RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01307 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZC6
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 7]
14 mars 2023 RG :1122000628
[Y]
C/
[M]
Grosse délivrée
le
à Me MORGANTE
SCP Divisia Chiarini
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en date du 14 Mars 2023, N°1122000628
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [W] [Y]
né le 15 Août 1976 à MAROC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Victoria MORGANTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES subsituée par Me ESCOFFIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2023-005855 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
Mme [N] [M] épouse [U]
née le 10 Août 1948 à ALGER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me DIDIER de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Henri LABI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2019, Mme [N] [M] a donné à bail à M. [W] [Y] un logement sis [Adresse 5]) moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 550 €, charges inclues.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2022, Mme [N] [M] a fait assigner M. [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès afin notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, voir ordonner son expulsion et le voir condamné au paiement de sommes au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts outre les frais irrépétibles et les dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a :
- condamné M. [W] [Y] à payer à Mme [N] [M] la somme de 12.665,33 € au titre des loyers échus et impayés au 21 février 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- prononcé la résiliation du bail du 1er février 2019 entre les parties concernant le logement sis [Adresse 5]),
- dit que M. [W] [Y] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 5]) en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,
- ordonné à défaut l'expulsion de M. [W] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné M. [W] [Y] à payer à Mme [N] [M] une indemnité mensuelle d'occupation de 550 €, à compter de l'échéance du mois de 1re mars 2023 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamné M. [W] [Y] à payer à Mme [N] [M] une somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles,
- condamné M. [W] [Y] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation et de la notification de celle-ci au Préfet,
- rejeté le surplus des demandes.
M. [W] [Y] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 14 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2023 et reprises le 1er mai 2024, M. [W] [Y] demande à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
- Donner acte du désistement d'instance et d'action,
- Dire que chacune des parties conservera ses dépens.
M. [W] [Y] expose qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre les parties. Il entend en conséquence de se désister de son instance et de son action et sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
Par des conclusions signifiées le 12 décembre 2023, Mme [N] [M] demande à la cour de :
Vu la Loi du 6 juillet 1989,
- Constater le désistement d'instance et d'action de la demanderesse principale intimée dans la présente procédure,
- Constater en conséquence le dessaisissement de la Cour
- Dire que chacune des parties conservera ses dépens.
L'intimée a déclaré accepter ce désistement, ne formalisant aucune demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été fixée au 2 mai 2024, l'audience s'étant tenue le 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires, il n'a pas à être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater le désistement de l'appelant et l'extinction de l'instance, la cour étant dessaisie.
Chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [W] [Y],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,