N° RG 23/03199 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO4S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21500128
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 21 Novembre 2018
APPELANTE :
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Abdel ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN
Société [14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Abdel ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Société [13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 8 février 2013 au titre d'un « cancer de la vessie ». Elle a joint un certificat médical initial établi le 28 mai 2012 faisant état d'un « Cancer de la vessie. Notion d'exposition au trichloréthylène ['] ».
Le 1er août 2013, la caisse a notifié à Mme [B] ainsi qu'à la société [13] un accord de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [B].
L'état de santé de Mme [B] a fait l'objet d'une consolidation avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre a débouté Mme [Z] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], intervenue volontairement à l'instance, dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par arrêt du 16 décembre 2020, auquel il conviendra de se reporter pour de plus amples développements, la cour d'appel de Rouen a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 février 2021 et la convocation de la société [11] devant la cour.
Par arrêt du 2 juin 2021, auquel il conviendra également de se reporter pour de plus amples développements, la cour a :
- dit y avoir lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnels (CRRMP) de la région Normandie par application de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, aux fins de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [B],
- indiquer si la pathologie dont elle est atteinte est en lien direct et certain avec son travail habituel,
- dit que le CRRMP devrait transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au secrétariat de la cour d'appel de Rouen,
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 17 novembre 2021.
Le CRRMP a rendu son avis le 4 novembre 2021 en ces termes « ['] Pour ces raisons, le comité reconnait le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle. »
Par un nouvel arrêt du 25 mai 2022, cette cour a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable,
- dit que Mme [B] était fondée à diriger ladite action à l'encontre de la société [12],
- débouté la société [12] de sa requête en retranchement,
- infirmé le jugement,
- dit que la société [12] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [B],
- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [B],
- dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à Mme [B] en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse qui pourra les récupérer, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente, auprès de la société,
- avant dire droit sur les préjudices de Mme [B], désigné le docteur [N] en qualité d'expert,
- dit que la caisse devrait verser à Mme [B] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- débouté la société [12] de sa demande d'indemnité fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Le 20 juillet 2022, la société [12] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 25 mai 2022 rendu par la cour d'appel de Rouen.
Le 26 janvier 2023, la Cour de cassation a rendu une ordonnance de désistement.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la cour d'appel a désigné le docteur [J] en lieu et place du docteur [N].
Le docteur [J] a déposé son rapport le 15 mai 2023.
Par conclusions remises le 20 septembre 2023, soutenues oralement, Mme [B] demande à la cour de :
- ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel,
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- lui allouer la somme de 6 000 euros (dans le dispositif) / 9 000 euros (motifs) en réparation des souffrances physiques et morales endurées,
- lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'agrément subi,
- lui allouer la somme de 5 580 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
- dire que la caisse fera l'avance de ces sommes qu'elle pourra récupérer auprès de la société,
- condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre principal, lui allouer la somme de 45 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
- dire que la caisse avancera cette somme et la récupèrera auprès de la société,
- à titre subsidiaire, avant dire droit sur l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent, désigner le docteur [J] en qualité d'expert avec pour mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leur conseil et pris connaissance de tous documents utiles, de l'examiner et donner à la cour tous les éléments aux fins d'évaluation de son déficit fonctionnel permanent,
- lui allouer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ce poste de préjudice,
- dire que la caisse fera l'avance de cette somme.
Par conclusions remises le 6 novembre 2023, soutenues oralement, la société [12] devenue [14] (la société) demande à la cour de :
Sur la demande en réparation du déficit fonctionnel permanent :
- rejeter la demande de Mme [B] en réparation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 45 000 euros. Si la cour n'entend pas solliciter l'avis d'un expert, la société lui demande de réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [B],
- si la juridiction ordonnait un complément d'expertise, de limiter la mission expertale à l'évaluation des souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
Sur la demande de réparation des souffrances endurées, fixer le montant de la réparation à la somme de 5 000 euros,
- rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de Mme [B],
- prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction quant à la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire formée à hauteur de 5 580 euros par Mme [B].
Par conclusions remises le 10 octobre 2023, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire de Mme [B],
- rejeter la demande de réparation du préjudice d'agrément de Mme [B],
- réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner la société à lui rembourser les frais de l'expertise réalisée par le docteur [J].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice est caractérisé par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance physique ainsi que morale endurée par la victime jusqu'à la consolidation.
Il ressort du rapport d'expertise que l'appelante a supporté des souffrances physiques résultant des instillations de BCG thérapie, de la résection endoscopique du polype dégénéré ainsi que des souffrances morales liées à l'existence d'un cancer et à son évolution.
Le médecin expert a fixé le poste à 3/7.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient d'accorder à la victime en réparation la somme de 7 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif et autres paramètres pertinents.
En l'espèce, l'expert relève « une gêne mineure (impériosités mictionnelles) lors de la réalisation des activités de sport ou de loisirs (danse) ».
Toutefois, l'assurée se limite à reprendre les conclusions de l'expert ci-dessus, sans autre élément, ni développement et ne démontre aucunement qu'elle s'adonnait régulièrement à une activité sportive ou de loisirs.
Dès lors, il convient de rejeter cette demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Dans son rapport, le médecin expert a distingué deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : l'une avec un taux de 5 % du 15 mai 1995 au 15 mai 2000 et l'autre avec un taux de 3 % du 16 mai 2000 au 28 mai 2012, date de la consolidation. Le praticien a tenu compte des troubles fonctionnels urinaires mineurs et de la nécessité d'une surveillance régulière de la néoplasie.
Eu égard à ces éléments et à un montant journalier de 25 euros, qui n'est pas discuté, il convient d'accorder à ce titre à Mme [B] la somme de 5 580 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l'atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d'existence s'agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Il n'est pas discuté que la mission d'expertise confiée au docteur [J] ne mentionnait pas l'évaluation du déficit fonctionnel permanent puisque cette décision est intervenue avant l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner une expertise complémentaire sur ce point, la cour ne pouvant retenir le taux d'IPP de 30 % pour fixer la somme allouée à ce titre puisque les modalités de calcul fixant ce dernier taux comme celui du DFP sont distinctes.
Toutefois, il convient d'accorder, d'ores et déjà, à l'appelante une provision de 5 000 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
En application de l'article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la caisse qui fait l'avance des sommes fixées en réparation des préjudices de la victime et des frais d'expertise peut en récupérer le montant contre l'employeur.
Il appartiendra donc à la caisse de faire l'avance des sommes ci-dessus allouées à Mme [B], sauf à déduire la provision de 5 000 euros déjà versée.
En outre, il convient de surseoir à statuer sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Avant dire droit,
Désigne le docteur [J] en qualité d'expert avec mission complémentaire, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, et d'évaluer le préjudice allégué par Mme [B] au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que la maladie professionnelle a seulement aggravé, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Enjoint à Mme [B] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales utiles concernant ce poste de préjudice, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Fixé à 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que le rapport devra être déposé au plus tard le 31 octobre 2024,
Renvoie l'affaire à l'audience du 28 novembre 2024 à 9h30 après dépôt du rapport d'expertise complémentaire et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Alloue à Mme [B] une provision de 5 000 euros à valoir sur le déficit fonctionnel permanent qu'il appartiendra à la caisse d'avancer,
Sursoit à statuer sur cette prétention,
Sur le fond,
Fixe l'indemnisation du préjudice de Mme [B] à la suite de la faute inexcusable de la société, aux sommes suivantes :
- 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 5 580 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà versée,
Déboute Mme [B] de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément,
Condamne la société [11] à rembourser à la caisse les sommes versées, en ce compris l'avance des frais d'expertise,
Sursoit à statuer sur les frais irrépétibles ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE