COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/05871 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNTM
AFFAIRE :
S.A.S. LAN CONSULTING
C/
S.A.S. FAIN ASCENSEURS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 2018F00947
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Martine DUPUIS
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LAN CONSULTING
RCS Dijon n° 801 187 295
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Muriel LINARES du cabinet TILSITT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Lyon
APPELANTE
S.A.S. FAIN ASCENSEURS FRANCE
RCS Bobigny n° 788 960 169
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Delphine MORICONI du cabinet DONNA LEX, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Fain Ascenseurs France (ci-après Fain Ascenseurs) a pour activité la fourniture et la pose d'ascenseurs, de portes automatiques et d'escaliers mécaniques.
La société Lan Consulting est une société commerciale de prospection et de démarchage. Elle agit en qualité d'apporteur d'affaires en concluant des contrats de vente et d'achat au nom et pour le compte d'autres entreprises.
Le 28 mars 2014, les sociétés Fain Ascenseurs et Lan Consulting ont conclu un contrat d'apporteur d'affaires aux termes duquel la société Lan Consulting s'est engagée à aider la société Fain Ascenseurs à démarcher de nouveaux clients suceptibles d'être intéressés par la souscription de contrats d'entretien ou de travaux sur les ascenseurs.
La société Lan Consulting a émis et réclamé le paiement de plusieurs factures à la société Fain Ascenseurs, en vain.
Par acte du 6 novembre 2018, la société Lan Consulting a fait assigner la société Fain Ascenseurs devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise aux fins notamment d'obtenir le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 153.805,28 € au titre des factures restées impayées.
Le 20 décembre 2018, le juge des référés a ordonné le renvoi des parties devant le juge du fond.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré la société Fain Ascenseurs France mal fondée en son exception de nullité de l'acte de procédure, l'en a déboutée ;
- Déclaré la société Fain Ascenseurs France mal fondée en sa demande de rejet de pièces, l'en a déboutée ;
- Déclaré la société Lan Consulting mal fondée en toutes ses demandes, l'en a déboutée ;
- Déclaré la société Fain Ascenseurs France mal fondée en toutes ses demandes reconventionnelles, l'en a déboutée ;
- Rejeté la demande de la société Lan Consulting en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de la société Fain Ascenseurs France en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Lan Consulting aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 128,19 € TTC ;
- Rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 septembre 2022, la société Lan Consulting a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, la société Lan Consulting demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a déclaré la société Lan Consulting mal fondée en toutes ses demandes et l'a déboutée de ses demandes ; rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Lan Consulting ; condamné la société Lan Consulting aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Fain Ascenseurs France à payer à la société Lan Consulting la somme de 154.805,08 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2018 ;
- Condamner la société Fain Ascenseurs France à payer à la société Lan Consulting la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Débouter la société Fain Ascenseurs France de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner la société Fain Ascenseurs France à payer à la société Lan Consulting la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Fain Ascenseurs France à supporter les dépens de première instance et les dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, la société Fain Ascenseurs demande à la cour de :
- Ecarter des débats les pièces adverses numérotées 3, 4, 8, 30, 32, 33, 35 et 36 ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Lan Consulting mal fondée et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée à supporter les dépens d'instance ;
- Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Pontoise le 2 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la société Fain Ascenseurs France de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer la société Fain Ascenseurs France bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Lan Consulting à verser à la société Fain Ascenseurs France la somme de 303.464,56 € TTC, augmentée du montant des intérêts légaux à compter du courriel du 6 juin 2018 ou encore du 12 décembre 2018, date des conclusions déposées devant M. le président du tribunal de commerce de Paris, se décomposant comme suit :
- 183.652,12 €TTC au titre de l'émission et le paiement de factures faisant application d'une commission égale à deux ou trois fois - selon la période d'émission de la facture - le montant du chiffre d'affaires du contrat apporté alors même qu'aucune signature de contrat n'était rapportée ou les factures émises étaient tout simplement annulées ;
- 46.409,53 € TTC au titre de l'émission et le paiement de factures faisant application d'une commission égale à deux ou trois fois - selon la période d'émission de la facture - le montant du chiffre d'affaires du contrat apporté alors même que le client final est effectivement resté moins de trois années ;
- 58.402,91 € TTC au titre de l'émission et le paiement de factures faisant application d'une commission égale à deux ou trois fois - selon la période d'émission de la facture - le montant du chiffre d'affaires généré par le contrat en l'absence de règlement des factures émises ;
- 15.000 € TTC au titre de la restitution de la commission versée par avance au titre de l'hypothétique marché « RATP » ;
- Débouter la société Lan Consulting de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la société Lan Consulting de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Ordonner la compensation de toute hypothétique condamnation de la société Fain Ascenseurs France avec le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Lan Consulting ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Lan Consulting à verser la somme de 20.000 € à la société Fain Ascenseurs France en indemnisation de son préjudice moral ;
- Condamner la société Lan Consulting à verser à la société Fain Ascenseurs France la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces 3, 4, 8, 30, 32, 33, 35 et 36 de la société Lan Consulting
La société Fain Ascenseurs critique les pièces 3, 4, 8, 30, 32, 33, 35 et 36 produites par la société Lan Consulting, sous des intitulés subjectifs et erronés ou encore de manière parcellaire et donc non sincère. Elle demande que ces pièces soient écartées des débats.
La société Lan Consulting conclut au débouté de cette demande.
Si la société Lan Consulting soutient que la société Fain Ascenseurs ne démontre pas en quoi les pièces dont le rejet est demandé seraient « insincères », il ressort des conclusions de cette dernière qu'elle explique en détail pour chaque pièce les anomalies relevées.
La cour tiendra compte, lorsqu'elle examinera chacune des prétentions, du caractère probant ou non desdites pièces. Aussi, il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de statuer sur la demande tendant à voir écarter des pièces.
Sur le règlement des factures impayées
La société Lan Consulting sollicite la condamnation de la société Fain Ascenseurs à lui payer la somme totale de 154.805,08 € TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018.
La société Fain Ascenseurs soutient que cette demande en paiement est infondée, les factures ayant été émises en violation des stipulations conventionnelles.
- sur le contrat d'apporteur d'affaires
Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En l'espèce, est produit aux débats un 'Contrat d'apporteur d'affaires' signé le 28 mars 2014 par les sociétés Fain Ascenseurs et Lan Consulting, aux termes duquel la première a confié à la seconde « le soin de trouver des clients tels que notamment collectivités, entreprises, particuliers ou copropriétés intéressés par la conclusions de contrats d'entretien d'appareils élévateurs ou de bons de commande concernant des travaux » (article 1).
Il a été convenu qu'en contrepartie de la réalisation de ses prestations d'apporteur d'affaires, la société Lan Consulting percevrait une commission égale :
- pour chaque contrat d'entretien apporté, à 3 fois le montant annuel HT du chiffre d'affaires relatif audit contrat, cette commission devant être réglée de la manière suivante : 50% à la remise des contrats signés, 25% à 12 mois et 25% à 18 mois ;
- pour chaque commande de travaux apportée, à 10% HT du chiffre d'affaires relatif audit bon de commande, cette commission étant réglée à hauteur de 100% à réception de l'ordre de service.
Les parties s'accordent pour dire que le 15 janvier 2015, elles ont convenu verbalement de revoir à la baisse la commission sur les contrats de maintenance, qui a été ramenée, à compter de cette date, à 2 fois le montant annuel HT du chiffre d'affaires généré - les modalités de règlement restant inchangées - ce que confirme une facture n°2016-35 émise le 27 mai 2016 par la société Lan Consulting, portant les mentions « Prestation suivant avenant du 15 janvier 2015 - Signature contrats de maintenance au profit de Fain France : Situation n°2 : 25% 1er anniversaire des contrats (...) ».
Il n'est pas non plus discuté que début 2016, les parties ont de nouveau modifié la commission sur les contrats de maintenance en la réduisant à 1,5 fois le montant annuel HT des contrats de maintenance signés. Les parties sont en revanche en désaccord sur les modalités de règlement de cette commission puisque la société Lan Consulting prétend qu'elle devait être versée à hauteur de 100 % à la signature des contrats, tandis que la société Fain Ascenseurs soutient qu'elles avaient convenu d'un étalement du paiement sur 24 mois, à la signature du contrat puis aux deux premiers anniversaires du contrat souscrit. La société Fain Ascenseurs verse aux débats un avenant n°3 au contrat d'apporteur d'affaires avec prise d'effet au 1er janvier 2016 (sa pièce n°5), qui n'est cependant signé par aucune des parties. Cependant, elle communique aussi pour étayer son argumentation une facture n°2016-055 et une facture n°2017-011 émises respectivement le 19 octobre 2016 et le 18 juin 2017 par la société Lan Consulting. La société Fain Ascenseurs ne conteste pas avoir payé ces factures et elle indique qu'elles « ne laissent planer aucun doute sur l'application de ces nouvelles stipulations contractuelles ». Or, si les factures n°2016-055 et n°2017-011 portant sur des contrats de maintenance signés au profit de la société Fain Ascenseurs font effectivement application du taux de 1,5 fois le montant annuel HT du chiffre d'affaires relatif aux contrats signés, elles mentionnent aussi « 100% à la signature des contrats », ce point n'étant pas critiqué par l'intimée.
Aussi, la cour retiendra qu'à compter du 1er janvier 2016, les parties ont convenu que, pour chaque contrat d'entretien apporté, la commission serait égale à 1,5 fois le montant annuel HT du chiffre d'affaires, cette commission devant être réglée en totalité à la signature du contrat.
- sur le règlement des factures
Aux termes de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Par ailleurs, l'article L.110-3 du code de commerce pose un principe de liberté des preuves : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. »
Il incombe à la société Lan Consulting, qui réclame le paiement de factures, de prouver la réalité des prestations d'apporteur d'affaires ayant donné lieu à facturation, et ce en conformité avec les stipulations conventionnelles rappelées supra.
- sur les factures n°2018-001, 2018-002 et 2018-003
La société Lan Consulting réclame le paiement de trois factures émises le 19 janvier 2018 concernant la signature de contrats de maintenance au profit de la société Fain Ascenseurs :
- facture n°2018-001 d'un montant de 6.840 € TTC,
- facture n°2018-002 d'un montant de 2.700 € TTC,
- facture n°2018-003 d'un montant de 3.150 € TTC,
soit la somme totale de 12.690 € TTC.
Si l'appelante produit, pour chaque facture, le contrat d'entretien correspondant signé par la société Dhuit le 18 janvier 2018, la cour constate que ces contrats n'ont pas été signés par la société Fain Ascenseurs.
Or, il résulte des dispositions contractuelles que la société Fain Ascenseurs avait la possibilité de refuser la conclusion d'un contrat avec un client démarché par la société Lan Consulting, sans que cela n'entraîne le paiement d'une quelconque commission ou indemnité au bénéfice de la société apporteuse (article 1 du contrat d'apporteur d'affaires).
Outre que la société Lan Consulting a adressé à la société Fain Ascenseurs dès le 19 janvier 2018 les trois contrats signés par la société Dhuit accompagnés des trois factures litigieuses, sans laisser le temps à cette dernière de refuser formellement lesdits contrats, l'intimée fait observer, à juste titre, que la société Dhuit a entendu modifier unilatéralement la durée du contrat d'entretien, initialement de 3 ans, pour la réduire à 1 an, et que cette modification faisait perdre tout intérêt économique à l'opération. Il sera également noté qu'en plus de cette modification manuscrite, le contrat a été amendé par la société Dhuit afin de retarder la prise d'effet au 1er mars 2018. Ainsi, les conditions de versement de la commission d'apporteur d'affaires ne sont pas réunies.
Faute de rapporter la preuve que les commissions dont elle réclame le paiement lui sont dues, la société Lan Consulting doit être déboutée de sa demande au titre des factures n°2018-001, 2018-002 et 2018-003.
- sur les factures n°2018-023, 2018-024 et 2018-025
La société Lan Consulting réclame le paiement de trois factures émises le 25 juin 2018 concernant la signature de contrats de maintenance avec des clients directement démarchés par la société Fain Ascenseurs :
- facture n°2018-023 d'un montant de 3.840 € TTC,
- facture n°2018-024 d'un montant de 7.680 € TTC,
- facture n°2018-025 d'un montant de 1.195,20 € TTC,
soit la somme totale de 12.715,20 € TTC.
Elle considère que ces contrats ont été conclus par la société Fain Ascenseurs en violation de ses engagements contractuels.
Toutefois, les contrats d'entretien accompagnant les factures n°2018-023 et 2018-025 ne comportent pas la signature des deux parties et le document joint à la facture n°2018-024 n'est pas un contrat d'entretien qui pourrait justifier la facturation d'une commission.
La cour observe au surplus que le contrat conclu entre les parties prévoit de rémunérer la société Lan Consulting en contrepartie de la réalisation de ses prestations d'apporteur d'affaires et qu'aucune stipulation n'interdit à la société Fain Ascenseurs de trouver elle-même des clients.
L'appelante, qui n'est pas intervenue comme apporteur de ces affaires, sera déboutée de sa demande en paiement des factures n°2018-023, 2018-024 et 2018-025.
- sur la facture n°2018-026
La société Lan Consulting réclame le paiement d'une facture n°2018-026 émise le 25 juin 2018 pour un montant de 6.655,68 € TTC concernant la signature d'un contrat de maintenance au profit de la société Fain Ascenseurs.
Or, elle se limite à produire au soutien de cette facture la preuve d'un règlement de la somme de 762,63 € par la société Immo Balzac, syndic de copropriété, qui ne permet pas de démontrer la signature d'un contrat d'entretien au profit de la société Fain Ascenseurs. Ses autres pièces (mails du 4 janvier 2018 - pièce 8 et courrier de la société Lan Consulting du 28 juin 2018 - pièce 25) ne sont pas de nature à établir qu'un contrat a été conclu grâce à l'intervention de l'appelante et ce, tandis que la société Fain Ascenseurs verse aux débats pour le confirmer une facture du 1er juillet 2013 au nom de la société Immo Balzac, qui prouve que le contrat conclu avec cette dernière l'a été plusieurs mois avant le début de la relation contractuelle avec la société Lan Consulting.
Cette demande en paiement est tout aussi mal fondée que les précédentes.
- sur la facture n°2018-027
La société Lan Consulting réclame le paiement d'une facture n°2018-027 émise le 25 juin 2018 pour un montant de 86.400 € TTC correspondant au 'Solde sur appel d'offre gagné référencé France Télévision'.
Outre que, comme le souligne la société Fain Ascenseurs, la prestation facturée n'entre pas dans le périmètre du contrat d'apporteur d'affaires, puisqu'il ne s'est agi pour la société Lan Consulting ni d'apporter une commande relative à des travaux, ni d'apporter un contrat d'entretien avec un client mais, ainsi que celle-ci le reconnait, d'assister la société Fain Ascenseurs dans la rédaction du dossier de réponse à l'appel d'offres lancé par la société France Télévision, il n'est pas établi par les pièces produites que l'intimée a remporté l'appel d'offres auquel elle avait candidaté en 2014.
De plus, la société Fain Ascenseurs explique, sans être utilement contredite, que si la société Lan Consulting a pu un temps évaluer sa prestation à hauteur de 96.000 € HT payable en 60 versements mensuels d'un montant identique de 1.600 € HT, les parties ont ensuite convenu de limiter le coût de la prestation aux 13 premiers versements pour un montant total de 20.800 € HT, facturé et réglé, ce qui a donné lieu à l'émission d'avoirs par l'appelante le 4 mars 2016, aucune somme n'ayant ensuite été réclamée avant l'envoi de la facture n°2018-027 du 25 juin 2018 dont le paiement est aujourd'hui réclamé.
Au vu de ces éléments, l'appelante doit être déboutée de sa demande au titre de la facture n°2018-027.
- sur la facture n°2018-028
La société Lan Consulting réclame le paiement d'une facture n°2018-028 émise le 25 juin 2018 pour un montant de 36.344,40 € TTC correspondant au 'Solde sur appel d'offre gagné référencé RATP'.
Il sera tout d'abord relevé que, comme pour l'appel d'offres France Télévision, la commission dont le paiement est sollicité ne résulte pas de l'apport d'un contrat d'entretien ou d'une commande de travaux, de sorte que les dispositions du contrat d'apporteur d'affaires n'ont pas vocation à s'appliquer s'agissant de prestations de conseil afin de permettre à la société Fain Ascenseurs de candidater à l'appel d'offres de la RATP. Pour autant, aucun document n'est produit qui formaliserait l'accord des parties sur la rémunération de ces prestations.
L'appelante se prévaut d'un courrier du 6 août 2015 par lequel la RATP a informé la société Fain Ascenseurs que son offre avait été retenue. L'intimée répond que le marché, bien qu'initialement attribué à la société Fain Ascenseurs, a finalement été confié par la RATP à la société Otis, ce que confirme son expert-comptable qui atteste le 31 juillet 2023 que la RATP n'a jamais été client de la société Fain Ascenseurs.
En outre, l'intimée précise, sans être contredite, qu'elle a versé par avance à la société Lan Consulting une commission de 15.000 € au titre du marché RATP.
Le caractère certain de la créance de 36.344,40 € TTC, qui n'est pas justifiée autrement que par la production de la facture n°2018-028 du 25 juin 2018, n'apparait pas établi.
La demande en paiement de la somme totale de 154.805,08 € TTC formulée par la société Lan Consulting ne peut ainsi prospérer. Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Lan Consulting s'estime bien fondée à voir condamner la société Fain Ascenseurs à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement et déloyauté contractuelle.
La société Fain Ascenseurs considère que cette demande est infondée tant dans son principe que dans son montant. Elle souligne la malhonnêteté intellectuelle de la société Lan Consulting dans l'établissement de ses conclusions comme dans le suivi de la procédure. Elle relève notamment que l'appelante reconnait finalement la réalité de plusieurs avenants contractuels dont elle contestait l'existence au début de la procédure.
La société Lan Consulting étant déboutée de sa demande en paiement de factures, elle est par conséquent mal fondée à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de la somme de 303.464,56 € TTC
La société Fain Ascenseurs expose, qu'ayant été alertée par la teneur des dernières factures émises par la société Lan Consulting, elle a décidé de procéder à un contrôle de l'ensemble des montants réglés afin notamment de vérifier leur conformité aux stipulations contractuelles, et que cet audit interne a permis de révéler un nombre important d'irrégularités. Elle indique avoir adressé le 6 juin 2018 un courrier pointant ces dysfonctionnements, auquel la société Lan Consulting n'a jamais entendu répondre. Elle sollicite le remboursement de la somme de 303.464,56 € TTC qu'elle estime avoir réglée à tort.
La société Lan Consulting répond que la demande de remboursement de la société Fain Ascenseurs ne repose sur aucun fondement, sauf celui de lui nuire.
- sur les commissions versées en l'absence de contrat ou en raison de l'annulation des factures
La société Fain Ascenseurs s'estime légitime à solliciter la restitution de la somme totale de 183.652,12 € TTC indument versée, sauf pour la société Lan Consulting à justifier de l'existence réelle des conventions sur la base desquelles elle a facturé les montants litigieux.
Elle indique que soit elle ne trouve pas trace dans son logiciel de facturation des contrats afférents, soit les factures émises ont été annulées. Dans ses écritures, elle présente un tableau récapitulatif des sommes qu'elle aurait indument versées. Comme le fait justement observer la société Lan Consulting, ce document ne distingue pas entre les contrats qui n'auraient pas été signés et les factures qui auraient été annulées. Surtout, ce tableau, qui mentionne le nom et l'adresse du client final, l'équipement concerné et la somme payée, ne précise aucune date ni ne vise aucune des factures ayant donné lieu aux paiements litigieux. De plus, l'intimée s'abstient de communiquer les factures prétendument annulées.
Or, la société Lan Consulting, qui s'oppose au remboursement, souligne d'une part, que la société Fain Ascenseurs n'hésite pas à inclure dans sa réclamation des sommes, en l'occurence 27.565,10 € qu'elle n'a pas réglées et d'autre part, qu'elle sollicite la restitution de sommes qu'elle a pourtant validées à l'occasion d'un arrêté des comptes entre les parties en juin 2016. Elle produit en outre plusieurs pièces (contrats eux-mêmes ou mails d'envoi de ces contrats) qui démontrent qu'un certain nombre des contrats cités dans le tableau récapitulatif de l'intimée ont bien été signés.
Il résulte de ces éléments que la société Fain Ascenseurs échoue à démontrer qu'elle a payé de façon indue la somme de 183.652,12 € TTC et ce, alors que la preuve lui en incombe.
- sur les commissions versées sans maintien du client final durant deux ou trois années
La société Fain Ascenseurs s'estime fondée à solliciter la restitution de la somme de 46.409,53 € TTC, au motif que pour un certain nombre de factures émises et payées par erreur, les conditions de leur émission n'étaient pas acquises compte tenu du départ du client final avant les dates anniversaire du contrat.
Cette demande n'est nullement étayée par des éléments probants, seul un tableau insuffisamment précis comme le précédent (aucune date, aucune référence de facture) étant reproduit dans les conclusions de l'intimée, ce qui ne peut permettre de justifier du départ allégué de clients. Au surplus, la cour a précédemment constaté que l'avenant n°3 dont cette dernière se prévaut pour prétendre que les parties avaient convenu d'un paiement étalé des commissions, n'a pas été signé.
La société Fain Ascenseurs doit être déboutée de sa demande à ce titre.
- sur les commissions payées en l'absence de règlement des factures émises
La société Fain Ascenseurs réclame la restitution de la somme de 58.402,91 € TTC, au motif que les factures adressées au client final n'ont pas été réglées et qu'aucun chiffre d'affaires n'a été généré.
Elle produit un tableau récapitulatif similaire aux précédents, qui ne peut permettre à sa demande de prospérer, en l'absence de preuve des non-paiements allégués. Il résulte en outre du contrat d'apporteur d'affaires conclu entre les parties que le paiement des commissions à la société Lan Consulting n'est pas conditionné par le règlement des factures émises par la société Fain Ascenseurs, l'apporteur n'étant pas, selon l'article 6 de ce contrat, garant de la solvabilité du client final.
- sur le remboursement de la commission de 15.000 € TTC allouée au titre du marché RATP
La société Fain Ascenseurs s'estime fondée à solliciter la restitution de la commission d'un montant de 15.000 € TTC versée par avance à la société Lan Consulting au titre du marché RATP, au motif que ce marché a été finalement traité par la société Otis.
Pour autant, elle ne remet pas en cause le fait que la société Lan Consulting l'a accompagnée dans la préparation de la réponse à l'appel d'offres de la RATP. Comme relevé supra, il n'est ni produit ni fait état d'un quelconque accord écrit entre les parties sur les conditions de rémunération de ces prestations et en particulier sur le fait qu'aucune commission ne serait due dans l'hypothèse de non-obtention du marché.
Dans ces conditions, le remboursement de la commission de 15.000 € n'est pas justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Fain Ascenseurs de sa demande de remboursement de la somme de 303.464,56 € TTC.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Fain Ascenseurs
La société Fain Ascenseurs souligne la mauvaise foi dont a fait preuve la société Lan Consulting en gonflant artificiellement une prétendue créance à la suite de la demande d'explications sur la facturation émise. Ainsi, alors qu'en janvier 2018, elle réclamait le versement d'une somme de 12.690 € TTC, elle a augmenté le montant de sa réclamation à la somme de 153.805,28 € TTC et émis le même jour, soit le 25 juin 2018, 6 nouvelles factures. L'intimée invoque un important préjudice moral dans la mesure où elle aura les plus grandes difficultés à renouer un partenariat avec un apporteur d'affaires. Elle sollicite la condamnation de la société Lan Consulting à lui verser la somme de 20.000 € en indemnisation de son préjudice.
La société Lan Consulting s'y oppose, soutenant qu'elle n'a commis aucun manquement et que bien au contraire, elle a été victime des agissements déloyaux de la société Fain Ascenseurs qui réclame le remboursement de sommes qu'elle a pourtant validées.
La société Fain Ascenseurs ne justifiant pas de son préjudice, ni dans son principe ni dans son quantum, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Lan Consulting, qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Fain Ascenseurs France de sa demande de rejet des pièces adverses 3, 4, 8, 30, 32, 33, 35 et 36 ;
CONDAMNE la société Lan Consulting aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,