MINUTE N° 22/563
Copie exécutoire à :
- Me Valérie PRIEUR
- Me Anne CROVISIER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03628 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUZY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Thann
APPELANTS :
Madame [U] [H] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [E] [A]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [X] est propriétaire d'une parcelle située à [Localité 10], cadastrée section I n° [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 9].
Mesdames [R] et [G] [V] (ci-avant dénommées les consorts [V]) sont propriétaires d'une autre parcelle située [Adresse 2] à [Localité 10].
La parcelle appartenant à Madame [X] supporte une source et un puits alimentant l'immeuble de Monsieur [A] au travers de canalisations enterrées passant sous les parcelles de Monsieur [F] en premier lieu puis des consorts [V] en second lieu.
Il s'est avéré que la canalisation n'était plus étanche et que des réparations devaient être entreprises.
Si Monsieur [F] a donné son accord pour que des fouilles aient lieu sur son terrain pour réparer la canalisation, les consorts [V] s'y sont opposées.
C'est ainsi que Madame [X] d'une part et Monsieur [A] d'autre part, ont attrait les consorts [V] devant le tribunal de proximité de Thann pour voir condamner sous astreinte les défenderesses à autoriser l'accès à leur parcelle afin de réaliser les travaux
nécessaires et les voir condamner à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts outre 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils faisaient valoir que leurs biens immobiliers bénéficient d'une servitude de canalisation d'eau de source sur le fond des consorts [V] et que c'est avec mauvaise foi que ces dernières prétendent ne jamais avoir eu connaissance de l'existence de cette canalisation alors qu'elles avaient déjà affirmé avoir « tapé » sur une canalisation en jardinant.
Les consorts [V] ont résisté à la demande et ont sollicité la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles ont fait valoir que la preuve d'une servitude de puisage ne peut être établie que par un titre cognitif du propriétaire du fonds asservi devant faire référence au titre constitutif de la servitude, alors que l'acte notarié établi par Maître [C] [P] le 31 janvier 1994 ne reconnaissait la servitude, consistant dans le droit d'utilisation de l'eau réservoir et des canalisations, que dans les rapports entre Monsieur [X] et Monsieur [A].
Par jugement en date du 12 juillet 2021, le tribunal de proximité de Thann a rejeté les demandes formées par Madame [X] et Monsieur [A], les a condamnés aux dépens et à payer aux consorts [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 689 à 695 du code civil, a retenu qu'une canalisation souterraine doit être considérée comme une servitude non apparente sauf à ce que la preuve de son caractère apparent soit rapportée, ce qui n'est pas le cas ; que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non ne peuvent s'établir que par titre, la possession même immémoriale ne suffisant pas pour les établir ; que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude émané du propriétaire du fonds asservi ; qu'en l'espèce, il n'est produit aucun titre recognitif dans la mesure où aucune des attestations versées aux débats n'émane des propriétaires successifs du fonds asservi et que l'acte notarié du 31 janvier 1994 est dépourvu de tout effet à défaut de participation du propriétaire du fonds asservi à cet acte.
Madame [X] et Monsieur [A] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 30 juillet 2021 et et par écritures d'appel notifiées le 2 novembre 2021, ils concluent à l'infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
-enjoindre aux consorts [V] d'autoriser l'accès sur leur parcelle aux appelants ainsi qu'à toute entreprise qu'ils mandateront aux fins de faire réaliser les travaux de réparation des canalisations et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
-condamner solidairement les consorts [V] à payer à Madame [X] et à Monsieur [A] un montant de 3 000 euros chacun à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande introductive d'instance,
-débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes ainsi que de tout éventuel appel incident,
-condamner solidairement les consorts [V] à payer à Madame [X] et Monsieur [A] un montant de 2 400 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les consorts [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d' huissier et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement visés par le décret numéro 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
Il considère que la servitude litigieuse doit être considérée comme une servitude apparente bien que la canalisation soit souterraine dès lors qu'il existe sur son fonds un puits et un début de canalisation visibles et permanents.
Ils font valoir que la servitude litigieuse est centenaire, que c'est le grand-père de Madame [X] qui a creusé le puits et avec l'accord verbal des anciens propriétaires des fonds [F] et [V], il avait ramené à sa maison qui se situait alors sur le fond [A] l'eau du puits en traversant les parcelles dont sont actuellement propriétaires Monsieur [F] et les consorts [V] ; qu'un acte notarié en date du 31 janvier 1994 a constaté cette servitude à la charge de la parcelle [X] et au profit de l'immeuble de Monsieur [A] précisant bien que « l'immeuble de Monsieur [A] est alimenté en eau à partir d'une source et d'un réservoir se trouvant sur la parcelle des époux [X] au moyen de canalisations rejoignant sa maison le tout depuis avant la guerre de 1914-18 de sorte que le tout constitue dès à présent une servitude foncière, quoi que non inscrite au livre foncier » ; que les attestations produites certifient que la maison de Monsieur [A] a toujours été alimentée par le puits se trouvant sur la parcelle actuellement propriété de Madame [X] ; que les consorts [V] ont expressément passé l'aveu extrajudiciaire comme judiciaire de la reconnaissance de l'existence de la servitude et de leur
connaissance de l'emplacement exact des canalisations sur leur terrain ; qu'il s'agit d'un commencement de preuve par écrit conforté par de nombreux autres éléments ; que depuis 2018 tout a été mis en 'uvre, mais en vain, pour obtenir l'accord des consorts [V] pour réparer les canalisations, qui causent depuis lors des inondations non seulement au préjudice de la propriété de Madame [X] mais également au préjudice de la parcelle d'un voisin Monsieur [K] ; que les consorts [V] font preuve d'une intention de nuire manifeste qui justifie l'allocation d'une somme à titre de dommages intérêts pour abus du droit de propriété.
Par écritures d'intimées notifiées le 24 janvier 2022, les consorts [V] concluent à la confirmation intégrale du jugement déféré et au débouté des demandes présentées par Madame [X] et par Monsieur [A] dont elle demande la condamnation aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que l'acte notarié établi le 31 janvier 1994 ne leur est pas opposable ; que la prétendue servitude n'est pas inscrite au livre foncier alors que l'article 38 de la loi du 1er juin 1924, applicable en Alsace Moselle, précise que les servitudes établies par titre doivent donner lieu à inscription au livre foncier ; qu'en tout état de cause, la servitude litigieuse aurait été éteinte par le non-usage, la maison de Monsieur [A] n'étant plus occupée depuis plus de trente ans ; que l'existence d'une servitude n'est pas mentionnée dans l'acte d'achat de leur fonds et qu'il n'existe aucun élément sur leur terrain permettant de suspecter l'existence de canalisations enterrées, qu'il n'existe pas de titre recognitif ; qu'en l'espèce la servitude doit être qualifiée de discontinue et non apparente et ne peut s'établir que par titre constitutif et ne saurait être acquise par usucapion ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre leur refus d'autoriser les travaux souhaités et la prétendue inondation de la parcelle de Madame [X] et de celle de Monsieur [K].
L'ordonnance de clôture est en date du 11 juillet 2022.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande d'accès au fonds des consorts [V]
En vertu des articles 691 et 695 du Code civil, les servitudes continuent non apparentes et les servitudes discontinues,
apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre et le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
En l'espèce, il est constant et cela a été repris dans un acte notarié du 31 janvier 1994, que l'immeuble appartenant à Monsieur [A] est alimenté en eau à partir d'une source et d'un réservoir se trouvant sur la parcelle des époux [X], au moyen de canalisations rejoignant sa maison, le tout depuis avant la guerre de 1914-18, cette servitude consistant, à la charge du fonds servant et au profit du fonds dominant, en un droit d'utiliser l'eau de la source et du réservoir se trouvant sur le fonds servant et en un droit d'accès en vue de l'entretien et des réparations du réservoir et des canalisations.
Il est également constant que les canalisations enterrées par lesquelles est exercée la servitude passent sous le terrain appartenant à Monsieur [F], qui exploite un camping, puis sous le terrain des consorts [V].
Les appelants ne peuvent pas valablement soutenir et la cour ne saurait retenir de bonne foi que la servitude litigieuse serait apparente au motif que sont apparents sur le fonds de Madame [X] un puits et un morceau de canalisation.
Il n'existe en effet aucun aménagement visible ni aucune trace sur le fonds des consorts [V], qui est relativement éloigné du fonds de Madame [X], qui soit de nature à signaler l'existence de canalisations enterrées en provenance du puits de Madame [X] et à destination de l'immeuble de Monsieur [A].
C'est ainsi à bon escient que le premier juge a considéré que les canalisations enterrées passant au travers du fonds [V] constituent une servitude non apparente dont la preuve ne peut être rapportée que par titre ou par un titre recognitif de servitude, émané du propriétaire du fonds asservi.
C'est également par une exacte application de la règle de droit aux circonstances de la cause qu'après avoir constaté l'absence de titre opposable aux consorts [V], qui n'ont pas été attraites, ou leurs auteurs, à l'acte notarié du 31 janvier 1994, comme l'absence de titre recognitif de servitude émané des consorts [V], que le premier juge, a dit que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive et les a déboutés de leur demande.
Il sera ajouté que le fait, pour les intimées, de reconnaître dans leurs écrits pris dans le cadre de ce litige, que des canalisations passent sous leur terrain pour alimenter le fonds [A] ne vaut
pas reconnaissance de servitude ; qu'en toute hypothèse, l'aveu n'est pas admis pour valoir titre recognitif de servitude et que, de jurisprudence, l'acte recognitif de servitude doit se référer à l'acte constitutif de servitude (Cass civ 3, 14 janvier 2016 14-24279) ce que les écrits en question ne font pas.
Le jugement déféré qui repose sur des motifs pertinents que la cour adopte sera en conséquence confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages intérêts n'étant formulée que pour le cas où la cour infirmerait le jugement en considérant que la servitude litigieuse est établie, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté ce chef de demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [X] et Monsieur [A] seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par les dames [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 200 euros.
Les demandes autres seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [X] et Monsieur [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] et Monsieur [A] in solidum à payer aux dames [V] la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] et Monsieur [A] aux dépens,
REJETTE toute autre demande.
La Greffière La Présidente de chambre