XG/BE
Numéro 22/ 03973
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
14 novembre 2022
Dossier : N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEOP
Affaire :
[S] [T]
C/
[D] [P] [N] [R]
- O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de J. BARREAU, greffier,
à l'audience des incidents du 10/10/2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Madame [D] [P] [N] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Evelyne HARAMBOURE, avocat au barreau de BAYONNE
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le divorce des époux [T] / [R], mariés le 22 juillet 1989 sans contrat de mariage préalable, a été prononcé par une décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne du 4 septembre 2018 qui a notamment renvoyé les parties à un partage amiable ou judiciaire, condamné M. [T] à payer à Mme [R] la somme de 100 000 euros à titre d'avance sur sa part de communauté et débouté Mme [R] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur assignation de Mme [R], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne, par décision du 18 janvier 2022, a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux [T] / [R]
- commis Me [Z], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties
- commis Mme [V], ou à défaut un juge aux affaires familiales de cette juridiction, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés
- ordonné, préalablement aux dites opérations, une expertise immobilière confiée à M. [C] aux fins de déterminer la valeur vénale ainsi que la valeur locative du bien commun situé à [Localité 2]
- dit que la communauté doit récompense à Mme [R] d'un montant de 30 487,80 euros au titre des indemnités perçues par elle à la suite d'une agression
- déclaré M. [T] débiteur de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation privative à compter du 11 juin 2015 jusqu'à la date du partage effectif
- dit que le montant de cette indemnité d'occupation privative sera évalué à dire d'expert
- renvoyé les parties par devant le notaire liquidateur aux fins de voir consacrer et quantifier (ou non) l'ensemble de récompenses effectivement dues
- rejeté les autres demandes
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 3 mars 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes visant à obtenir une récompense sur la communauté pour les biens suivants : le bien situé [Adresse 4], le bien situé [Adresse 1] et le bien situé [Adresse 1] et en ce qu'elle a rejeté sa demande de récompense sur la communauté au titre des dons manuels reçus par son père.
**
Par conclusions d'incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 7 juillet 2022, Mme [R] demande au conseiller chargé de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [T]
- le condamner à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des frais et dépens de l'incident
Par conclusions en réponse sur incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 20 septembre 2022, M. [T] demande au conseiller chargé de la mise en état de :
- débouter Mme [R] de son incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions
- dire son appel recevable
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de l'incident
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans sa déclaration d'appel susvisée du 3 mars 2022, M. [T] sollicite bien la réformation, l'infirmation et/ou l'annulation du jugement du 18 janvier 2022 mais limite expressément son appel au chef du jugement ayant « rejeté les autres demandes » en ce qu'il a, selon lui, rejeté sa demande de récompense sur la communauté pour les biens situés [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 1] ainsi que sa demande de récompense sur la communauté au titre des dons manuels reçus par son père.
Force est cependant de constater que, contrairement à ce que soutient M. [T], ce chef du jugement ne vise aucunement les récompenses dont il avait demandé le bénéfice en première instance, étant relevé que, dans la décision dont appel, il est clairement indiqué :
- dans les motifs du jugement, s'agissant des récompenses revendiquées par M. [T], que « M. [T] sollicite plusieurs récompenses toutes contestées par Mme [R] soutenant, notamment, que les biens qu'il possédait en propre sis à [Localité 7] ont été vendus, que ces fonds ont été encaissés par la communauté et ont servi à acquérir, pour partie, le domicile conjugal. Les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour statuer sur cette demande. Il appartiendra à M. [T] de fournir toutes pièces devant le notaire afin de justifier ses dires, aucune clause de remploi n'étant stipulée dans l'acte d'acquisition.
Il sollicite également récompense à hauteur de 47 876,10 euros au titre de deux dons manuels de son père qui constitueraient des fonds propres et auraient été encaissés par la communauté. Ces fonds ont été effectivement versés sur un compte joint ouvert au nom des deux époux mais il appartiendra à M. [T] de produire par devant le notaire toutes pièces permettant de déterminer si son père a entendu gratifier le couple ou son fils exclusivement, Mme [R] contestant le principe de cette récompense.
M. [T] ne sera pas débouté de ses demandes tendant à voir fixer des récompenses à son profit mais renvoyé à fournir tous justificatifs utiles devant le notaire »
- dans le dispositif du jugement, « renvoie les parties par devant le notaire liquidateur aux fins de voir consacrer et quantifier (ou non) l'ensemble des récompenses effectivement dues »
Il ne peut en outre qu'être constaté que, dans son appel limité, M. [T] ne vise pas le chef du jugement qui « renvoie les parties par devant le notaire liquidateur aux fins de voir consacrer et quantifier (ou non) l'ensemble des récompenses effectivement dues ».
Pour autant, les considérations qui précèdent relèvent de l'effet dévolutif de l'appel ' qu'il appartiendra à la cour d'apprécier - et non de la recevabilité de l'appel formé par M. [T], étant observé que les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile ont été parfaitement respectées en l'espèce.
Mme [R] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'appel formé par M. [T] irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Mme [R] et M. [T] seront en conséquence déboutés de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l'appel au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par décision insusceptible d'être déférée à la cour et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE Mme [R] de sa demande tendant à voir déclarer l'appel formé par M. [T] irrecevable
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.
Fait à PAU, le 14 novembre 2022
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
J. BARREAU X. GADRAT