COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/741
N° RG 22/00735 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCUW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 Novembre à 15H55
Nous , A.M ROBERT,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 à 18H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [U]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (94000)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12/11/2022 à 16 h 15 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/11/2022 à 13h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[C] [U]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [U], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été incarcéré du 27 février 2022 au 8 novembre 2022 en vertu d'un jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal pour enfants de Toulouse.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne le 4 novembre 2022 notifié le 8 novembre 2022.
Le 4 novembre 2022 le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative notifiée le 8 novembre 2022 à 9h56 à l'issue de la levée d'écrou.
Il a été conduit au local de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [U] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 9 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022 à 18h30 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil parvenu au greffe de la cour le 12 novembre 2002 à 16h15.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il soulève l'irrégularité de la procédure en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète alors qu'il ne sait pas lire le français qu'il parle sommairement, en ce qu'il n'a pas été en mesure d'exercer ses droits durant 54 minutes, entre la notification du placement en rétention et son arrivée au Cra de [Localité 3] et en ce que la requête en prolongation est signée de Mme [R] qui a reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [L] et de Mme [T] mais sans qu'il soit justifié de l'empêchement de ces dernières, et en ce que la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du Ceseda jointe à la requête comporte une erreur matérielle.
A l'audience maître Lisa Joulie a repris oralement les termes de son recours en précisant que M. [U] comprend sommairement le français mais certainement pas le vocabulaire complexe utilisé dans la notification de ses droits et relève qu'il a bénéficié d'un interprète lors de la notification d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire national en 2021.
M. [U] a demandé à comparaître. En présence de Mme [J] [D], interprète, il indique n'avoir rien à ajouter.
Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement avisé est représenté. Il indique notamment que lors du rapport d'identification le 2 juin 2022 M. [U] a indiqué savoir parler lire et écrire en français, que le délai de route entre le centre pénitentiaire et le centre de rétention n'a pas empêché M. [U] d'exercer ses droits dès son arrivée au centre de rétention et que l'erreur de date du registre ne lui cause aucun grief.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La régularité de la procédure
M. [U] a indiqué savoir lire, écrire et parler en français lors de l'entretien d'authentification du 2 juin 2022 au cours duquel il s'est exprimé sans difficulté ainsi que le révèle ses réponses circonstanciées aux questions qui lui ont été posées.
En outre tant la fiche pénale que sur l'extrait du registre du Cra il est indiqué, comme l'a relevé le premier juge, que la langue lue et parlé est le français, de sorte que l'assistance d'un interprète ne se justifiait pas.
Si la levée d'écrou a été effective le 8 novembre 2022 à 9h56 et qu'il est constant que M. [U] est arrivé au Cra de [Localité 3] à 11h20, ce délai n'apparaît pas excessif au regard du temps nécessaire aux opérations de notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative, du temps nécessaire à la sortie du lieu d'incarcération ainsi que des aléas liés à la circulation pour un trajet urbain évalué à une durée de 25 à 45 minutes.
Le rejet des moyens d'irrégularités prononcé par le premier juge sera en conséquence confirmé.
La recevabilité de la requête en prolongation de rétention
La requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, datée du 9 novembre 2022, est signée de Mme [Y] [R].
L'article 3-c-2 de l'arrêté du 18 octobre 2018 portant délégation de signature prévoit que Mme [Y] [R] a reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de Mmes [H] [L] et [P] [T], notamment pour les requêtes de prolongation de rétention.
La signature de la requête par Mme [R] implique nécessairement l'indisponibilité de Mmes [L] et [T] et il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elles n'aient été ni absentes ni empêchées à la date de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La simple erreur matérielle entachant l'extrait du registre du Cra joint à la requête concernant la date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la recevabilité de la requête.
Par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R 743-2 du Ceseda, l'ordonnance du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête recevable.
La prolongation de la rétention
L'article L 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires du Maroc dès le 8 novembre 2022 de sorte qu'au regard des diligences accomplies par l'autorité administrative et des perspectives raisonnables d'éloignement vers le Maroc, il y a lieu de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
-Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 novembre 2022 ;
-Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [C] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .A.M ROBERT.