ARRET
N°
S.C.I. HM2
C/
[L]
[E]
DB/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE JUIN DEUX
MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03926 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRE3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. HM2 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [X] [L]
né le 30 Décembre 1947 à [Localité 4] (02)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
Madame [O] [E] épouse [L]
née le 13 Juillet 1951 à [Localité 4] (02)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
M. [X] [L] et Mme [O] [E] épouse [L] (ci-après les époux [L]) sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 2]), mitoyenne à un immeuble situé au [Adresse 3] où est exploitée une activité de restauration.
Par acte de vente du 21 août 2012, ce dernier immeuble a fait l'objet d'une cession au profit de la SCI Willow, laquelle a changé de raison sociale pour se nommer SCI HM2.
L'ancien propriétaire, la SCI 3H, avait édifié, entre les deux propriétés, un mur de clôture ainsi que, adossée partiellement à ce mur, une cuisine comprenant des cheminées.
Se plaignant d'un trouble anormal de voisinage du fait de l'obstruction d'une fenêtre entraînant une perte totale de vue et d'ensoleillement et de nuisances olfactives résultant de l'activité de restauration, les époux [L] ont, par exploit du 15 octobre 2014, fait assigner la SCI Willow (aux droits de laquelle est venue la SCI HM2) aux fins essentiellement de voir ordonner la démolition du mur édifié le long de la limite séparative entre les deux propriétés ainsi que de la cuisine édifiée le long de ce mur et comprenant des cheminées.
Par ordonnance du 17 septembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Laon a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [V] [C], avec notamment pour mission de décrire les travaux effectués, décrire les troubles subis par les époux [L] aux niveaux sonore, olfactif, lumineux, esthétique, etc, décrire les dommages touchant l'immeuble des époux [L] et plus particulièrement au niveau de l'humidité et d'infiltrations, déterminer la cause des dommages et de dire notamment s'ils sont en lien avec l'édification du mur par le propriétaire voisin ou s'ils sont consécutifs à un défaut d'entretien ou un vice de construction de l'immeuble ou à toute autre cause, préciser les travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et d'en chiffrer le coût.
L'expert a déposé son rapport le 10 mars 2016.
Par jugement en date du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Laon a :
Ordonné à la société civile immobilière HM2 de démolir le mur édifié le long de la limite séparative entre sa propriété située [Adresse 3] à [Localité 1] et celle des époux [L] situé [Adresse 2], et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
Débouté les époux [L] de leur demande tendant à voir ordonner la démolition du local édifié sur la propriété de la société civile immobilière HM2 le long du mur et comprenant des cheminées ;
Condamné la société civile immobilière HM2 à payer aux époux [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamné la société civile immobilière HM2 au versement de la somme de 2 000 euros aux époux [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société immobilière HM2 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société civile immobilière HM2 aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ;
Ordonné l'exécution provisoire.
Par un arrêt en date du 6 février 2020, la cour d'appel d'Amiens a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Suivant assignation délivrée le 12 juillet 2021 par acte d'huissier, les époux [L] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon d'une demande de liquidation à hauteur de la somme de 121 000 euros de l'astreinte provisoire fixée ainsi que la fixation d'une astreinte définitive.
Par jugement rendu le 6 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon a :
Dit M. [X] [L] et Mme [O] [E], son épouse, recevables et bien fondés en leur action dirigée contre la SCI HM2 en liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Laon du 28 novembre 2017 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020,
Liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Laon du 28 novembre 2017 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020, à la somme de 41 000 euros pour la période comprise entre le 17 avril 2020 et le 1er juin 2021,
Dit M. [X] [L] et Mme [O] [E], son épouse, mal fondés et a rejeté leur demande en liquidation d'astreinte pour la période antérieure au 17 avril 2020,
Condamné la SCI HM2 à payer à M. [X] [L] et Mme [O] [E], son épouse, la somme de 41 000 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Laon du 28 novembre 2017 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020,
Condamné la SCI HM2 à procéder à la démolition d'un mur édifié le long de la limite séparative des propriétés respectives des parties situées respectivement aux 12 et [Adresse 3] à [Localité 1] (Aisne), sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
Dit que l'astreinte est fixée pour une durée d'une année à compter du jugement,
Débouté la SCI HM2 de ses demandes reconventionnelles,
Débouté M. [X] [L] et Mme [O] [E], son épouse, du surplus de leurs demandes, Condamné la SCI HM2 aux dépens,
Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 8 août 2022, la SCI HM2 a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [X] [L] et de Mme [O] [E] épouse [L].
Le 20 septembre 2022, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens a rendu une ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le président de chambre, a débouté la SCI HM2 de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions au fond de M. [X] [L] et Mme [O] [E] épouse [L].
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 février 2023 par lesquelles la SCI HM2 demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit les époux [L] recevables et bien fondés en leur action dirigée contre elle en liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Laon par jugement du 28 novembre 2017 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020 ;
Liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Laon du 28 novembre 2017 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020, à la somme de 41 000 euros pour la période comprise entre le 17 avril 2020 et le 1er juin 2021 ;
L'a condamnée à payer aux époux [L] la somme de 41 000 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Laon par jugement du 28 novembre 2017 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020 ;
L'a condamnée à procéder à la démolition d'un mur édifié le long de la limite séparative des propriétés respectives des parties situées respectivement aux 12 et [Adresse 3] à [Localité 1] (Aisne), sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que l'astreinte est fixée pour une durée d'une année à compter de ce jugement ;
L'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
L'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Déclarer les époux [L] irrecevables sinon mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins
et prétentions et, dans ce dernier cas, les en débouter,
Supprimer l'astreinte mise à la charge de la SCI HM2 aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laon le 28 novembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens le 6 février 2020,
Dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte provisoire ainsi qu'à fixation d'une nouvelle astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive,
À titre subsidiaire,
Liquider l'astreinte provisoire à hauteur de 1 euro,
Dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [X] [L] et Mme [O] [E] épouse [L] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles,
Les condamner sous même condition de solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Débouter M. [X] [L] et Mme [O] [E] épouse [L] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et notamment de leur appel incident.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 juin 2023 par lesquelles les époux [L] demandent à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
les a dit recevables et bien fondés en leur action dirigée contre la société SCI HM2 en liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Laon par jugement du 28 novembre 2017 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020 ;
Quant au principe, a :
Liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Laon du 28 novembre 2017 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020 ;
Dit qu'ils étaient mal fondés et a rejeté leur demande en liquidation d'astreinte pour la période antérieure au 17 avril 2020 ;
Dit que l'astreinte est fixée pour une durée d'une année à compter de ce jugement ;
Débouté la société SCI HM2 de ses demandes reconventionnelles ;
Les a débouté du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société SCI HM2 aux dépens ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Quant au quantum :
Condamné la société SCI HM2 à leur payer la somme de 41 000 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Laon par jugement du 28 novembre 2017 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020 ;
Condamné la société SCI HM2 à procéder à la démolition d'un mur édifié le long de la limite séparative des propriétés respectives des parties situées respectivement aux 12 et [Adresse 3] à [Localité 1] (Aisne), sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Et, statuant de nouveau :
Liquider l'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 28 janvier 2018 et ce jusqu'au 1er juin 2021, soit la somme totale de 128 000 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
Condamner la SCI HM2 à payer la somme ainsi déterminée ;
Condamner la société SCI HM2 à procéder à la démolition d'un mur édifié le long de la limite séparative des propriétés respectives des parties situées respectivement aux 12 et [Adresse 3] à [Localité 1] (Aisne), sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Condamner la SCI HM2 à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive à exécution ;
En tout état de cause :
Condamner la SCI HM2 à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI HM2 aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 24 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de ses dernières conclusions, la SCI HM2 ne sollicite nullement l'irrecevabilité des conclusions des époux [L]. Cette demande avait été formée devant le président de chambre qui par ordonnance du 8 novembre 2023 l'en avait déboutée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de signification du jugement du 28 novembre 2017 ayant prononcé l'astreinte provisoire et ses effets :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
Aux termes de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution , l'astreinte ordonnée par un juge prend effet à la date que celui-ci fixe.
L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte de ces dispositions explicites et non équivoques :
- que la confirmation d'un jugement a pour conséquence de lui restituer sa portée initiale,
- que l'arrêt confirmatif laisse au jugement initial toute sa force en tant que source du droit,
- que le jugement confirmé produit tous ses effets dans les mêmes conditions que s'il n'avait jamais été frappé d'appel,
- qu'une décision ne peut être exécutée sans avoir été préalablement notifiée,
- que l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement confirmées en appel, est subordonnée à la signification du jugement,
- que le jugement confirmé doit faire l'objet d'une notification puisqu'il est à la source de l'obligation et produit des effets juridiques propres pour les droits qu'il consacre et qui ont été confirmés ensuite en appel, notamment lorsque le jugement confirmé comporte des obligations propres dont il est poursuivi le recouvrement forcé,
- que la fonction essentielle de la notification est de faire connaître au débiteur la teneur et les modalités de la décision que l'on s'apprête à exécuter à son encontre et de conférer à ce dernier la connaissance exacte des droits et des obligations résultant pour lui de la décision ; qu'il en est impérativement ainsi lorsque le point de départ de l'astreinte est expressément soumis à la formalité de la signification préalable de la décision du juge qui l'a initialement prononcée,
- qu'en outre, l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision initiale qui l'a ordonnée a été notifiée.
- que la portée de l'obligation d'information du débiteur à laquelle répond la notification préalable se doit d'être exhaustive,
- que la connaissance d'un jugement obtenue par toute autre voie que la notification ne saurait pallier à sa notification,
- que la preuve de cette notification appartient au créancier,
En l'espèce, c'est à tort que les intimés se réfèrent à un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation (Cass. Civ., 2ème, 20 janvier 2022 n° 19-22.435) qui porte sur la question du délai de prescription de l'action en liquidation d'une astreinte, question qui n'est pas soumise à la cour.
Il n'est pas contesté que la société civile immobilière HM2 a été condamnée à démolir le mur édifié le long de la limite séparative entre sa propriété et celle des époux [L] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement du 28 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Laon, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Le dispositif de ce jugement n'a été ni réformé, ni modifié, ni annulé par cour d'appel d'Amiens qui l'a simplement confirmé en toutes ses dispositions, sans aucune autre mention additive de modalité exécutoire.
Pour autant, il n'est pas contesté que les époux [L] n'ont jamais notifié le jugement du 28 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Laon ayant fixé l'astreinte dont ils se prévalent.
Il ressort de la disposition explicite et sans aucune équivoque prononcée par la juridiction ayant fixé l'astreinte provisoire que le point de départ de cette dernière résulte exclusivement de l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement du 28 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Laon.
Il s'infère donc de ces éléments que les époux [L] se sont abstenus, depuis presque sept années, non seulement de notifier le jugement ayant fixé l'astreinte, ce qui aurait permis son exécution mais également de se conformer eux-mêmes aux modalités impératives et précises fixées par la juridiction pour donner effet à l'astreinte prononcée.
Dès lors, à défaut de s'être conformé à la condition préalable de signification du jugement du 28 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Laon ayant fixé l'astreinte et conditionné son point de départ à la signification préalable de cette décision, les époux [L] ne sont pas recevables en leur action tendant à la liquidation de l'astreinte et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
En outre, la fixation d'une astreinte définitive n'ayant vocation à intervenir que postérieurement à la liquidation de l'astreinte provisoire, qui en l'espèce n'est pas encore intervenue, les époux [L] seront donc déboutés de leur demande de prononcé d'une astreinte définitive et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes de suppression et subsidiairement de réduction de l'astreinte provisoire :
Il résulte de l'article 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il s'infère de ces dispositions que la juridiction saisie d'une demande de suppression ou de réduction d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable, tient de l'art. L. 131-4 la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation objet de l'astreinte sans pouvoir modifier celle-ci.
La juridiction doit également apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que l'astreinte porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Il n'appartient donc pas à la cour au titre des dispositions susvisées de statuer à nouveau sur l'obligation faite à la SCI HM2 de démolir le mur édifié le long de la limite séparative entre les deux propriétés qui a été définitivement ordonnée par le jugement du 28 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Laon et par l'arrêt confirmatif du 6 février 2020 de cette cour.
De même, la question de la construction d'une cuisine par adossement à une fraction du mur séparatif édifié a déjà été tranchée par ces juridictions en ce qu'elles ont explicitement débouté les époux [L] de leur demande tendant à voir ordonner la démolition du local qui est ainsi préservé.
Ainsi, l'obligation de démolition qu'elles ont fixée ne concerne manifestement que le mur de clôture indépendamment de sa fraction réservée à l'adossement du local de cuisine, de sorte que l'obligation de démolition du mur de clôture à proprement parler apparaît parfaitement exécutable.
En l'espèce, l'astreinte provisoire ordonnée par ces juridictions n'a pas encore pris effet à raison de circonstances étrangères à la débitrice, soit le défaut de notification par les créanciers du jugement du 28 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Laon.
La fixation d'un taux d'astreinte à 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement du 28 novembre 2017 apparaît proportionnée au regard de l'obligation fixée d'une part en ce qu'elle laisse aux débiteurs un délai suffisant pour s'exécuter et d'autre part en ce que son montant apparaît justifié s'agissant d'un contentieux pendant entre les parties depuis l'année 2014 et dans lequel le bien-fondé des droits des époux [L] à faire cesser les nuisances causées par l'édification d'un mur de clôture surélevé, a été reconnu.
Les demandes tendant à voir supprimer ou subsidiairement réduire l'astreinte seront donc rejetées et la décision entreprise, qui avait débouté la SCI HM2 de ces demandes reconventionnelles, sera confirmée.
Sur la demande de condamnation de la SCI HM2 pour résistance abusive :
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l'accès au juge.
En l'espèce, l'intention de nuire ou l'erreur grossière de la SCI HM2 ne sont pas démontrées et ne s'infèrent pas non plus de l'exercice normal de la voie de recours qu'est l'appel et qui a donné largement gain de cause à cette dernière.
La demande des époux [L] sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [X] [L] et Mme [O] [E] épouse [L] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner in solidum M. [X] [L] et Mme [O] [E] épouse [L] à payer à la SCI HM2 la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la SCI HM2 de ses demandes reconventionnelles et débouté M. [X] [L] et Mme [O] [E] épouse [L] du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables M. [X] [L] et Mme [O] [E] épouse [L] en leurs demandes de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Laon du 28 novembre 2017 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020 et de prononcé d'une astreinte définitive,
Condamne in solidum M. [X] [L] et Mme [O] [E] épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [X] [L] et Mme [O] [E] épouse [L] à payer à la SCI HM2 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT