COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 FÉVRIER 2024
N° 2024/103
Rôle N° RG 23/08353 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQCL
[H] [B] épouse [C]
[K] [X], [F] [C]
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE LEPUITS CACHE
C/
Société LANDSBANKI [Localité 12] SA [J] [O]
Société LA LYONNAISE DE BANQUE
SOCIETE LA LYONNAISE DE BANQUE
SOCIETE CORSO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Agnès ERMENEUX
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 01 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00133.
APPELANTS
Madame [H] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
Monsieur [K] [X], [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
SOCIÉTÉ CIVILE PARTICULIERE LEPUITS CACHE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] - [Localité 4]
Tous représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Société LANDSBANKI [Localité 12]
SA Société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, représentée par Monsieur [I] [W], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI [Localité 12] S.A., désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d'Arrondissement de et à LUXEMBOURG, domicilié es qualité au siège
social sis Chez EBC - European ConsultingSàrl - - [Adresse 10] - [Localité 12]
assignée à jour fixe le 03/10/23 à domicile
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [O] de la SELARL [O] & ASSOCIES , membre de la SCP TADDEI-[O] en qualité de mandataire judiciaire de M. [C] [K]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 13]
assignée à jour fixe le 28/09/23 à domicile
représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SOCIÉTÉ LA LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis C/ Me [U], Notaire - [Adresse 11] - [Localité 2]
assignée à jour fixe le le 26/09/23 à personne habilitée
défaillante
SOCIÉTÉ LA LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis c/ Me DRAILLARD - [Adresse 5] - [Localité 3]
assignée à jour fixe le 25/09/23 à personne habilitée
défaillante
SOCIÉTÉ CORSO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis c/ Me POMPEI - [Adresse 8] - [Localité 3]
assignée à jour fixe le le 25/09/23 à personne habilitée
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, puis prorogé au 15 Février 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Landsbanki Luxembourg a entrepris à l'encontre de la SCParticulière Le Puits Caché une saisie immobilière sur des biens dont elle est propriétaire à [Localité 4] (06) [Adresse 6], selon commandement délivré le 9 avril 2014 publié le 14 mai 2014, pour avoir paiement d'une somme de 1 338 661.95 euros arrêtée au 5 novembre 2013, sur le fondement d'un acte notarié exécutoire reçu par Me [E], notaire à Nice, le 3 août 2007 contenant prêt au profit de monsieur et madame [K] [C] et affectation hypothécaire de la SCP Le Puits Caché.
Le juge de l'exécution de Grasse, le 1er juin 2023 a :
- rejeté une demande de réouverture des débats et admis comme recevable une note en délibéré, de la société Landsbanki Luxembourg,
- débouté la banque de sa demande en nullité des conclusions des époux [C] pour défaut de capacité d'ester en justice,
- débouté la SCP Le puits Caché et les époux [C], le mandataire judiciaire, Me [O], de leurs contestations, et demandes,
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente d'une décision de justice luxembourgeoise,
- validé la procédure de saisie immobilière,
- constaté la créance pour un montant de 1 981 346.40 euros en principal, intérêts selon décompte provisoire arrêté au 31 décembre 2021,
- ordonné la vente forcée du bien,
- organisé les visites et la publicité,
- dit que les dépens seraient compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
La SCP Le Puits Caché, monsieur et madame [C] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 23 juin 2023. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 28 juin 2023. Les assignations ainsi délivrées ont été déposées au greffe, le 2 novembre 2023 en application de l'article 922 du code de procédure civile.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé, monsieur et madame [C], la SCP Le puits caché demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable,
- Infirmer la décision sur différents points énoncés au dispositif de leurs conclusions,
Et statuant à nouveau,
A/ pretentions de la SCP Le puits caché :
1/ Juger que la procédure de saisie immobiliere initiée par Landsbanki est nulle et de nul effet tant pour cause de violation de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution que pour violation de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Subsidiairement,
2/ Juger que le document intitulé 'Procés-verbal de l'assemblée générale extraordinaire' et daté du 1er avril 2007 ne constitue pas le procés-verbal d'une assemblée de la SCP, en raison de la violation de l'article 16 paragraphe 5 des statuts,
- Juger en conséquence que ce document ne pouvait contenir un pouvoir régulier à ' tout clerc de maitre [E] ' pour consentir un acte de disposition,
3/ juger que monsieur [G] ne pouvait représenter légalement la SCP,
- Juger qu'en tout état de cause, la SCP devait être représentée par son gérant, monsieur [C] conformément aux statuts,
4/ Juger en tout état de cause que le pouvoir consenti à 'tout clerc de l'étude' ne constitue pas une procuration authentique,
- Juger en conséquence que l'affectation hypothécaire est nulle et de nul effet,
5/ subsidiairement, juger que Landsbanki ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une créance contre les époux [C]-[B], elle ne saurait agir en garantie et en paiement contre la SCP,
- Débouter en conséquence Landsbanki de sa demande en paiement résultant du commandement de payer du 09 avril 2014,
6/ condamner en tous les cas Landsbanki in solidum avec son liquidateur amiable, maitre [V] [M], à payer à la SCP la somme de 100 000 euros pour procédure abusive initiée dans le seul but de nuire à un garant dont la dette garantie s'est éteinte,
7/ Condamner Landsbanki, in solidum avec son liquidateur amiable, maitre [V] [M], à payer à la SCP la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
B/ Prétentions des époux [C] :
1/ Juger qu'en tout état de cause, la créance alléguée par Landsbanki est prescrite, faute d'avoir saisi les juridictions françaises exclusivement compétentes pour connaitre d'une action en paiement avant le 05 octobre 2012 (la déchéance du terme ayant été prononcée le 20 septembre 2010 à effet au 05 octobre 2010),
2/ Juger nul et de nul effet le contrat de prêt du 07 mars 2007 en l'état de la violation par Landsbanki des prescriptions des articles L312-7, L312-8 et L312-10 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au 07 mars 2007,
3/ Juger que Landsbanki ne peut se prévaloir que d'une mise à disposition de 463 000 euros et conséquemment que le prêt du 07 mars 2007 n'est pas de 1 850 000 euros en application de l'adage 'fraus omnia corrumpit' mais de 463 000 euros,
4/ Juger qu'en l'absence d'une stipulation d'intérêts, Landsbanki ne peut réclamer aucun intérêt sur la somme prêtée de 463 000 euros,
5/ Condamner en tous les cas Landsbanki solidairement avec maitre [M] à payer aux époux [C] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
6/ Condamner Landsbanki solidairement avec maitre [M] aux entiers dépens.
Ils dénoncent la tromperie dont ils disent avoir été victimes, à savoir orientés par le cabinet [S] vers la Landsbanki, avoir souscrit un prêt de 1 850 000 €, bien au delà de leurs besoins financiers de 450 000 €, pour souscrire une assurance vie Lex Life et qui devait après 20 ans, s'autofinancer. Ils exposent que :
- la banque ne dispose d'aucun titre authentique exécutoire à l'encontre des débiteurs du prêt, dont la SCP s'est portée garante, elle les a seulement assignés afin d'obtenir ce titre le 11 février 2016 au Luxembourg, l'acte notarié n'est pas un contrat de prêt ou de cautionnement,
- La banque a vu sa créance éteinte à l'encontre de monsieur [C] (pièce 11 et 12),car elle n'a pas été déclarée en temps utile dans la procédure collective qui le concernait,
- de manière surprenante, la cour d'appel de Luxembourg le 30 novembre 2021 (pièce 13) a écarté le droit de la consommation en affirmant que la banque Landsbanki n'avait pas d'activité en France, ce qui est inexact, puisqu'il y avait aveu de la banque à ce titre, et il convient d'attendre le résultat du pourvoi en cassation qu'ils ont entrepris. Ils auraient du être attraits devant les juridictions françaises où ils sont domiciliés, avec dès lors, prescription par application de l'article L137-2 du code de la consommation devenu L218-2 dudit code,
- l'assemblée générale de la SCP n'est pas valable pour donner mandat à un clerc de notaire, monsieur [G], de passer l'acte alors que le nom des associés présents n'est pas indiqué, le mode de convocation, les documents soumis à discussion ne sont pas visés ce qui est contraire à l'article 16 des statuts. C'est monsieur [C], gérant de la SCP et sa compagne, associée, présents chez le notaire qui devaient représenter la société,
- le mandat devait être donné par forme authentique et non pas PV d'AG, puisqu'il servait à une affectation hypothécaire, (Civile n°11-17759), laquelle est contraire à l'objet social (article 2 des statuts) et à l'intérêt social car mettant en danger la société et ne peut donc être validée (Cass n°19-15299), ces moyens sont toujours admissibles et non prescrits car l'exception de nullité est perpétuelle, et la fraude corrompt tout (Cass n°19-21468),
- la banque devait saisir les juridictions du domicile des emprunteurs, la France, avant le 5 octobre 2012, suite à la mise en demeure de payer avant déchéance du terme qui leur avait été adressée le 20 septembre 2010 en leur laissant jusqu'au 5 octobre 2010 pour régulariser, s'agissant de consommateurs, monsieur [C] étant avocat et sa femme, médecin, en application du réglement n°1215-2012 du 12 décembre 2012 en ses articles 17 et 18 et non les juridictions luxembourgeoises, pour obtenir un titre exécutoire, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que aujourd'hui sa créance est prescrite sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation,
- il n'y a plus lieu à garantie hypothécaire, celle ci est caduque,
- le décompte du commandement est illisible, incompréhensible au mépris de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, il se réfère à la fois à des euros et des francs suisses alors qu'ils n'ont pas opté pour autre chose que des euros, le taux d'intérêt n'est pas mentionné (Cass n°19-14318), il existait à l'époque 15 taux Euribor, la période de calcul des intérêts n'est pas davantage définie, elle n'a jamais été précisée, alors que selon l'article 7-1 du prêt, c'était aux clients de la choisir après une période de franchise de deux ans, ce qui n'a jamais été fait, de sorte que le taux d'intérêt ne peut être admis, la Landsbanki ayant été déclarée en procédure collective le 8 octobre 2008, et eux même n'ayant jamais exprimé leur choix du taux, aujourd'hui la banque prêtend à un taux de 6 mois, qui est pourtant contredit par la pièces n°39 qui indique 3 mois,
- censés verser une somme de 1 387 000 euros sur le contrat d'assurance vie Lex Life souscrit le 29 janvier 2017 alors qu'ils ne possédaient pas cette sommme, ils ne sont pas assurés que le contrat ait jamais existé, et ils n'ont de fait, reçu que la somme de 463 000 euros sur celle empruntée,
- le contrat était ruineux, basé sur la fraude et le mensonge, une escroquerie en particulier au titre de l'assurance vie, car ils doutent que ce contrat ait jamais existé et s'étonnent du calcul de son rachat pour la somme de 1 305 048 €, la créance résiduelle restant incompréhensible en son montant même en rajoutant des intérêts à hauteur de 200 000 €,
- les dispositions du code de la consommation ont totalement été ignorées lors de l'octroi du prêt, sans respect du délai de reflexion de 10 jours ce qui invalide le contrat de prêt, signé de fait le 7 mars 2007 et non comme prétendu le 6 avril 2007,
- une transaction sur une dette chiffrée à 463 000 euros avait été envisagée mais n'a jamais été homologuée, et quoiqu'il en soit, cette somme est atteinte par la prescription alors que la Landsbanki ne peut établir la remise d'une somme de 1 387 000 euros comme elle le prétend,
- la déchéance du terme a été prononcée le 20 septembre 2010, et la Landsbanki n'a saisi les juridictions luxembourgeoises qu'en février 2016, de sorte qu'au regard de l'article L218-2 du code de la consommation, la prescription est acquise,
- monsieur [C] exerce un droit propre dans la présente procédure, malgré la liquidation judiciaire qui l'a concerné, ce en présence du mandataire liquidateur chargé de son dossier, Me [O],
- le premier juge a manqué au contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civile, acceptant une note en délibéré de la banque et des pièces, et leur refusant à eux de prendre des conclusions en réponse,
- malgré la relaxe, il convient de retenir que d'un dol pénal peut s'extraire un dol civil .
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé, la société Landsbanki Luxembourg demande à la cour de :
Vu les articles L. 213-5 et suivants du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles L. 311-1, L.31l-2, L. 322-9 et suivants, L. 521-2, R. 121-1 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 2221 du code civil,
Vu l'article 2277 du code civil luxembourgeois,
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
Vu l'article 1844-2 du code civil (ancien), et l'article 1844-14 du méme code,
Vu les pièces produites,
- Débouter monsieur et madame [C], Me [O] et la société Le Puits caché de l'intégralité de leurs demandes, et rejeter leurs contestations ;
- Confirmer le jugement du 1er juin 2023 sauf concernant le montant de la créance ;
Statuant à nouveau de ce chef,
-Fixer la créance de la société Landsbanki Luxembourg envers les consorts [C] selon décompte au 8 décembre 2023, à la somme de 1 761 740,02 €euros outre intéréts postérieurs sur la somme en principal de 1 255 304,03 euros au taux Euribor 3 mois + 175 points de base, majoré de 3 points d'intérêts de non-paiement,
- Renvoyer les parties devant le juge de l'exécution de Grasse pour reprise et poursuite de la procédure ;
- Condamner solidairement monsieur et madame [C], Me [O] es qualité et la société Le Puits caché à 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La banque souligne que monsieur [C], avocat, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Nice depuis le 11 octobre 2021 avec désignation de Me [O] comme mandataire liquidateur. Le prêt qu'il a sollicité avec son épouse à hauteur de 1 850 000 € est un 'Equity release' fréquent dans le système anglo-saxon, qui outre le financement permet de faire un placement et d'optimiser le rendement d'une partie des sommes prêtées. Ils l'ont fait sur intervention d'un conseil financier, la société [S] et Cie, l'ont accepté le 6 avril 2007 avec affectation hypothécaire par la SCP le Puits caché du 3 août 2007 en l'étude de Me [E].
Conformément à l'article 18-1 du contrat, la banque a provoqué la déchéance du terme, après mise en demeure de payer du 20 septembre 2020, restée vaine puisque les intérêts étaient impayés à hauteur de 34 463,44 CHF du 11 février au 11 août 2010. Elle a également conformément au contrat, réalisé la garantie que constituait le contrat d'assurance vie (pièce 10) pour 1 305 049,81 €. Elle se réfère aux décomptes de créance régulièrement actualisés (pièces 21, 24 et 39) .
Une transaction a été conclue et homologuée au Luxembourg pour un montant forfaitaire de 522 644,84 € qui devait être payé au plus tard le 31 juillet 2013 mais elle est devenue caduque faute de ce paiement.
Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a condamné madame [B] à payer la somme de 1 486 678.07 euros outre intérêts conventionnels, le 25 avril 2018 et déclaré la banque irrecevable à l'encontre de monsieur [C] en raison de la procédure collective le touchant et à défaut de déclaration de créance. Par la suite la cour d'appel de Luxembourg le 28 juin 2022, a réduit la somme à 1 255 304.03 euros avec intérêts à partir du 1er janvier 2016. Depuis une décision de la Cour de cassation du 17 novembre 2021, la société Landsbanki est relaxée définitivement de toute fraude, mensonge ou tromperie à la suite de la plainte qui avait été déposée à son encontre.
Elle soutient que :
- la fraude, les mensonges, les tromperies ne peuvent plus être évoqués du fait de la relaxe,
- lorsque le garant a consenti une hypothèque en garantie d'une dette du débiteur, le créancier dans la relation tripartite créée, doit prouver qu'il détient un titre exécutoire à l'encontre du garant d'une part, ce titre devant constater une créance liquide et exigible du créancier sur le débiteur d'autre part, en l'espèce, le prêt consenti aux époux [C] constitue la créance liquide et exigible,
- la demande en nullité du cautionnement hypothécaire est tardive car prescrite, elle devait être invoquée dans les 5 ans de la signature, donc avant le 3 août 2012. Or à compter d'un commencement d'exécution, que constitue l'inscription d'une hypothèque, la prescription a couru (Cass 13 mai 2014 et Cass 27 mai 2021 n°2020-10910) et elle a été publiée le 10 septembre 2007, tandis que le moyen de nullité n'a été soulevé que par conclusions du 23 octobre 2014,
- la contestation de la validité de l'AG est également prescrite depuis le 1er août 2010 sur le fondement de l'article 1844-14 du code civil qui énonce un délai de 3 ans, et alors que l'exécution de l'acte a été réalisée, elle ajoute que le PV d'AG a été signé par les deux seuls associés que sont monsieur et madame [C]. La SCP ne peut contester un acte élaboré par ses soins en vertu de l'adage 'némo auditur...' d'autant qu'il existait un mandat de réprésentation donné au clerc de notaire et que rien n'imposait que ce soit nécessairement le gérant de la société qui intervienne,
- contrairement au principe selon lequel une procuration authentique est nécessaire à l'effet de
passer un acte constitutif d'hypothèque, en matiére de sureté réelle consentie sur les biens d'une
société de droit privé, la loi prévoit qu'il peut être consenti hypothèque ou toute autre sureté réelle sur les biens de la société en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sureté doit l'être par acte authentique (article 1844-2 du Code civil, en vigueur a l'époque des faits, devenu l'article 2326 du code civil),
- le cautionnement hypothécaire était conforme à l'objet social, pièce n°19, de plus, il correspondait à une communauté d'intérêts entre la société garante et les personnes cautionnées, (Cass n°01-15503) et permettait d'obtenir un financement pour échapper à une précédente saisie immobilière visant l'immeuble social, il a été consenti sur l'autorisation unanime des associés réunis en assemblée générale. La SCP Le puits caché était propriétaire d'une villa de très grand luxe à [Localité 4], et le cautionnement n'était pas de nature à la mettre en péril. Arrêter la saisie immobilière alors entreprise correspondant à une contrepartie pour la SCP,
- L'article 137-2 ancien du code de la consommation francais qui n'est pas une loi de police, instituée pour la sauvegarde des intérêts publics de l'Etat, ne trouve pas à s'appliquer si les parties ont choisi de soumettre leur rapports à un droit étranger, la prescription extinctive est régie par la loi du droit qu'elle affecte, or les parties ont choisi, selon l'article 21-1 du contrat, de se soumettre au droit du Luxembourg, avec une prescription quinquennale. Le premier impayé date du 1er août 2010, le commandement a été délivré le 9 avril 2014, donc avant acquisition de la prescription quinquennale,
- de plus la prescription a été intérrompue par une transaction du 4 octobre 2012 qui comporte reconnaissance de dette en application de l'article 2248 du code civil luxembourgesois et ensuite un commandement de payer valant saisie du 9 avril 2014,
- la procédure collective à l'encontre de monsieur [C] ne remet pas en cause sa créance à l'encontre de la SCP Le puits caché et madame [C]. Certes la banque Landsbanki ne peut être admise dans la répartition des dividendes de la procédure collective touchant monsieur [C] mais la sanction de non déclaration n'est plus une extinction de la dette , depuis 2005, mais une irrecevabilité et sa créance existe toujours,
- contrairement à ce qui est prétendu, la somme effectivement remise correspond au prêt, mais une partie a été directement versée conformément aux termes du contrat à la société Lex Life et le gage a été réalisé permettant de diminuer d'autant la dette des époux [C]. Le contrat d'assurance vie a bien existé, il a permis de diminuer la dette de manière sensible et il y est fait expréssement référence dans la transaction du 4 octobre 2012 pour cette somme de 1 387 000€,
- l'acte notarié qui reprend les éléments substantiels du prêt, lequel est annexé à l'acte, présente la double nature d'acte de prêt et d'affectation hypothécaire et constitue donc un titre authentique et exécutoire autorisant les poursuites de saisie immobiliere, (CA Aix en Provence Escano du 9 février 2023),
- aucune disposition légale n'interdit la double possession d'un titre exécutoire, elle pouvait également assigner devant les juridictions de fond pour voir sa créance consacrée (cass n°15-22829),
- le décompte du commandement est parfaitement lisible (pièce 11), il s'agit d'un taux variable et la chose jugée au Luxembourg qui a autorité de chose jugée, actualise désormais la créance au 1er janvier 2016 à 1 255 304,03 €, ce qui permet au 8 décembre 2023 de la chiffrer à 1 761 740.02 €, outre intérêt au taux Euribor 3 mois + 1.75 % majorée des intérêts de non paiement (articles 6-1 et 8 du contrat) de 3 % jusqu'à solde. Sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile, s'il y avait difficulté, s'il s'agirait d'un vice de forme non sanctionné s'il n'y a pas grief établi, lequel n'est pas démontré. En effet, depuis 2011, les époux [C] n'ont rien fait pour acquitter la dette et n'ont jamais démontré être en mesure de payer les sommes réclamées au commandement.
Concernant les clauses abusives soutenues par Me [O] dans ses écritures, seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour qualifier les clauses du contrat et en tirer toutes conséquences (article 21-1 du contrat), cela a été fait dans l'arrêt entre les parties du 28 juin 2022 (pièce 40),
- les demandes d'annulation ou de résolution du contrat de prêt sont irrecevables en raison de la liquidation judiciaire de la banque et de ses conséquences patrimoniales car il y a un principe de suspension des poursuites contre l'établissement financier conformément à l'article 452 du code de commerce luxembourgeois. Restituer une partie des sommes au prétexte d'une clause abusive viendrait diminuer les montants dont ils sont redevables et porterait atteinte patrimoniale à la société en liquidation judiciaire,
- de plus, ces demandes sont déjà jugées au Luxembourg et il y a autorité de chose jugée outre que l'action en nullité est prescrite après 5 années alors que le contrat date de 2007,
- le code de la consommation français ne s'applique pas, les parties ont choisi le droit luxembourgeois. Le montant du prêt, la nature du prêt, ne permettent pas de retenir qu'il est un crédit à la consommation, il n'est pas non plus un prêt immobilier,
- le contrat 'equity release' est différent de celui auquel on le compare 'Helvet Immo' car il n'est pas en devises étrangères mais en euros, sauf si l'emprunteur fait un autre choix,
- le contrat met en garde suffisamment l'emprunteur en son article 11 sur son caractère spéculatif, il a été signé un avis de risques (pièce 74) et existait une mise en garde sur le contexte économique et ses répercussions possibles sur le taux de change. Toutes les informations nécessaires ont été données et reçues, il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les parties. L'opération ne stipulait pas une monnaie de compte différente de la monnaie de paiement, tout était mentionné en euros. De plus les emprunteurs étaient avertis, il n'est pas sérieux qu'ils prétendent à des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 €.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 11 décembre 2023, Me [O] es qualité de mandataire judiciaire de monsieur [C] demande à la cour de:
- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
Débouté monsieur [O] es-qualité de sa demande de nullité de la procédure de saisie
immobilière, de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
Débouté monsieur [O] es-qualité de sa demande de radiation,
Débouté monsieur [O] es-qualité de sa fin de non-recevoir,
Débouté monsieur [O] es-qualité de sa demande tendant à voir réputées non écrites
les clauses du contrat de prêt relatives aux facilités multidevises, périodes d'intérêts, intérêts et frais de non-paiement, risque et responsabilité en matière d'investissement, preuve de la créance, changement de circonstances, droit applicable et juridiction compétente du contrat de prêt,
Et statuant à nouveau :
- Juger le commandement du 9 avril 2014 nul et prononcer sa nullité,
- Ordonner la radiation du commandement publié au service de la publicité foncière d'Antibes 2, volume 2014 S n° 14,
- Juger irrecevable l'action de la Landsbanki en raison de l'absence de titre exécutoire,
- Juger réputée non écrite les clauses du contrat de prêt relatives aux facilités multidevises, périodes d'intérêts, intérêts et frais de non-paiement, risque et responsabilité en matière d'investissement, preuve de la créance, changement de circonstances, droit applicable et juridiction compétente du contrat de prêt,
En conséquence,
- Prononcer la nullité du prêt avec application de l'intérêt légal à compter de la déchéance du terme et en expurgeant la partie des intérêts prescrits,
- Condamner tout succombant à payer à maître [O] es-qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de monsieur [K] [C] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Il a été assigné en intervention forcée le 20 janvier 2022 par la société Landsbanki alors que le redressement judiciaire de monsieur [C] a été décidé le 2 avril 2012 et publié au Bodacc le 26 avril 2012.
Il rappelle que la banque a déclaré très tardivement sa créance à la procédure collective de monsieur [C], le 1er juin 2018, et que le relevé de forclusion lui a été refusé par le juge commissaire le 6 mai 2019. La réalisation du bien immobilier dans lequel monsieur [C] a 50 % des parts, permettrait d'apurer son passif. Il expose que :
- contrairement aux exigences de l'article R321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution, la lecture du commandement permet de constater que violation de l'article précité, dans cet acte, auquel la cour se reportera, le créancier s'est contenté de reproduire un tableau illisible qui ne permet pas, même à un lecteur avisé et équipé de loupes d'une puissance importante de le lire et de déterminer le montant du principal, l'indication du taux des intérêts moratoires et le montant des frais et intérêts échus. Le grief résidant pour les débiteurs dans l'impossibilité de vérifier la créance, une éventuelle prescription, la conformité du taux d'intérêt,
- le calcul de la créance en francs suisses en raison du compte support qui est dans cette devise et sa conversion en euros à un moment où le taux de change du franc suisse s'est trouvé nettement défavorable aux emprunteurs est aussi un motif de grief légitime,
- le décompte illisible intégré au commandement ne permet pas de vérifier si la banque a bien tenu compte de la prescription des intérêts pour la période se situant entre le 7 mars 2007 et le 11 février 2011 que rappelle la cour d'appel du grand duché de Luxembourg (pièce 40), le 28 juin 2022, soit une somme de 231 374,04 euros qui n'a peut être pas été déduite,
- l'affectation hypothécaire ne constitue pas un titre exécutoire, car elle ne contient aucune reconnaissance de dette de la part des emprunteurs, de sorte que la société Landsbanki a délivré mais postérieurement au commandement de payer valant saisie, une assignation en paiement à l'encontre des époux [C],
- le juge de l'exécution avait bien relevé que les décomptes de créances étaient libellés en francs suisse puis convertis en euros alors qu'aucune des clauses du contrat de prêt n'avait attiré l'attention des emprunteurs sur les conséquences et les risques liées à ce mécanisme de calcul.
Il en résulte un déséquilibre significatif qui doit avoir pour conséquence la sanction du caractère réputé non-écrit de la clause 3 Facilites multidevises de l'acte de prêt (pièce adverse n° 3)(Civ.1, 7 septembre 2022, n° 20-20826, et également n° 20-16316, 19-17996 et CJCE 31 mars 2022 n° C472-20) car la charge de la preuve du respect de cette information pèse sur le prêteur, qui ne l'établit pas.
La société Lyonnaise de Banque a été assignée à personne habilitée le 26 septembre 2023, la société Corso à domicile élu, auprès de Me Lesur, avocat qui a accepté l'acte. Aucune n'a constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Dans le jugement critiqué, le magistrat expose avoir sollicité une note en délibéré, dont l'avocat de la banque a respecté les limites, ce afin de répondre à des conclusions adverses régularisées la veille de l'audience contenant un argument nouveau, relatif au caractère abusif d'une clause du contrat multidevises, alors que rien n'interdisait aux défendeurs d'en faire de même et de présenter leurs observations en délibéré. Il n'y a pas là manquement au contradictoire ou partialité, une telle demande étant conforme aux dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, outre le fait que les appelants n'en tirent aucune conséquence juridique au dispositif de leurs conclusions, sauf à l'appui d'une demande d'infirmation.
Selon les pièces communiquées aux débats, monsieur [K] [C] et son épouse, madame [H] [B] ont été en contact avec la société Landsbanki, en début d'année 2007, par l'intermédiaire d'un cabinet de conseil financier, [S] et compagnie, en la personne de monsieur [T] [R]. Ils sollicitaient un financement alors que l'immeuble dont ils étaient propriétaires au travers de la SCP le Puits caché était menacé d'adjudication, puisque objet d'une saisie immobilière. La demande de prêt (pièce 1 Landsbanki) présente monsieur [C] comme un avocat exerçant à titre libéral depuis 20 ans, et son épouse, un médecin, employée par le conseil général des Alpes Maritimes, ayant des revenus de l'ordre de 80 000€. Il est indiqué qu'ils sont propriétaires d'une maison à [Localité 4] évaluée à 1 800 000€, d'un appartement à [Localité 13] et d'une propriété dans les Alpes. Compte tenu de la valorisation de la villa à [Localité 4], ils ont sollicité un financement de 1 850 000 euros dont 25 % (463000 €) seraient laissés à leur disposition, et 75 % investis dans un contrat d'assurance vie auprès de la société Lex Life (1 387 000 €). Au titre des garanties, étaient donnés en gage l'immeuble de [Localité 4] par le biais d'une hypothèque conventionnelle de premier rang et le contrat d'assurance vie Lex Life.
Ce contrat appelé 'Equity release', crédit hypothécaire, développé dans le systéme anglo-saxon, permet au propriétaire d'un bien immobilier d'obtenir un capital par référence à la valeur de son bien immobilier mais sans avoir à le vendre, qui constitue cependant un ratio de couverture qui ne doit pas diminuer en deçà de 90 % du montant du prêt à défaut de quoi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des sommes dues. Coupler le financement avec un contrat d'assurance vie permet d'envisager sur le long terme le remboursement des sommes empruntées grâce aux fruits de ce placement.
Monsieur et madame [C] n'étaient pas directement propriétaires du bien immobilier situé à [Localité 4], mais le possédaient au travers d'une société civile Le Puits caché, dont ils étaient les seuls associés, ce pourquoi, par acte du 3 août 2007, en l'étude de Me [E], notaire à [Localité 13], a été établi un acte d'affectation hypothècaire pour garantir le prêt souscrit par monsieur et madame [C]. A la suite d'impayés sur le prêt, un commandement de payer valant saisie immobilière a été adressé le 9 avril 2014 à la société civile Le Puits caché pour une somme de 1 338 661.95 euros selon décompte au 5 novembre 2013, sous réserve des intérêts postérieurs.
La cour n'a pas été saisie d'autres écritures que celles visées ci dessus, étant rappelé que le dossier s'inscrit dans le cadre d'une assignation à jour fixe, sans ordonnance de clôture.
la recevabilité de monsieur [C] :
Cette recevabilité n'est pas contestée devant la cour qui n'est tenue de répondre qu'au dispositif des dernières écritures soutenues devant elle.
la validité de l'affectation hypothècaire et du commandement valant saisie immobilière :
La SCP Le Puits caché a été créée par acte de Me [U], notaire à Villefranche sur mer, le 16 octobre 1995 entre monsieur [K] [C] et son épouse, madame [H] [B] qui à l'époque n'étaient pas encore mariés ensemble et détenaient chacun la moitié des parts sociales de la société. L'article 25 des statuts désigne comme gérant, sans limitation de durée, monsieur [K] [C] qui en application de l'article 6, peut sous sa responsabilité personnelle conférer toute délégation de pouvoir spécial et temporaire, mais en particulier pour constituer des hypothhèques ou des nantissements doit obtenir au préalable, l'accord de la collectivité des associés par décision extraordinaire ou ordinaire, selon que cela porte atteinte ou non, directement ou indirectement à l'objet social. Cet objet social dans l'article 2 des statuts correspond à la gestion du patrimoine social, l'acquisition, l'administration de tous biens mobiliers et immobiliers pourvu que cela n'altére pas le caractère civil de la société.
L'affectation hypothécaire résulte d'un acte du 3 août 2007, passé en l'étude de Me [E], notaire à Nice, comme rappelé ci dessus, qui expose la présence en personne, tant de monsieur [K] [C] que de sa compagne, madame [H] [B], avec laquelle il résidait dans l'immeuble apporté en garantie, situé [Adresse 6] tandis que la SCP Le Puits caché était représentée par monsieur [D] [G], clerc de notaire, spécialement mandaté par une assemblée générale des associés tenue à [Localité 13], le 1er août 2007. Le procès verbal d'assemblée générale extraordinaire, a été annexé à la minute de l'acte notarié, il expose une résolution prise à l'unanimité pour consentir d'une part, à l'affectation hypothécaire des biens de [Localité 4] afin de garantir le prêt consenti par la société Landsbanki à monsieur [C] et madame [B] et d'autre part, donner pouvoir à cette fin, à tout clerc de notaire de Me [E].
Dans de telles conditions, l'intervention de monsieur [G] est régulière, puisque mandaté par l'ensemble des associés aucune obligation n'existant pour que ce soit nécessairement le gérant qui représente la SCP à l'acte authentique.
Concernant l'irrégularité du procès verbal d'assemblée générale autorisant l'affectation hypothécaire, le 1er août 2007, il est exact qu'il ne respecte pas de manière rigoureuse sur le plan formel, les exigences de l'article 16 §5 des statuts mais les mentions essentielles y figurent en particulier quant à la date de la décision, la résolution y est clairement exposée et adoptée à l'unanimité, étant rappelé que monsieur [C] et madame [B] sont les deux seuls associés, et qu'ils ont tous deux pris cette décision et signé le document pour en valider le contenu. Ils ont répliqué quant à la prescription triennale et non quadriennale des actions en nullité des délibérations, au regard de l'article 1844-14 du code civil, en affirmant le caractère perpétuel de cette exception de nullité, mais dont la mise en oeuvre ne peut être admise et serait surprenante car ils en viendraient à contester une décision qui émane d'eux mêmes et prise dans leur intérêt afin d'obtenir un financement, la notion de fraude ne trouvant manifestement pas à s'appliquer au soutien de leur demande.
C'est la même assemblée générale extraordinaire tenue le 1er août 2007 qui a donné procuration à tel clerc de notaire de l'étude [E] pour signer et faire tout acte nécessaire à l'affectation hypothècaire mais les appelants ne peuvent soutenir la nécessité d'un parallélisme des formes et que le mandat emprunte la même forme que l'acte à accomplir, c'est à dire la forme authentique, dès lors qu'un texte special, l'article 1844-2 du code civil applicable aux sociétés dispose qu'il peut être consenti hypothèque ou toute autre sureté réelle sur les biens de la société en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sûreté doit l'être par acte authentique. Ce moyen ne sera donc pas admis.
L'objet social d'une société se définit par l'ensemble des activités qu'elle envisage, ce dernier a été rappelé concernant la SCP Le Puits caché, à l'article 2 de ses statuts, comme la gestion du patrimoine social, l'acquisition, la détention, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement, en propriété, en jouissance ou les deux, de tous biens mobiliers et immobiliers pourvu que le caractère civil de la société n'en soit pas modifié, plus particulièrement toute acquisition et location de biens immobiliers en France et notamment à [Localité 14]. Le prêt contracté auprès de la société Landsbanki avait pour finalité de conserver le patrimoine social, puisque l'immeuble de [Localité 4] était menacé d'une saisie immobilière à l'initiative de la Lyonnaise de Banque, ce que le financement obtenu a permis d'éviter après son désinteressement. Il ne peut être soutenu dans de telles conditions, l'absence de contrepartie pour la SCP Le Puits caché.
Les appelants sur le fondement de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, soutiennent que la saisie immobilière ne pouvait être entreprise sans titre exécutoire à l'encontre des époux [C] qui n'ont été assignés qu'en 2016 devant une juridiction luxembourgeoise. Mais ce moyen ne peut prospérer dès lors que le propriétaire de l'immeuble saisi, est la SCP Le Puits caché, de sorte que c'est à son égard que doit exister un titre exécutoire, constatant une créance liquide, exigible dont il suffit qu'elle soit déterminable. Or, un acte notarié d'affectation hypothécaire constitue ce titre exécutoire dès lors que les caractèristiques du prêt garanti sont reprises à l'acte, ce qui est le cas en l'espèce, en page 2 et 3 de l'acte notarié qui rappellent la signature d'un emprunt les 7 mars et 6 avril 2007, pour 1 850 000 euros et les conditions essentielles de ce contrat de financement d'ailleurs annexé à l'acte notarié, et alors qu'au moment de la délivrance du commandement de payer, le 9 avril 2014, l'exigibilité du prêt était intervenue après mise en demeure de payer du 20 septembre 2010 restée vaine puisque les intérêts restaient impayés sur la période du 11 février au 11 août 2010 pour un montant de 34463.44 CHF selon ce courrier.
L'article R321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution, énonce que le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
Ce décompte figure à l'acte, le fait que certains de ses exemplaires photocopiés, soient plus ou moins lisibles, est effectivement dû à une altération liée à la reprographie, mais la pièce 11 communiquée par la société Landsbanki, est parfaitement lisible tandis que les appelants eux, versent aux débats un document dupliqué, qui n'est pas l'original de l'acte qui leur a été remis, déjà 'stabilobossé'. Sur le commandement figure un décompte chronologique entre le mois d'août 2007 et le mois de novembre 2013 qui indique les montants empruntés, leur ventilation entre le montant libéré et le montant placé sur le contrat d'assurances vie, les calculs d'intérêts, leurs périodes, leur taux pour aboutir au 5 novembre 2013 à un montant réclamé de 1338661,95€.
La contestation du taux d'intérêt appliqué au contrat de prêt, de ses périodes de référence, relève du fond contractuel entre les époux [C] et la société Landsbanki et donc de la mise en oeuvre de l'article 21 du prêt, qui sera abordée ci après.
sur la créance à l'égard de monsieur et madame [C] :
L'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles stipule que le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
"L'article 17 de la convention de Bruxelles énonce que " si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents ". "
Le contrat de prêt signé le 6 avril 2007 par monsieur [C] et madame [B], stipule en son article 21 que tous les droits et obligations qui en découlent seront régis et interprétés conformément aux lois du Grand Duché de Luxembourg et que les parties conviennent que toute action ou procédure juridique naissant du contrat de prêt ou relative à lui sera soumise à la juridiction des tribunaux du Grand Duché de Luxembourg. Il est également indiqué que la loi française est applicable en ce qui concerne l'inscription hypothécaire et la procédure de réalisation éventuelle de la garantie hypothécaire en cas de défaillance du débiteur.
L'article 9 de la convention de Rome précitée définit une loi de police comme une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application qu'elle que soit par ailleurs la loi applicable d'après le règlement. Mais le régime des clauses abusives du droit de la consommation français ne relève pas de la sauvegarde des intérêts publics de l'Etat français.
Par ailleurs, le droit luxembourgeois a intégré la directive 93/13/CEE en droit interne de sorte que le consommateur bénéficie de la même protection de principe et le régime légal français ne peut être considéré comme constitutif d'une loi de police.
Par conséquent, la loi applicable au contrat signé par monsieur [C] et madame [B], le 6 avril 2007 est la loi du Grand-Duché du Luxembourg et d'ailleurs les juridictions du Luxembourg ont effectivement connu du litige. Ainsi les moyens selon lesquels il convient d'appliquer le droit de la consommation français au profit des emprunteurs, la prescription de l'article L218-2 du code de la consommation ne seront pas admis ainsi que toute contestation sur les mentions du contrat de prêt qu'ils ont signé.
Lorsqu'ils invoquent les dispositions de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, et l'absence de titre exécutoire à leur encontre, monsieur [C] et madame [B], qui indiquent ne pas avoir contracté de prêt en l'étude de Me [E], confondent là deux actes juridiques distincts, d'une part, l'affectation hypothécaire de son bien par la SCP Le Puits caché en la forme notariée, et d'autre part, l'emprunt contracté par ses associés auprès de la Landsbanki, par acte sous seing privé, annéxé à l'acte authentique afin que la créance soit connue et déterminable. La SCP n'a certes pas contracté un engagement personnel, mais consenti une garantie réelle sur son patrimoine.
Le litige étant valablement soumis comme en ont convenu conventionnellement les parties, pour la mise en oeuvre du contrat, au droit et aux juridictions du Luxembourg, les critiques faites par les époux [C] de ces différents chefs ne peuvent être examinées, d'autant que plusieurs décisions sont intervenues entre les plaideurs au Luxembourg. Ainsi en est il notamment quant à la remise des fonds, le taux d'intérêt, la devise utilisée, les clauses abusives. A cet égard, les décisions prononcées au Luxembourg qui ne consituent pas le titre exécutoire visé au commandement valant saisie immobilière, permettent de chiffrer la créance en raison de l'autorité de chose jugée qu'elles revêtent, en application du droit que les parties ont désigné comme applicable, prononcées par un Etat membre de la communauté européenne et bénéficiant à ce titre d'une reconnaissance facilitée en application de la convention de Bruxelles.
Ces décisions sont les suivantes :
un jugement de et à Luxembourg du 25 avril 2018 qui a statué sur les demandes en nullité du contrat, l'existence notamment d'une escroquerie ou d'un dol à la charge de la société Landsbanki, demandes qui ont été écartées pour déclarer cependant irrecevable la demande en paiement dirigée contre monsieur [C], du fait de la non déclaration de créance et de la procédure collective le touchant et condamné madame [C] à payer la somme de 1486678.07 euros avec intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2016, -A ce stade, le juge de l'exécution par une motivation que la cour adopte a exactement retenu que depuis la loi de sauvegarde de 2005 la créance non déclarée, n'est pas définitivement éteinte à l'encontre de monsieur [C] mais qu'elle est inopposable -
un arrêt de la cour d'appel de Luxembourg du 24 avril 2019 ayant admis la tradition effective de la somme de 463 000 euros et 1 387 000 euros conformément aux stipulations du contrat ajoutées à la reconnaissance de ces versements dans la transaction du 4 octobre 2012 et retenu que le taux des intérêts et leur date de prise en compte résultent du décompte versé aux débats par les intimées, constituant la pièce 6. Cet arrêt admet cependant une prescription de ces intérêts entre le 7 mars 2007 et le 11 février 2011 et ordonne une expertise afin de tenter une conciliation et de faire les comptes entre les parties. Cette décision évoque le décompte de départ à savoir un solde débiteur de 1 486 678,07 € au 31 décembre 2015 euros obtenu par différence entre la somme de 2 604 485.51 euros et celle de 1 266 588.52 euros qui étaient mentionnées elles, au 22 février 2011 et augmentées depuis d'intérêts débiteurs (pièce 39 de la société Landsbanki qui permet de mieux comprendre l'opération),
un arrêt de la cour d'appel de Luxembourg du 30 novembre 2021 qui a évoqué la qualité de consommateur à madame [B] au motif que le caractère spéculatif de l'opération financière n'était plus suffisant pour lui refuser cette qualité et ordonné une réouverture des débats,
enfin, un arrêt de la même cour, du 28 juin 2022 qui après l'expertise diligentée par monsieur [N], désigné à la suite de monsieur [A], retient la prescription d'intérêts contractuels à hauteur de 231 374,04 euros qui ont donc été déduits, contrairement à ce que considérernt les appelants, du montant précité de 1 486 678,07 € au 31 décembre 2015 pour condamner madame [H] [B] à payer à la société Landsbanki une somme de 1 255 304,03 euros outre intérêts contractuels à compter du 1er janvier 2016, lesquels sur le décompte retenu par les juges, en raison de la concordance des chiffres sont donc le taux Euribor 3 mois, majoré de 1.75 % outre 3 % .
La créance admise par les juridictions luxembourgeoises, le 28 juin 2022, a été actualisée au 31 décembre 2021 et selon décompte du 8 décembre 2023 (pièce 45 intimée) à :
Principal 1 255 304.03 euros
Intérêts 3M Euribor + 1.75 % 186 062.91 euros
Intérêts retard de paiement 3% 320 373.08 euros
---------------------------
1 761 740.02 euros
En conséquence de quoi, le jugement de première instance sera confirmé sauf modification du montant de la créance et du taux des intérêts. En effet, dans le jugement, en page 34, est admis un taux Euribor 6 mois qui n'aurait pas été contesté par les emprunteurs, destinataires de décomptes réguliers, mais ce taux n'est pas celui qui résulte des pièces produites devant les juridictions luxembourgeoises et entérinées par elles, comme motivé si dessus.
* sur les autres demandes :
La motivation de la cour, qui précède rend sans objet la demande en dommages et intérêts formulée par les appelants.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf à actualiser la créance de la société Landsbanki et juger que les intérêts contractuels doivent être basés comme précisé ci après, sur le taux Euribor 3 mois,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE la créance de la société Landsbanki à la somme de 1 761 740.02 euros au 8 décembre 2023 outre frais et intérêts postérieurs au taux Euribor 3 mois, plus 1.75 % et 3 % au titre du retard de paiement, sur la somme de 1 255 304.03 euros,
RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution de Grasse pour reprise et poursuite de la procédure,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l'instance d'appel,
DIT que les dépens seront employés en frais de vente.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE