COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01206 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTHH
N° de Minute : 1184
Ordonnance du vendredi 14 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [W] [H]
né le 22 Mars 1984 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [C] interprète é en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 14 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 13 juin 2024 à 11h14 notifiée à 11h22 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [W] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [W] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juin 2024 à 15h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [L] [W] [H] a fait l'objet d'une décision portant réadmission vers l' Italie et placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord le 11 juin 2024 et notifié le même jour à 10h30.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 juin 2024 à 11h14 notifiée à 11h22 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[L] [W] [H] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [W] [H] , en date du 13 juin 2024 à 15h29, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M.[L] [W] [H] soulève les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du défaut de nécessité et de l'exception d'illégalité ainsi que le défaut de diligences de l 'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut de nécessité
En l'espèce et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en prenant en considération notamment l'absence de garanties de représentation suffisantes de l'étranger de sorte qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable, y ajoutant que la question du droit à l'entrée ou au séjour de l'étranger en France ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de moyens de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête qui n'ont pas été soutenus devant lui.
En l'espèce, le conseil de l'étranger appelant a expressément abandonné le moyen tiré de l'exception d'illégalité , lors de l'audience du juge des libertés et de la détention lequel est irrecevable en appel .
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il convient de constater que ce nouveau moyen de fond est recevable en appel mais n'est pas argumenté ni fondé.
En l'espèce , les services de la préfecture ont bien pris attache par courriel du 12 juin 2024 à 12h04 avec les autorités italiennes pour demander la réadmission de l'appelant, soit le lendemain de son placement en rétention administrative.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [W] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 14 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [C]
Le greffier
N° RG 24/01206 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTHH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1184 DU 14 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [W] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [W] [H] le vendredi 14 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le vendredi 14 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 14 juin 2024
N° RG 24/01206 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTHH