Résumé de la décision
La Cour d'appel de Dijon a rendu une ordonnance d'incident le 13 juin 2024 concernant l'appel interjeté par la SAS France Restauration Rapide contre un jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 12 septembre 2023. Dans ce jugement, la SAS avait été déboutée de sa demande de remboursement d'une somme de 4 613 euros au titre d'un trop payé sur la taxe intérieure de consommation finale d'électricité pour l'année 2017. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant que le tribunal judiciaire avait statué en dernier ressort, car le montant de la demande était inférieur à 5 000 euros, ce qui ne permettait pas l'ouverture de la voie de l'appel. La SAS a également été condamnée aux dépens d'appel.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la Cour d'appel : La Cour a souligné que, selon les articles R. 211-3-25 et R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort pour les litiges concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de l'administration des douanes lorsque le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros. En l'espèce, la demande de la SAS France Restauration Rapide, qui s'élevait à 4 613 euros, était donc en dehors de la compétence d'appel.
> "Il résulte des articles R. 211-3-25 et R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire [...] que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros."
2. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a constaté que le jugement contesté n'était pas en premier ressort, ce qui rendait l'appel irrecevable. La mention dans le jugement initial ne lie pas la Cour d'appel, qui a le pouvoir d'examiner la recevabilité de l'appel.
> "Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué sur le jugement dont appel [...] ce jugement n'a pas été rendu en premier ressort et la voie de l'appel n'était pas ouverte à son encontre."
3. Dépens d'appel : La Cour a également précisé que, conformément à l'article 367 du code des douanes, les dépens d'appel seraient laissés à la charge de l'appelante, étant donné que l'appel a été introduit après le 1er janvier 2020.
> "Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'organisation judiciaire - Articles R. 211-3-25 et R. 211-3-26 : Ces articles établissent la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour les litiges relatifs aux créances de l'administration des douanes, précisant que le tribunal statue en dernier ressort pour les demandes inférieures ou égales à 5 000 euros. Cela signifie que les décisions rendues dans ce cadre ne peuvent pas faire l'objet d'un appel.
2. Article 700 du Code de procédure civile : Bien que cet article ait été mentionné dans le jugement initial, il ne s'applique pas à la question de la recevabilité de l'appel. La Cour a mis en avant que la demande de la SAS France Restauration Rapide ne pouvait pas être examinée en appel, ce qui a conduit à la décision de condamner la SAS aux dépens.
3. Article 367 du Code des douanes : Cet article, qui ne s'applique plus depuis le 1er janvier 2020, a été cité pour justifier la décision de laisser les dépens à la charge de l'appelante, soulignant que les règles de procédure applicables à l'époque de l'appel sont déterminantes pour la décision.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Dijon repose sur une interprétation stricte des règles de compétence et de recevabilité des appels, en se fondant sur des dispositions légales précises qui régissent les litiges en matière de créances douanières.