COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTEQ
N° de Minute : 1170
Ordonnance du vendredi 14 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [Y]
né le 25 Juin 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, et de M. [Z] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 juin 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 14 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2024 notifiée à 16h06 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2024 à 14h35;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [X] [Y] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 9 juin 2024 notifiée le même jour à 11h40.
Aucun recours régulier en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 11 juin 2024 à 16h06 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M [X] [Y] pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 12 juin 2024 à 14h35 du conseil de M [X] [Y] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Le conseil de M [X] [Y] demande l'aide juridictionnelle provisoire et l'annulation de l'ordonnance, reprenant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure à la rétention, faisant valoir que l'avis au procureur de la République de son placement en retenue serait intervenu tardivement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article L813-4 du code précité, l'information du procureur de la République doit s'effectuer dès le début de la retenue, qui s'entend du moment de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire.
Il résulte de la procédure que M [X] [Y] a été interpellé le 8 juin 2024 à 11h35 à l'occasion d'un contrôle d'identité et non à 11h comme indiqué dans la déclaration d'appel . L'information au parquet est intervenue à 12h04 et non à 11h40 comme relevé à tort par le premier juge ni à 12h40 comme mentionné par l'appelant dans son recours alors que la mention de la date de mise à disposition du retenu à l'officier de police judiciaire ne figure pas en procédure .
Il convient de constater que l'appelant ne justifie d'aucune irrégularité résultant d'une tardiveté de l'avis au procureur, l'information de ce magistrat ayant eu lieu dès le début de la retenue .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire qui n'est pas motivée ni à la demande d'annulation de l'ordonnance querellée, en l'absence de motif d'irrégularité de cette décision soulevé.
Il convient de rejeter le moyen de nullité de la procédure et de confirmer l 'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'ordonnance entreprise régulière ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise;
REJETTE la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Serge LAWECKI, Greffier
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 14 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [O]
Le greffier
N° RG 24/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTEQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1170 DU 14 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [Y] le vendredi 14 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Michel LOKAMBA OMBA le vendredi 14 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 14 juin 2024
N° RG 24/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTEQ