COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N°2024/38
Rôle N° RG 21/05972 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKIV
[Z] [B] [W]
(bénéficie d'une AJ totale numéro 2021/007554 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
S.E.L.A.R.L. DE [O] ET [Y]
C/
PARQUET GENERAL
[G] [J]
S.E.L.A.R.L. GM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Brice EXPERT
Me Paul GUEDJ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 14 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F219.
APPELANTS
Monsieur [B], [Z] [W]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 5] [Localité 10]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007554 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. DE [O] ET [Y]
ayant son siège social sis [Adresse 12] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice et en sa qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [B] [Z] [W] selon ordonnance rendue par Madame le président de tribunal judiciaire de Grasse en date du 15 juillet 2020,
représentée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [G] [J], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [Z] [W] selon jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 16 janvier 2019,
demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. GM, prise en la personne de Maître [G] [J] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [Z] [W], en remplacement de Maître [G] [J], selon ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Grasse en date du 27 novembre 2020 avec effet au 1er décembre 2020,
ayant son siège social sis [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
défaillant,
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Président Rapporteur,
et Madame Agnès VADROT, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [Z] [W] exploitait, à titre individuel, sous l'enseigne TABAC PRESSE LES RÊVES D'OR un fonds de commerce sis sur la commune de [Localité 10], qu'il avait acquis le 8 mars 2013 pour la somme de 40 000 euros.
Dans la nuit du 12 au 13 avril 2018, un incendie s'est déclaré dans ledit fonds de commerce.
En juin 2018, la MUDETAF, compagnie d'assurance, a procédé au paiement d'un acompte de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [W].
Par jugement en date du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert à l'égard de Monsieur [W] une procédure de redressement judiciaire suivie le 16 janvier 2019 d'une mise en liquidation judiciaire.
Maître [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 mars 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Grasse a autorisé Maître [J] ès qualités à accepter l'offre d'indemnisation de la compagnie d'assurance à hauteur de la somme de 57 948,87 euros précisant que le montant net restant à encaisser par la liquidation judiciaire s'élevait à la somme de 38 449,27 euros après déduction de l'acompte, de la franchise contractuelle et de la délégation entre les mains de BELFORT relative à la décontamination.
Par correspondance en date du 3 avril 2020, Monsieur [W] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance susvisée.
Parallèlement, dans le cadre de deux autres procédures distinctes, il a, d'une part demandé le remplacement de Maître [J] en sa qualité de liquidateur et d'autre part sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2020, le juge commissaire a débouté Monsieur [W] de sa demande tentant à la saisine du tribunal de Grasse aux fins de remplacement de Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2020, Monsieur le président du tribunal de commerce de Grasse a désigné en qualité de liquidateur, en remplacement de Maître [G] [J], la SARL GM, prise en la personne de Maître [J], et ce, à compter de 1er décembre 2020.
Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Grasse a débouté Monsieur [W] de son recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mars 2020 autorisant le liquidateur judiciaire à accepter l'offre d'indemnisation de l'assurance.
Monsieur [E] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 6 mai 2021, rectifiée selon ordonnance en date du 29 juillet 2021, Madame la vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse, statuant sur l'instance en référé engagée par Monsieur [W], a notamment ordonné une expertise confiée à Madame [R].
Par requête en date du 12 avril 2020, Maître [J] ès qualités, qui avait saisi afin de l'assister et de le représenter dans le cadre des différentes procédures initiées par Monsieur [W], la SARL PIERRI de MONTLOVIER-ROYNAC et [K], a saisi le juge commissaire aux fins d'être autorisé à constituer son conseil et à régulariser la convention d'honoraires établie.
Par ordonnance en date du 13 mai 2020, le juge commissaire faisant droit à cette requête a autorisé Maître [J] à constituer avocat en la personne de Me [K] selon la convention d'honoraires jointe à la requête.
Le 9 juin 2020, Monsieur [W] a formé opposition devant le tribunal de commerce, sollicitant la nullité de l'ordonnance rendue.
Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Grasse a débouté Monsieur [W] de sa demande et confirmé l'ordonnance contestée du 13 mai 2020.
En réponse aux moyens développés par Monsieur [W] qui arguait, au visa de l'article R. 621-23 du code de commerce, de l'absence de recueil préalable de ses observations par le juge commissaire avant la désignation du conseil de la SELARL GM prise en la personne de Maître [J], les premiers juges ont relevé que ce conseil ne pouvait être qualifié de technicien au sens des articles susvisés et que l'ordonnance contestée se limitait à donner à l'avocat une simple représentation en justice afin de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection de ses intérêts en application de l'alinéa 1 de l'article L. 261-9 du code de commerce.
Par déclaration en date du 21 avril 2021, Monsieur [W] [Z] [B] et la SELARL DE [O] ET [Y] ès qualités de mandataire ad hoc, ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 5 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [Z] [B] et la SELARL DE [O] ET [Y] en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [W] demandent à la cour, au visa des articles R. 621-21, R. 621-23 et L. 621-19 du code de commerce, de :
- déclarer le recours recevable et bien fondé,
- constater que les observations préalables de Monsieur [W] n'ont pas été recueillies en violation de l'article R. 621-23 du code de commerce
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse du 14 avril 2021,
- prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Grasse du 18 mai 2020,
En tout état de cause,
- constater que Maître [J] a entendu mettre à la charge de la liquidation de Monsieur [W] les frais d'avocat nécessités par les procédures en cours initiées par le débiteur ;
- dire et juger qu'au regard des circonstances et du conflit d'intérêts existant entre le liquidateur et le débiteur, le liquidateur ne peut pas imputer les honoraires de son avocat sur la liquidation de Monsieur [W] et qu'il devra ainsi faire son affaire personnelle desdits honoraires ;
- infirmer en conséquence ensemble l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Grasse du 14 avril 2021, RG N°2020F219,
- dire que chaque partie conservera ses frais de justice à sa charge.
Les appelants font tout d'abord valoir qu'il devait être fait application des dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce dont il résulte que le juge commissaire doit, avant de désigner un technicien, recueillir les observations du débiteur. Ils relèvent qu'en l'espèce les observations de Monsieur [W], débiteur, n'ont pas été recueillies préalablement à l'ordonnance rendue par le juge commissaire et ajoutent que les motifs sont succincts voire inexistants. Ils sollicitent en conséquence l'annulation de ladite ordonnance.
Ils soutiennent qu'il existe en tout état de cause, un conflit d'intérêt ; que le contentieux existant entre Monsieur [W] et Maître [J] ne permet pas à ce dernier de solliciter l'application de l'article L. 621-9 du code de commerce ; que Monsieur [W] ne saurait prendre en charge les honoraires de l'avocat de Maître [J] qui intervient sur des procédures qu'il a été contraint d'engager en raison des inactions ou décisions fautives du liquidateur.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 octobre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [G] [J] en qualité de liquidateur de Monsieur [W] [Z] et la SELARL GM en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W], nommée en remplacement de Maître [J], selon ordonnance en date du 27 novembre 2020, demandent à la cour de :
- mettre hors de cause Maître [G] [J] ès qualités dont les fonctions ont pris fin;
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de Grasse ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils indiquent qu'il ne saurait en aucun cas être reproché à Maître [J] ès qualités, aux droits duquel se trouve la SELARL GM, d'avoir saisi dans le cadre des diverses procédures initiées par Monsieur [W], son propre conseil, les honoraires de ce dernier ne pouvant évidemment incomber au liquidateur judiciaire personnellement.
Ils rappellent qu'il résulte des dispositions de l'article L. 812-1 du code de commerce que :
- soit le liquidateur judiciaire confie à un tiers, tel un avocat, une tâche lui incombant personnellement et, dans ce cas les honoraires de l'avocat sont payés par le liquidateur sur la rémunération que ce dernier perçoit,
-soit le liquidateur confie à un tiers, tel un avocat, une tâche ne lui incombant pas personnellement et dans ce cas, les honoraires dudit avocat doivent être pris en charge par la procédure collective et non par le liquidateur.
Ils soutiennent au visa de la jurisprudence constante de la cour de cassation qu'il est clairement établi que le liquidateur judiciaire qui mandate un avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire, quelle qu'elle soit, ne délègue pas à ce dernier une tâche lui incombant personnellement, de sorte que les honoraires du dit avocat doivent être pris en charge par la procédure collective.
Ils font valoir que la référence aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce est inopérante dans la mesure où elles sont applicables uniquement lorsque le juge commissaire est amené à désigner un technicien en application de l'article L. 621-9 du code de commerce ; qu'en l'espèce leur requête a été présentée au visa de l'alinéa 1er, et non du second, de cet article aux termes duquel le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Ils ajoutent que le technicien au sens de l'article L. 621-9 du code de commerce est celui qui est chargé d'une mission d'investigation dans le cadre d'une procédure collective et ne peut en conséquence être un avocat intervenant aux intérêts du liquidateur judiciaire.
Ils précisent, au regard de la jurisprudence visée par les appelants, qu'en l'espèce, le juge commissaire n'a pas désigné le conseil du liquidateur mais a simplement autorisé ce dernier à constituer son conseil et à régulariser la convention d'honoraires ainsi établie.
Les intimés font enfin valoir que les arguments développés au soutien de l'existence d'un conflit d'intérêt sont tout autant dénués de fondement. Ils indiquent qu'en tout état de cause les récriminations des appelants à l'égard du liquidateur judiciaire n'ont strictement rien à voir avec la présente procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ A titre liminaire, il y a lieu de constater que c'est par suite d'une erreur matérielle que les appelants demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, que soit prononcée la nullité de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Grasse le 18 mai 2020, l'ordonnance contestée ayant été rendue en date du 13 mai 2020, comme l'avait d'ailleurs déjà relevé le tribunal de commerce dans sa décision du 14 avril 2021, frappée d'appel.
2/ Il est constant que par ordonnance en date du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Grasse a désigné, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W], la SELARL GM en lieu et place de Maître [G] [J], et ce à compter du 1er décembre 2020.
Les fonctions de Maître [J] ayant pris fin et le présent recours étant exercé à l'encontre d'une décision ayant autorisé le liquidateur judiciaire à constituer avocat et ayant validé la convention d'honoraire, il y a lieu de mettre Maître [G] [J] ès qualités, hors de cause.
3/ Il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-9 et R. 621-23 du code de commerce que la désignation d'un technicien, qui relève du seul pouvoir du juge commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, nécessite le recueil préalable des observations du débiteur, sauf s'il apparaît fondé de ne pas appeler la partie adverse, auquel cas le juge commissaire statue non contradictoirement.
L'avocat mandaté par le mandataire judiciaire aux fins de le représenter en justice, ès qualités, n'effectue pas au profit du débiteur une tâche technique non comprise dans la mission confiée au mandataire judiciaire de sorte que les dispositions de l'article R. 621-23 susvisé concernant la désignation du technicien ne sont pas applicables.
C'est donc par une juste appréciation que le tribunal de commerce de Grasse a jugé que le conseil de la SELARL GM prise en la personne de Maître [J] ne pouvait être qualifié de technicien tel que défini par l'article R. 621-23 du code de commerce et qu'il n'appartenait pas en conséquence au juge commissaire de recueillir les observations de Monsieur [W].
4/ Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 812-1 du code de commerce que lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confié le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.
En donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, le mandataire judiciaire ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat et qui lui incombe personnellement au sens de l'article L. 812-1 alinéa 2 du code de commerce.
Il s'en déduit que les honoraires de l'avocat mandaté par le liquidateur aux fins de le représenter en justice ès qualités sont pris en charge par la procédure collective, sous le contrôle du juge commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
C'est donc par une juste appréciation que le tribunal de commerce de Grasse a retenu qu'en aucune manière le conseil de la SELARL GM prise en la personne de Maître [J] avait délégué ou transféré à son conseil une action, une tâche ou une activité relevant de son mandant et lui revenant personnellement au titre de son activité, de sa qualité et fonction de liquidateur exercée dans le cadre d'une procédure collective, de sorte que les honoraires de son avocat devaient inéluctablement être pris en charge par la procédure collective.
Le moyen relatif à l'existence d'un conflit d'intérêt, développé par les appelants, est inopérant dès lors que les griefs invoqués à l'encontre de Maître [J] ès qualités, résultant de ses supposées « inactions et décisions fautives » dans le cadre de son mandat de liquidateur judiciaire sont sans rapport avec l'objet du présent litige portant sur l'autorisation de constituer avocat - ayant pour mission de représenter le liquidateur dans les procédures judiciaires initiées par le débiteur et non d'exécuter des tâches que celui-ci lui aurait déléguées - et la validation de la convention d'honoraires.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE Maître [G] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [W], remplacé dans ses fonctions par la SELARL GM par ordonnance du 27 novembre 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [W] et la SELARL DE [O] ET [Y] ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [W], de leur demande ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de GRASSE en date du 14 avril 2021 ;
DIT que les dépens seront employés en frais de la procédure collective de [W];
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,