COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 22/01875
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIFO
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
Décision déférée à la cour : Requête en omission de statuer de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la Cour d'Appel de Versailles, 6e chambre (RG 21/117) sur l'appel d'un jugement rendu le 07 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : I
N° RG : 19/00242
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kazim KAYA
Me Philippe MERY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [E]
né le 14 juin 1977 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par : Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
APPELANT
PARTIE DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER DE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 2021 - MINUTE N°583
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
N° SIRET : 790 843 411
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substitué par Me Pauline PAROIS, avocate au barreau de Nantes et Me Kazim KAYA, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
INTIMEE
PARTIE DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER DE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 2021- MINUTE N° 583
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
La cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Greffière placée lors du prononcé : Mme Virginie BARCZUK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 18 novembre 2021, il a été :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la demande visant à voir écarter des pièces communiquées par le salarié aux débats ;
- infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 7 janvier 2021 ;
- prononcé la nullité du licenciement de M. [P] [E] ;
- ordonné en conséquence la réintégration de M. [P] [E] dans l'entreprise Demathieu Bard Construction 'avec maintien de ses avantages acquis', la société Demathieu Bard Construction étant condamnée à payer à M. [P] [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par requête en complément d'arrêt du 25 juin 2022, M [P] [E] demande de voir compléter l'arrêt en ce que la cour n'a pas statué sur sa demande de reconstitution de carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Reprenant les termes de sa requête et par conclusions notifiées par voie électronique du 1er juillet 2022, M. [P] [E] demande de compléter l'arrêt et de voir à ce titre 'ordonner la reconstitution de carrière de M. [P] [E] sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir' outre voir condamner la société Demathieu Bard Construction à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et voir déclarer les demandes de la société irrecevables et en tout cas mal fondées.
Par conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 30 juin 2022, la société Demathieu Bard Construction demande à la cour de juger M. [P] [E] mal fondé en ses demandes, de l'en débouter, de le voir condamner à payer une amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros pour recours abusif et dilatoire ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Les parties ont été entendues à l'audience du 5 juillet 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
En vertu de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, en ordonnant la réintégration de M. [P] [E] dans la société Demathieu Bard Construction avec 'maintien de ses avantages acquis', la cour ainsi que le relève la société, a répondu à la demande de 'reconstitution de carrière' formulée par le salarié, étant rappelé que la nullité du licenciement a pour effet de rétablir les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant le licenciement et qu'en ordonnant la réintégration de M. [E] avec maintien de ses avantages acquis, la cour a fait droit à la demande de reconstitution de carrière du salarié, qui de facto est rétabli dans la situation dans laquelle il se trouvait avant la rupture de son contrat de travail par l'effet de la nullité prononcée.
La cour a par ailleurs explicitement rejeté la demande visant à voir assortir ce maintien des avantages acquis, soit en d'autres termes, la reconstitution de carrière, d'une astreinte.
L'abus d'ester en justice n'étant pas établi, la demande de dommages et intérêts sollicitée sera écartée tandis que les éléments ne sont pas réunis pour que la cour fasse application ici de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Vu l'arrêt rendu le 18 novembre 2021,
DIT que la mention suivante dans le dispositif de l'arrêt, ' avec maintien des avantages acquis' équivaut à celle 'avec reconstitution de carrière',
REJETTE la requête en omission de statuer relativement au prononcé d'une astreinte,
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la requête en omission de statuer,
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui,
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT,Conseillère,en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES,Présidente,légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE placée P/ LA PRÉSIDENTE empêchée