COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/172
Rôle N° RG 21/06526 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL7S
[C] [S]
C/
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Copie exécutoire délivrée le :
14 JUIN 2024
à :
Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02342.
APPELANT
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Hervé-georges BASCOU, avocat au barreau de NIMES
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL a pour activité la vente et la prestation de services dans le domaine médical.
Le 17 avril 2014, la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL a embauché Monsieur [C] [S] en qualité d'Agent d'installation, niveau 1, position 1.2, coefficient 305, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [S] percevait un salaire brut mensuel de 1.600 euros en contrepartie de 151,67 heures mensuelles.
La convention collective applicable est celle du « Négoce et des prestations de services dans les domaines médicotechniques ».
Le 6 septembre 2016, Monsieur [S] a été victime d'un accident de travail.
A compter de cette date, il a été placé en arrêt de travail en continu.
Par courrier du 3 mai 2017, la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL a mis en demeure Monsieur [S] afin qu'il régularise sa situation d'absences injustifiées à compter du 11 mars 2017.
Le 5 mai 2017, Monsieur [S] a communiqué trois arrêts de travail pour les périodes suivantes du 10 mars au 7 avril 2017, du 8 avril au 9 mai 2017 et du 10 mai au 9 juin 2017.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 11 juillet 2018, la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL a mis en demeure Monsieur [S] afin qu'il régularise sa situation d'absences injustifiées à compter du 1er juillet 2018.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 19 juillet 2018, la société a convoqué Monsieur [S] à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2018, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 2 août 2018, la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL a notifié à Monsieur [S] son licenciement pour faute grave.
Le 7 septembre 2018, que Monsieur [S] s'est présenté à l'agence de [Localité 3] en indiquant qu'il voulait reprendre le travail.
Par courrier du 10 septembre 2018, le salarié a contesté son licenciement pour faute grave, indiquant qu'il était en accident du travail et ne pouvait être licencié; qu'il n'avait reçu aucune des lettres recommandées précitées et qu'il habitait pourtant toujours à la même adresse depuis 2007.
Suivant requête du 15 novembre 2018, Monsieur [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, contester son licenciement et solliciter diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et indemnisation de son préjudice lié à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Constaté que Monsieur [C] [S] s'est placé en situation d'absences injustifiées,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
Dit que la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL a respecté son obligation de sécurité,
Débouté Monsieur [C] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamné Monsieur [S] aux dépens.
Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration d'appel en date du 30 avril 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Monsieur [S] demande à la cour de :
INFIRMER les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 30 mars 2021,
Et statuant à nouveau :
DIRE que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIRE que la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL n'a pas respecté l'obligation de sécurité,
En conséquence,
CONDAMNER la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à lui verser :
-la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-la somme de 3.200 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 320 euros de congés payés y afférents,
-la somme de 1.717,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-la somme de 19.200 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de sécurité l'employeur,
-la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 30 mars 2021 en ce qu'il a :
-constaté que Monsieur [C] [S] s'est placé en situation d'absences injustifiées,
-dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] [S] est justifié,
-constaté que la société a mis en 'uvre toutes les mesures de nature à préserver la santé de Monsieur [C] [S],
-dit et jugé qu'elle a respecté son obligation de sécurité,
-débouté Monsieur [C] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamné le demandeur aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [C] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Le condamner au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 11 avril 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution du contrat de travail et l'obligation de sécurité
Monsieur [C] [S] sollicite la condamation de son employeur à lui verser la somme de 19.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ayant entraîné la dégradation de son état de santé. Il soutient à ce titre que la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL l'a contraint à porter seul des fauteuils roulants dont le poids peut excéder 95 kgs ainsi que d'installer seul des lits médicalisés alors pourtant que cinq agents d'installation et un agent polyvalent magasinier étaient à la disposition de l'employeur et qu'il est recommandé d'être au moins deux pour effectuer le port de charges aussi lourdes.
La société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL réplique que les affirmations de Monsieur [S] quant au port seul de charges lourdes supérieures à 95 kgs sont fausses et que les lits médicalisés sont obligatoirement démontés lors de la livraison et montés à l'aide d'outils à la manutention selon des procédures strictes et protectrices de la santé des salariés tel qu'il ressort de la 'procédure interne de manutention' affichée sur le lieu de travail (pièce 18) et du guide des postures et manutention de la société (pièce 19). Elle ajoute que le témoignage de Monsieur [Z] n'est pas probant car il ne respecte pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile et que ce dernier était en procédure prud'homale, ayant été débouté par le conseil de prud'hommes de toutes ses demandes. Elle indique enfin que Monsieur [S] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue.
L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose que :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° des actions d'information et de formation ;
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
L'obligation de sécurité est une obligation de moyen renforcée pesant sur l'employeur qui peut toutefois prouver qu'il a tout mis en 'uvre pour préserver la santé mentale et physique de ses salariés pour s'exonérer de sa responsabilité.
En l'espèce, Monsieur [S] verse aux débats :
-l'attestation de Monsieur [T] [Z], responsable logistique de la société jusqu'au mois de janvier 2017, qui rapporte : 'j'ai souvent dû envoyer Monsieur [S], sous les ordres du Directeur régional et du responsable d'agence faire des installations de lits médicalisés ou autres matériels lourd et encombrant dans des configurations compliquées seul et souvent en dépassant ses heures de travail ',
-des photographies d'un fauteuil chargé dans le coffre d'une voiture,
-la fiche descriptive du produit mentionnant un poids de 95 kgs,
-l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 25 mars 2022 par lequel la cour a infirmé la décision du conseil de prud'hommes de Marseille concernant Monsieur [Z] et reconnu le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur à son égard, pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires permettant d'éviter ses blessures consécutives au port de charges lourdes (fauteuil roulant),
-le dossier médical de Monsieur [S] témoignant de la dégradation de son état de santé.
La cour observe que Monsieur [S] produit à hauteur d'appel une attestation rédigée par Monsieur [Z] conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et que ce dernier, à l'issue de son témoignage constituant un élément de preuve recevable, rapporte que l'appelant était contraint d'installer des lits médicalisés ou d'autres matériels lourds et encombrants seul, à la demande de l'employeur.
Or il ressort du dossier médical de Monsieur [S] versé aux débats, qu'âgé de 37 ans, il a été en arrêt de travail durant près de deux ans pour accident du travail suite à des douleurs lombaires invalidantes (lombosciatique gauche hyperalgique), ayant nécessité plusieurs infiltrations dans le courant de l'année 2017, ainsi qu'une opération chirurgicale le 21 février 2018 en lien avec un effort brutal de soulèvement (cf accident du travail intervenu le 6 septembre 2016).
L'employeur, tenu de protéger la santé de ses salariés, ne peut valablement s'exonérer de son obligation de sécurité en produisant aux débats le document intitulé 'guide des postures et manutention' et la 'procédure interne de manutention' mentionnant qu'il faut utiliser un matériel de levage adapté pour transporter le matériel nécessaire à l'installation des lits médicalisés et démonter le matériel, si besoin, s'il ne démontre pas avoir effectivement mis à disposition de Monsieur [S], un tel matériel de levage.
L'appelant verse aux débats un certificat médical établi par le docteur [D] en date du 25 septembre 2018 indiquant qu'il est consolidé mais présente des séquelles (douleurs lombaires chroniques, station assise prolongée et constante difficile, station debout pénible et un syndrôme anxio dépressif).
Il résulte de ces éléments que la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL a manqué à son obligation de sécurité en ne justifiant pas avoir mis en oeuvre toutes les mesures permettant de préserver la santé de son salarié, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé attestée par les éléments médicaux produits.
Il convient dès lors d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille et de condamner l'employeur à payer à l'appelant une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Sur le licenciement pour faute grave
Monsieur [C] [S] critique le jugement déféré qui a dit le licenciement pour faute grave justifié. Il fait valoir qu'il a appris qu'il avait été licencié le 7 septembre 2018 en se rendant auprès de son employeur pour l'informer de sa future reprise de travail; qu'il a contesté immédiatement son licenciement par lettre du 10 septembre 2018 expliquant qu'il n'avait jamais reçu aucune des lettres recommandées que la société affirmait lui avoir adressées les 11 juillet, 19 juillet et 2 août 2018. Il expose que l'employeur était parfaitement informé de la prolongation de son arrêt de travail puisqu'il l'avait déposé en mains propres auprès de son employeur le 2 juillet 2018, étant précisé que cet arrêt de travail s'étendait jusqu'au 30 septembre 2018. Il indique qu'il n'y a aucune raison pour laquelle il aurait subitement arrêté d'informer son employeur de ses arrêts, Monsieur [Z], responsable logistique de la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL attestant qu'il avait toujours fourni en temps et en heure ses arrêts maladie et/ou travail en mains propres, à lui même ou au responsable d'agence.
