République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/05285 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US42
Ordonnance de référé (N° 22/00075)
rendue le 26 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SCI [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [D] [U]
né le 19 février 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 26 juin 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 02 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 juin 2023
M. [D] [U] et la SCI [Adresse 4], dont le gérant est M. [M] [G], sont copropriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Les parties communes sont réparties entre les deux copropriétaires comme suit :
- 299 millièmes pour M. [U] ;
- 701 millièmes pour la SCI [Adresse 4].
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Par ordonnance du 15 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par M. [U], a désigné Me [J] [Y], mandataire judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires pour une durée de 8 mois avec pour mission :
- d'administrer la copropriété, notamment de se faire remettre par l'ancien syndic, M. [G], les fonds disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de reconstituer la comptabilité du syndicat,
- de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic,
- de représenter le syndicat des copropriétaires dans une procédure alors pendante devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer et regroupant des actions en annulation de cinq assemblées générales.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, il a':
- débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2020 et de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [D] [U] de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts,
- condamné la SCI [Adresse 4] aux dépens et au paiement à M. [D] [U] d'une indemnité pour frais irrépétibles.
La SCI [Adresse 4] a relevé appel de cette décision.
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Par ordonnance du 22 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prorogé la mission de Me'[Y] pour une durée de 12 mois à partir du 15 février 2021.
Par ordonnance du 7 février 2022, saisi sur requête de M. [U], il a :
- ordonné la prorogation de l'administration provisoire décidée par l'ordonnance sur requête du 15 juin 2020,
- désigné la SELARL R&D en qualité d'administrateur provisoire pour une durée de 12 mois à compter du 15 février 2022 avec mission identique.
Par acte d'huissier en date du 28 février 2022, la SCI [Adresse 4] a fait assigner M.'[U] devant ce magistrat afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/00075.
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Par ordonnance du 22 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer saisi par requête de M. [U], a désigné la société R&D en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, doté de tous les pouvoirs du syndic, de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical pour une durée de 12 mois, avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, notamment :
- administrer la copropriété, redresser la situation financière, liquider les dettes et reconstituer la comptabilité du syndicat des copropriétaires,
- pourvoir à la conservation de l'immeuble et des dispositions du règlement de copropriété du 5 mai 1971, notamment en raison des travaux irréguliers réalisés par le copropriétaire la SCI [Adresse 4].
Par acte d'huissier en date du 22 avril 2022, la SCI [Adresse 4] a fait assigner M.'[U] devant ce magistrat aux fins d'obtenir la rétractation de cette ordonnance et qu'il soit constaté que le mandat d'administrateur provisoire de la société R&D avait pris fin du fait de la désignation de M. [G] en qualité de syndic intervenue lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/00145.
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Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge des référés a :
- ordonné la jonction des instances 22/00145 et 22/00075,
- débouté la SCI [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SCI [Adresse 4] aux dépens et à verser à ce dernier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 4] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023, demande à la cour, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, abstraction faite des demandes de dire et juger qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile :
- d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de rétractation des ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer les 7 février et 22 mars 2022,
- en conséquence, de rétracter lesdites ordonnances,
- de condamner l'intimé à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Bodelle en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [U], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, demande pour sa part à la cour, au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, des articles 32-1 et 493 et suivants du code de procédure civile, et de l'article 1240 du code civil, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et, statuant à nouveau, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 7 février 2022
Il se trouve que par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d'appel de céans a infirmé l'ordonnance du 2 décembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et, statuant à nouveau, rétracté l'ordonnance précédente de celui-ci du 15 juin 2020, au motif que M.'[U] avait demandé la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 alors que, le syndicat des copropriétaires étant dépourvu de syndic en raison du défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, les dispositions de cet article n'étaient pas applicables, que seules les dispositions de l'article 46 du même décret l'étaient et qu'en conséquence, M.'[U] ne pouvait pas demander la désignation d'un administrateur provisoire chargé de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic mais uniquement la désignation d'un syndic.
Si M. [U] critique cet arrêt, celui-ci est définitif en l'absence de pourvoi, de sorte que la rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2020 désignant un administrateur provisoire ayant pour mission d'administrer la copropriété, de représenter le syndicat des copropriétaires et de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic implique la rétractation de l'ordonnance du 7 février 2022 qui ordonnait la prorogation de cette désignation, étant précisé surabondamment que celle-ci, rendue sur une requête au visa de l'article 47 susvisé, présente la même irrégularité.
L'ordonnance du 26 octobre 2022 doit donc être infirmée en ce qu'elle rejette la demande de rétractation de cette première ordonnance sur requête et la cour, statuant à nouveau, ne peut que rétracter l'ordonnance du 7 février 2022.
Sur le rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance du 22 mars 2022
La requête ayant saisi le président du tribunal judiciaire visait les dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l'ordonnance désigne un administrateur provisoire en application de ce texte, de sorte qu'elle est autonome par rapport aux ordonnances du 15 juin 2020 et du 7 février 2022 rétractées.
L'article 29-1 I. de la loi susvisée, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que, si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat ; que le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
M. [U], représentant plus de 15 % des voix du syndicat des copropriétaires, avait qualité pour saisir le président du tribunal judiciaire, indépendamment de la qualité de syndic revendiquée par la SCI [Adresse 4].
Le seul relevé de compte du syndicat des copropriétaires produit fait état d'un solde de 12,06 euros au 30 juin 2018.
Il ressort du courrier de l'administrateur provisoire en date du 18 février 2022 qu'en l'absence de pièces comptables, il lui est impossible de reconstituer la comptabilité du syndicat des copropriétaires mais aussi que, les copropriétaires ne s'acquittant pas de leurs obligations de règlement des appels de fonds, le syndicat n'est pas en mesure d'acquitter les factures dues.
Il apparaît que, outre les factures d'honoraires des auxiliaires de justice visées par ce courrier, le syndicat des copropriétaires est également débiteur envers M. [U], à tout le moins en exécution des décisions de justice du 12 juillet 2011, 22 novembre 2011, 26 octobre 2017 et 18 janvier 2022.
Si la SCI [Adresse 4] justifie par ses courriers de 2015, relayés par celui du 1er février 2016 de la société So Ges Imm en qualité de syndic, que des fonds du syndicat des copropriétaires qu'elle soutient avoir remis à Me [P] [O] lorsque celle-ci était administrateur provisoire lui sont réclamés, aucune comptabilité ou autre pièce ne justifie de la récupération de tels fonds et, en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires n'en dispose pas.
Dans ces circonstances, une difficulté financière de la copropriété telle que sa solvabilité est compromise est caractérisée et l'ordonnance sur requête du 22 mars 2022 bien fondée.
L'ordonnance du 26 octobre 2022 doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M.'[U]
Une partie des demandes de l'appelante étant fondée, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive.
Sur les dispositions accessoires
Pour le même motif, l'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Les développements qui précèdent justifient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés et de ses autres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- ordonné la jonction des instances 22/00145 et 22/00075,
- débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 22 mars 2022,
- débouté M. [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, rétracte l'ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 7 février 2022,
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet