COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Juin 2024
N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFMQ
Appelants
M. [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 en ALGERIE,
et
Mme [X] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1975 en TUNISIE,
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par Me Galateia MATHIOUDAKI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimée
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
*
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Juin 2024 après examen de l'affaire à notre mise en état du 16 Mai 2024 et mise en délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 février 2006, la Banque Laydernier a consenti à M. [F] [G] et Mme [X] [Z], épouse [G], un prêt immobilier en devise d'un montant de 259 017 CHF, soit la contre-valeur de 165 000 euros au jour du contrat, remboursable en 100 trimestrialités. Le taux d'intérêt est stipulé révisable à chaque échéance, le taux initial étant de 2,024 %.
Le Crédit logement s'est porté caution solidaire des emprunteurs à hauteur de 165 000 euros.
A compter du mois de mars 2019, M. et Mme [G] ont cessé de payer les mensualités qui ont alors été payées à la Banque Laydernier par le Crédit logement pour 5 350,23 euros selon quittant subrogative du 26 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt en sollicitant le règlement d'une somme globale de 133 209,40 euros.
Le Crédit logement a réglé à la Banque Laydernier la somme de 124 494,47 euros selon quittance subrogative du 26 mai 2021.
Les emprunteurs ont procédé au paiement partiel de leur dette au Crédit logement.
Par actes délivrés le 19 avril 2022, transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), le Crédit logement a fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en paiement de la somme de 128 225,35 euros outre intérêts au taux légal.
M. et Mme [G] n'ont pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la société Crédit logement la somme de 128 225,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
condamné solidairement M. et Mme [G] au paiement, à la société Crédit logement, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL FDA (Fallion-Dubreuil, avocats), avocats au barreau de Bonneville pour les frais dont elle aura fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. et Mme [G] à supporter le montant des sommes retenu par le commissaire de justice à qui serait confiée l'exécution forcée de la décision en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant application du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié à M. et Mme [G] le 28 décembre 2022. Ils en ont interjeté appel par déclaration du 25 janvier 2023.
Les parties ont échangé leurs pièces et conclusions, puis sont parvenues à trouver un accord. Un protocole transactionnel a ainsi été signé le 18 octobre 2023.
Par conclusions déposées le 7 février 2024, M. [F] [G] et Mme [X] [Z], épouse [G], demandent de :
Vu le protocole d'accord signé depuis le 18 octobre 2023,
Vu l'article 1565 et s. du code de procédure civile,
déclarer M. et Mme [G] recevables et bien fondés en leur appel,
homologuer le protocole d'accord signé le 18 octobre 2023 entre les époux [G] et la société Crédit logement, et lui conférer force exécutoire,
juger qu'une copie du protocole sera annexée à l'arrêt à intervenir,
juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais d'avocat et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 5 avril 2024, la société Crédit logement demande de :
Vu les dispositions de l'article 2305 du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu le jugement déféré du 12 décembre 2022,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
homologuer le protocole d'accord régularisé le 18 octobre 2023 entre la SA Crédit logement et M. et Mme [G], et lui conférer force exécutoire,
ordonner qu'une copie du protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties le 18 octobre 2023 soit annexé à la décision dans le cadre de la présente instance référencée RG n° 23/00137,
juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens exposés en première instance et en cause d'appel conformément à l'article 5 du protocole dont s'agit.
MOTIFS ET DÉCISION
En application des articles 907 et 785 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut notamment homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Selon les articles 1565, 1566 et 1567 du même code, la transaction à laquelle sont parvenues les parties peut être soumise, aux fins de la rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, les parties ont régularisé le 18 octobre 2023 un protocole d'accord valant transaction, contenant des concessions réciproques en ce que le montant de la créance du Crédit logement est fixée d'un commun accord à la somme de 52 628,82 euros que les époux [G] s'engagent à payer selon les modalités fixées au protocole, le créancier renonçant aux intérêts postérieurs au 21 juin 2023.
Il est précisé que les parties renoncent irrévocablement à tous droits et actions ou indemnités auxquelles elles peuvent ou pourraient prétendre à raison du litige les opposant, et qu'en particulier le Crédit logement renonce à l'exécution des dispositions du jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Il est enfin prévu que ce protocole sera soumis à l'homologation de la cour d'appel de Chambéry actuellement saisie de la procédure, enrôlée sous le n° 23/00137, afin qu'il lui soit conféré force exécutoire conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de donner force exécutoire à ce protocole d'accord, dont une copie, avec ses annexes, sera annexée à la présente décision.
Conformément à l'article 5 de la transaction, chaque partie conservera à sa charge ses frais, dépens et honoraires exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Homologuons le protocole d'accord signé par M. [F] [G] et Mme [X] [Z], épouse [G], d'une part, et la SA Crédit logement, d'autre part, le 18 octobre 2023, et lui donnons force exécutoire,
Disons qu'une copie du protocole d'accord signé le 18 octobre 2023, et de ses annexes, restera annexé à la présente décision,
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais, dépens et honoraires exposés en première instance et en cause d'appel.
Ainsi prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat