COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/649
N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBGE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 octobre à 16h10
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2022 à 10H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] alias [O] [J] X SE DISANT [G]
né le 12 Avril 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/10/2022 à 15 h 57 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/10/2022 à 14h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] alias [O] [J] X SE DISANT [G]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [G], âgé de 29 ans et de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 19 août 2022 suivant arrêté du préfet de la Haute-Garonne du même jour, à sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans en date du 21 novembre 2021.
La mesure de rétention a été prolongée par ordonnances des 21 août et 18 septembre 2022, confirmées en appel les 23 août et 21 septembre 2022.
Suivant requête datée du 11 octobre 2022 parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 octobre 2022 à 11h13, M. [L] [G] a sollicité sa mise en liberté.
Par ordonnance du 13 octobre 2022 à 10h15, le juge a rejeté la requête, considérant que les éléments invoqués ne permettaient pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
M. [L] [G] en a interjeté appel par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 octobre 2022 à 15h57.
Il fonde sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée et de mise en liberté, subsidiairement d'assignation à résidence, sur l'élément nouveau que constitue la dégradation récente de l'état de santé de sa compagne, enceinte de 7 mois : elle a besoin de lui à ses côtés et le maintien de la rétention est disproportionné et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui protège la vie privée et familiale
Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence à son domicile stable et permanent [Adresse 1] à [Localité 2].
A l'audience, Maître Moura a repris oralement les termes de son recours.
M. [G] qui a demandé à comparaître, précise qu'il a toujours dit être né le 12 avril 1993, et qu'il a donné son acte de naissance. Il demande qu'on le laisse sortir pour assister à l'accouchement de sa femme dans deux mois : si on le renvoie, comment grandira sa fille ' Précision reçue que seul le placement en rétention administrative est ici examiné et non la décision d'éloignement, il dit qu'il partira ensuite : sa femme va accoucher dans deux mois et ne pourra pas prendre l'avion pour venir le voir.
Le préfet de Haute-Garonne et le ministère public, avisés de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Au cas particulier, M. [G] fait plaider que la santé de sa compagne s'est dégradée et nécessite sa présence à ses côtés.
Pour autant, s'il justifie que Mme [I] est enceinte, les éléments produits ne démontrent pas un besoin récemment accru en la matière : cette dame a consulté un médecin de [Localité 3] qui atteste de ce qu'elle est affectée par des soucis familiaux et une sage-femme témoigne qu'elle la suit dans le cadre d'une grossesse pathologique, ce qui ne détermine pas en soi qu'elle a maintenant besoin de la présence de M. [G] à ses côtés, étant observé qu'ils ne cohabitaient pas jusqu' àlors.
En outre et surtout, M. [G] n'est pas en mesure de fournir un tel soutien puisqu'il a l'obligation de quitter la France, et ce depuis 11 mois, même s'il ne la respecte pas.
Ce non-respect, ajouté au désir réitéré à l'audience de rester en France aux côtés de sa femme et de sa fille, ôte tout caractère disproportionné à l'atteinte portée par le placement en rétention administrative à la vie privée et familiale alléguée : en effet, il n'y a aucune perspective d'exécution spontanée de la décision d'éloignement, de sorte que le placement en rétention administrative est la seule mesure permettant de parvenir à la mettre en oeuvre.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté.
De même, et s'agissant de la demande subsidiaire d'assignation à résidence, il a été à bon droit relevé que M. [G] ne remplit pas la condition légale pour cette mesure posée par l'article L743-13, à savoir la remise d'un passeport.
Dès lors, la décision déférée sera en conséquence confirmée et les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 octobre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [L] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE