AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04726 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVCQ
[F]
C/
S.A.R.L. MAISON ET SERVICES [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon/France
du 29 Avril 2021
RG : F19/00089
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
APPELANTE :
[E] [F]
née le 30 Janvier 1966 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MAISON ET SERVICES [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Claire TAUVEL-VICARI de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Maison et Services [Localité 6] a pour activité les services à la personne ; elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).
La société Plus Douce La Vie a embauché Mme [E] [F] le 25 mai 2010, en qualité d'aide-ménagère à domicile, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, qui était transféré le 1er novembre 2014 à la société Maison et Services [Localité 6].
Le 26 janvier 2017, le médecin du travail a indiqué qu'au retour de Mme [F] après la fin de son arrêt-maladie alors en cours, « il est important de bien définir les tâches du nouveau poste d'animatrice (poste de reclassement) afin de respecter la situation de handicap professionnel associée à cette salariée (qui est RQTH). Contact à organiser avec les représentants de l'employeur afin de préparer le retour de la salariée à un poste adapté ».
Par avenant au contrat de travail avec prise d'effet au 13 février 2017, Mme [F] était affectée à un poste d'animatrice.
Le 12 mars 2018, le médecin du travail établissait une proposition de mesure individuelle d'aménagement, rédigée ainsi : « Compte tenu de la situation de handicap professionnel (RQTH/position accroupie incomplète et douloureuse, donc à limiter), Mme [F] doit limiter les activités de ménage dans le nouveau poste d'animatrice (poste de reclassement depuis le 01/01/2017), dans la mesure du possible : dans l'idéal, cette activité de ménage ne doit pas dépasser 50 % en moyenne sur le mois. A revoir si besoin ».
A compter du 7 juin 2018 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, Mme [F] était placée en arrêt de travail en suite d'un accident de travail survenu ce jour là.
Par décision du 29 août 2018, la qualité de travailleur handicapé était reconnue à Mme [F].
Le 18 décembre 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude rédigé en ces termes :
« Inapte médicalement à son poste aménagé d'assistante ménagère/animatrice selon l'article 4624-42 du code du travail.
L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Pas de mouvement répétitif du bras droit dominant, doit limiter le port de charges lourdes à 5 kg, pas de position penchée ou accroupie de manière répétée.
Echanges avec l'employeur, après étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise réalisés le 17 septembre 2018 et dernière mise à jour de la fiche d'entreprise en septembre 2018 ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2019.
Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Maison et Services [Localité 6].
La salariée détenait un mandat de déléguée du personnel titulaire depuis le 8 mars 2017. Par décision du 11 mars 2019, l'inspection du travail, saisie par l'employeur au vu de la qualité de salarié protégé de Mme [F], a autorisé le licenciement de cette dernière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2019, la société Maison et Services [Localité 6] a licencié Mme [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 29 avril 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que la juridiction ne peut pas statuer sur la demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [F] et la société Maison et Services [Localité 6] et sur celle tendant à constater une violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
- dit que le licenciement de Mme [F] par la société Maison et Services [Localité 6] est justifié et, en conséquence, rejeté toutes les demandes de Mme [F] ;
- rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples demandes contraires ;
- condamné Mme [F] aux dépens.
Le 28 mai 2021, Mme [E] [F] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, précisant le critiquer en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2021, Mme [E] [F] demande à la Cour de :
- prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Maison et Services ou, subsidiairement, juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris et condamner la société Maison et Services à lui payer les sommes suivantes :
15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
3 062,86 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 306,28 euros de congés payés afférents,
12 200 euros de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mme [F] fait valoir, en se référant à la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé son licenciement, que la société Maison et Services a commis des manquements à son obligation de sécurité, qui justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail : elle reproche à ce titre à son employeur de lui avoir retiré, à plusieurs reprises et pour des raisons disciplinaires, la majorité de ses activités d'animation, pour lui confier davantage de prestations de ménage, ce qui a conduit directement à l'aggravation de son état de santé et à la constatation de son inaptitude. Mme [F] ajoute que ce même comportement de l'employeur constitue des actes d'exécution déloyale du contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la société Maison et Services [Localité 6], intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris, débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Maison et Services [Localité 6] affirme que le juge judiciaire ne peut pas statuer sur la demande de résiliation judiciaire formée par Mme [F], au regard du principe de la séparation des pouvoirs, dans la mesure où l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de cette dernière. Il en va de même concernant la demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail, alors que l'inspection du travail a pris en considération les manquements que Mme [F] lui impute de ce chef, lorsqu'elle a décidé d'autoriser son licenciement.