La société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes.Elle indique qu'elle a été contrainte de notifier à Monsieur [S] son licenciement pour faute grave après plus d'un mois d'absences injustifiées; qu'à l'issue de son dernier arrêt de travail communiqué dont le terme était le 30 juin 2018, elle s'est trouvée sans nouvelles du salarié, celui-ci ne s'étant pas présenté pour reprendre le travail au 1er juillet 2018 et n'ayant plus communiqué de certificat médical de prolongation depuis cette date; qu'elle lui a alors adressé une lettre de mise en demeure de régulariser sa situation par courrier du 11 juillet 2018, qu'il n'a pas pris la peine d'aller chercher, puis un courrier recommandé de convocation à entretien préalable au licenciement, qu'il n'a pas été retiré et qu'à défaut de régularisation de sa situation, elle a procédé à son licenciement pour faute grave suivant courrier recommandé également non réclamé. La société précise que les trois courriers recommandés ont été régulièrement notifiés à l'adresse habituelle de Monsieur [S]. Elle ajoute que le salarié avait déjà été averti suivant courrier du 10 mai 2017 qu'il convenait de lui transmettre ses certificats d'arrêt de travail dans les 48h, Monsieur [S] n'ayant adressé ces certificats de prolongation que le 5 mai 2017 pour la période du 10 mars au 9 juin 2017. Elle conteste avoir reçu en mains propres le 2 juillet 2018 le certificat de prolongation de Monsieur [S], soulignant que cet élément n'avait pas été évoqué par le salarié avant ses conclusions du 26 août 2019. Enfin, la société indique que le témoignage de Monsieur [Z] ne peut être probant dans la mesure où il avait quitté les effectifs de la société dès le 20 janvier 2017 et qu'une procédure prud'homale l'opposait à son employeur.
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L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [C] [S] est ainsi rédigée 'Nous faisons suite à la convocation que nous vous avons adressée en date du 19 juillet 2018 pour un entretien préalable fixé au lundi 30 juillet 2018 à 11h30, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous sommes au regret de vous confirmer votre licenciement pour le motif suivant :
Depuis le 1er juillet 2018, nous sommes sans nouvelle de votre part et par ailleurs nous n'avons reçu aucun justificatif.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2018, nous tentions de vous sensibiliser aux conséquences d'une telle attitude et vous invitant à régulariser votre situation dans les meilleurs délais.
Sans réponse de votre part, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour le lundi 30 juillet 2018 à 11h30 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous sommes donc contraints de rompre votre contrat de travail pour faute grave, sans préavis ni indemnités, à la date d'envoi de cette notification. Parallèlement, nous vous informons que votre mise à pied à titre conservatoire devient définitive.'
A l'appui de la lettre de licenciement, la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL verse notamment aux débats :
- le contrat de travail de Monsieur [S] mentionnant en son article 18 au titre des obligations du salarié : 'Il lui appartiendra d'informer ou de faire informer immédiatement la Société et de fournir dans les 48 heures, justification de l'absence, notamment par l'envoi d'un avis d'arrêt de travail et des avis de prolongation éventuelle. Toute absence non justifiée dans les 48 heures au plus tard, constituera une faute grave '.
-le règlement intérieur comportant un article 6.3 ainsi rédigé : ' en cas de prolongation, de reprise d'activité, la Direction doit être prévenue au plus tôt, si possible la veille du jour prévu pour la reprise et au plus tard le jour-même. La justification de la prolongation doit par ailleurs être fournie dans les 48 heures par l'envoi d'un arrêt de travail de prolongation '.
-la déclaration d'accident du travail de Monsieur [S] en date du 06/09/2019,
-le courrier RAR de mise en demeure adressé par la société à Monsieur [S] à l'adresse '[Adresse 2]' en date du 3 mai 2017 dont il a accusé réception le 4 mai 2017 par lequel elle lui écrit :'Depuis le 11 mars 2017, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail et nous n'avons reçu aucun justificatif de votre absence. Vous êtes donc en situation irrégulière. Nous vous rappelons que toute absence non justifiée dans les 48 heures au plus tard constitue une faute.Aussi, par la présente, nous vous mettons en demeure de régulariser cette situation dans les plus brefs délais'.
-le courrier RAR du 10 mai 2017 adressé à Monsieur [S] '[Adresse 2]' dont il a accusé réception le 12 mai 2017, par lequel la société lui rappelle ses obligations en ces termes 'En date du 3 mai dernier, vous nous avez adressé un courrier recommandé vous demandant de bien vouloir justifier vos absences depuis le 11 mars 2017. En effet, depuis le 11 mars 2017, vous ne nous aviez pas transmis vos arrêts de travail. Ce n'est que le 5 mai 2017, que vous nous avez fourni, en même temps, trois arrêts de travail, soit du 10/03/2017 au 07/04/2017, du 08/04/2017 au 09/05/2017 et du 10/05/2017 au 09/06/2017. Par la présente, nous vous rappelons que toute absence non justifiée dans les 48 heures au plus tard constitue une faute et nous vous demandons de bien vouloir en tenir compte à l'avenir',
-les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail de Monsieur [C] [S] dont le dernier certificat daté du 27 mars 2018 pour un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2018,
-le courrier recommandé du 11 juillet 2018, par lequel la société a avisé Monsieur [S] qu'il ne s'était pas présenté sur son lieu de travail le 1er juillet 2018 et qu'elle n'avait reçu aucun justificatif de son absence, qu'il était en situation d'absence injustifiée et le mettant en demeure de régulariser sa situation,
-l'accusé réception de la poste du 12 juillet 2018 indiquant que le courrier a été présenté à l'adresse '[Adresse 2]' et mentionnant 'pli avisé non réclamé',
-le courrier recommandé du 19 juillet 2019 par lequel la société a convoqué Monsieur [S] à un entretien préalable à éventuel licenciement le 30 juillet 2018,
-l'accusé réception de la poste du 20 juillet 2018 indiquant que le courrier a été présenté à l'adresse '[Adresse 2]' et mentionnant 'pli avisé non réclamé',
-la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Monsieur [S] suivant courrier recommandé du 2 août 2018,
-l'accusé réception de la poste du 03 août 2018 indiquant que le courrier a été présenté à l'adresse '[Adresse 2]' et mentionnant 'pli avisé non réclamé',
-un courrier adressé au salarié le 10 septembre 2018 par lequel la société indique que, suite à l'entretien qu'elle a eu avec Monsieur [X], responsable d'agence le 10 septembre 2018, elle transmet à Monsieur [S] la copie des envois recommandés qui lui ont été adressés les 11 juillet, 18 juillet et 2 août 2018,
-l'attestation de Monsieur [X] qui rapporte au sujet de Monsieur [S] 'Il lui arrivait de nous déposer en main propre ses prolongations. La dernière s'arrêtait le 30 juin 2018. Il aurait dû soit nous apporter une prolongation d'AT soit reprendre son travail le 1 er juillet 2018. Nous ne l'avons plus revu jusqu'au 7 septembre 2018, date qu'il estimait pour reprendre son travail. Mais du 1 er juillet 2018 au 7 septembre 2018, il n'avait jamais donné signe de vie et n'avait même pas récupéré les courriers adressés'.
Il résulte de ces éléments qu'alors que Monsieur [C] [S] a communiqué à son employeur son dernier certificat médical de prolongation d'arrêt de travail en date du 27 mars 2018 se prolongeant jusqu'au 30 juin 2018, il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 1er juillet 2018 pour reprendre le travail, et n'a plus adressé à son employeur de justificatifs d'absence à son poste de travail à compter du 1er juillet 2018, en violation des dispositions de son contrat de travail et du réglement intérieur de la société exigeant de transmettre les certificats médicaux dans les 48 heures de l'arrêt de travail, ce qui a entraîné l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure de justifier ses absences en date du 11 juillet 2018, restée sans réponse.
Monsieur [S] soutient qu'il s'est rendu à l'agence le 2 juillet 2018 et a remis à cette occasion à son employeur un arrêt de travail de prolongation daté du 30 juin 2018 jusqu'au 30 septembre 2018.
Afin d'étayer son affirmation, il verse aux débats le certificat médical d'arrêt de travail précité ainsi qu'une attestation de Monsieur [T] [Z], ancien responsable logistique de la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, qui indique :
'M.[S] a toujours fourni en temps et en heure ses arrêts maladie et ou travail en mains propres, soit à moi même, soit au responsable d'agence'.
Cependant, il convient de relever, comme l'indique justement l'employeur, que Monsieur [S] n'a pas spontanément évoqué, dans sa lettre de contestation du licenciement en date du 10 septembre 2018, le fait qu'il soit venu à l'agence remettre en mains propres le certificat médical de prolongation couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, comme il le soutient pour la première fois à l'occasion de la procédure prud'homale, par conclusions du 26 août 2019.
En outre, alors que Monsieur [Z] a été placé en arrêt de travail continu à compter du 28 septembre 2016 et n'a jamais repris le travail (cf arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence le concernant en date du 25 mars 2022) son témoignage ne peut avoir qu'une portée limitée et ne constitue pas, en tout état de cause, la démonstration de ce que Monsieur [S] aurait remis le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail litigieux à son employeur, le 2 juillet 2018.
Enfin, il a été démontré par la société BASTIDE CONFORT MEDICAL que l'appelant a dû déjà être rappelé à l'ordre quant à la transmission ou la remise de ses certificats médicaux d'arrêts de travail, tel qu'il résulte des courriers recommandés des 3 et 10 mai 2017 concernant la remise tardive de ses justificatifs d'absence portant sur la période du 10 mars au 9 juin 2017.
Il ressort de ces éléments que l'employeur établit que Monsieur [C] [S] se trouvait en situation d'absence injustifiée depuis le 1er juillet 2018.
Le salarié affirme ne pas avoir reçu la lettre de mise en demeure qui lui a été adressé le 11 juillet 2018 lui demandant de régulariser sa situation, ni les courriers recommandés de convocation à l'entretien préalable et de licenciement.
Cependant, la cour constate, qu'alors que Monsieur [S] a bien accusé réception des courriers recommandés des 3 mai 2017 et 10 mai 2017 qui lui ont été adressés par l'employeur à l'adresse [Adresse 2], qu'il indique dans son courrier du 10 septembre 2018 qu'il dispose de la même adresse depuis 2007 et n'allègue pas avoir déménagé depuis, la société produit les accusés réception des courriers recommandés de mise en demeure du 11 juillet 2018, convocation à l'entretien préalable et licenciement, desquels il résulte que les plis lui ont été régulièrement notifiés à cette adresse, mais que le salarié ne les a pas réclamés.
Or, il appartenait à Monsieur [S] d'accuser réception des courriers que son employeur lui a valablement adressés et de régulariser sa situation auprès de lui.
Aussi, en ne justifiant pas de son absence à son poste depuis le 1er juillet 2018 et en ne répondant pas à la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 11 juillet 2018, Monsieur [S] a laissé son employeur dans l'ignorance de sa situation.
Alors qu'il avait déjà été averti par la société sur la nécessité de transmettre ses justificatifs d'absence dans les 48h, suivant courrier du 10 mai 2017, il a persisté dans son attitude fautive, en violation des clauses de son contrat de travail, du règlement intérieur et de l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu envers son employeur, de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié.
Par confirmation du jugement entrepris, Monsieur [S] sera en conséquence débouté de ses demandes formées au titre des indemnités de rupture (préavis, congés payés sur préavis, licenciement), ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts demandée par le salarié sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil à condition qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à payer à Monsieur [C] [S] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur qui succombe en partie, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] [S] est justifié,
-débouté Monsieur [C] [S] de ses demandes formées au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à payer à Monsieur [C] [S] une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dûs pour une année entière,
Condamne la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à payer à Monsieur [C] [S] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE