COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/15715 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKFT
Ordonnance n° 2024/M139
S.A.S. AREDIS ROBINETTERIE
représentée par Me Mathieu LE ROLLE de l'AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST)
représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Mme Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Marielle JAMET, greffier ;
Après débats à l'audience du 04 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 juin 2024 , l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a notamment :
- constaté que l'expert a accompli sa mission telle que définie dans l'ordonnance du 31 août 2023 ;
- désigné M. [C] [S], demeurant [Adresse 3], en qualité d'expert avec pour mission de :
d'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
d'entendre tous sachants ;
de s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
de se faire remettre les clés USB remises an Tribunal en exécution de l'Ordonnance du 31août 2023 ;
de mettre de côté les éléments saisis sur les messageries électroniques de M. [Z] et [J] [P] à la communication desquels la Sas Aredis Robinetterie s'oppose au titre de la protection du secret des affaires (Catégories d'éléments A et B) ;
de mettre de côté les éléments saisis sur les messageries des salaries de la Sas Aredis Robinetterie autres que M. [Z] et [J] [P] et sur le serveur de la Sas Robinetterie à la communication desquels la Sas Aredis Robinetterie s'oppose au titre de la protection du secret des affaires ;
d'identi'er les éléments de la catégorie C constitues des pièces provenant des messageries électroniques de M. [Z] et [J] [P] non incluses en catégorie A et B et de remettre directement aux parties de nouvelles clés USB (CLES A) expurgées ;
exclusivement des éléments saisis sur les messageries électroniques de M. [Z] et [J] [P] au titre desquels la Sas Aredis Robinetterie sollicite le bénéfice de la protection du secret des affaires (Categories d'elements A et B) et des éléments saisis sur les messageries des salaries de la Sas Aredis Robinetterie autres que M. [Z] et [J] [P] et sur le serveur de la Sas Aredis Robinetterie au titre desquels la Sas Aredis Robinetterie sollicite le bénéfice de la protection du secret des affaires ;
de remettre à la Sas Aredis Robinetterie, dans les 15 (quinze) jours à compter de l'acceptation de sa mission, l'inventaire des éléments saisis sur les messageries de ses salariés autres que M. [Z] et [J] [P] et sur le serveur de la Sas Aredis Robinetterie ;
de remettre au Tribunal des clés USB contenant les éléments mis de côté provenant des messageries électroniques de M. [Z] et [J] [P] dont la Sas Aredis Robinetterie sollicite le bénéfice de la protection du secret des affaires (Categories A et B) ' CLES B et contenant les éléments mis de cote et provenant des messageries électroniques des autres salariés de la Sas Aredis Robinetterie et de son serveur ' CLES C ;
Disons que du tout, l'expert, dans les 2 (deux) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera deposé au Greffe, en un seul exemplaire, et qui
ne sera communique ni aux parties ni a leurs conseils ;
- dit que le suivi de l'expertise sera confié au juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel les parties et l'expert sont convoqués, le 15 février 2024 à 9 heures ;
- dit que la Sas Fourniture industrielle en robinetterie sanitaire et tuyauterie (Sas First) devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille la somme de 2.000 € ;
- enjoint à la Sas Aredis Robinetterie de lister avec précision les pièces provenant des messageries électroniques de M. [Z] et [J] [P] (catégories A et B), des messageries de ses salaries et provenant de son serveur à la communication desquelles elle s'oppose ;
- pour les pièces à la communication desquelles elles s'opposent, de nous remettre avant le 7 février 2024 :
La version confidentielle et intégrale de chaque pièce ;
Une version non confidentielle ou un résumé ;
Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires au regard des dispositions de l'article 153-1 du code de commerce ;
Sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'ores et déjà la remise aux conseils de la Sas First des versions non confidentielles ou du résumé de ces documents ;
- dit qu'il sera statué sur la production ou la communication de ces pièces au titre desquelles la Sas Aredis Robinetterie sollicite le bénéfice de la protection du secret des affaires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R153-4 du code de commerce ;
- condamné la Sas First au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
- dit que l'ordonnance ne bénéficie pas de l'exécution provisoire ;
- condamné la Sas First aux dépens.
Par acte du 21 décembre 2023, la Sas Aredi Robinetterie a interjeté appel de l'ordonnance.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 février 2024, puis reprises par conclusions notifiées le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas First a saisi le président de la chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins de voir :
- juger que l'appel interjeté par la Sas Aredis Robinetterie contre l'ordonnance du 7 décembre 2023 est irrecevable ;
- condamner la Sas Aredis Robinetterie à verser à la Sas First la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sas Aredis aux entiers dépens.
Au visa de l'article 272 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
- l'ordonnance entreprise n'a pas tranché le principal de l'affaire et n'a pas épuisé la saisine du juge ; elle répond aux conditions de l'article 272 du code de procédure civile, mais l'appel n'ayant pas été autorisé par le premier président de la cour d'appel, il est irrecevable ;
- la décision entreprise ordonne une expertise, et organise, au terme d'une mesure d'administration judiciaire, la procédure « secret des affaires » ;
- l'ordonnance litigieuse n'a pas épuisé la saisine du juge des référés, ayant notamment enjoint à la Sas Aredis Robinetterie de communiquer avant une date fixée les éléments requis par l'article R153-3 du code de commerce afin de pouvoir statuer sur la production des pièces dont elle allègue qu'ils contiennent des secrets d'affaires.
Par note en délibéré autorisée par le président de la chambre, transmise par RPVA le 5 juin 2024, elle ajoute que les articles R153-8 et R153-9 du code de commerce, dont se prévaut la Sas Aredis Robinetterie, sont inapplicables en l'espèce, en ce qu'elle n'a pas été rendue dans le cadre d'une instance au fond, et que l'ordonnance entreprise ne fait pas droit à une demande de communication de pièces dont il a été allégué qu'elles contiendraient des secrets d'affaires.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Aredis Robinetterie sollicite du président de la chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de :
- juger que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille le 7 décembre 2023 était susceptible d'un appel immédiat ;
- juger que l'appel interjeté contre l'ordonnance du 7 décembre 2023 est donc recevable,
- débouter la Sas First de sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 7 décembre 2023 ;
- condamner la Sas First à verser à la Sas Aredis la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la Sas First aux entiers dépens de l'instance.
Au visa des articles R153-9 du code de commerce, des articles 490, 544 et 545 du code de procédure civile, elle réplique que :
- l'appel immédiat était possible en application des dispositions de l'article R153-9 du code de commerce, la décision ayant fait droit à la demande de communication ou de production de pièces formulée par la Sas First, tout en en fixant les modalités ;
- en tout état de cause, les articles 272 et 490 du code de procédure civile ne s'opposaient pas à l'appel immédiat ; alors que les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile sont strictement limitées aux mesures d'expertise et ne concernent pas les mesures d'instructions, et ne sont applicables qu'aux décisions ordonnance une expertise dans le cadre d'un instance au fond, tel n'est pas le cas en l'espèce ;
- en la déboutant de sa demande formée au titre des chaînes d'e-mail, et en statuant sur la demande des parties concernant le bénéfice de la protection des dispositions relatives au secret des affaires, elle a tranché une partie du principal.
Par note en délibéré autorisée par le président de la chambre, transmise par RPVA le 7 juin 2024, elle ajoute que la décision entreprise doit être considérée comme une décision autorisant la communication ou la production de pièces, de sorte que l'article R153-9 II du code de commerce trouve à s'appliquer.
MOTIFS
- Sur l'application des dispositions issues du code de commerce
Conformément aux dispositions de l'article R153-8 du code de commerce, lorsqu'elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 490 ou l'article 496 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article R153-9 I et II de ce même code, lorsqu'elle est rendue dans le cadre d'une instance au fond, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.
La décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état ou de la date de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. Il est fait application de l'article 905 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état et le juge chargé d'instruire l'affaire ne peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur décision.
En l'espèce, la Sas Aredis Robinetterie se prévaut des dispositions sus-visées pour soutenir que l'appel immédiat était possible, la décision entreprise devant être considérée comme une décision autorisant la communication ou la production de pièces.
Les dispositions de l'article R153-9 I et II du code de commerce sus-visées ne sauraient s'appliquer au cas d'espèce, celles-ci prévoyant les modalités de l'appel d'une décision statuant certes sur une demande de communication de pièces pour lesquelles l'atteinte au secret des affaires est alléguée, mais rendue dans le cadre d'une instance au fond.
Or, l'ordonnance attaquée ne s'inscrit pas dans le cadre d'une instance au fond, s'agissant d'une ordonnance de référé rendue au visa de l'article 145 du code de procédure civile, statuant sur l'aménagement de la communication des pièces saisies dans le cadre de la mesure d'instruction ordonnée sur requête, et faisant ainsi suite à une précédente ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 31 août 2023, statuant sur la rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2023.
En revanche, les dispositions de l'article R153-8 du code de commerce sont applicables au cas d'espèce, en ce qu'elles précisent les modalités d'appel d'une décision statuant avant tout procès au fond, sur la demande de communication de pièces pour lesquelles l'atteinte au secret des affaires est alléguée, sans qu'il ne soit besoin de rechercher si la décision l'a effectivement ordonnée.
En effet, l'ordonnance de référé rétractation attaquée statue sur la demande initiale de communication des pièces mises sous séquestre en distinguant selon les pièces celles dont il est soutenu qu'elles portent atteinte au secret des affaires et les autres. Il est à ce titre à observer que le premier juge a expressément statué au regard des dispositions de l'article R153-8 du code de commerce.
L'appel étant dans ces conditions admis selon les dispositions des articles 490 et 496 du code de procédure civile, il convient de déclarer l'appel recevable, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les moyens soulevés en application des dispositions du code de procédure civile.
- Sur les demandes accessoires
La Sas First, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'incident, et à payer à la Sas Aredis Robinetterie la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel interjeté le 21 décembre 2023 par la Sas Aredis Robinetterie contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille du 7 décembre 2023 ;
Déboute la Sas Fourniture industrielle en robinetterie sanitaire et tuyauterie (Sas First) de ses demandes ;
Condamnons la Sas Fourniture industrielle en robinetterie sanitaire et tuyauterie (Sas First) aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la Sas Fourniture industrielle en robinetterie sanitaire et tuyauterie (Sas First) à payer à la Sas Aredis Robinetterie la somme de 1.500 € application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier