AFFAIRE : N° RG 23/00016
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEDZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Décembre 2022 RG n° 21/00231
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.S. LEGALLAIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [A] divorcée [F] a été embauchée par la SAS Legallais à compter du 18 avril 2016 en qualité de responsable de pôle au sein de la direction grands comptes.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 25 septembre 2020.
Le 20 novembre 2020, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 17 mai 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander un solde de primes trimestrielles, des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour voir dire son licenciement nul et obtenir des dommages et intérêts, à ce titre ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement nul, a condamné la SAS Legallais à verser à Mme [F] : 500€ de rappel de primes trimestrielles, 10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 35 570€ de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné le remboursement des allocations chômage dans la limite de 6 mois d'indemnités, a condamné la SAS Legallais à remettre à Mme [F], sous astreinte, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi conforme à la décision.
La SAS Legallais a interjeté appel, Mme [F] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS Legallais, appelante, communiquées et déposées le 29 mars 2024, tendant à ce que soit déclarée irrecevable la demande tendant à la voir condamnée à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant, au principal à voir le jugement annulé, subsidiairement, réformé, à voir rejeter toutes les demandes de Mme [F] et à la voir condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, très subsidiairement, à voir réduire dans les plus amples proportions les demandes faites par Mme [F], à voir exprimer les dommages et intérêts en brut et à se voir laisser un temps suffisant pour remettre des documents sociaux conformes
Vu les dernières conclusions de Mme [F], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 28 mars 2024, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé sauf à voir porter à 20 000€ le montant des dommages et intérêts 'en réparation des préjudices liés au grave manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lui incombant dans le cadre de harcèlement moral subi', subsidiairement, à voir condamner la SAS Legallais à lui verser 35 570€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en toute hypothèse, à voir la SAS Legallais condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la nullité du jugement
Outre les causes de nullité prévues à l'article 458 du code de procédure civile, le jugement peut également être annulé en cas d'excès de pouvoir du juge. Ni la méconnaissance des limites du litige ni la violation du principe du contradictoire, qui sont les deux moyens invoqués par la SAS Legallais ne sont susceptibles de caractériser un excès de pouvoir. En conséquence, la SAS Legallais sera déboutée de sa demande de nullité.
2) Sur l'exécution du contrat de travail
2-1) Sur les primes trimestrielles
La SAS Legallais a interjeté appel de la disposition du jugement l'ayant condamnée à verser à Mme [F] 500€ de rappel de salaire au titre de primes trimestrielles, elle réclame, dans le dispositif de ses conclusions que Mme [F] soit déboutée de toutes ses demandes (donc également de celle-ci) mais ne l'évoque pas dans ses conclusions. En conséquence, l'appel n'étant pas soutenu, le jugement sera confirmé de ce chef.
2-2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [F] soutient avoir subi un harcèlement moral de la part de son supérieur direct, M. [Y], et considère que la SAS Legallais, au courant de ce harcèlement, n'est pas intervenue, laissant ainsi son état de santé se dégrader, ce qui caractérise un manquement à son obligation de sécurité.
La SAS Legallais conteste à la fois la réalité d'un harcèlement moral et son absence de réaction.
' Il appartient à Mme [F] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [F] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Legallais quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS Legallais de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [F] se plaint d'une absence d'écoute, d'échanges très difficiles, d'un comportement désagréable et irrespectueux de M. [Y] à son égard, d'avoir dû faire des reportings hebdomadaires malgré son statut de cadre autonome, d'avoir dû travailler pendant le confinement alors qu'elle était en congés payés ou en activité partielle.
' Difficultés des échanges avec M. [Y]
Mme [F] indique que lors d'échanges informels, M. [Y] manifestait son exaspération à son égard, que lorsque des points avaient lieu entre eux, il était peu disponible, consultant ses mails et répondant au téléphone en même temps, qu'il ne venait jamais dans on service quand elle était là, la mettait en difficulté avec son équipe, refusait régulièrement des réunions et ne répondait pas à ses courriels.
Sur ces deux derniers points, Mme [F] se réfère à une pièce 36 comportant 57 pages qu'elle n'analyse pas. Cette pièce inclut de nombreux courriels que Mme [F] s'est envoyée à elle-même où elle commente une situation ou indique n'avoir pas reçu de réponses de la part de M. [Y]. Ces courriels émanant de la salariée elle-même ne sauraient être pris en compte.
Cette pièce contient aussi des copies d'écran d'invitation à des visio-conférences [S]. M. [Y] s'avère avoir refusé le 18 septembre 2020 un point d'activité proposé par Mme [F] le 21 septembre (sachant que sa présence était indiquée comme facultative) et un échange sur le service le 10 octobre 2020. Il a aussi décalé, le 15 juillet 2019, un reporting.
