COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/10301 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXIZ
Ordonnance n° 2024/M138
Monsieur [Y] [P]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
E.U.R.L. I FLO IMMOBILIER
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Marielle JAMET, greffier ;
Après débats à l'audience du 07 mai2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 04 juin 2024, après prorogation avons rendu le 13 juin 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- débouté M. [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [Y] [P] à payer à l'Eurl I Flo Immobilier la somme de 30.000 € de dommages et intérêts en réparation consécutivement à la violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat liant les parties jusqu'au 3 mars 2022 ;
- condamné M. [Y] [P] à payer à l'Eurl I Flo Immobilier la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de la désorganisation générée par les circonstances de sa fin de collaboration avec l'agence ;
- condamne M. [Y] [P] à payer à l'Eurl I Flo Immobilier la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [Y] [P] aux dépens.
Par acte du 1er août 2023, M. [Y] [P] a interjeté appel de ce jugement.
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Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 18 septembre 2023, l'Eurl I Flo Immobilier a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas renoncer au principe de sa demande tendant à la radiation de l'appel ;
- mais vu le jugement du juge de l'exécution de Draguignan du 26 mars 2024, postérieur à la saisine du conseiller de la mise en état, constater que l'exécution provisoire du jugement du 20 juillet 2023 a été suspendue jusqu'au 31 décembre 2024 et que l'incident de radiation n'est pas en état d'être jugé ;
- en conséquence, renvoyer l'incident à une date postérieure au 31 décembre 2024 ou si mieux n'aime le conseiller de la mise en état, surseoir à statuer sur le mérite de la demande de radiation dans l'attente de l'échéance du 31 décembre 2023 et du délai ainsi accordé à l'appelant ;
- réserver en l'état les demandes des parties ;
Au visa de l'article 524 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
- les conséquences manifestement excessives ne sont pas caractérisées, le risque de privation d'un double degré de juridiction étant la conséquence de la non-exécution, et le risque de dissipation des sommes versées au titre de l'exécution provisoire n'étant pas démontré ;
- il ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter, ayant bénéficié d'un droit de suite après rupture de son contrat, et ayant encaissé des commissions sur vente après avoir travaillé dès la fin de son mandat ;
- en tout état de cause, en l'état du jugement rendu par le juge de l'exécution, il conviendra de surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de l'échéance du 31 décembre 2024.
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Par conclusions enregistrées le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Y] [P] sollicite du conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation,
- rejeter la demande de renvoi et/ou de sursis à statuer ;
- débouter l'Eurl I Flo Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'Eurl à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Il réplique que :
- la radiation du rôle constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au double degré de juridiction, dès lors que l'appelant démontre des conséquences manifestement excessives ; il démontre être dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision, et sans justificatif de la situation financière de l'Eurl I Flo, il ne peut ignorer le risque de ne pas recouvrer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;
- il a marqué son intention non équivoque d'exécuter la décision attaquée par une première exécution significative, ayant acquiescé aux saisies-attributions pour un montant de plus de 17.897,39 € ;
- le délai de grâce accordé au juge de l'exécution suspend l'obligation d'exécuter le jugement, et donc par conséquence, fait échec aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation.
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, et l'appréciation des moyens soulevés n'appartient pas au conseiller de la mise en état.
De manière liminaire, il sera observé que l'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. [Y] [P] n'a pas intégralement réglé les condamnations mises à sa charge, d'un montant total de 40.000 €, hors intérêts, il n'est pas davantage contesté qu'il a acquiescé le 23 novembre 2023 à la saisie-attribution réalisée d'un montant de 17.897,39 €, soit plus du tiers du quantum attendu, de sorte que sa dette est à ce jour d'un montant de 25.229,61 €.
Par ailleurs, suivant jugement du 26 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a sursis à l'exécution des poursuites à l'encontre de M. [Y] [P], et lui a accordé des délais de paiement jusqu'au 31 décembre 2024, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, ayant retenu qu'il « est manifeste que sa situation actuelle ne permet pas à M. [Y] [P] de procéder au paiement total et immédiat des sommes mises à sa charge par le jugement du 20 juillet 2023 ».
Il résulte en effet des pièces produites aux débats que sa situation actuelle est la suivante :
- il a la charge de deux enfants mineurs ;
- il exerce la profession d'agent commercial en immobilier, et perçoit un revenu aléatoire consistant en des commissions sur le prix de vente ;
- selon l'avis d'imposition 2023 établi sur les revenus 2022, il a déclaré la somme de 46.354 € de revenus industriels et commerciaux, tandis que son épouse a déclaré 6.584 € de salaires, 4.252 € de revenus de locations meublées et 8575 € de revenus industriels et commerciaux ;
- outre les charges courantes, le couple supporte le remboursement d'un crédit immobilier à hauteur de 1.380 € par mois.
M. [Y] [P] justifie dès lors être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement au jour de la présente ordonnance, étant toutefois souligné qu'au regard de son activité professionnelle, et de la fluctuation de ses revenus, cette impossibilité n'est sans doute pas pérenne. Néanmoins, la radiation de l'affaire constituerait, au regard des paiement déjà réalisés, et de la suspension des voies d'exécution ordonnée par le juge de l'exécution, une atteinte disproportionnée au double de degré de juridiction.
La demande de sursis à statuer ne saurait davantage prospérer, dès lors qu'il résulte des éléments précédemment exposés que l'incident est en état d'être jugé, et que la suspension du cours de l'instance serait contraire au droit du demandeur à voir juger la cause dans un délai raisonnable.
En conséquence, l'Eurl I Flo Immobilier sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.
- Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Déboutons l'Eurl I Flo Immobilier de sa demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-10301 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Déboutons l'Eurl I Flo Immobilier de sa demande de sursis à statuer,
Rejetons les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. 13 juin 2024
Le greffier