C5
N° RG 22/04220
N° Portalis DBVM-V-B7G-LS7I
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/01478)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2022
APPELANTE :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [X], opérateur de commande numérique, ajusteur et tourneur au sein de l'établissement [6] pendant toute sa carrière de 1958 à 1998, a demandé le 4 janvier 2019 la reconnaissance en maladie professionnelle d'un syndrome emphysème (fibrose) par exposition aux poussières de métaux depuis le 1er juin 2015 sur le fondement d'un certificat médical initial du 4 décembre 2018.
La CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de cette maladie professionnelle au titre du tableau n° 44 des maladies professionnelles par courrier du 22 mai 2019.
La commission de recours amiable a rejeté, le 9 septembre 2019, la contestation de l'opposabilité de cette maladie professionnelle par l'employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la société [5] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 28 octobre 2022 :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- débouté la société de ses demandes,
- déclaré la prise en charge opposable à la société,
- condamné la CPAM aux dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2022, la SASU [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 25 mai 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [5] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que la prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Par conclusions du 29 mars 2024, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience du 2 avril 2024, demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'appelante,
- que la prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée opposable.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau n° 44 des maladies professionnelles concerne les affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer et spécialement la sidérose (pneumopathie interstitielle chronique par surcharge de particules de fer ou d'oxydes de fer, révélée par des opacités punctiformes diffuses sur des documents radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent, ces signes ou constatations s'accompagnant ou non de troubles fonctionnels respiratoires) avec comme manifestation pathologique associée un emphysème ; le délai de prise en charge est de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans ; la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies consiste en des travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer, notamment par extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l'ocre, ou le polissage avec des abrasifs à base d'oxydes de fer.
2. - En premier lieu, la société appelante fait valoir que la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale est dépassée entre l'année 2016 et le 9 janvier 2019, date à laquelle la CPAM a reçu la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [X].
Il convient ici de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-21.907).
En l'espèce, l'employeur n'établit pas que l'assuré avait eu connaissance, par une source médicale, d'un lien entre sa pathologie et son travail, avant le certificat médical initial du 4 décembre 2018 ayant fondé la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. En effet, la société appelante se prévaut de la réponse au questionnaire de la caisse par son salarié, qui indiquait avoir été contacté au téléphone par la CPAM en 2016 qui lui avait indiqué qu'il pouvait prétendre à la reconnaissance du caractère professionnelle de son cancer ; or, la société reconnaît qu'il n'y avait aucun certificat médical constatant ce lien à l'époque.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin-conseil (Civ. 2, 11 mai 2023, 21-17.788).
En l'occurrence, la date de première constatation médicale retenue lors du colloque médico-administratif du 26 avril 2019 était le 1er juin 2015, date mentionnée sur le certificat médical initial (et sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle) et la caisse a administrativement rapporté la date au 8 janvier 2017, ainsi que le montre son courrier du 22 mai 2019 informant l'employeur de la prise en charge, afin de respecter justement la prescription biennale dont se prévaut la société [5].
3. - En deuxième lieu, la société appelante conteste le fait que la pathologie désignée corresponde à la pathologie visée par le tableau n° 44, en s'appuyant sur un avis de son médecin-conseil, le docteur [Z] [V], qui rappelait un diagnostic le 23 novembre 2019 d'une pneumopathie interstitielle de type sidérose par le rapport d'évaluation des séquelles, et d'une fibrose pulmonaire idiopathique visée par un certificat du docteur [L] du 5 novembre 2018, pour conclure qu'une telle fibrose est une forme chronique et progressive de pneumopathie interstitielle d'origine inconnue.
Ainsi, le propre médecin-conseil de l'appelante a constaté que la pathologie prise en charge était une pneumopathie interstitielle chronique, ce qui confirme la décision du service médical de la caisse primaire d'opter pour une prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 44 dont les dispositions sont rappelées ci-dessus. Il convient d'ajouter qu'il était bien question, dans le certificat médical initial, d'un « syndrome emphysème fibrose, et aspect de pneumopathie interstitielle commune », et que le tableau n° 44 prévoit que la pneumopathie a comme manifestation pathologique associée un emphysème.
La désignation de la maladie prise en charge ne pose donc aucune difficulté en l'espèce, et la question de son origine dépend de la caractérisation des autres conditions du tableau n° 44 des maladies professionnelles et de l'éventuelle présomption d'imputabilité qui en découle.
4. - En troisième lieu et sur ce point, la société [5] conteste l'exposition de son salarié aux risques évoqués par le tableau n° 44, dont il accorde que la liste des travaux est indicative, tout en soulignant l'obligation pour la caisse de prouver une exposition à un risque pour se prévaloir d'une présomption d'imputabilité.
L'employeur fait valoir qu'il n'y avait pas de poussières de métaux dans l'air respiré par M. [X] dans la mesure où des liquides de coupe étaient utilisés lors de toute opération d'usinage, afin de capturer les résidus de matières métalliques. Elle s'appuie ainsi sur l'avis de l'ingénieur de la CARSAT, sollicité par l'enquêteur de la CPAM lors de son enquête administrative, qui a écrit que l'utilisation de fluides d'usinage réduisait fortement les taux d'empoussièrement qui étaient sans commune mesure avec les exemples de travaux décrits dans le tableau n° 44. La société ajoute que l'ingénieur n'a jamais affirmé que M. [X] avait été exposé à l'inhalation de poussières métalliques, mais qu'il « a pu inhaler des particules de fer » : la société retient donc les propos de son médecin-conseil évoquant une origine inconnue de la pathologie déclarée.
Toutefois, ainsi que le rappelle la CPAM, le tableau n'impose aucun seuil ni aucune mesure d'exposition, mais seulement une durée de dix ans minimum d'exposition. En l'espèce, les parties s'accordent pour reprendre l'avis de l'ingénieur-conseil de la CARSAT, qui a retenu que les fluides d'usinage réduisaient le taux d'empoussièrement, ce qui signifie a contrario que cet empoussièrement existait, sans qu'il importe d'en déterminer avec précision le niveau. Par ailleurs, cette précision en termes de réduction du risque a été ajoutée après que l'ingénieur ait retenu que, en sa qualité de tourneur, M. [X] avait pu être exposé aux particules de fer, ce qui est suffisant pour considérer que les conditions du tableau relatives à la liste indicative des travaux d'exposition au risque étaient réunies.
Il convient de souligner que la SASU [5] ne produit aucun élément au débat de nature à préciser les activités de son salarié ou ses conditions de travail, et se contente de reprendre avec son courrier de réserve du 16 avril 2019 que M. [X] usinait des pièces d'acier, d'aluminium, voire de bronze et de fonte.
Par conséquent, les conditions du tableau n° 44 étaient bien réunies pour justifier la prise en charge et la société appelante n'apporte aucun élément pour renverser la présomption d'imputabilité de la pathologie déclarée au travail de l'assuré.
5. - Enfin, en quatrième lieu, la société appelante se prévaut d'un argument de forme, sur le fondement des articles R. 441-14 et 13 du Code de la sécurité sociale, en affirmant que lors de la consultation du dossier après l'avis de fin d'instruction de la caisse primaire, il ne figurait dans ce dossier ni sa réponse au questionnaire de la caisse ni un rapport d'enquête du 18 octobre 2018 visé par l'enquêteur de la caisse dans son rapport du 12 avril 2019.
S'il est exact que, en l'espèce, l'appelante justifie d'un courriel du 20 mai 2019 dans lequel elle se plaignait auprès de la CPAM de l'absence du questionnaire de l'employeur dans le dossier qui lui avait été envoyé, elle ne justifie pas en avoir ignoré l'existence et le contenu puisqu'elle l'a réalisé elle-même, ni le grief découlant du fait qu'il ne lui avait pas été envoyé sa propre pièce.
En outre, ce courriel ne mentionne pas l'absence du rapport du 18 octobre 2018, lié à une maladie professionnelle du 27 décembre 2017, auquel le rapport du 12 avril 2019 dans le présent dossier de M. [X] faisait référence.
Il n'est donc pas établi que la société [5] n'a pas eu accès aux pièces du dossier d'instruction de la caisse dans le respect des dispositions citées ci-dessus, ou n'a pas pu formuler utilement ses observations dans l'instruction de la caisse.
6. - Le jugement sera donc intégralement confirmé et l'appelante supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 octobre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président