Mme [F] se plaint également de la tardiveté d'une réponse à une demande de RTT. Elle s'avère toutefois avoir demandé le 20 juin 2019 à 17H20 à M. [Y] le bénéfice d'une demi journée de RTT le 21 juin au matin. M. [Y] a donné son autorisation le 21 juin à 0H, ce qui ne saurait être considérée comme une réponse tardive compte tenu de sa demande de dernière minute.
Mme [F] reproche également à M. [Y] de ne pas avoir participé au dossier BFA, pour lequel elle était chef de projet et lui décisionnaire, selon les éléments produits par la SAS Legallais. Elle justifie effectivement de trois refus de M. [Y] de participer à des réunions en visio les 3 juillet, 10 et 26 septembre 2019. La SAS Legallais établit toutefois qu'il a participé, sur ce même thème, à cinq réunions avec Mme [F], les 19 juillet, 9 septembre, 11 octobre, 21 novembre et 13 décembre 2019, outre une réunion le 29 août à laquelle Mme [F] n'était pas présente. Des courriels ont également été échangés entre eux en octobre 2020 relativement aux BFA 2020.
Mme [F] justifie de l'annulation d'une réservation d'avion pour une réunion ayant lieu le 8 novembre 2019 à [Localité 5], annulation faite, selon elle, par M. [Y], sans la prévenir et sans explication, alors, indique-t'elle, qu'elle était tenue d'assister à des réunions régionales et à des réunions sur toute la France. La SAS Legallais conteste qu'une telle obligation ait existé et Mme [F] n'en justifie pas.
Les documents produits par Mme [F] ne permettent pas de déterminer qui a annulé la réservation qui avait été faite. Lors de l'enquête diligentée par la CPAM suite à une demande de reconnaissance par Mme [F] d'une maladie professionnelle, M. [Y], entendu, a indiqué 'ne pas être en mesure de motiver le refus de déplacement professionnel (...) car ces refus sont visés par le secrétariat de la direction'. Il paraît s'en déduire qu'il ignore lui-même la raison de cette annulation qu'il semble ne pas avoir décidée lui-même.
En ce qui concerne la 'bourse aux horaires', Mme [F] fait valoir que M. [Y] lui a reproché, à tort, de ne pas lui avoir transmis, avant la réunion, les éléments nécessaires puis, lors de cette réunion, le 22 juin 2020, a accepté de déroger aux consignes données, ce qui l'a mise en porte-à-faux à l'égard de son équipe.
Mme [F] justifie avoir effectivement transmis des éléments le 19 juin et avoir néanmoins été relancée le 22 juin par M. [Y]. En revanche, elle n'établit pas que la solution choisie par M. [Y] aurait été différente de celle prévue ni que cela l'aurait placée dans une situation difficile face à son équipe.
Mme [F] établit avoir demandé, le 20 août 2019, une explication sur la prime trimestrielle 2019. L'absence de réponse à cette demande ne résulte toutefois que de ses propres déclarations. Elle ne justifie pas de demandes ultérieures d'explications à ce propos.
Les éléments établis sont les suivants : refus par M. [Y], au total, de cinq réunions en visio en 2019 et 2020, relance de Mme [F] le 22 juin 2020 pour obtenir des documents qui avaient déjà été transmis.
' Comportement désagréable et irrespectueux de M. [Y]
Mme [F] produit des courriels parfois abrupts envoyés par M. [Y]. Le 6 février 2019 il parle d'une deuxième erreur 'incompréhensible' depuis le début d'année (sachant que cette erreur, d'après le courriel précédent de Mme [F], a été commise par quelqu'un d'autre), le 2 avril 2019 il lui demande comment il se fait que 'nous ne prenons pas connaissance d'une notification de marché de 4 lots avec la ville d'[Localité 4]'', il écrit : le 3 juin 2019, 'merci de me faire une explication de ce fichier [M]', le 16 juin 2020,'pas simple de consulter de fichier alors que je suis sur mon écran de bureau', le 8 septembre 2020, il considère que le dossier qu'elle a transmis 'est imbuvable pour moi'.
Elle verse aux débats l'attestation de M. [N] qui a travaillé dans l'entreprise de décembre 2014 à janvier 2019 et qui décrit M. [Y] comme méprisant, cherchant à le décrédibiliser. Cet ancien salarié n'apporte toutefois aucun élément sur le comportement de M. [Y] à l'égard de Mme [F].
Lors de l'enquête diligentée par la CPAM, celle-ci a recueilli des propos négatifs de la part d'anciens cadres sur les méthodes managériales de M. [Y]. Toutefois, l'enquêtrice a également recueilli les témoignages de salariés ayant travaillé sous la subordination de Mme [F] qui se sont plaints tant de sa manière de diriger que du soutien que lui a apporté M. [Y]. Plusieurs ont indiqué que Mme [F] n'avait pas fait part de son ressenti à l'égard de M. [Y].
Mme [F] fait état d'une réunion qui s'est tenue le 18 septembre 2020 et qui portait sur deux embauches dans son équipe. Elle indique que M. [Y] s'est montré agressif et lui a dit qu'elle n'avait pas l'ADN d'un manager
Mme [C] qui a assisté à cette réunion a indiqué lors de l'enquête réalisée par la CSSCT (suite au signalement de Mme [F]) que les échanges et le climat étaient tendus et que tant Mme [F] et M. [Y] étaient responsables de cette atmosphère.
Lors de cette enquête, M. [Y] a reconnu avoir dit que Mme [F] n'avait pas 'le bon ADN'.
Il ressort de ces éléments que M. [Y] a parfois envoyé des courriels abrupts à Mme [F] et lui a dit qu'elle n'avait pas le bon ADN pour être manager à la fin d'une réunion tendue.
' Reportings hebdomadaires
Mme [F] produit les reportings hebdomadaires qu'elle a fait du 17 juin 2019 au 25 septembre 2020 (manquent le périodes du 19 juillet au 12 août 2019, du 13 décembre 2019 au 6 janvier 2020, du 14 mars au 15 juin et du 31 juillet au 31 au 2020).
Ces reportings comportent quatre rubriques (tops, flops, points de progrès repérés et priorités pour la semaine suivante). Ils se bornent à une vision d'ensemble du service et ne constituent pas un suivi particulier de l'activité de Mme [F].
Ils ne sont pas en contradiction avec le statut de cadre autonome de Mme [F], contrairement à ce qu'elle indique.
' Travail pendant le confinement
Mme [F] produit divers courriels envoyés et visios auxquels elle a participé pendant le confinement.
En rapprochant ces éléments des mentions figurant sur ses bulletin de paie, elle s'avère avoir envoyé 5 courriels le 24 mars, 3 le 25 mars, 7 le 26 mars, 10 le 27 mars 9 le 30 mars 2020 alors qu'il est indiqué qu'elle était en congés payés. La SAS Legallais indique que les 26, 26 et 27 mars elle était en fait en RTT le matin et a donc pu avoir une activité pendant sa demi-journée de travail. Elle ne justifie pas toutefois de la réalité d'un demi-jour de RTT à ces dates, en contradiction avec les mentions du bulletin de paie qui mentionne les jours de RTT comme ' jours non travaillés' et non comme congés payés.
Le 31 mars 2020, elle a envoyé 13 courriels et participé à une visio-conférence de 14H à 14H30 alors qu'il s'agissait d'un 'jour non travaillé', les 1er et 2 avril qui étaient également des 'jours non travaillés', elle a envoyé 13 et 14 courriels, elle a également envoyé un courriel le dimanche 5 avril.
Les autres courriels listés par Mme [F] dans sa pièce 38 ont été envoyés soit pendant des jours mentionnés sur ses bulletin de paie comme des jours de travail (17 au 20 mars, 23 mars, 21 avril, 5, 11, 12 et 14 mai) soit pendant des jours mentionnés comme correspondant à une activité partielle, pendant lesquels Mme [F] admet avoir travaillé à temps partiel.
Il est donc établi que Mme [F] a travaillé au cours de 9 journées où elle était en congés payés, en RTT ou en repos hebdomadaire.
L'ensemble de éléments matériellement établis (le refus par M. [Y] au total de cinq réunions en visio en 2019 et 2020, sa relance de Mme [F] le 22 juin 2020 pour obtenir des documents qui avaient déjà été transmis, l'existence ponctuelle de mails abrupts de la part de M. [Y], le fait qu'il lui ait dit qu'elle n'avait pas le bon ADN pour être manager à la fin d'une réunion tendue, son travail pendant le confinement au cours de 9 journées où elle était en congés payés, en RTT ou en repos hebdomadaire) ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
' Mme [F] indique que la SAS Legallais aurait été au courant de son mal-être.
Elle soutient avoir été reçue, à sa demande, par la directrice des ressources humaines, Mme [P] en août 2019. Celle-ci, indique-t'elle, aurait refusé d'entendre ses difficultés et n'aurait fait aucune démarche pour y remédier.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par un binôme de la CSSCT (composé de Mme [P] et de Mme [X] secrétaire de la commission), Mme [P] a déclaré avoir reçu Mme [F] en septembre et non en août, à sa demande, pour évoquer des difficultés de communication entre elle et M. [Y]. Selon Mme [P], Mme [F] aurait souligné leur responsabilité à tous les deux dans ces difficultés et aurait décliné son offre d'action en indiquant préférer trouver directement une solution avec M. [Y].
Mme [F] n'apporte pas d'éléments qui contrediraient ce qu'indique Mme [P].
Mme [F] a adressé un courrier recommandé daté du 7 octobre 2020 à son employeur avec copie à la CSSCT pour dénoncer les faits qu'elle estimait avoir subi notamment de la part de son supérieur puis elle a adressé un courriel le 9 octobre notamment à son N+2 et à Mme [P] en ce même sens. Ces deux envois font suite à la réception d'une lettre de convocation à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement envoyée le 28 septembre 2020.
À réception de ces alertes, la SAS Legallais a informé le 19 octobre Mme [F] qu'une réunion extraordinaire de la CSSCT était convoquée. Cette convocation a été faite à cette même date pour le 21 octobre. Lors de cette réunion, il a été rendu compte de l'enquête que la CSSCT avait diligentée à réception du courrier d'alerte de Mme [F].
Il résulte de ces éléments que la DRH a été prévenue en août ou septembre 2019 de difficultés entre Mme [F] et M. [Y] son N+1. Selon les dires de Mme [P], Mme [F] aurait toutefois préféré qu'elle n'intervienne pas. Ce point est contesté par Mme [F] mais elle n'apporte pas d'éléments contraires (par exemple des relances par mail adressées à Mme [P] à ce sujet). Lorsque Mme [F] a émis une alerte en octobre 2020, cette alerte a été prise en compte par l'employeur et conduit à une saisine de la CSSCT.
Il n'est donc pas établi que la SAS Legallais ait été au courant de son mal être et n'ait pas agi.
En conséquence, il n'est ni établi que Mme [F] aurait subi un harcèlement moral ni établi que la SAS Legallais aurait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas en compte les alertes relatives au harcèlement moral dont sa salariée s'estimait victime.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3) Sur le licenciement
Au principal, Mme [F] demande que son licenciement soit dit nul, soit à raison du lien entre la dénonciation de son harcèlement moral et son licenciement, soit à raison de son licenciement pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle, subsidiairement qu'il soit dit sans cause réelle et sérieuse, demande subsidiaire à laquelle la SAS Legallais oppose une fin de non recevoir.
Mme [F] s'est vu prescrire trois arrêts de travail pour maladie professionnelle dont le dernier du 2 novembre au 3 décembre 2020. Son contrat de travail se trouvait donc suspendu pour maladie professionnelle lorsqu'elle a été licenciée le 20 novembre 2020 pour cause réelle et sérieuse.
Le licenciement est en conséquence nul et ouvre droit à des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire.
Mme [F] justifie avoir été embauchée à compter du 6 décembre 2021 et a perçu entre janvier et avril 2023 un salaire moyen de 2 566,16€ bruts (incluant 17,33 heures supplémentaires).
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (52 ans), son ancienneté (4 ans et 7 mois), son salaire moyen (4 006,77€ au vu de l'attestation Pôle Emploi) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 25 000€ de dommages et intérêts
4) Sur les points annexes
La somme allouée au titre d'un rappel de prime produira intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, date de réception par la SAS Legallais de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et celle accordée à titre de dommages et intérêts à compter de la date du présent arrêt.
Les sommes de nature salariale sont des sommes brutes sur lesquelles s'imputent toutes les cotisations salariales applicables aux salaires. En revanche, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sont des sommes sur lesquelles ne s'imputent que la CSG et le CRDS et ce, pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi, ces montants n'étant pas redevables de la CSG et du CRDS dès le premier euro. En conséquence, l'arrêt précisera, s'agissant de la condamnation de nature salariale, le caractère brut de la somme allouée et n'apportera aucune précision sur la somme allouée à titre indemnitaire, la CSG et le CRDS n'étant pas nécessairement dus sur ces sommes et, en toute hypothèse, pas pour leur totalité
La SAS Legallais devra remettre à Mme [F] dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail conforme à la présente décision. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La SAS Legallais devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [F] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Legallais sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement nul et en ce qu'il a condamné la SAS Legallais à verser à Mme [F] 500€ bruts de rappel de primes trimestrielles
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020
- Condamne la SAS Legallais à verser à Mme [F] 25 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que la SAS Legallais devra remettre à Mme [F], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail conformes à la présente décision
- Déboute Mme [F] du surplus de ses demandes principales
- Dit que la SAS Legallais devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [F] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SAS Legallais à verser à Mme [F] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Legallais aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE