ARRET
N° 899
[Z]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/06198 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6HS - N° registre 1ère instance : 20/00127
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172
ET :
INTIMEE
La CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Le 29 avril 2019, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [N] [Z] employé depuis le 20 décembre 1999 en qualité d'opérateur de fabrication, mentionnant un "mal-être au travail" le 24 avril 2019 à 20 heures, ses horaires de travail étant de 14 heures à 22 heures. Elle a joint une lettre de réserves.
Le certificat médical initial du 25 avril 2019 indique : "idées suicidaires sur le lieu de travail avec crise d'angoisse extrême ayant nécessité un passage aux urgences- mal être au travail".
La CPAM, après avoir diligenté une enquête administrative, a notifié le 22 juillet 2019 un refus de prise en charge en l'absence de fait accidentel, décision que M. [N] [Z] a contestée devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 15 novembre 2019.
Saisi par M. [N] [Z], le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement prononcé le 15 octobre 2020, a :
- débouté M. [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [N] [Z] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 18 décembre 2020, M. [N] [Z] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2021, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 13 juin 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 2 décembre 2021 soutenues oralement à l'audience, M. [N] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de refus de prise en charge de l'accident en date du 22 juillet 2019, ensemble la décision implicite de la commission de recours amiable du 23 novembre 2019,
- juger que l'accident du 24 avril 2019 est un accident du travail et qu'il doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner la CPAM des Flandres à liquider ses droits,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 et à payer les dépens.
Il expose qu'il travaille selon un régime posté et qu'à plusieurs reprises, son employeur a attiré son attention sur son compteur d'heures négatif ; qu'il a accompli 19 journées de travail supplémentaire en 2018 pour palier cette situation qui n'ont toutefois pas été prises en compte , son compteur d'heures étant resté négatif en 2019 ; que des échanges ont alors eu lieu avec ses supérieurs puisqu'il ne comprenait pas comment il pouvait lui être reproché de devoir des heures de travail alors qu'il n'était pas responsable de la planification ; que cette situation a eu une incidence sur son moral.
Il explique qu'usé par tant d'incompréhension, il a adressé un mail de relance auprès de son DRH pour solutionner ce problème de compteur négatif et que la convocation qu'il a reçue en retour par mail le 24 avril 2019 l'a poussé à bout ; qu'il a tenu des propos suicidaires auprès de collègues ; que son manager l'a invité à se rendre à l'infirmerie.
Il fait valoir qu'il a été confronté à un phénomène de décompensation et de mal-être au travail avec prise en charge médicale d'urgence suite à ce mail ; que ce phénomène de décompensation est survenu soudainement au temps et au lieu du travail ; qu'il n'est pas du à une cause étrangère au travail, bien au contraire ; que la lésion doit donc être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le tribunal a considéré à tort qu'une décompensation faisant suite à une situation de souffrance au travail n'était pas de nature à permettre de retenir un accident du travail et qu'elle relevait de la maladie professionnelle.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mai 2022, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire n'y avoir lieu à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des lésions constatées sur le certificat médical du 25 avril 2019,
- débouter M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
La CPAM fait essentiellement valoir que M. [N] [Z] ne caractérise pas un fait accidentel soudain survenu par le fait du travail ayant généré une lésion, ni l'apparition d'une lésion à l'occasion du travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de l'accident du travail
En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d'évènements précis survenus soudainement par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine d'une lésion corporelle ou d'ordre psychologique.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations la réalité du fait accidentel et son caractère professionnel.
En l'espèce, M. [N] [Z] fait état d'un phénomène de décompensation au travail avec mal-être ayant nécessité une prise en charge médicale d'urgence, déclenché par une convocation de son supérieur par mail du 24 avril 2019. Il explique qu'il s'est rendu compte que son employeur n'entendait pas qu'il était responsable du solde négatif de son compteur d'heures et que poussé à bout, il a tenu des propos suicidaires auprès de ses collègues.
Il produit en cause d'appel le mail du 24 avril 2019 rédigé en ces termes : "Suite à la demande de M. [Z], je souhaite que nous puissions nous rencontrer afin de faire état du compteur RN 2018 de M. [Z] et ainsi prendre les mesures nécessaires pour le ramener à l'équilibre. Cordialement."
Il est établi que ce mail s'inscrit dans un échange initié par un mail de M. [Z] le 22 mars 2019 adressé à 4 personnes dont M. [M] et Mme [T] concernant la problématique de ses heures, se terminant par "j'aimerai que l'on puisse se rencontrer afin d'en discuter". Le 23 avril suivant à 13h36, M. [Z] a renvoyé aux mêmes personnes la copie du mail en indiquant "à ce jour, je n'ai obtenu aucun retour (de mes responsables hierarchiques) ni rendez-vous ni discussion sur ce problème de compteur négatif. Est-ce que je dois voir directement avec l'inspection du travail' Cordialement".
Le jour même soit le 23 avril à 14h14, Mme [T] lui a répondu : "Je vais programmer une rencontre avec votre AMP et vous même. Cela nous permettra de comprendre la dérive de votre compte RN et de trouver les solutions adaptées. Je vous fait parvenir l'invitation. Cdlt".
M. [Z] a ensuite reçu le lendemain midi le mail litigieux du 24 avril 2019 contenant la convocation et en réponse, a sollicité une modification de la date proposée du 30 avril pour celle du 17 mai accompagnée du message suivant : "Bonjour Mme [T], voici la date à laquelle nos postes correspondent à vos disponibilités. Cordialement".
Il y a lieu de relever que le mail du 24 avril 2019 est formulé en des termes neutres, non intimidants ni injurieux, et qu'aucune pièce n'établit que la lésion psychique mentionnée dans le certificat médical initial soit la conséquence de la lecture de ce mail.
Le certificat médical initial du 25 avril 2019 qui indique : "idées suicidaires sur le lieu de travail avec crise d'angoisse extrême ayant nécessité un passage aux urgences- mal être au travail" ne fait que relater l'origine professionnelle du mal-être de M. [Z] sans faire état d'un fait précis.
Il ressort par ailleurs des déclarations de la première personne avisée, M. [M], manager de M. [Z], que comme l'indique M. [Z] lui-même, ce mal-être existait depuis plusieurs mois.
M. [M] relate ainsi que le 24 avril 2019 à 18h30, M. [Z] lors d'une conversation téléphonique avec un de ses collègues, a tenu des propos suicidaires : "que cela ferait tâche de retrouver une personne pendue avec un des câbles de consignation". Il poursuit qu'avisé de ces propos, il est allé voir M. [Z] qui était parti prendre son repas et lui a demandé de voir l'infirmière qui en a référé au centre 15. Il ajoute qu'il était déjà au courant du mal-être depuis plusieurs mois de M. [Z] et qu'il était là au fond du trou, ressassant sans cesse ses problèmes rencontrés au travail depuis plusieurs années (compte d'heures négatif, non évolution, organisation...).
Il apparaît que les lésions décrites s'inscrivent dans un processus de souffrance au travail qui durait depuis plusieurs mois et qu'il n'est en tout état de cause pas démontré qu'elles procèdent d'un fait précis survenu au travail, en l'occurence du mail du 24 avril 2019.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] visant à la prise en charge d'un accident du travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, M. [Z] doit être condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social ;
CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens de l'instance d'appel ;
Le DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,