COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/ 223
Rôle N° RG 23/12373 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7GF
[Y] [N]
C/
S.A.S. CAUFADENT
Copie exécutoire délivrée
le :14/06/2024
à :
Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00547.
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007690 du 23/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué pour plaidoirie par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CAUFADENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursulla BOURDON-PICQUOIN, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La SAS Caufadent exploite un fonds de commerce de " confection, réparation, vente d'appareillages et de prothèses dentaires ".
M. [Y] [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir requalifier la relation avec la société Caufadent en contrat de travail, requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 8 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
- fait droit à l'incompétence soulevée par la SAS Caufadent,
- déclare le conseil de prud'hommes de Toulon matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon,
- réserve les dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2023 notifiée par voie électronique, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par requête du 11 octobre 2023, il a sollicité l'autorisation au premier président d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe la société Caufadent pour l'audience du 9 avril à 14 heures.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y] [N], appelant, demande à la cour de :
- juger recevable son appel,
- juger la juridiction prud'homale compétente pour juger de ses prétentions,
- infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le conseil de prud`hommes de Toulon en ce qu'il s`est déclarer matériellement incompétent,
à titre principal,
- renvoyer l'affaire devant la juridiction que la cour estime compétente,
à titre subsidiaire,
- évoquer et juger l'affaire au fond :
en conséquence,
- juger la relation de travail en contrat de travail à temps complet,
- juger que la rupture du contrat est imputable à la société Caufadent,
- juger la rupture de la relation de travail comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Caufadent à lui payer les sommes de :
- 6 614,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 052,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 779,96 euros d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 377,99 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et 4 084,79 euros d'indemnité de congés payés,
- 44 132,66 euros au titre du rappel des salaires de la période de juillet 2020 à août 2022, ainsi que 4 413,26 euros en rappel de congés payés s'y rattachant,
- 2 000 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
- 1 l 339,88 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- ordonner à la SAS Caufadent de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les bulletins de paye couvrant la période du rappel de salaire, soit du 21 juillet 2020 au 12 août 2022, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail,
- condamner la société Caufadent à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- débouter la société Caufadent de toutes ses demandes, fins ou conclusions.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- la relation contractuelle relève du droit du travail ;
- la SAS [Y] [N] était prétendument prestataire de services et n'était qu'un interlocuteur de façade de la société Caufadent ;
- il exécutait personnellement la prestation de services sous la subordination de la Caufadent qui était son seul donneur d'ordres ;
- la rupture de la relation contractuelle est imputable à la société Caufadent en raison des griefs (arrêt paiement des factures) ;
- s'agissant de la demande au titre du travail dissimulé, l'intention frauduleuse de la société Caufadent est établie en ce qu'elle a organisé un montage juridique pour le faire travailler de manière indépendante dans l'optique de ne pas le déclarer à l'URSSAF comme travailleur salarié et éviter le paiement des cotisations de sécurité sociale ;
- en sa qualité d'employeur, la société Caufadent doit lui rembourser les frais professionnels qu'il a engagés pour les livraisons de prothèses (carburants, entretien).
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Caufadent demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 08 septembre 2023 en ce qu'il a :
- fait droit à1'incompétence soulevée par la SAS Caufadent,
- déclaré le conseil de prud'hommes de Toulon matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon,
- juger que l'affaire devra être renvoyée devant le tribunal de commerce de Toulon,
- condamner M. [N] à verser à la SAS Caufadent la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
L'intimée expose en substance que :
- la contestation opposant deux sociétés commerciales (la société Caufadent et la SASU [Y] [N] immatriculée le 29 avril 2020), le tribunal de commerce est matériellement compétent ;
- l'inscription au registre du commerce fait présumer le non-salariat et M. [N] ne renverse pas cette présomption ;
- il n'apporte aucune démonstration de l'existence d'un contrat de travail et se contente de verser des décisions de justice ayant requalifié, notamment, la relation entre une société et un livreur de vélo en contrat de travail ;
- la SASU [Y] [N] était parfaitement libre et indépendante dans son activité, de la fixation des tarifs, de son organisation, des congés ;
- la SASU [Y] [N], contrairement à ses dires, avait plusieurs clients et M. [N] avait en réalité plusieurs sociétés (étant également gérant de la SASU Dufourc immatriculée le
14 février 2018 et radiée le 16 avril 2021).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du conseil de prud'hommes :
Le conseil de prud'hommes a compétence exclusive pour se prononcer sur l'existence du contrat de travail. (Soc., 9 avril 2002, n° 00-42.657)
L'existence du contrat de travail n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès, et la juridiction prud'homale a le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui sont formées devant elle (Soc., 3 février 2021, n° 19-17.090).
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
Les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail instituent une présomption simple de non-salariat, qui peut être renversée si les prestations sont effectuées dans des conditions qui placent l'intéressé dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard du donneur d'ordre. Dans une telle hypothèse, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail de renverser la présomption simple et d'établir l'existence d'un lien de subordination à l'égard du donneur d'ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce que M. [Y] [N] formule différentes demandes afférentes à l'existence, l'exécution et la rupture d'un contrat de travail. Du fait de leur nature, ces demandes relèvent nécessairement de la juridiction prud'homale, seule juridiction compétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail.
Le jugement déféré est dès lors infirmé en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent au motif que le litige opposait deux sociétés commerciales.
L'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS Caufadent au profit du tribunal de commerce de Toulon est donc rejetée.
Sur le renvoi du dossier vers le conseil de prud'hommes :
En vertu de l'article 86 du code de procédure civile, la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Compte tenu des circonstances du litige, la cour n'entend pas priver les parties d'un premier degré de juridiction et n'usera pas de la faculté d'évocation prévue à l'article 88 du code de procédure civile.
L'affaire est renvoyée pour être jugée devant le conseil de prud'hommes de Toulon compétent pour se prononcer sur l'existence du contrat de travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
La société Caufadent, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société Caufadent ;
DIT que le conseil de prud'hommes de Toulon est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Caufadent aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président