COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/ 44
Rôle N° RG 22/12481 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA3O
S.A.S. FREE-SBE
C/
S.A.S. BLUEMED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chloé LANCESSEUR
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00039.
APPELANTE
S.A.S. FREE-SBE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis : [Adresse 2]
représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. BLUEMED représentée par son Président en exercice
do,nt le siège social est sis : [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Free-Sbe, société de centralisation des achats, a passé commande auprès de la société Bluemed de 400.000 tests antigéniques et 200.000 autotests le 23 novembre 2021.
Le 23 mars 2022, invoquant la non-livraison des autotests et le retard de livraison des tests antigéniques, la société Free-Sbe a résilié la vente et sollicité le remboursement de l'acompte versé, outre la réparation de son préjudice, tandis que la société Bluemed se prévalait d'un solde impayé aux termes d'un courrier du 7 février 2022.
Le 5 avril 2022 la société Bluemed, s'estimant créancière au titre de factures impayées, a assigné la société Free-Sbe devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon en paiement de la somme provisionnelle de 147.600 euros, outre diverses pénalités et indemnités.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2022 le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a fait droit aux demandes de la société Bluemed en ces termes :
Vu articles 1582 et 1650 du Code civil
Vu l'article 835-2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-Condamnons la SAS Free-Sbe à titre provisionnel au règlement de la somme de 147 600 € TTC, augmentée d'une pénalité de retard de 4063 € en application des CGV, et une indemnité de 40,00 € en règlement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
-Condamnons la SAS Free-Sbe à titre provisionnel au règlement de la somme de 240 € TTC en règlement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
-Condamnons la SAS Free-Sbe à titre provisionnel au règlement de la somme de 1000 € au titre de la facture F184 ;
-Condamnons la SAS Free-Sbe à verser à la SAS Blue med la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Déboutons les parties de toutes autres demandes 'ns et conclusions ;
-Condamnons la SAS Free-Sbe aux entiers dépens liquidés à la somme de 40,66 € T.T.C., dont T.V.A.6,78 €, (non compris les frais de citation) ;
-Constatons que l'exécution provisoire est de droit ;
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Par acte du 16 septembre 2022 la société Free-Sbe a interjeté appel de l'ordonnance.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Free-Sbe (SAS) fait valoir que :
-l'ordonnance contestée est nulle dès lors qu'elle a omis de faire référence à ses prétentions et moyens, n'a pas statué sur sa demande reconventionnelle et n'est pas motivée,
-il existe une contestation sérieuse dans la mesure où elle n'est redevable d'aucune facture antérieure aux commandes litigieuses, qu'elle a versé un acompte pour des produits non livrés (autotests) et n'a été livrée que tardivement des tests antigéniques, générant un préjudice justifiant par compensation le non paiement du solde des factures,
Ainsi, la société Free-Sbe demande à la cour de :
Vu les articles 455 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1289 et suivants du Code civil
Vu l'article 1611 du Code Civil
Vu les articles 1347 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
Annuler l'ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulon en ce qu'il a :
-Condamné la société Free-Sbe à titre provisionnel au règlement de la somme de 147 600 € TTC, augmentée d'une pénalité de retard de 4063 € en application des CGV, et une indemnité de 40 € en règlement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-Condamné la société Free-Sbe à titre provisionnel au règlement de la somme de 240 € TTC en règlement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
-Condamné la société Free-Sbe à titre provisionnel au règlement de la somme de 1000 € TTC au titre de la facture F184
-Condamné la société Free-Sbe à verser à la société Bluemed une somme de 2000 € au titre de l'article 700
-Débouté la SAS Free-Sbe de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
-Condamné la SAS Free-Sbe aux entiers dépens liquidés à la somme de 40,66 € TTC, dont TVA 6,78 € (non compris les frais de citation).
A titre subsidiaire,
Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulon en ce qu'il a :
-Condamné la société Free-Sbe à titre provisionnel au règlement de la somme de
147 600 € TTC, augmentée d'une pénalité de retard de 4063 € en application des CGV, et une indemnité de 40 € en règlement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-Condamné la société Free-Sbe à titre provisionnel au règlement de la somme de 240 € TTC en règlement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
-Condamné la société Free-Sbe à titre provisionnel au règlement de la somme de 1000 € TTC au titre de la facture F184
-Condamné la société Free-Sbe à verser à la société Bluemed une somme de 2000 € au titre de l'article 700
-Débouté la SAS Free-Sbe de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
-Condamné la SAS Free-Sbe aux entiers dépens liquidés à la somme de 40,66 € TTC,
dont TVA 6,78 € (non compris les frais de citation
Statuant à nouveau,
Débouter la société Bluemed de l'ensemble de ses demandes.
Condamner la société Bluemed à payer à la société Free-Sbe la somme provisionnelle de 29 000 € à valoir sur le préjudice subi du fait de défaut de livraison des auto tests dans les délais convenus et du retard de livraison des tests antigéniques.
En tout état de cause,
Dire n'y avoir lieu à référer.
Condamner la société Bluemed à payer à la société Free-Sbe une somme de 8000 € au titre de l'article 700 et en tous les dépens de première instance et d'appel.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bluemed (SAS) réplique que :
-l'ordonnance est conforme aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
-l'acompte versé pour la facture F0184 était insuffisant et ne rendait pas la livraison exigible et les difficultés pour obtenir paiement des produits d'ores et déjà livrés de longue date justifient son refus de procéder à la totalité des livraisons de produits commandés par la société Free-Sbe,
-l'absence de livraison n'est due ni à un manque de stocks ni à une volonté de sa part de revendre les produits commandés aux plus offrants mais au solde des factures antérieures à hauteur de 147.600 euros dont la société Free-Sbe ne justifie pas le paiement
La société Bluemed demande ainsi à la cour de :
Vu les articles 1219,1220, 1553, 1582, 1650
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 14 septembre 2022 ;
Vu les Conditions Générales de Vente de la société BLUE MED ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 14 septembre 2022 ;
En conséquence :
Condamner, la société Free-Sbe à payer la somme de 147.600 euros à la société BLUE MED au titre de son arriéré de paiement ;
Condamner, la société Free-Sbe à payer à la société Bluemed des intérêts de retards calculés selon les modalités fixées à l'article 5.2. des CGV de cette dernière et s'établissant déjà à la
somme de 4.063 euros au 25 février 2021 ;
Condamner, la société Frre-Sbe à payer la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
Condamner, la société Free-Sbe au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la facture F0184 du 23 novembre 2021 ;
Dire et juger que la société Free-Sbe devra s'acquitter de l'intégralité de la facture F184 sous huitaine à compter de la livraison des marchandises ;
Condamner la société Free-Sbe à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre Yves Imperatore, avocat associé, aux offres de droit.
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Par arrêt en date du 14 septembre 2023 la réouverture des débats a été ordonnée afin d'entendre les parties en leurs explications concernant la recevabilité de la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée formée à titre principal par la société Free-Sbe au regard des dispositions susvisées de l'article 562 du code de procédure civile et a réservé l'examen des demandes ainsi que des frais et dépens.
Par courriers enregistrés par voie dématérialisée les 29 septembre et 17 octobre 2023 la société Free-Sbe fait valoir qu'au regard de l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 décembre 2023 la société Free-Sbe demande à la cour de déclarer recevable la demande d'annulation formée à titre principal dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 avril 2023 et de statuer sur l'ensemble des demandes formulées au dispositif desdites conclusions.
MOTIFS
Sur la demande principale en annulation de l'ordonnance :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, conformément à l'article 542 du même code l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée par la société Free-Sbe le 16 septembre 2022 tend à voir infirmer l'ordonnance des chefs expressément visés à la déclaration, mais n'inclut pas de demande d'annulation de l'ordonnance contestée.
Devant la présente cour la société Free-Sbe sollicite à titre principal de voir « Annuler l'Ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulon », et à titre subsidiaire, de la voir infirmer.
Il a été ainsi jugé, au visa des articles 562, 901, 542 et 954 du code de procédure civile que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision (Cass.2° civ., 14 septembre 2023, n°20-18.169).
Il y a donc lieu de statuer sur la demande principale formée par la société Free-Sbe en annulation de l'ordonnance attaquée.
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Conformément à l'article 458 du même code, ce qui est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile alinéa 1er doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance contestée que s'il est procédé par renvoi aux conclusions des parties, comme le prévoit l'article 455 susvisé, en revanche, la date des conclusions visées n'est pas précisée.
En outre, la motivation exposée ne permet pas davantage d'appréhender les prétentions des parties.
Ces manquements, en ce qu'ils ne permettent pas aux parties de prendre la mesure des moyens et des prétentions qui ont été réellement examinés par le premier juge, et notamment les demandes reconventionnelles qui auraient été formulées par la société Free-Sbe dans le cadre de cette instance, constituent une violation des droits des parties et de l'office du juge.
En conséquence, il y a lieu d'annuler l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon.
Au visa de l'article 562 du code de procédure civile la cour reste saisie de l'entier litige en l'absence de vice affectant l'acte de saisine du premier juge.
Sur la compétence du juge des référés :
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'examen des pièces communiquées atteste que la somme de 147 600 euros sollicitée par la société Bluemed par voie de référé ne constitue pas une demande dite provisionnelle mais correspond en réalité au solde de diverses factures, en ce compris celles du 23 novembre 2021, dont les modalités sont contestées par la société Free-Sbe.
En outre, il ressort des multiples échanges, notamment au cours du mois de décembre 2021, et des factures émises, que le différend entre les deux sociétés est antérieur à l'acte d'assignation et repose sur des éléments sérieux qui nécessitent un examen au fond, en ce compris l'appréciation éventuelle des fautes contractuelles invoquées par la société Free-Sbe pour justifier l'absence de paiement du solde (retard et absence de livraison de certains produits commandés).
Dès lors, ni le juge des référés, juge de l'évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n'ont compétence à l'effet de trancher le litige.
Sur les frais et dépens :
La société Bluemed, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Bluemed sera également tenue de payer à la société Free-Sbe la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon,
Statuant sur l'entier litige,
Dit n'y avoir lieu à référé dans le cadre du litige opposant la société Bluemed à la société Free-Sbe en l'état des contestations sérieuses existant en la cause,
Condamne la société Bluemed aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Bluemed à payer à la société Free-Sbe la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE