COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DEFERE
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/43
Rôle N° RG 23/11964 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5VB
S.C.I. SGF
C/
S.A.S. DOMTY CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elisabeth BILLET-JAUBERT
Me Karen CAYOL-BINOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06521.
APPELANTE
S.C.I. SGF,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. DOMTY CONSTRUCTION,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO PAUTROT, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement en date du 17 février 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Toulon ;
Vu l'appel relevé le 4 mai 2022 par la société Domty Construction ;
Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2023 aux termes de laquelle la magistrate de la mise en état de la chambre 1-4 a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Elisabeth Billet-Jaubert ;
Vu la requête en déféré, notifiée par voie électronique le 20 septembre 2023, par laquelle de laquelle la SCI SGF demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 909-910-911-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions de 1'article 6§ de la CEDH
Vu les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile
- rapporter l'ordonnance d'irrecevabilité du 7 septembre 2023,
- juger que l'intimée a fait diligences eu égard aux circonstances imprévisibles,
- réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 novembre 2024, par lesquelles la société Domty Construction demande à la cour de :
Vu les articles 906, 909 et 930-1 du CPC
Vu l'article 1218 du code civil
- débouter la SCI SGF de son déféré,
- confirmer l'irrecevabilité des conclusions de la SCI SGF,
- condamner la SCI SGF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens de la présente instance ;
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La magistrate de la mise en état a retenu l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile au 31 octobre 2022 et le défaut de remise au greffe des conclusions d'intimée dans le délai imparti.
La requérante soutient que ses conclusions n'ont pu étre déposées avant le 31 octobre 2022 car il y a eu un dysfonctionnementinformatique empéchant toute connexion informatique au sein du cabinet survenu dans le week-end et qui, compte tenu du ' pont du 1er novembre'n'a pu étre rétabli par l'informaticien que le 2 novembre 2022. Elle invoque la force majeure et l'article 6§1 de 1a Convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ( CEDH ) et ajoute que les conclusions prises devant la cour sont quasiment identiques à celles de 1ère instance.
L'appelante réplique que l'intimée avait jusqu'au samedi 29 octobre 2022 pour conclure (3 mois) délai repoussé au 1er jour ouvré, à savoir le lundi 31 octobre 2022. Elle met en exergue l'évolution de l'argumentation de la SCI et fait valoir que celle-ci n'a toujours pas communiqué la pièce à l'appui de ses prétentions. Elle conteste les caractères d'extériorité, d'irrésistibilité et d'imprévisibilité de la force majeure et rappelle les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société Domty Construction a interjeté appel le 4 mai 2022. Dans le prolongement de l'avis à signifier adressé par le greffe le 27 juillet 2022, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante déposées le 27 juillet 2022 à la SCI SGF selon acte d'huissier acte du 29 juillet 2022.
Il est constant que le 31 octobre 2022 était un lundi non férié.
Par lettre notifiée par RPVA le 1er novembre 2022, le conseil de l'appelante a rappelé que trois mois s'étaient écoulés sans que l'intimée ait conclu et elle a invoqué l'irrecevabilité des conclusions.
Le lendemain 2 novembre 2022, la SCI, qui avait constitué avocat le 2 août 2022, a notifié ses conclusions.
Par lettres notifiées par RPVA les 7 novembre 2022 et 10 mars 2023, le conseil de l'appelante a réitéré que les conclusions d'intimée, tardives, était irrecevables.
Durant ce délai, le conseil de la SCI n'a pas répliqué aux courriers de sa consoeur, ni fait part de difficultés particulières.
Ce n'est qu'en réponse à la demande d'observations en date du 14 mars 2023 adressée par le greffe qu'elle a indiqué, par lettre du 22 mars 2023, que les conclusions d'intimée ont été déposées le 2 novembre 2022, soit le lendemain d'un jour férié (1er novembre) et d'un week-end, et a sollicité que ses conclusions soient déclarées recevables, compte tenu de la computation des délais découlant de l'article 642 du code de procédure civile et des incidents RPVA. Ces incidents ne sont ni précisés, développés et encore moins caractérisés par des pièces annexes.
Par lettre du 20 avril 2023, le conseil de la SAS Domty Construction a maintenu sa position et l'ordonnance attaquée a été rendue.
Il est acquis que les conclusions notifiées le 2 novembre 2023 par l'intimée sont postérieures au délai de trois mois précité.
Le courrier en date du 21 septembre 2023, qui suit la requête en déféré, émanant de la SARL Sopico, relativement à une intervention s'étant déroulée entre le 28 octobre 2022 au 2 novembre 2022, n'est pas signé et ne remplit pas, selon les exigences légales, les conditions d'une attestation ainsi qualifiée sur le bordereau. En outre, il n'est pas corroboré par des documents probants notamment d'ordre technique.
La SCI SGF échoue à rapporter la preuve que les conditions de la force majeure, alléguée dans le cadre de la procédure de déféré, sont réunies.
En outre, la SCI n'a pas déposé d'écritures sur support papier au greffe ou adressé de lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile.
Enfin, aucune atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, aucunement démontrée, ne peut être retenue.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance en date du 7 septembre 2023 sera confirmée.
La SAS Domty Construction a exposé des frais pour faire valoir sa défense qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l'ordonnance en date du 7 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI SGF à verser à la SAS Domty Construction la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI SGF aux dépens de l'instance en déféré.
Le directeur des services de greffe judiciaires La présidente