En tout état de cause, la société intimée affirme qu'elle n'a été informée que le 28 mai 2018 des propositions d'aménagement formulées par le médecin du travail le 12 mars précédent. Elle indique que Mme [F] ne démontre pas que l'accident du travail survenu le 7 juin 2018 aurait été causé par l'absence de mise en 'uvre de ces propositions d'aménagement. La société Maison et Services [Localité 6] souligne que Mme [F] pouvait régulièrement réaliser des prestations de ménage dans le cadre de ses fonctions d'animatrice et que, si elle lui a temporairement attribué un plus grand nombre de prestations de ménage, il s'agissait de pallier l'absence d'une autre salariée placée en arrêt de travail, et non pas de sanctionner Mme [F]. Elle en déduit que cette dernière ne démontre pas plus l'exécution déloyale du contrat de travail qu'elle lui reproche.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure de mise en état était ordonnée le 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En droit, le principe de séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire puisse, le cas échéant, allouer au salarié des dommages et intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, à condition que les manquements invoqués par le salarié n'aient pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation (en ce sens : Cass. Soc., 11 juillet 2016, pourvoi n° 14-29.870).
En l'espèce, Mme [E] [F] fait valoir que la société Maison et Services [Localité 6] a manqué à son obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail en lui faisant effectuer en majorité des tâches ménagères, pour des raisons disciplinaires, en s'affranchissant des préconisations émises par le médecin du travail, ce qui a porté atteinte à son intégrité physique et occasionné des souffrances au travail.
L'inspection du travail a motivé sa décision du 11 mars 2019 autorisant le licenciement de Mme [F], notamment en considérant que « la direction de la société Maisons et Services a attribué des tâches supplémentaires d'animation à une autre salariée au détriment de Mme [E] [F] pour des raisons disciplinaires ». L'inspection du travail a rappelé les indications données par le médecin du travail les 12 mars et 14 juin 2018, tendant à une répartition par principe des tâches confiées à Mme [F] (l'animation et l'activité de ménage) en deux parts égales de 50 %. Elle a retenu également que « il ressort des plannings de Mme [E] [F] qu'elle a été depuis son affectation sur un poste d'animatrice et plus particulièrement depuis janvier 2018 amenée à effectuer des missions de prestation de ménage sans respect de la proportion indiquée par le médecin du travail ».
Mme [F] invoque ainsi, afin de caractériser les manquements de son employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de travail, les éléments de fait qui sont mentionnés dans la décision du 11 mars 2019. Pour autant, ils apparaissent superfétatoires, dans la mesure où l'autorité administrative ne peut faire porter son contrôle que sur la forme de la procédure de licenciement et la relation éventuelle entre l'exercice d'un mandat par le salarié et la décision de le licencier, non pas sur la cause de l'inaptitude ; ils n'ont donc pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation du licenciement.
La société Maisons et Services [Localité 6] souligne qu'elle n'a pas été informée de la visite médicale du 12 mars 2018, que le médecin du travail n'a pas échangé avec elle au sujet de la situation de Mme [F] et qu'elle n'a pas eu connaissance de la proposition de mesure individuelle d'aménagement établie par le médecin du travail à l'issue de cette visite avant le 28 mai 2018, date à laquelle la salariée lui a remis le document en main propre.
Par courrier du 12 mars 2018, le gérant de la société Maisons et Services [Localité 6] indiquait d'ailleurs à Mme [F] qu'il s'étonnait qu'elle ne lui ait remis ce document médical que ce jour là (pièce n° 6.2 de l'intimée).
Mme [F] ne contredit pas l'indication donnée par la société intimée, selon laquelle elle a remis le document portant la proposition d'aménagement le 28 mai 2018.
L'inspection du travail, dans la décision du 11 mars 2019, ne mentionne pas que l'employeur a eu connaissance de l'attestation de suivi du 12 mars 2018. La société Maisons et Services [Localité 6] lui a fait observer, par courrier du 12 mars 2019, qu'elle n'avait eu connaissance de la fiche de visite médicale du 12 mars 2018 que le 28 mai 2018 (pièce n° 5.4 de l'intimée), sans réponse de ce service.
En outre, dans le document du 12 mars 2018, le médecin du travail a noté : « Mme [F] doit limiter les activités de ménage dans le nouveau poste d'animatrice, dans la mesure du possible : dans l'idéal, cette activité de ménage ne doit pas dépasser 50 % en moyenne sur le mois ». Cette limite de 50 % correspond donc à une moyenne et est donnée à titre indicatif.
L'inspection du travail a relevé pour sa part que : « il ressort des plannings de Mme [E] [F] qu'elle a été depuis son affectation sur un poste d'animatrice et plus particulièrement depuis janvier 2018 amenée à effectuer des missions de prestation de ménage sans respect de la proportion indiquée par le médecin du travail », sans toutefois donner aucune précision quant à la proportion des tâches de ménage confiées à Mme [F] chaque mois, entre le 12 mars 2018 et le 7 juin 2018 (date du début de l'arrêt de travail).
L'appelante ne conclut pas sur ce point précis, si bien qu'il n'est pas démontré que l'employeur, à supposer qu'il ait eu connaissance immédiatement de la proposition de mesure individuelle d'aménagement formulée par le médecin du travail le 12 mars 2018, a confié à Mme [F] des tâches de ménage correspondant à plus de 50 % de son activité totale, proportion calculée en moyenne sur les mois d'avril et mai 2018 (qui étaient les deux seuls mois complets sur la période considérée).
Par ailleurs, l'inspection du travail, dans la décision du 11 mars 2019, a retenu que la part importante de tâches de ménage attribuées à Mme [F], en tout cas plus importante que celle confiées à une autre salariée qui était affectée à un poste d'animatrice, avait été justifiée par l'employeur par « le rappel à l'ordre de Mme [F] du 22 septembre 2017, la réponse au courrier reçu par Mme [F] le 9 janvier 2018, l'entretien annuel de Mme [F] du 10 janvier 2018 et l'avertissement de Mme [F] du 3 avril 2018 » et en a déduit que l'attribution « des tâches supplémentaires d'animation à une autre salariée au détriment de Mme [E] [F] » a été décidée « pour des raisons disciplinaires ».
Toutefois, d'une part, la comparaison de la part de tâches de ménage confiée à Mme [F] et à une autre salariée ne permet pas de déterminer si l'employeur a respecté la proposition formulée par le médecin du travail le 12 mars 2018, alors que le non-respect de celle-ci est le seul manquement reproché à la société Maison et Services [Localité 6]. D'autre part, l'inspection du travail n'explicite pas l'analyse qui l'a conduite à retenir que le fait pour l'employeur de confier à Mme [F] plus de tâches de ménage, en proportion, qu'à une autre salariée constituait une sanction disciplinaire.
Mme [F], qui conclut uniquement en se référant à la décision de l'inspection du travail, ne développe pas d'autres moyens de nature à démontrer que son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Dès lors, le jugement sera infirmé, en ce qu'il a dit que la juridiction ne peut pas statuer sur la demande de Mme [F] en dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, et la Cour rejettera cette demande.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2.1 Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En droit, lorsque le licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, même si la saisine était antérieure à la rupture (en ce sens : Cass. Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n°21-14.398).
En l'espèce, l'autorité administrative compétente a, par décision du 11 mars 2019, autorisé le licenciement de Mme [E] [F].
Dès lors, la demande de cette dernière aux fins de résiliation de son contrat de travail, même si elle a saisi le conseil de prud'hommes à cette fin dès le 15 janvier 2019, doit être déclarée irrecevable.
Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que la juridiction ne peut pas statuer sur la demande de Mme [F] tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société Maison et Services [Localité 6].
2.2 Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Plus particulièrement, le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387).
En l'espèce, Mme [F] que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de la société Maison et Services [Localité 6] à son obligation de sécurité.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Mme [F] reproche à la société Maison et Services [Localité 6] de lui avoir retiré la majorité de ses tâches d'animation au profit de prestations de ménage pour des raisons disciplinaires, en contrevenant directement aux préconisations émises par le médecin du travail ; elle se réfère à cet égard uniquement à la décision de l'inspection du travail du 11 mars 2019.
Mme [F] affirme que ces manquements ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état santé, ce qui a conduit à la constatation médicale de son inaptitude, sans produire aucune pièce à l'appui de cette assertion. Au demeurant, Mme [F] ne conclut pas sur les circonstances de la survenue de l'accident du travail le 7 juin 2018 et ne produit pas les prescriptions d'arrêt de travail qui ont suivi. L'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 18 décembre 2018 (pièce n° 14 de l'appelante) ne fait aucune référence à cet accident du travail.
Ainsi, l'appelante invoque les mêmes faits que ceux qui l'ont été précédemment pour démontrer l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, sans justifier de la matérialité des manquements imputés à ce dernier. En outre, Mme [F] s'abstient de rapporter la preuve que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de son employeur ou encore à l'accident du travail dont elle a été victime le 7 juin 2018.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [F] en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [F] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, alors que l'appelante a déjà perçue, lors de son licenciement, l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, d'un montant équivalent (pièce n° 5-6 de l'intimée).
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Maison et Services [Localité 6] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a dit que la juridiction ne peut pas statuer sur la demande de Mme [F] tendant à constater une violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Rejette la demande de Mme [E] [F] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne Mme [E] [F] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de Mme [E] [F] et de la société Maison et Services [Localité 6] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,