COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 juin 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02006 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHRN
Société [1]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2015 (R.G. n°20120404) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des PYRENEES ATLANTIQUES, suite cassation par arrêt en date du 12 mai 2022 de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de PAU rendu le 25 mai 2020 suivant déclaration de saisine du 12 avril 2023.
APPELANTE :
Société [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin GEVAERT
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente de chambre, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf d'Aquitaine (l'Urssaf) portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Le 6 septembre 2010, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société portant sur 14 chefs de redressement pour un montant total de 736 297 euros.
Le 8 octobre 2010, la société a formulé des remarques sur le point n° 11 du redressement.
Le 18 octobre 2010 l'Urssaf a maintenu le redressement.
Par mise en demeure du 17 décembre 2010, l'Urssaf a enjoint la société de lui verser la somme de 810 424 euros, dont 699 461 euros de cotisations et 110 963 euros de majorations de retard,
Le 28 février 2011, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de la mise en demeure.
Par décision du 20 septembre 2012, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté son recours.
Le 30 novembre 2012, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Atlantiques aux fins de voir contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées -Atlantiques a :
- constaté la prescription sur la régularisation au titre de l'année 2007,
- validé la régularisation opérée pour l'année 2088 et 2009 à l'encontre de la société,
- débouté l'Urssaf Aquitaine de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2015, la société a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 mai 2020, la cour d'appel de Pau a :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation du redressement fondée sur l'absence d'envoi préalable par l'Urssaf d'un avis de contrôle, et l'irrégularité de la mise en demeure,
- déclaré irrecevable la contestation formée par la société portant sur le poste numéro 2 de la lettre de redressement, intitulé 'contribution sur les indemnités de mise à la retraite d'office',
- infirmé le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a validé intégralement la régularisation opérée sur l'année 2008 et 2009 à l'encontre de la société,
Et, statuant à nouveau du seul chef infirmé,
- jugé justifié et validé pour les années 2008 et 2009, le redressement opéré par l'Urssaf dans la lettre d'observations du 6 septembre 2010, sous le numéro 11, intitulé 'CSG et CRDS sur les revenus de remplacement (hors victimes de l'amiante)' mais seulement à concurrence de la somme de 118 554 euros,
- confirmé le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
- débouté l'Urssaf de sa demande de condamnation,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés.
La société a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 12 mai 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, au visa des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'annulation des chefs de redressement antérieurement contestés devant la commission de recours amiable fondée sur l'absence d'envoi préalable par l'Urssaf d'un avis de contrôle et l'irrégularité de la mise en demeure ainsi que la contestation portant sur le poste numéro 2 intitulé « contribution sur les indemnités de mise à la retraite d'office » et valide le redressement opéré par l'Urssaf, sous le numéro 11 intitulé « CSG et CRDS sur les revenus de remplacement (hors victimes de l'amiante) », l'arrêt rendu le 25 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
La Cour de cassation a statué en ce sens au motif que 'Il résulte de la combinaison de ces textes que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. Pour rejeter la demande d'annulation du redressement, l'arrêt relève que sont irrecevables les contestations qui n'ont pas été soumises à la commission de recours amiable et que tel est le cas des contestations de forme portant sur l'envoi préalable d'un avis de contrôle et la régularité de la mise en demeure. Il précise aussi que le recours amiable de la société portait exclusivement sur la prescription des réclamations concernant l'année 2007 et sur le bien-fondé du chef de redressement portant le numéro 11 intitulé « CSG-CRDS sur les revenus de remplacement (hors victime de l'amiante) » pour en déduire que la contestation du chef de redressement numéro 2 intitulé « contribution sur les indemnités à la retraite d'office », qui portait sur l'année 2007, est irrecevable pour ne pas avoir été soumise à la commission de recours amiable.
En statuant ainsi, alors que la société, qui n'avait pas limité son recours amiable au seul chef de redressement numéro 11 mais contestait aussi les chefs de redressement susceptibles d'être atteints par la prescription, était recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction de sécurité sociale l'inobservation de la formalité de l'avis préalable et la nullité de la mise en demeure au soutien de sa contestation de ces mêmes chefs de redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
Par déclaration du 23 juin 2022, la société a saisi la Cour de renvoi.
L'affaire a été fixée au 22 février 2023 pour être plaidée.
Par un arrêt en date du 09 mars 2023 la cour de céans a prononcé la radiation de l'affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 13 avril 2023, la société a réinscrit l'affaire au rôle et demande à la cour de :
- constater la prescription de l'année 2007 et, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les cotisations soit 397.674 euros en principal et 75.557 euros de majorations de retard,
Pour le surplus, infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- constater la nullité de la mise en demeure notifiée par l'Urssaf et l'irrégularité du redressement,
- constater le non-respect des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale en ce que l'Urssaf ne justifie pas de la notification préalable et régulière d'un avis de contrôle,
En conséquence,
- annuler ladite mis en demeure et le redressement,
Sur le fond,
- annuler le redressement relatif aux points 2 et 11 de la lettre d'observation et les redressements de cotisations afférents,
A titre subsidiaire,
- annuler ces chefs de redressement à défaut de justification par l'organisme de ses calculs et enjoindre à l'organisme de justifier de ses calculs et de tenir compte des règlements opérés par la société,
A titre infiniment subsidiaire,
ramener le montant du redressement n° 11 à un maximum de 118.554 euros au titre des années 2018-2019.
En toutes hypothèses,
- condamner l'Urssaf Aquitaine à rembourser à la société en deniers ou quittance le montant total de la mise en demeure notifiée soit la somme totale de 810.424 euros assortie de l'intérêt légal depuis la date du paiement.
Par ses dernières conclusions du 12 décembre 2023, l'Urssaf demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau le 23 février 2015 et débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et si la cour devait retenir les moyens de nullité de la mise en
demeure :
- juger irrecevable la demande de nullité de l'entière mise en demeure et valider le chef de redressement n°7,
- valider la mise en demeure pour la somme de 436 euros en cotisations outre les majorations de retard afférentes,
- cantonner le montant des sommes à restituer par l'Urssaf Aquitaine à 89.085 euros en cotisations outre les majorations de retard afférents,
- débouter la société du surplus de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- condamner la société au paiement d'une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre 2023 puis reportée au 18 mars 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes de la société
En vertu de la décision de la Cour de cassation dans la présente affaire, la société est bien fondée à contester les chefs de redressement pour lesquelles elle soutenait qu'ils étaient atteints par la prescription et l'annulation de la mise en demeure au soutien de sa contestation de ces mêmes chefs de redressement.
Il s'ensuit, comme le soutient l'Urssaf, que le chef de redressement n° 7 (prise en charge des dépenses personnelles du salarié pour 436 euros) qui n'entre pas dans les prévisions de la prescription et qui n'a pas été contesté explicitement devant la juridiction de sécurité sociale doit être regardé comme exclu du présent litige.
Ce chef de redressement sera, en conséquence, validé.
Sur la prescription
L'Urssaf n'entend plus contester les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la prescription des chefs de redressement pour l'année 2007.
De ce chef, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé les chefs de redressement sur cette période représentant les sommes de 397.674 euros en cotisations et 75.557 euros de majorations de retard.
Sur la régularité des opérations de contrôles
La société soulève l'irrégularité de la procédure de redressement au motif qu'elle n'a pas reçu l'avis de contrôle prévu à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Elle demande, en conséquence, à la Cour d'annuler le redressement sur l'ensemble des sommes non couvertes par la prescription, soit 146.647 euros pour 2008 et 155.140 euros pour 2009.
L'Urssaf fait valoir la mauvaise foi de la société qui a soulevé ce moyen pour la première fois devant la Cour d'appel de Pau ; elle produit l'avis de contrôle qu'elle a adressé à la société.
Aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, s'il résulte d'un double d'un courrier de l'Urssaf daté du 5 février 2010 non signé qu'un avis de contrôle a été adressé par lettre recommandé avec accusé de réception au siège social de la société, force est de constater que l'Urssaf, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit pas l'avis recommandé, ni un quelconque autre moyen de preuve attestant de l'expédition de ce courrier.
En l'absence de justification par l'Urssaf de l'accomplissement de cette formalité, le redressement est entaché de nullité sans que soit exigé la preuve d'un préjudice.
Il s'ensuit que la mise en demeure subséquente est annulée sauf en ce qui concerne le chef de redressement n° 7 de sorte que l'Urssaf sera condamnée à rembourser à la société les sommes qu'elle a réglées et qui n'ont pas encore été restituées assorties des intérêts au taux légal à la date du règlement des cotisations.
Sur les autres demandes
L'Urssaf, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription des chefs de redressement au titre de l'année 2007,
l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite,
annule la mise en demeure et les chefs de redressement au titre des années 2008 et 2009 sauf en ce qui concerne le chef de redressement n° 7 pour un montant de 436 euros,
Condamne l'Urssaf d'Aquitaine à rembourser à la société [1] les sommes qu'elle a réglées et qui n'ont pas encore été restituées assorties des intérêts au taux légal à la date du règlement des cotisations.
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne l'Urssaf d'Aquitaine aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière