R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2BX
ORDONNANCE
Le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [C] [L], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [S] [F], né le 04 Mars 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Zineb HASAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [F], né le 04 Mars 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 juin 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 à 15h07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [F], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [F], né le 04 Mars 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 13 juin 2024 à 13h51,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [S] [F], ainsi que les observations de Monsieur [C] [L], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [S] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 13 juin 2024 à 19h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [F], né le 4 mars 2005 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Charente-Maritime le 9 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2024 à 15 heures 30, M. le préfet de la Charente-Maritime a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 17 heures 36, M. [F] a contesté l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance en date du 12 juin 2024 rendue à 15h07 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction de deux requêtes, a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F], déclaré recevable les requêtes précitées, rejetée le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de garde-à-vue précédant le placement en rétention administrative de l'intéressé, rejeté le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention en rétention administrative, rejeté la contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, autorisé le maintien de la rétention de M. [F] pour une durée de 28 jours.
Par mail adressé au greffe le 13 juin 2024 à 13 heures 51, le conseil de M. [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2024 demandant à la cour de :
- Le déclarer recevable en son appel et sa demande,
- Infirmer et réformer l'ordonnance du 12 juin 2024 après avoir jugé illégal l'arrêté du 9 juin 2024,
- ordonner la mainlevée de la rétention de l'intéressé et, subsidiairement, prononcer son assignation à résidence,
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle garantie.
A l'audience, le conseil de M. [F] dénonce le fait que la mesure de garde-à-vue précédent la notification de la mesure de rétention a débuté le 9 juin 2020 à 1 heure, mais que l'avis donné au parquet n'a été délivré qu'à 2 heures 20, soit tardivement. Il estime que cette irrégularité fait grief et que l'irrégularité de la procédure doit être prononcée.
De même, se prévalant de l'article L.813-4 du CESEDA, l'appelant estime que la décision de rétention, privative de liberté, n'a pas été communiquée au procureur de la République au début de la rétention. Il est mis en avant que l'avis donné à cette autorité l'a été le 9 juin 2024 à 17 heures 29, alors que le début de la mesure de rétention a commencé à 18 heures 40 et que l'acte était inexistant à ce moment là.
Arguant de l'article L.741-1 du CESEDA, M. [F] affirme présenter des garanties de représentation propres étant entré sur le territoire français en qualité de mineur non accompagné, ayant effectué plusieurs stages en boulangerie, ayant une résidence avec sa compagne et une promesse d'embauche. Il considère les risques de fuite comme inexistant.
Il conteste l'existence d'un passeport, souligne que les autorités algériennes n'ont été saisies que le 9 juin 2024, faute qu'il ait été interpelé au préalable.
Le représentant de la préfecture de la Charente-Maritime demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il avance que l'avis de garde-à-vue n'a pu être que décalé initialement, puisque l'intéressé a été placé initialement en dégrisement. Il précise également que la préfecture de la Charente-Maritime a bien avisé dans les délais le procureur de la République de la rétention à 17 heures 51 et qu'il ne saurait y avoir de grief à ce titre. Il indique ne pas avoir été avisé de la vie de couple de l'appelant, ni de l'identité de sa compagne. Il observe que son adversaire est démuni de titre de voyage, est considéré comme sans domicile fixe, n'a pas de ressources, refuse de quitter le territoire français et ne présente donc aucune garantie de représentation.
Il remarque encore qu'un laissez-passer a été sollicité auprès des autorités consulaires algériennes, mais qu'il n'a pas été donné suite par le consulat concerné aux différentes demandes de l'administration française.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
Il résulte de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) qu' « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En vertu de l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
L'article L.741-1 du CESEDA énonce que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article L.741-6 du CESEDA prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification ».
Enfin, l'article L.743-13 du CESEDA ajoute que Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
La cour constate en premier lieu que s'il est argué d'un retard dans la notification au procureur de la mesure de garde-à-vue, intervenue à 2 heures 46, le 9 juin 2024, il résulte néanmoins de la procédure pénale versée aux débats que, lors de son interpellation, que l'intéressé était en état d'ivresse manifeste et qu'il a été retenu aux fins de dégrisements et que ce n'est que vers 2 heures 20 du matin que l'intéressé, toujours ivre, a tenté de frapper les policiers qui l'accompagnaient.
Dès lors, il ne saurait y avoir eu de mesure privative de liberté avant 2 heures 20, faute de délai préalable, quand bien même, du fait de l'interpellation vers 1 heure du matin, il a été nécessaire de faire remonter les effets de la garde-à-vue à cet horaire.
Il s'ensuit qu'au vu de cette chronologie, il ne saurait être retenu le moindre reproche à l'égard de la procédure pénale, donc de grief à la présente procédure.
S'agissant de l'argument tiré de la notification de la décision de rétention aux services du procureur de la République avant que celle-ci ne soit prise, il convient de se référer aux pièces versées.
En particulier, il sera relevé que le procès-verbal daté à 17 heures 30 faisant référence à la notification de la décision au parquet de la décision de la préfecture mentionne bien que cet acte doit être réalisé dès que possible, mais qu'il n'a pas encore été effectué. De même, l'acte de remise à M. [F] à 18 heures 50 précise qu'il comporte un refus de signature, montrant que l'acte a été expliqué à l'intéressé, donc qu'il a été porté au préalable à sa connaissance, quelques minutes auparavant.
Il ressort de ces différents éléments que quand bien même la décision de rétention objet du présent litige a été notifiée aux services du procureur de la République quelques minutes avant qu'elle ne le soit à M. [F], un tel processus ne saurait avoir porté grief à l'intéressé, qui en outre, du fait de son refus de signer la remise de l'acte administratif, ne peut qu'en avoir différé volontairement l'horaire de prise de connaissance à son égard.
C'est pourquoi, M. [F] qui ne saurait reprocher sa propre opposition à l'autorité administrative, verra ce chef de demande également rejeter et la décision attaquée sera confirmée.
Ces moyens seront donc également rejetés.
S'agissant des garanties de représentation, il doit être insisté sur le fait qu'il n'existe pas de garantie de représentation faute de revenu stable, de résidence avérée en l'absence d'engagement en ce sens de la part de la personne l'ayant hébergé avant son interpellation, de liens familiaux établis, alors même que l'appelant ne conteste pas ne pas souhaiter quitter le territoire français.
Aussi, les garanties de représentation de l'intéressé ne sauraient être réunies.
Il ne ressort pas de ces dernières circonstances qu'il puisse être réunies les conditions de l'article L.743-13 dernier alinéa du CESEDA pour permettre une assignation à résidence, étant relevé que l'intéressé ne justifie pas d'un document de voyage ou d'une pièce d'identité. De plus, l'intéressé souhaitant rester sur le territoire national, aucun élément n'assure qu'en l'état il se tienne à la disposition de l'administration et se plie à une mesure d'éloignement. Le risque de fuite est donc réel.
Dès lors, ces moyens seront également rejetés et la décision attaquée confirmée de ce chef.
Sur la question des diligences effectuées par l'autorité préfectorale afin d'éloigner M. [F] du territoire national, il sera admis sur ce point que la motivation du premier juge doit être annulée en ce qu'elle ne saurait concerner l'appelant.
Néanmoins, il convient d'évoquer ce point et il sera observé que l'administration française, en obtenant une reconnaissance de la part des autorités consulaires algériennes du fait que M. [F] est un de leur ressortissant et qu'une demande de laissez-passer ait été sollicitée permet d'établir que les exigences de l'article L.741-3 du CESEDA ont été remplies
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 juin 2024, sauf en ce qui concerne la question des diligences relatives à l'éloignement de M. [F], lesquelles seront néanmoins déclarées suffisantes, permettant de déclarer la requête en prolongation de la mesure de rétention de M. [F] recevable et bien fondée et qu'il y a lieu d'autoriser la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;
Rejetons les demandes contraires ;
y ajoutant,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,