprimer un bon d'achat de cinq euros, et pour avoir effectué d'autres mouvements sur des cartes de fidélité d'autres salariés et avoir ainsi crédité une collègue, Mme [B], qu'elle pensait être dans le besoin. S'il est exact que Mme [L] n'a pas formé de recours en justice à l'encontre de cette sanction, elle a tout de même rédigé un courrier de contestation à l'adresse de son employeur. Les nombreuses attestations qu'elle verse aux débats démontrent en outre que la pratique du transfert de « points » d'une carte à l'autre, y compris de la part de clients du magasin, était courante, connue de tous, l'esprit de cette pratique étant de faire profiter d'autres que soi des points accumulés mais en nombre insuffisant pour obtenir un bon d'achat ou un cadeau. Le document relatif à la nouvelle « carte E. Leclerc » mise en place à partir de 2009 ne fait pas état d'une interdiction de transfert de points d'une carte à une autre, évoquant même expressément cette possibilité. L'employeur par ailleurs ne conteste pas les termes de sa contestation, relayés par les attestations de quelques collègues, dont il résulte qu'elle seule a été sanctionnée d'un avertissement pour cette pratique, tandis que les autres collègues concernés ne se sont vu adresser qu'un simple reproche, une demande de ne plus procéder ainsi.
Dès lors, et quand bien même l'avertissement ne serait pas judiciairement annulé, Mme [L] établit avoir été indûment sanctionnée.
S'agissant de la mise à l'écart alléguée, Mme [L] verse aux débats des attestations de collègues (M. [K], Mme [N], M. [X], Mme [E]), dont les débats ne permettent pas de remettre en cause la sincérité, établissant qu'elle a pu occuper au sein de l'entreprise divers postes illustrant sa polyvalence (employée SAV, accueil, stand « carte fidélité », stands ponctuels liés à une période d'animation et/ou extérieurs (fleurs, sapins, huîtres, '), station de carburant, centre auto, caisse) ; qu'en revanche, après l'avertissement, elle n'a plus été affectée qu'au poste d'hôtesse de caisse (caisses libre-service). Si l'employeur met en avant que le poste d'hôtesse de caisse correspondait au poste prévu au contrat de travail, il ne conteste pas expressément que la salariée a pu, au cours de la relation contractuelle, voir évoluer les tâches qui lui étaient imparties.
Mme [L] établit ainsi la relégation alléguée.
Mme [L] justifie en parallèle d'une dégradation de son humeur et de son état de santé, par des attestations de collègues et de proches évoquant sa tristesse, ses pleurs, son renfermement sur elle-même à la suite de l'avertissement infligé.
Il est constant qu'elle a fait une crise de tétanie le 2 mars 2017 au sein du magasin. Les pièces médicales produites établissent qu'elle est suivie depuis lors pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel nécessitant un traitement anti-dépresseur et anxiolytique, et qu'elle a engagé un suivi psychologique d'octobre à décembre 2017.
En novembre 2017, alors qu'elle est déjà depuis plusieurs mois en arrêt de travail, le médecin du travail, M. [O], note que selon Mme [L], elle ne parvient pas à dépasser le traumatisme initial dû au fait d'avoir été injustement accusée de vol et de détournement, évoque une situation conflictuelle avec sa hiérarchie, leur impute son malaise et la déclaration d'accident du travail. Le médecin relève que Mme [L] est en pleurs « +++ », indiquant « je ne peux plus mettre les pieds dans l'entreprise ». Le médecin du travail écrit ainsi à l'employeur que l'état de santé de Mme [L] ne lui permet pas de revenir dans l'entreprise.
En novembre 2019, un autre médecin du travail, M. [Y], estime qu'une reprise à son poste pourrait aggraver son état de santé, notamment mentale, en faisant ressortir ce dernier mot.
Les éléments ci-dessus établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et cela quand bien même l'avis d'inaptitude médicale au poste fait état de capacités résiduelles strictement physiques et ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement de la salariée.
La société, qui n'apporte aucune explication objective à la relégation de Mme [L] et à l'avertissement infligé, ne renverse pas la présomption, de sorte que le harcèlement moral est établi.
Au regard de la souffrance psychologique éprouvée par Mme [L], des traitements qu'elle a dû suivre pour la surmonter, de sa fragilité persistante, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur le licenciement
1. sur la recevabilité des demandes présentées en appel
La société fait valoir que Mme [L] n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir déclarer le licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que ces demandes présentées en cause d'appel sont nouvelles et par conséquent irrecevables. Elle soutient que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance, et n'en sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.
Elle ajoute, en visant l'article 910-4 du code de procédure civile, que Mme [L] n'a pas saisi la cour de la prétention initiale dont elle a été déboutée (« juger que l'inaptitude de Mme [L] .. résulte des manquements de la société. En conséquence, condamner la société à payer à Mme [L] à titre de dommages et intérêts la somme de ' 23.345 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi »). Elle fait en outre remarquer que Mme [L] ne tire aucune conséquence pécuniaire au titre de sa demande nouvelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle en déduit que la cour n'est pas saisie d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne pourra que confirmer le jugement de ce chef.
Mme [L] fait remarquer que selon la jurisprudence, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Elle fait valoir que ses demandes formulées devant la cour, de nullité du licenciement à titre principal et de licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, toutes deux assorties d'une demande de dommages et intérêts à hauteur de 23 345 euros, tendent toutes deux aux mêmes fins que la demande formulée en première instance de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à hauteur de 23 345 euros résultant des manquements de l'employeur, causes de son inaptitude et de son licenciement. A supposer que le fondement juridique soit différent, elle estime que ses demandes en première instance comme en cause d'appel sont la conséquence des manquements de l'employeur, et tendent aux mêmes fins.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, Mme [L] a présenté au conseil de prud'hommes une demande de voir juger que son inaptitude médicalement constatée résultait des manquements de la société Louviers Distribution, et de condamner celle-ci à lui payer 23 345 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Les demandes présentées en cause d'appel, tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et tendant à titre principal à la condamnation de la société à lui verser 23 345 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, tendent également à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'elle estime injustifié. Elles avaient été formulées dès les premières conclusions communiquées par Mme [L], le 20 mars 2023, dans le délai prescrit, de sorte qu'aucune violation des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile n'est caractérisée.
Tendant aux mêmes fins que celles présentées en première instance, les demandes présentées en appel sont recevables.
2. sur le fond
La société considère que Mme [L] sollicite deux fois l'indemnisation d'un même préjudice. Elle soutient que les prétendus manquements dont Mme [L] a fait état devant le médecin du travail, objets du courrier du 28 novembre 2017, soit ne sont pas établis, soit avaient déjà été traités, telle la problématique du plancher instable dans la réserve textile. Elle fait valoir que le médecin du travail ne fait que reprendre les propos de la salariée, et que la fiche d'entreprise ne fait état d'aucun des prétendus risques évoqués par elle. Elle ajoute que le médecin du travail, qui ne s'est jamais déplacé dans les locaux, ne l'a pas dispensée de rechercher un poste de reclassement, et qu'il s'est contenté de l'alerter sur l'état de santé de Mme [L] en dehors de tout lien avec l'exécution de ses fonctions au sein de la société. Elle estime ainsi que Mme [L] n'établit pas l'existence d'une faute de sa part.
Mme [L] fait valoir que son licenciement, bien qu'autorisé par l'inspection du travail, est nul, dès lors que son inaptitude résulte des manquements commis par l'employeur, tels que le harcèlement moral dont elle a été victime, à titre principal, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à titre subsidiaire. Elle se prévaut à cet égard des courriers du médecin du travail, de son avis d'inaptitude, de la délivrance d'une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude évoquant un lien avec l'accident du travail du 2 mars 2017.
Mme [L] admet que son licenciement a été autorisé par l'inspection du travail et ne prétend pas avoir contesté cette décision, qui est donc définitive.
L'inspecteur s'est prononcé sur le constat de l'inaptitude, sur la régularité de la procédure, sur la recherche de solutions de reclassement et sur l'existence d'un lien avec le mandat que Mme [L] a exercé, mais non sur la cause de l'inaptitude.
Certes l'avis d'inaptitude du 16 décembre 2019 ne fait état que de capacités résiduelles physiques, manifestement en lien avec les maladies professionnelles reconnues par la caisse en 2012, et n'évoque nullement l'état psychologique de la salariée. Mais le médecin du travail à l'issue de la première visite médicale de reprise, le 7 novembre 2019, avait indiqué à l'employeur qu'une reprise à son poste était susceptible d'aggraver l'état de santé de Mme [L], « notamment mentale », en précisant que « devant toutes les circonstances du dossier ', depuis la fin de 2016, engendrant un suivi médical spécialisé et la mise de la salariée sous traitement, et en tant que votre conseiller en matière de sécurité et santé au travail, je pense que l'inaptitude au poste est très probable, afin de préserver l'état de santé physique mais surtout mentale de Mme [L] ». En outre, il a renseigné une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude le jour de la deuxième visite de reprise en indiquant que l'avis d'inaptitude était « susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 02/03/2017 », à savoir la crise de tétanie.
Ces éléments, auxquels s'ajoutent les témoignages ci-dessus évoqués, mettent en évidence que l'inaptitude de Mme [L] a pour origine le harcèlement moral subi et se trouve donc due à un manquement de l'employeur.
Par suite, le licenciement, bien qu'autorisé par l'inspection du travail, est considéré comme nul, et Mme [L] est fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice caractérisé par la perte injustifiée de son emploi.
S'agissant de la demande indemnitaire de Mme [L], il est rappelé qu'en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, fondement de sa demande en dépit de la rédaction maladroite de ses conclusions, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral, le juge octroie au salarié qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [L], de son ancienneté, de son âge (55 ans à l'époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement est infirmé en ce sens.
III. Sur le remboursement des indemnités chômage
L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que dans le cas prévu à l'article L. 1152-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur de 6 mois.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, la société est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Il est précisé à cet égard que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge du fond ne pouvant statuer par avance sur le sort de ces frais, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Louviers Distribution à supporter les frais d'exécution par ministère d'huissier.
Par suite, la société est condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf :
- en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés en réparation du harcèlement moral,
- en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [L] reposait sur une inaptitude physique sans lien avec le harcèlement moral subi, et l'a déboutée de ses demandes tendant à voir juger que son inaptitude résultait des manquements de la société, à la rectification de l'attestation Pôle Emploi, au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi,
- en ce qu'il a condamné la société aux frais d'exécution par ministère d'huissier,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Louviers Distribution à payer à Mme [L] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
Déclare recevables les demandes suivantes de Mme [L] : « Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est nul en raison des agissements de harcèlement moral de la société,
En conséquence, condamner la société à payer à Mme [L] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause la somme de 15 mois x 1.556,35 euros = 23.345 euros,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1235-3 du code du travail,
Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements à l'obligation de sécurité de la société Louviers Distribution »,
Dit que le licenciement est nul,
Condamne la société Louviers distribution à payer à Mme [L] la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement,
Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société aux dépens d'appel,
Condamne la société à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE